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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01 juin 1999
publié le 27 juillet 1999

Arrêté du Gouvernement flamand fixant le pourcentage d'utilisation du capital-heures dans les internats d'enseignement secondaire spécial de l'enseignement communautaire pour l'année scolaire 1999-2000

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035917
pub.
27/07/1999
prom.
01/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/01/1999035917/moniteur
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1er JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le pourcentage d'utilisation du capital-heures dans les internats d'enseignement secondaire spécial de l'enseignement communautaire pour l'année scolaire 1999-2000


Le Gouvernement flamand, Vu l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les Instituts d'enseignement spécial de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de l'internat, notamment l'article 8;

Vu le protocole n° 80 du 18 mai 1999 portant les conclusions des négociations menées en réunion du comité sectoriel X;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, rendu le 19 avril 1999;

Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les mesures à prendre afin d'organiser l'année scolaire 1999-2000 doivent être communiquées aux établissements en question avant les vacances d'été 1999;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.En vertu de l'article 8 de l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les Instituts d'enseignement spécial de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de l'internat, l'utilisation du capital-heures, obtenu après la déduction, prévue à l'article 11 du même arrêté, est fixée à 100 pour cent pour l'année scolaire 1999-2000.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1999.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er juin 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, E. BALDEWIJNS

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