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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01 juin 2012
publié le 12 juillet 2012

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand relatifs aux finances et aux budgets

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2012203825
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12/07/2012
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01/06/2012
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1er JUIN 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand relatifs aux finances et aux budgets


Le Gouvernement Flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée en dernier lieu par la loi spéciale du 21 février 2010, notamment les articles 20 et 87, § 1er;

Vu le décret spécial du 7 juillet 2006 relatif aux institutions flamandes, notamment l'article 21;

Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, notamment les articles 3, § 1er, 20, 33, 39, § 2, 44, 46, § § 1er et 2, 48, 49, 2°, 50, § 4, et 57;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à la gestion financière et matérielle du « Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur » (Fonds de prévention et d'assainissement en matière de l'environnement et de la nature), en abrégé Fonds MINA;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1992 relatif à la gestion financière et matérielle du Service régional à Gestion séparée « Vlaams Infrastructuurfonds » (Service flamand de l'Infrastructure);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juin 1993 relatif à la gestion financière et matérielle du « Fonds voor de financiering van het urgentieplan voor de sociale huisvesting » (Fonds pour le financement du programme d'urgence relatif au logement social);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1994 relatif à la gestion financière et matérielle des services à gestion séparée « Luchthaven Antwerpen » (Aéroport d'Anvers) et « Luchthaven Oostende » (Aéroport d'Ostende);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « Schoonmaak » (Nettoyage);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « Grondfonds » (Fonds foncier);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « Loodswezen » (Pilotage);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2001 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « Catering »;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 portant gestion financière et matérielle du Service à Gestion séparée « Vloot » (Flotte);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée (DAB) « Waarborgfonds Microfinanciering » (Fonds de garantie en matière de microfinancement);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2006 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « Herstelfonds » (Fonds de réparation);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 avril 2008 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « Beheersdienst van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen » (Service de gestion du Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 avril 2008 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « Beheersdienst van het kasteeldomein van Gaasbeek » (Service de gestion du domaine du château de Gaasbeek);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 avril 2008 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « Cultureel Centrum van de Vlaamse Gemeenschap Landscommanderij Alden Biesen » (Centre culturel de la Communauté flamande Landcommanderij Alden Biesen);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « Centrum voor Informatie, Communicatie en Vorming in de Welzijnssector » (Centre d'Information, de Communication et de Formation dans le secteur du bien-être);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed » (Institut flamand du Patrimoine immobilier);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2008 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs » (Fonds droits d'inscription centres d'éducation des adultes);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 fixant les règles pour la gestion du SGS TIC et réglant les compétences du manager TIC et la délégation au manager TIC;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 2009 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd » (Service de Prêt de Matériel de Campement pour la Jeunesse);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « Overheidspersoneel » (Fonction publique);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 relatif aux règles comptables et aux règles d'imputation applicables aux Ministères flamands et relatif au contrôle des crédits d'engagement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 relatif au budget et à la comptabilité des personnes morales flamandes;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 10 février 2012;

Vu l'avis 51.128/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que le présent arrêté assure l'exécution du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes et qu'il doit, de ce fait, entrer en vigueur le 1er janvier 2012;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand et du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget

Article 1er.A l'article 15, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° les propositions requérant l'accord budgétaire en vertu de l'article 6, § § 2 et 2ter;»; 2° il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° les propositions relatives : - aux redistributions visées à l'article 20, § 1er, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes; - aux redistributions des crédits d'engagement visés à l'article 20, § 3, du même décret; - aux redistributions de crédits ou aux dépassements de crédits limitatifs d'une personne morale flamande qui ne dispose pas d'un conseil d'administration conformément à l'article 9, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 relatif au budget et à la comptabilité des personnes morales flamandes. ».

Art. 2.Dans l'article 25 du même arrêté, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « L'Inspecteur des Finances procède à des audits spéciaux en vue du contrôle du respect des articles 53 à 62 inclus du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes. ». Chapitre 2. Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 relatif aux règles comptables et aux règles d'imputation applicables aux Ministères flamands et relatif au contrôle des crédits d'engagement

Art. 3.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 relatif aux règles comptables et aux règles d'imputation applicables aux Ministères flamands et relatif au contrôle des crédits d'engagement, les mots « et aux services à gestion séparée » sont insérés entre les mots « « Ministères flamands » et les mots « et relatif ».

Art. 4.Dans le même arrêté du Gouvernement flamand, il est inséré un chapitre 1/1, comprenant les articles 2/1 et 2/2, rédigé comme suit : « Chapitre 1/1. Redistributions «

Art. 2/1.Les membres du Gouvernement flamand ont délégation pour effectuer les redistributions suivantes : - les redistributions au sein des et entre les crédits d'engagement, les crédits d'engagement du « Mina-fonds » et le « Vlaams Infrastructuurfonds », et les autorisations d'engagement des personnes morales flamandes visées à l'article 4, § 1er, 2°, du Décret des Comptes, au sein du même programme tel que visé à l'article 20, § 1er, du même décret; - les redistributions au sein des et entre les crédits de liquidation, les crédits de liquidation du « Mina-fonds » et du « Vlaams Infrastructuurfonds », et les crédits d'engagement et de liquidation, reliés aux autorisations d'engagement des personnes morales flamandes visées à l'article 4, § 1er, 2°, du même décret, au sein du même programme; - les redistributions des crédits d'engagement et des crédits de liquidation d'un service à gestion séparée entre les programmes faisant partie du service visé à l'article 20, § 3, du même décret.

Art. 2/2.§ 1er. L'accord du Ministre flamand compétent pour le budget est requis pour : - les redistributions visées à l'article 20, § 1er, du même décret; - les redistributions des crédits d'engagement visés à l'article 20, § 3, du même décret. § 2. Le Ministre flamand compétent pour le budget détermine les modalités d'introduction d'une demande de redistribution de crédits. ».

Art. 5.Dans le même arrêté du Gouvernement flamand, il est inséré un chapitre 4/1, comprenant les articles 8/1 au 8/5 inclus, rédigé comme suit : « Chapitre 4/1. Le budget et la comptabilité des services à gestion séparée Section 1re. - Dispositions générales

Art. 8/1.Le solde de l'année en cours est constitué par la différence entre les imputations comptabilisées de recettes et de dépenses.

Art. 8/2.Le solde initial de l'année suivante ou le solde de l'année en cours à reporter comporte : - le solde cumulé des années passées; - le solde de l'année en cours; - une diminution par les moyens utilisés pour la formation ou l'alimentation du fonds de réserve. Section 2. - Budget

Art. 8/3.§ 1er. Toutes les recettes et les dépenses doivent être intégrées dans le budget du service à gestion séparée. Un prélèvement du fonds de réserve et le solde reporté sont considérés comme des recettes et peuvent être utilisés, moyennant l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, pour couvrir les dépenses à partir de l'année budgétaire. L'alimentation du fonds de réserve et le solde à reporter sont considérés comme des dépenses. § 2. Le budget fait une distinction nette entre les dépenses de fonctionnement et les dépenses opérationnelles du service à gestion séparée.

Art. 8/4.§ 1er. Le solde de l'année en cours, diminué du montant total des engagements conclus non encore liquidés, peut être utilisé pour au maximum 10 % en vue de la formation ou de l'alimentation d'un fonds de réserve. Le ministre chargé de la gestion ou du contrôle du service à gestion séparée peut ajuster ce pourcentage avec l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget.

Le prélèvement se fait jusqu'à ce que les moyens du fonds de réserve s'élèvent à 10 % de la moyenne des dépenses des trois années budgétaires précédentes, sauf si ce montant est modifié sur la proposition du Ministre flamand chargé de la gestion ou du contrôle du service à gestion séparée, moyennant l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget. § 2. Moyennant l'accord du ministre chargé de la gestion ou du contrôle du service à gestion séparée et du Ministre flamand compétent pour le budget, les moyens du fonds de réserve peuvent être utilisés pour couvrir les dépenses découlant de circonstances imprévues ou d'objectifs spécifiques du service à gestion séparée. § 3. Le fonds de réserve peut être utilisé sur la base d'un plan d'utilisation soumis à l'approbation du Ministre flamand compétent pour le budget par le ministre chargé de la gestion ou du contrôle du service à gestion séparée. Le cas échéant, le plan d'utilisation peut se rapporter à différentes années budgétaires. Section 3. - Comptabilité

Art. 8/5.A la fin de chaque année, un compte d'exécution du budget est établi. Au plus tard le 15 février suivant l'année à laquelle ils se rapportent, le ministre chargé de la gestion ou du contrôle du service à gestion séparée envoie ces comptes au Ministre flamand compétent pour les finances et les budgets, qui les remet à la Cour des Comptes au plus tard le 31 mars de la même année. ». CHAPITRE 3. - Modifications aux divers arrêtés relatifs à la gestion financière et matérielle d'un service à gestion séparée

Art. 6.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à la gestion financière et matérielle du « Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur », en abrégé fonds MINA, les paragraphes, articles et chapitres suivants sont abrogés : 1° le paragraphe 2 de l'article 1er;2° les articles 2 et 3;3° l'article 4bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2003;4° l'article 5;5° l'article 5bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2003;6° le chapitre 3, comprenant les articles 6 et 7;7° le chapitre 4, comprenant les articles 8 et 9;8° le chapitre 5, comprenant les articles 10 à 13 inclus.

Art. 7.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1992 relatif à la gestion financière et matérielle du service régional à gestion séparée « Vlaams Infrastructuurfonds », les paragraphes, articles et chapitres suivants sont abrogés : 1° le paragraphe 2 de l'article 1er;2° les articles 2 et 3;3° l'article 5;4° le chapitre 3, comprenant les articles 6 et 7;5° le chapitre 4, comprenant les articles 8 et 9;6° le chapitre 5, comprenant les articles 10 à 13 inclus.

Art. 8.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juin 1993 relatif à la gestion financière et matérielle du « Fonds voor de financiering van het urgentieplan voor de sociale huisvesting », les paragraphes, articles et chapitres suivants sont abrogés : 1° le paragraphe 2 de l'article 1er;2° les articles 2 et 3;3° les articles 5 à 7 inclus;4° le chapitre 4, comprenant les articles 8 et 9;5° le chapitre 5, comprenant les articles 10 à 13 inclus.

Art. 9.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1994 relatif à la gestion financière et matérielle des services à gestion séparée « Luchthaven Antwerpen » et « Luchthaven Oostende », les paragraphes, articles et chapitres suivants sont abrogés : 1° le paragraphe 2 de l'article 1er;2° les articles 2 et 3;3° l'article 5, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 novembre 2002;4° les articles 6 à 8 inclus;5° les articles 9bis à 15 inclus;6° les articles 18 à 21 inclus;7° l'article 24;8° le chapitre 5, comprenant l'article 26.

Art. 10.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « Schoonmaak », les paragraphes, articles et chapitres suivants sont abrogés : 1° le paragraphe 2 de l'article 1er;2° les articles 2 et 3;3° l'article 5, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2002;4° les articles 6 à 8 inclus;5° les articles 10 à 13 inclus;6° l'article 14, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2002;7° l'article 15;8° les articles 18 à 21 inclus;9° le chapitre 5, comprenant l'article 22.

Art. 11.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « Grondfonds », les paragraphes, articles et chapitres suivants sont abrogés : 1° le paragraphe 2 de l'article 1er;2° les articles 2 et 3;3° les articles 5 à 8 inclus;4° les articles 10 à 15 inclus;5° les articles 18 à 20 inclus;6° le chapitre 5, comprenant l'article 21.

Art. 12.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « Loodswezen », les alinéas, articles et chapitres suivants sont abrogés : 1° le troisième alinéa de l'article 1er;2° les articles 2 et 3;3° les articles 5 à 8 inclus;4° le deuxième alinéa de l'article 9;5° les articles 10 à 15 inclus;6° les articles 17 à 20 inclus;7° le chapitre 5, comprenant l'article 22.

Art. 13.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2001 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « Catering », les paragraphes, articles et chapitres suivants sont abrogés : 1° le paragraphe 2 de l'article 1er;2° les articles 2 et 3;3° l'article 5, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2002;4° les articles 6 et 7;5° les articles 9 à 12 inclus;6° l'article 13, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2002;7° l'article 14;8° les articles 17 à 20 inclus;9° le chapitre 5, comprenant les articles 21 et 22.

Art. 14.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2003 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « Vloot », les alinéas, articles et chapitres suivants sont abrogés : 1° le quatrième alinéa de l'article 1er;2° les articles 3 et 4;3° les articles 6 à 10 inclus;4° les troisième et quatrième alinéas de l'article 11;5° les articles 12 à 17 inclus;6° les articles 19 à 22 inclus;7° le chapitre 5, comprenant l'article 24.

Art. 15.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée (DAB) « Waarborgfonds Microfinanciering », les alinéas, articles et chapitres suivants sont abrogés : 1° les articles 3 et 4;2° les articles 6 à 8 inclus;3° les deuxième et troisième alinéas de l'article 9;4° les articles 10 à 15 inclus;5° les articles 17 à 20 inclus;6° le chapitre 5, comprenant les articles 21 et 22.

Art. 16.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2006 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « Herstelfonds », les articles et chapitres suivants sont abrogés : 1° les articles 2 et 3;2° les articles 5 à 7 inclus;3° les articles 9 à 14 inclus;4° les articles 17 à 19 inclus;5° le chapitre 5, comprenant l'article 20.

Art. 17.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 avril 2008 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « Beheersdienst van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen », les alinéas, articles et chapitres suivants sont abrogés : 1° le deuxième alinéa de l'article 1er;2° les articles 2 et 3;3° les articles 5 à 7 inclus;4° le deuxième alinéa de l'article 8;5° les articles 10 à 13 inclus;6° les articles 17 à 19 inclus;7° l'article 21;8° le chapitre 5, comprenant l'article 23.

Art. 18.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 avril 2008 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « Beheersdienst van het kasteeldomein van Gaasbeek », les alinéas, articles et chapitres suivants sont abrogés : 1° le deuxième alinéa de l'article 1er;2° les articles 2 et 3;3° les articles 5 à 7 inclus;4° le deuxième alinéa de l'article 8;5° les articles 10 à 13 inclus;6° les articles 17 à 19 inclus;7° l'article 21;8° le chapitre 5, comprenant l'article 23.

Art. 19.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 avril 2008 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « Cultureel Centrum van de Vlaamse Gemeenschap Landcommanderij Alden Biesen », les alinéas, paragraphes, articles et chapitres suivants sont abrogés : 1° le paragraphe 2 de l'article 1er;2° les articles 2 et 3;3° les articles 5 à 7 inclus;4° le deuxième alinéa de l'article 8;5° les articles 10 à 13 inclus;6° les articles 17 à 19 inclus;7° l'article 21;8° le chapitre 5, comprenant l'article 23.

Art. 20.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « Centrum voor Informatie, Communicatie en Vorming in de Welzijnssector », les alinéas, articles et chapitres suivants sont abrogés : 1° les articles 2 à 4 inclus;2° le deuxième alinéa de l'article 5;3° les articles 6 à 9 inclus;4° le troisième alinéa de l'article 10;5° les articles 11 à 14 inclus;6° les articles 19 à 21 inclus;7° le chapitre 5, comprenant l'article 22.

Art. 21.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed », les phrases, paragraphes, articles et chapitres suivants sont abrogés : 1° dans l'article 2, la phrase « Le SGS VIOE fonctionne comme un service à gestion séparée, tel que fixé à l'article 140 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.»; 2° l'article 3;3° les paragraphes 1er, 3 et 4 de l'article 4;4° les articles 5 à 7 inclus;5° les articles 9 et 10;6° les articles 12 à 16 inclus;7° le chapitre 5, comprenant les articles 17 et 18.

Art. 22.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.L'administrateur général du « Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed », ou son suppléant, est désigné comme gestionnaire et ordonnateur du SGS VIOE. Les compétences et les responsabilités de l'ordonnateur sont fixées conformément aux règles applicables aux services du Gouvernement flamand. ».

Art. 23.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2008 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs », les alinéas, paragraphes, articles et chapitres suivants sont abrogés : 1° les articles 2 et 3;2° le paragraphe 2 de l'article 5;3° les articles 6 et 7;4° le deuxième alinéa de l'article 8;5° les articles 9 à 13 inclus;6° les articles 15 à 18 inclus;7° le chapitre 5, comprenant les articles 19 et 20.

Art. 24.Dans l'article 5, § 1er, du même arrêté, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° les crédits de liquidation à concurrence desquels des obligations par rapport aux créanciers peuvent être comptabilisées pendant l'exercice budgétaire suite aux engagements créés ou contractés pendant cet exercice ou les exercices précédents. ».

Art. 25.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 fixant les règles pour la gestion du SGS TIC et réglant les compétences du manager TIC et la délégation au manager TIC, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Le manager TIC, ou son suppléant, est désigné en qualité de gestionnaire et d'ordonnateur délégué du SGS TIC. Le manager TIC est chargé de : 1° l'affectation des crédits inscrits au budget du SGS TIC;2° l'affectation des crédits salariaux, des crédits de fonctionnement, de subventionnement et d'investissement pour le SGS TIC ou l'entité Politique TIC, si ceux-ci ne sont pas encore repris au propre budget du SGS TIC, et qui sont inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande.».

Art. 26.Dans le même arrêté, les paragraphes, articles et chapitres suivants sont abrogés : 1° les articles 8 et 9;2° les paragraphes 1er, 3 à 5 inclus de l'article 10;3° les articles 11 à 13 inclus;4° le chapitre 4, comprenant les articles 14 à 21 inclus;5° les articles 23 à 26 inclus;6° l'article 27.

Art. 27.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 2009 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd », est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Le présent arrêté règle la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd », en abrégé ULDK. ».

Art. 28.Dans le même arrêté, les alinéas, articles et chapitres suivants sont abrogés : 1° les articles 2 et 3;2° les articles 5 à 7 inclus;3° le deuxième alinéa de l'article 8;4° les articles 9 à 13 inclus;5° les articles 15 à 17 inclus;6° l'article 19;7° le chapitre 5, comprenant l'article 21.

Art. 29.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « Overheidspersoneel », les alinéas, articles et chapitres suivants sont abrogés : 1° les articles 2 et 3;2° les articles 5 à 7 inclus;3° le deuxième alinéa de l'article 8;4° les articles 9 à 13 inclus;5° les articles 15 à 18 inclus;6° le chapitre 5, comprenant les articles 19 et 20. CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 relatif au budget et à la comptabilité des personnes morales flamandes

Art. 30.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 relatif au budget et à la comptabilité des personnes morales flamandes, la section 4 du chapitre 2, comprenant l'article 9, est remplacée par ce qui suit : « Section 4. Redistributions et dépassements de crédits limitatifs

Art. 9.§ 1er. Chaque Ministre flamand peut autoriser pour les personnes morales flamandes relevant de son administration ou de son contrôle, la redistribution de crédits ou le dépassement de crédits limitatifs. § 2. Si la personne morale flamande dispose d'un conseil d'administration, celui-ci approuve la proposition de redistribution de crédits ou de dépassement de crédits limitatifs avant de soumettre la proposition au ministre compétent.

Une proposition de redistribution ou de dépassement de crédits limitatifs qui n'est pas approuvée par le ministre compétent, est considérée nulle.

Art. 9/1.§ 1er. Pour les redistributions de crédits ou les dépassements de crédits limitatifs d'une personne morale flamande, l'accord du Ministre flamand compétent pour les finances et le budget est requis. Pour la personne morale flamande qui ne relève pas du domaine d'application de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget, l'article 6 du même arrêté s'applique par analogie. § 2. Le Ministre flamand compétent pour le budget détermine les modalités d'introduction d'une demande d'obtention de l'accord budgétaire contenant la redistribution de crédits ou le dépassement de crédits limitatifs. § 3. Si la personne morale flamande dispose d'un conseil d'administration, le ministre compétent joint l'avis du délégué du gouvernement, du commissaire du gouvernement, du délégué des Finances ou d'une personne ayant une fonction similaire désignée par le Gouvernement flamand sur la proposition du Ministre flamand compétent pour les finances et les budgets, à la demande d'obtention de l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget. ».

Art. 31.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 3/1, comprenant les articles 15/1 à 15/4 inclus, rédigé comme suit : « Chapitre 3/1. Dispositions relatives au rapportage et au contrôle financier

Art. 15/1.Si la personne morale flamande dispose d'un conseil d'administration, les documents visés à l'article 44, premier alinéa du Décret des Comptes, sont transmis au ministre compétent et au Ministre flamand compétent pour les finances et les budgets. Le Ministre flamand ayant les finances et les budgets dans ses attributions coordonne tous les rapportages.

Le Ministre flamand compétent pour les finances et les budgets détermine les règles et les conditions du rapportage intermédiaire visé à l'article 44, § 2, du Décret des Comptes.

Art. 15/2.Les comptes annuels des personnes morales flamandes qui ne disposent pas d'un conseil d'administration sont établis par le ministre fonctionnellement compétent et transmis au Ministre flamand ayant les finances et les budgets dans ses attributions. L'agence « Centrale Accounting » (Comptabilité centrale) transmet les comptes annuels à la Cour des Comptes.

Les comptes annuels des personnes morales flamandes disposant d'un conseil d'administration sont transmis au ministre fonctionnellement compétent et au Ministre flamand ayant les finances et les budgets dans ses attributions. L'agence « Centrale Accounting » transmet les comptes annuels à la Cour des Comptes.

Art. 15/3.Le Ministre flamand compétent pour les finances et les budgets peut arrêter des modalités en matière d'obligations de rapportage aux personnes visées à l'article 49 du Décret des Comptes.

Art. 15/4.Sur la proposition du Ministre compétent ou du Ministre flamand compétent pour les finances et les budgets, le Gouvernement flamand peut décider de désigner un réviseur d'entreprise auprès de certaines personnes morales qui ne disposent pas d'un conseil d'administration. ». CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 32.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012.

Art. 33.Le Ministre flamand ayant les finances et les budgets dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er juin 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

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