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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01 juin 1999
publié le 26 août 1999

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999036103
pub.
26/08/1999
prom.
01/06/1999
ELI
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1er JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, IX, 2° modifié par la loi du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 janvier 1989: Vu la loi-programme du 30 décembre 1988;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés tel que modifie jusqu'à ce jour;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions. donné le 1er juin 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'urgence.

Considérant qu'il y a lieu d'adapter sans délai la réglementation. compte tenu de la situation actuelle et des évolutions sur le plan des projets de fondation;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés, sont ajoutés les 24°, 25°, 26°, 27° et 28°, rédigés comme suit : « 24° formateur : contractuel engagé dans le cadre d'un projet de formation, tel que visé à l'article 8 du présent arrêté, dans le but d'assurer la formation et l'accompagnement des participants faisant l'objet du projet de formation interne. En plus, il peut assurer la formation et/ou l'accompagnement pour le compte du Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (Office flamand de l'Emploi & de la Fondation professionnelle, VDAB) et/ou d'autres promoteurs externes, 25° personne qui réintègre le marché de l'emploi : personne désirant s'intégrer au se réintégrer sur le marché de l'emploi, et répondant aux conditions suivantes : - être inscrit comme demandeur d'emploi; - ne pas avoir exercé d'activité professionnelle au cours de la période de 3 ans précédant l'intégration sur le marché de l'emploi; - ne pas avoir bénéficié d'une allocation de chômage, d'une allocation d'attente ni d'une allocation d'interruption au cours de la période de 3 ans précédant l'intégration sur la marché de l'emploi; 26° détenus : les personnes détenues, à partir de 18 mois avant leur mise en liberté éventuelle;27° réfugiés politiques : les chercheurs d'asile ayant obtenu le statut de réfugié agréé, ou dont la demande d'agrément a été déclarée recevable, et qui sont disponibles pour le marché du travail;28° promoteurs : les organisations réalisant des projets de formation, tels que visés à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subentionnés, et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, et/au des projets d'expérience de travail, tels que visés à l'arrêté du 17 juin 1997 du Gouvernement flamand portant harmonisation des régimes divers de projets d'expérience de travail et à l'article 7bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime de contractuels subventionnés et à l'article 7bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux.»

Art. 2.A l'article 8, § 1er du même arrêté, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° a) organiser pour leurs propres participants au cours des formations axées sur des groupes cibles, qui puissent remplir une fonction charnière vers l'emploi au vers une formation ultérieure, et qui soient complémentaires aux formations organisées par le VDAB. En plus, ces formations peuvent aussi être organisées pour le compte du VDAB et/au de promoteurs externes; b) se charger de l'accompagnement de leur propres participants aux cours.En plus il est également permis d'assurer l'accompagnement pour le compte du VDAB et/au de promoteurs externes. »

Art. 3.A l'article 8, § 1er du même arrêté, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° donner la priorité aux participants suivants : les demandeurs d'emploi répondant aux conditions suivantes : - avoir été inscrit comme demandeur d'emploi auprès du VDAB pendant une période non interrompue d'un an minimum; il suffit que l'élève soit inscrit comme chercheur d'emploi depuis 1 seul jour s'il bénéfice du minimex, s'il a suivi au maximum l'enseignement primaire; s'il a fait ses études dans l'enseignement spécial au extraordinaire, au s'il est une personne qui réintègre le marché de l'emploi; - ne pas avoir obtenu de diplôme supérieur à l'enseignement secondaire primaire au à l'enseignement professionnel secondaire supérieur, les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi ne peuvent pas avoir de diplôme supérieur à l'enseignement secondaire supérieur au à l'enseignement professionnel secondaire supérieur; b) les détenus, et les réfugiés politiques.»

Art. 4.A l'article 8, § 1er du même arrêté, le 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° remettre au plus tard le 30 septembre de chaque année un rapport d'evaluation à l'administration; ce rapport concerne les participants de l'année calendaire en cours; »

Art. 5.A l'article 8, § 1er du même arrêté, le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° remettre au plus tard le 30 septembre de chaque année un rapport de transition professionnelle à l'administration; ce rapport de transition professionnelle est intégré dans le rapport d'évaluation, et se rapporte aux cours ayant été clôturés avant le 31 décembre de l'année précédente. »

Art. 6.A l'article 8 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le ministre peut, dans les limites d'un crédit budgétaire spécifique, octroyer une prime de fonctionnement à l'employeur d'un projet, tel que visé à cet article, qui conclut un accord de formation avec le ministre.

La prime de fonctionnement s'élève à 20 % maximum des montants de prime redevables en vertu de l'accord de formation, mais ne peut être acquise qu'à concurrence des frais démontrés et dans la mesure où l'accord de formation a été respecté. La prime de travail ne peut être affectée qu'aux dépenses couvrant les frais de fonctionnement, à l'exception de l'achat des biens d'équipement, des frais imposés aux employeurs par au en vertu de la loi, des compléments au salaire et des primes octroyées au personnel et/ou aux participants.

Sous peine de restitution, l'employeur remettra un aperçu des frais de fonctionnement pour l'année calendaire précédente à l'administration, et ce au plus tard le 31 mars. Les preuves de ces frais de fonctionnement doivent être mises à la disposition pour information par et chez l'employeur à partir du 31 mars. »

Art. 7.Par dérogation à l'article 8, § 2, troisième alinéa, l'aperçu des frais de fonctionnement se rapportant à la période du 1er septembre 1998 jusqu'au 31 décembre 1999 inclus, doit être remis à l'administration au plus tard le 31 mars 2000. Les preuves de ces frais de fonctionnement doivent être mises à la disposition pour information par et chez l'employeur à partir du 31 mars 2000.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er septembre 1998.

Art. 9.Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er juin 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS

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