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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01 juin 2018
publié le 26 juin 2018

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les rétributions dues pour l'admission des variétés aux listes des variétés, pour l'enregistrement des variétés de matériel de multiplication de plantes fruitières au registre des variétés, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur du matériel de multiplication végétale et pour le contrôle de ce matériel

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26/06/2018
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1er JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les rétributions dues pour l'admission des variétés aux listes des variétés, pour l'enregistrement des variétés de matériel de multiplication de plantes fruitières au registre des variétés, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur du matériel de multiplication végétale et pour le contrôle de ce matériel


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 19 mai 2006 relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, l'article 8, alinéa 1er, 2°, inséré par le décret du 28 juin 2013 ;

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, l'article 4, 5° /1, inséré par le décret du 30 juin 2017 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 fixant les rétributions dues pour l'inscription des variétés aux catalogues nationaux des variétés, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur du matériel de multiplication végétale et pour le contrôle de ce matériel ;

Vu l'avis du Conseil du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, rendu le 14 février 2018 ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 23 mars 2018 ;

Vu la concertation du 22 février 2018 entre les régions et le Gouvernement fédéral, sanctionnée le 9 mars 2018 par la Conférence interministérielle de la Politique agricole ;

Vu l'avis 63.387/3 du Conseil d'Etat, rendu le 24 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche, visé à l'article 26, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;2° laboratoire : le laboratoire d'analyse de semences de l'entité compétente ;3° liste des variétés : la liste des variétés des espèces de plantes agricoles et des espèces de légumes, visées à l'article 1er, points 8° et 9°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes ;4° DHS : distinction, homogénéité et stabilité d'une variété, telles que visées à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes ;5° VCU : valeur culturelle et d'utilisation d'une variété, telle que visée à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes ;6° institution de recherche : institution scientifique désignée par l'entité compétente pour réaliser un examen DHS ou VCU ;7° arrêté de procédure relatif à la liste des variétés du 20 janvier 2010 : l'arrêté ministériel du 20 janvier 2010 fixant les procédures pour les listes des variétés des espèces de plantes agricoles ou de légumes ;8° variété assortie d'une description officielle : une variété de matériel de multiplication de plantes fruitières conforme aux exigences visées à l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 25 juillet 2016 relatif à l'enregistrement des fournisseurs et des variétés ;9° variété assortie d'une description officiellement reconnue : une variété de matériel de multiplication de plantes fruitières assortie d'une description reconnue par l'entité compétente, cumulant les caractéristiques spécifiques de la variété, rendant la variété identifiable et obtenue selon un mode autre que par le biais d'un examen de sa distinction, homogénéité et stabilité ;10° le Fonds agricole flamand : le Fonds flamand pour l'Agriculture et la Pêche, créé par le décret du 19 mai 2006 relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux rétributions dues dans le cadre de : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de betteraves de variétés agricoles ;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences des plantes fourragères ;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales ;5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres ;6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle ;7° l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre ;8° l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 concernant la procédure d'agrément des matériels forestiers de base et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction ;9° l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits ;10° l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2018 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales ;11° l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2005 concernant la commercialisation des matériels de multiplication et des plants de légumes, à l'exception des semences de légumes ;12° l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2003 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne ;13° l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2006 relatif au triage à façon de graines de certaines espèces agricoles destinées à être ensemencées ;14° l'arrêté ministériel du 2 juin 2009 introduisant certaines dérogations à l'admission d'espèces sauvages et de variétés agricoles qui se sont adaptées de manière naturelle aux circonstances locales et régionales et qui sont menacées d'érosion génétique, et à la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces espèces sauvages et de ces variétés ;15° l'arrêté ministériel du 2 décembre 2010 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d'érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés ;16° l'arrêté ministériel du 5 novembre 2015 établissant un règlement de contrôle et de certification de la production des plants de pommes de terre ;17° l'arrêté ministériel du 30 avril 2017 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de plantes agricoles et de légumes. CHAPITRE 2. - Rétributions pour l'admission à la liste des variétés Section 1re. - Généralités

Art. 3.§ 1er. Le demandeur d'une admission d'une variété à une liste des variétés est redevable d'une rétribution pour : 1° le dépôt de la demande d'admission ;2° la participation à l'examen DHS, par période d'examen ;3° la participation, le cas échéant, à un ou plusieurs examens VCU, par objectif d'examen et par période d'examen ;4° le maintien annuel de l'admission. § 2. Le montant de la rétribution, visée au paragraphe 1er, est fonction de la classe et de l'espèce végétale à laquelle appartient la variété. Les espèces végétales sont divisées en quatre classes : 1° classe A : maïs, betterave sucrière ;2° classe B : blé, orge, pomme de terre, lin, colza oléagineux, graminées non vivaces ;3° classe C : graminées vivaces et autres espèces agricoles vivaces ;4° classe D : espèces agricoles non mentionnées dans les classes A, B et C et légumes. § 3. Le montant des rétributions visées au paragraphe 1er est fixé conformément à l'annexe 1re. Section 2. - Le dépôt de la demande d'admission

Art. 4.Si différents types d'examen DHS sont demandés pour une seule variété, une rétribution doit être payée par examen DHS demandé pour le dépôt de la demande d'admission.

Si la demande est irrecevable en vertu de l'article 2 de l'arrêté de procédure relatif au catalogue des variétés du 20 janvier 2010, la rétribution pour le dépôt de la demande d'admission n'est pas remboursée. Section 3. - La participation à l'examen DHS et à l'examen VCU

Art. 5.Pour un examen DHS, effectué à la demande de l'entité compétente ou pour la reprise du résultat d'un examen DHS, la somme due est le montant facturé à l'entité compétente par l'institution de recherche qui a effectué l'examen. Le montant de la rétribution mentionné à l'annexe 1re est payé par période d'examen à titre d'avance sur le montant dû.

Le cas échéant, le test de conformité est considéré comme faisant partie de l'examen DHS. Un test de conformité est un test comparatif entre différents échantillons de semence de la même variété qui est effectué afin de confirmer son identité variétale.

Si le total des avances, visé à l'alinéa 1er et payé sur toutes les périodes d'examen, s'avère supérieur au montant total dû, la différence sera remboursée.

Art. 6.La rétribution pour la participation à l'examen DHS, mentionnée à l'annexe 1re, est payée par objectif d'examen et par période d'examen.

Si le demandeur souhaite un examen supplémentaire, le montant, mentionné à l'annexe 1re, est majoré de 20 %.

Si le demandeur souhaite une analyse supplémentaire, il paie le coût réel de l'analyse supplémentaire.

Art. 7.§ 1er. Les rétributions pour la participation aux examens DHS et VCU ne peuvent être remboursées que si la demande d'admission est retirée avant la date limite à laquelle l'institution de recherche doit avoir reçu le matériel de multiplication, visée à l'article 2, alinéa 4, 3° de l'arrêté de procédure sur la liste des variétés du 20 janvier 2010. § 2. Dans le cas d'une variété génétiquement modifiée, le demandeur paiera pour la participation aux examens DHS et VCU, en plus du montant de la rétribution visé à l'annexe 1re, les coûts supplémentaires réels résultant des mesures supplémentaires à prendre par l'institution de recherche conformément au décret du 3 avril 2009 portant organisation de la coexistence des cultures génétiquement modifiées et des cultures conventionnelles et biologiques. L'autorité compétente transmet au préalable un devis. Section 4. - Le maintien annuel de l'admission

Art. 8.La rétribution pour le maintien annuel de l'admission à une liste des variétés est payée annuellement à partir du début de l'année civile suivant l'année dans laquelle une variété a été admise à une liste des variétés. CHAPITRE 3. - Rétributions pour la reprise au registre des variétés de variétés de matériel de multiplication de plantes fruitières

Art. 9.Le demandeur de la reprise d'une variété assortie d'une description officielle au registre des variétés de matériel de multiplication de plantes fruitières est redevable d'une rétribution pour : 1° le dépôt de la demande de reprise au registre ;2° la participation à l'examen DHS, par période d'examen. Le demandeur de la reprise d'une variété assortie d'une description officielle au registre des variétés de matériel de multiplication de plantes fruitières est redevable d'une rétribution pour le dépôt de la demande de reprise au registre, sauf pour les variétés assorties d'une description officiellement reconnue commercialisées avant le 1er janvier 2017.

Aucune rétribution n'est due pour le maintien au registre des variétés ou le renouvellement de l'enregistrement, tel que visé à l'article 11 de l'arrêté ministériel du 25 juillet 2016 relatif à l'enregistrement des fournisseurs et des variétés.

Les montants des rétributions, visées aux alinéas 1er et 2, sont fixés conformément à l'annexe 2.

Art. 10.En cas de retrait de la demande ou en cas d'irrecevabilité en vertu de l'article 8 de l'arrêté ministériel du 25 juillet 2016 relatif à l'enregistrement des fournisseurs et des variétés, la rétribution pour le dépôt de la demande de reprise au registre n'est pas remboursée.

Art. 11.§ 1er. Pour un examen DHS, effectué à la demande de l'entité compétente ou pour la reprise du résultat d'un examen DHS, la somme due est le montant facturé à l'entité compétente par l'institution de recherche qui a effectué l'examen. Le montant de la rétribution, mentionné à l'annexe 2, est payé par période d'examen à titre d'avance sur le montant dû. § 2. La rétribution pour la participation à l'examen DHS n'est remboursée que si la demande de reprise au registre est retirée avant la date limite à laquelle l'institution de recherche doit avoir reçu le matériel de multiplication.

Si le total des avances visées à l'alinéa 1er, payé sur l'ensemble des périodes d'examen, s'avère supérieur au montant total dû, la différence sera remboursée. § 3. Dans le cas d'une variété génétiquement modifiée, le demandeur paiera pour la participation aux examens DHS, en plus du montant de la rétribution visé à l'annexe 2, les coûts supplémentaires réels résultant des mesures supplémentaires à prendre par l'institution de recherche conformément au décret du 3 avril 2009 portant organisation de la coexistence des cultures génétiquement modifiées et des cultures conventionnelles et biologiques. L'autorité compétente transmet au préalable un devis. CHAPITRE 4. - Rétributions dues pour les contrôles de qualité et les agréments en vue de l'exercice de certaines professions dans le secteur végétal

Art. 12.§ 1er. Dans le cadre de la gestion de la qualité dans le secteur végétal, le demandeur est redevable d'une rétribution pour : 1° l'enregistrement et l'agrément annuels en vue de l'exercice de certaines professions ;2° la participation à des cours de formation et à des examens en vue d'exercer des activités sous contrôle officiel ;3° la délivrance de certificats, étiquettes et autres matériels par l'entité compétente ;4° des activités non soumises à la certification : a) contrôle pour le compte de tiers, contre-expertise à la demande de l'opérateur, contrôle supplémentaire ;b) déplacement inutile imputable au demandeur ;5° l'inscription en vue de l'inspection, et le contrôle des cultures de semences et des plants de pommes de terre ;6° l'inspection par lots de semences et de plants de pommes de terre ;7° les analyses dans le cadre du contrôle de qualité des semences ;8° les opérations d'inspection effectuées sur les matériels forestiers de multiplication ;9° les opérations d'inspection effectuées sur le matériel de multiplication et les plants de plantes fruitières ;10° les opérations d'inspection effectuées sur le matériel de multiplication végétative de la vigne. § 2. Les montants des rétributions visées au paragraphe 1er sont fixés dans les annexes 3 et 4.

Art. 13.Les analyses de contrôle de la qualité visées à l'article 12, § 1er, 7°, sont imposées par l'arrêté ministériel du 30 avril 2017 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de plantes agricoles et de légumes, ou peuvent être demandées par des tiers de leur propre initiative.

Le prix des analyses qui ne sont pas prescrites à l'annexe 4 est fixé par le responsable du laboratoire.

Pour les analyses demandées d'urgence, le montant de la rétribution, mentionnée à l'annexe 4, est majoré de 50 % si les analyses sont entamées dans les cinq jours ouvrables après la réception de l'échantillon.

Art. 14.L'intéressé peut demander pour son compte une contre-expertise des activités mentionnées à l'article 12, 5°, 6° et 7°.

La rétribution payée par l'intéressé pour la contre-expertise mentionnée à l'alinéa 4er, est fixée conformément à l'annexe 3 du présent arrêté, à l'exception de la contre-expertise effectuée dans le cadre de l'activité mentionnée à l'article 12, 4, a), pour laquelle le coût réel de l'analyse est porté en compte.

Si la contre-expertise mentionnée à l'alinéa 1er se révèle être positive pour le demandeur, ce dernier n'est pas redevable de la rétribution pour la contre-expertise. CHAPITRE 5. - Procédure de paiement et mesures de contrôle

Art. 15.Toutes les redevances visées dans le présent arrêté sont versées sur le compte du Fonds agricole flamand dans les trente jours civils suivant la date d'envoi de la facture.

Art. 16.Le respect des dispositions du présent arrêté est contrôlé et le non-respect sanctionné conformément à l'article 58, § 2 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 17.§ 1er. Si, au cours d'au moins un mois de la même année civile, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 5 % ou d'un multiple de 5 % par rapport à l'indice de base, le montant des rétributions est augmenté en conséquence de 5 % ou d'un multiple de 5 % au 1er juillet de l'année suivante. § 2. Pour les rétributions visées aux annexes 1re et 2, l'indice de base est l'indice des prix à la consommation de janvier 2017. § 3. Pour les rétributions visées aux annexes 3 et 4, l'indice de base est l'indice des prix à la consommation de juillet 2017.

Art. 18.L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 fixant les rétributions dues pour l'inscription des variétés aux catalogues nationaux des variétés, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur du matériel de multiplication végétale et pour le contrôle de ce matériel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juin 2008, 21 janvier 2011, 19 décembre 2014 et 15 septembre 2017 est abrogé.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2018, à l'exception de l'enregistrement pour l'inspection des cultures de semences et de plants de pommes de terre, visé à l'article 12, § 1er, 5°, et des montants correspondants de l'annexe 3, sous B1, qui prend effet le 1er janvier 2018.

Art. 20.Le Ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er juin 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Pour la consultation du tableau, voir image

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