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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01 juin 1999
publié le 08 octobre 1999

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la perception des droits de pilotage et autres indemnités

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999036287
pub.
08/10/1999
prom.
01/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/01/1999036287/moniteur
moniteur
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1er JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la perception des droits de pilotage et autres indemnités


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif au brevet de pilote de port, notamment les articles 12 à 15 et 17;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 23 juin 1998 relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans un délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 24 novembre 1998 en application de l'article 84, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du territoire;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° décret : le décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif au brevet de pilote de port;2° indemnité : toutes les indemnités et les frais tels que visés à l'article 15 du décret, 3° trajet de pilotage : déplacement d'un navire à partir du moment de l'embarquement d'un pilote ou du recours aux services de pilotes à distance ou des deux options, jusqu'au débarquement du pilote ou à l'arrêt du recours aux services de pilotes à distance. CHAPITRE II. - Perception des droits de pilotage

Art. 2.Les frais pour les opérations de pilotage et indemnités dus en application des articles 11 à 15 du décret sont payables sur le compte ouvert au nom de la division pilotage du ministère de la Communauté flamande.

Art. 3.Le chef de division de la division pilotage désigne les fonctionnaires chargés de la perception des droits de pilotage et des indemnités.

Art. 4.Le chef de division de la division pilotage peut exonérer les capitaines de navires engagés à des fins pédagogiques, humanitaires ou philanthropiques et désignés nominativement, qui font usage du pilotage ordinaire ou du pilotage à distance, par visite ou passage, du payement des droits de pilotage ordinaires et de l'indemnité pour pilotes à distance. CHAPITRE III. - Indemnités spéciales

Art. 5.L'indemnité pour pilotes à distance s'élève à 3/4 des droits de pilotage ordinaires, arrondi à l'unité.

Si un capitaine recourt, durant un même trajet de pilotage, aux services de pilotes à distance et de pilotes ordinaires, le tarif normal des droits de pilotage ordinaires est d'application.

Art. 6.Les détenteurs d'une déclaration d'exonération sont redevables d'1/4 des droits de pilotage, arrondi à l'unité. CHAPITRE IV. - Perceptions

Art. 7.L'interdiction d'appareillage telle que visée à l'article 17, § 3 du décret, est imposée par le chef de division de la division pilotage ou par tout suppléant désigné à cet effet par le chef de division, après mise en demeure par les fonctionnaires, chargés de la perception des droits de pilotage. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 8.Le présent arrêté produira ses effets le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Le Ministre flamand, qui a les transports dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er juin 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire, S. STEVAERT

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