Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01 mars 2002
publié le 19 juin 2002

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002035751
pub.
19/06/2002
prom.
01/03/2002
ELI
eli/arrete/2002/03/01/2002035751/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er MARS 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II, notamment l'article 46, § 1er, modifié par le décret du 14 juillet 1998;

Vu le décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement - III, notamment l'article 9, § 2, et 10;

Vu le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 8;

Vu le décret du 20 octobre 2000 relatif à l'enseignement XII - Ensor, notamment le chapitre X;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 1994, 9 juillet 1996, 25 mars 1997, 22 septembre 1998, 31 août 1999, 4 février 2000 et 28 août 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2000 instaurant un enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 6 juillet 2001;

Vu le protocole n° 420 du 13 juillet 2001 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 192 du 13 juillet 2001 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 24 juillet 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.085/1 du Conseil d'Etat, rendu le 8 novembre 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

Article 1er.Le présent article règle, sur une base expérimentale, l'organisation suivant un régime modulaire de l'enseignement secondaire professionnel à temps plein, l'enseignement secondaire professionnel spécial des formes d'enseignement 3 et 4 et de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, appelés ci-après respectivement 'enseignement modulaire à temps plein', 'enseignement spécial modulaire ' et 'enseignement modulaire à temps partiel', tels que visés à l'article 8 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° l'arrêté du 13 mars 1991 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 1991 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein;2° l'arrêté organisation : l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;3° l'arrêté périodes-professeur : l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital "périodes-professeur" dans l'enseignement secondaire à temps plein;4° conseil de classe délibérant dans l'enseignement modulaire à temps plein : le conseil visé à l'article 5 de l'arrêté du 13 mars 1991;5° conseil de classe d'admission dans l'enseignement modulaire à temps plein : le conseil visé à l'article 3 de l'arrêté du 13 mars 1991;6° conseil de classe dans l'enseignement modulaire à temps partiel : le conseil visé à l'article 7, § 2, de l'arrêté organisation;7° services d'encadrement pédagogique : les services d'encadrement visés par le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'études et aux services d'encadrement pédagogique. CHAPITRE II. - Dispositions portant sur l'enseignement modulaire a temps plein et l'enseignement modulaire a temps partiel Section 1re. - Dispositions générales

Art. 3.L'expérience porte d'une part sur un maximum de 30 projets intégrant une ou plusieurs écoles des deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire professionnel à temps plein et éventuellement un ou plusieurs centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et, d'autre part, sur des écoles du quatrième degré 'nursing' de l'enseignement secondaire professionnel à temps plein.

Art. 4.§ 1er. Le ministre ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de désigner, sur la proposition des pouvoirs organisateurs - et le cas échéant par projet - les écoles et centres qui participeront à l'expérience. § 2. Une proposition de participation n'est reçue que si les conditions suivantes sont remplies : 1° l'école ou le centre doit s'engager par écrit : a) à informer les parents et les élèves clairement et objectivement sur l'expérience;b) à organiser les modules intégrant une partie des cours généraux, des cours artistiques, des cours techniques et des cours pratiques, dont les stages;c) à accepter l'appui offert par le Département de l'Enseignement de la Communauté flamande, éventuellement de concert avec les services d'encadrement pédagogique;d) à participer activement aux évaluations permanente et finale, effectuées sous la surveillance de la Commission européenne et de la Communauté flamande;2° la proposition doit cadrer avec ce qui a été convenu au sein du centre d'enseignement au niveau de l'organisation de l'offre d'enseignement et au niveau de l'orientation et de l'encadrement des élèves;3° la participation à l'expérience ne peut donner lieu à la programmation d'une nouvelle discipline et ne doit pas nécessairement donner lieu à la programmation d'un degré supplémentaire.

Art. 5.L'expérience est uniquement organisée sur la base d'heures qui ne sont pas des heures de cours, notamment sous forme de tâches pédagogiques particulières. Ces tâches pédagogiques particulières sont assimilées à une charge dans le deuxième, troisième ou quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel, compte tenu des dispositions de l'article 12.

Art. 6.Pour l'application des normes d'encadrement relatives aux fonctions de conseiller technique-coordinateur et de conseiller technique, insérées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 1991 fixant les conditions de création d'emplois dans les fonctions de conseiller technique et de conseiller technique-coordinateur dans l'enseignement secondaire à temps plein, sont considérées comme des heures de cours pratiques pour les disciplines et formations impliquées dans l'expérience, les heures étant organisées non pas comme des heures de cours, mais comme des tâches pédagogiques particulières et étant assimilées à des heures de cours pratiques pour l'application de la réglementation en vigueur en matière des personnels. Section 2. - Dispositions spécifiques pour l'enseignement modulaire à

temps plein

Art. 7.§ 1er. L'enseignement modulaire à temps plein est organisé par discipline et diverge d'une structure montée en degrés et années d'études.

Les disciplines suivantes peuvent être organisées de manière modulaire : Auto, Bouw, Grafische technieken, Handel, Hout, Kleding, Koeling en warmte, Lichaamsverzorging, Mechanica-elektriciteit, Personenzorg, Textiel, Voeding. § 2. Chaque discipline renferme une série de formations. Une même formation peut figurer dans plusieurs disciplines.

Chaque formation contient un nombre de modules. Un même module peut figurer dans plusieurs formations et plusieurs disciplines.

Une discipline qui, en tant qu'entité, constitue la base de l'admission au financement et aux subventions, ne peut être offerte dans une école simultanément suivant le régime modulaire et le régime non modulaire. § 3. La formation de base, visée à l'article 55, §§ 3, 6 et 7, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II, peut être organisée, en tout ou en partie, de manière modulaire. § 4. Dans l'enseignement modulaire à temps plein, chaque élève régulier consacre par semaine 6 heures au minimum et 8 heures au maximum à des activités d'enseignement différenciées à l'école. § 5. La structure modulaire de formation visée au présent article montée par discipline - y compris les parcours pouvant être suivis - figure à l'annexe 1re au présent arrêté. Le Ministre ayant l'enseignement dans ses attributions définit pour chaque module la durée, exprimée en semaines par année scolaire.

Par dérogation au parcours défini au sein d'une discipline, une école peut à tout temps organiser, pour des raisons organisationnelles, un module librement accessible appartenant à cette même discipline. § 6. L'offre d'enseignement modulaire à temps plein d'une école, basée sur la structure de formation modulaire visée au présent article, doit permettre à chaque élève régulier, indépendamment des dispositions relatives à la validation des études telles que fixées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 1991, d'obtenir en fin d'études, via l'enseignement modulaire à temps plein ou non, un des titres ci-après, suivant le cas : - un diplôme d'enseignement secondaire; - un certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire; - un diplôme en nursing psychiatrique; - un diplôme en nursing hospitalier. § 7. Un élève régulier ne peut suivre deux ou plusieurs modules simultanément, à moins qu'il ne soit stipulé autrement dans la structure de formation.

Art. 8.§ 1er. Peut être admis à l'enseignement modulaire à temps plein comme élève régulier, l'élève qui remplit les conditions suivantes : 1° les conditions d'admission à la première année d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel, visé à l'article 11, § 1er, de l'arrêté du 13 mars 1991;2° les conditions spécifiques d'admission à chaque module séparé fixées par le conseil de classe d'admission intéressé de l'école, sans préjudice des dispositions de l'article 7, § 5. § 2. Par dérogation au § 1er, 1°, l'élève qui souhaite être admis à une formation en nursing doit remplir les conditions d'admission à la première année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel, définies à l'article 26bis, § 1er, de l'arrêté du 13 mars 1991.

Art. 9.Le passage de l'élève, au début ou au cours de l'année scolaire, de l'enseignement modulaire à temps plein à l'enseignement non modulaire à temps plein est effectué sur la base d'une décision motivée du conseil de classe d'admission, sauf s'il est satisfait aux conditions d'admission fixées par l'arrêté du 13 mars 1991 suite au certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire ou au certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire obtenu par l'élève.

Art. 10.Dans l'enseignement modulaire à temps plein, le conseil de classe délibérant décide, à la conclusion d'un module, si l'élève régulier a soit réussi sans limitations soit échoué. A l'élève ayant réussi est délivré un certificat partiel. L'élève qui a obtenu les certificats partiels de tous les modules d'une formation reçoit un certificat de la formation en question.

Le modèle du certificat partiel et celui du certificat sont respectivement joints à l'annexe 2 et à l'annexe 3 au présent arrêté.

Art. 11.§ 1er. Sont délivrés dans l'enseignement modulaire à temps plein : 1° un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire : à condition que l'élève - ait suivi l'enseignement secondaire pendant au moins deux années scolaires et - ait atteint les objectifs finaux du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel et - ait terminé avec succès au moins deux modules de la même discipline;2° un certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire;à condition que l'élève - ait suivi l'enseignement secondaire pendant au moins quatre années scolaires et - ait atteint les objectifs finaux des deux premières années d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel et - ait terminé avec succès un corpus déterminé au sein d'une discipline; 3° un diplôme d'enseignement secondaire : à condition que l'élève - ait suivi l'enseignement secondaire pendant au moins trois années scolaires après l'obtention du certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire et - ait atteint, suivant le cas, soit les objectifs finaux de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, soit les objectifs finaux équivalents du quatrième degré et - ait terminé avec succès un corpus déterminé au sein d'une discipline;4° un certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année despécialisation : à condition que l'élève - ait suivi l'enseignement scolaire pendant au moins cinq années scolaires et - ait atteint les objectifs finaux de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel et - ait terminé avec succès un corpus déterminé au sein d'une discipline;5° un diplôme en nursing psychiatrique : à condition que l'élève ait obtenu le certificat de nursing psychiatrique;6° un diplôme en nursing hospitalier : à condition que l'élève ait obtenu le certificat de nursing hospitalier ou le diplôme de nursing gériatrique;7° un certificat sur la connaissance de base de la gestion d'entreprise : à condition que l'élève ait obtenu le certificat de connaissance de base de la gestion d'entreprise et qu'il satisfasse dès lors aux dispositions de l'article 48 de l'arrêté du 13 mars 1991. § 2. Par 'corpus', visé au § 1er, 2° à 4° inclus, il faut entendre un ensemble limité de modules constituant soit une entière formation, soit une combinaison de plusieurs entières formations. A l'annexe 5 au présent arrêté figurent, par discipline et sous référence au certificat correspondant, les formations de la structure de formation modulaire qui sont qualifiées de corpora. § 3. Dans le modèle repris à l'annexe 7 de l'arrêté du 13 mars 1991, 1° la rubrique 'Studierichting' figurant dans l'intitulé est consécutivement remplacée par la rubrique 'Studiegebied' et la rubrique 'Modules';2° les mots 'en studierichting' repris au point 2° sont remplacés par les mots 'studiegebied en modules'. § 4. Dans le modèle repris aux annexes 11 et 13 de l'arrêté du 13 mars 1991, 1° la rubrique 'Studierichting' figurant dans l'intitulé est remplacée par la rubrique 'Modulaire opleiding';2° le mot 'studierichting' repris au point 2° est remplacé par les mots 'Modulaire opleiding'. § 5. Dans le modèle, repris à l'annexe 14 de l'arrêté du 13 mars 1991, au point 3°, le mot 'studierichting' est remplacé par les mots 'Modulaire opleiding', tandis que dans la même annexe, le point (3) des instructions de remplissage doit être remplacé comme suit : (3) 'de modulaire opleiding', suivi de la dénomination en question.

Art. 12.Pour une discipline déterminée, le rapport entre les cours pratiques et les autres cours sera, pendant l'organisation de l'enseignement modulaire à temps plein dans l'école concernée, identique au rapport qui existait pendant l'année scolaire précédant immédiatement cette organisation.

Art. 13.Par dérogation aux groupes de disciplines et aux coefficients correspondants visés à l'article 4, § 1er, f), respectivement § 2, 6., premier alinéa, de l'arrêté périodes-professeur et sans préjudice des autres dispositions du même arrêté, les coefficients suivants sont fixés pour l'enseignement modulaire à temps plein : Discipline 'auto' (auto) : - tout module conduisant au 'certificaat van vrachtwagenchauffeur' (certificat de conducteur de poids lours), ainsi que les modules complémentaires : 3,70 - tous les autres modules : 3,05 Discipline 'bouw' (construction) : - tout module conduisant au 'certificaat van schilder-decorateur (certificat de peintre-décorateur) : 2,65 - tous les autres modules : 3,05 Discipline 'grafische technieken' (techniques graphiques) : - tous les modules : 2,85 Discipline 'handel' (commerce) : - tous les modules : 2,45 Discipline 'hout' (bois) : - tous les modules : 3,05 Discipline 'kleding' (habillement) : - tous les modules : 2,75 Discipline 'koeling en warmte' (réfrigération et chauffage) - tous les modules : 3,05 Discipline 'lichaamsverzorging' (soins du corps) : - tous les modules : 2,75 Discipline 'mechanica-elektriciteit' (mécanique-électricité) : - tous les modules conduisant au 'certificaat in de elektriciteit' (certificat en électricité) : 2,65 - tous les autres modules : 3,05 Discipline 'personenzorg' (soins aux personnes) : - tous les modules conduisant au 'certificaat van geriatrische verpleegkundige' (certificat en nursing gériatrique), au 'certificaat van psychiatrische verpleegkundige' (certificat en nursing psychiatrique) ou au 'certificaat van ziekenhuisverpleegkundige' (certificat en nursing hospitalier) : 3,80 - tous les autres modules : 2,55 Discipline 'textiel' (textile) : - tous les modules : 3,05 Discipline 'voeding' (alimentation) : - tous les modules : 2,65 Quelle que soit la discipline dans laquelle les modules sont groupés : - les modules 'basis elektriciteit', 'basis lassen' et 'basis metaal' : 3,05 - le module 'heftruckchauffeur' : 3,70

Art. 14.§ 1er. Pour la préparation conceptuelle de l'enseignement modulaire et pendant toute la durée de l'expérience : 1° toute école d'enseignement secondaire à temps plein se voit attribuée un demi-emploi dans une fonction choisie par le pouvoir organisateur, par discipline organisée de manière modulaire pendant l'année scolaire concernée.En ce qui concerne la discipline 'soins aux personnes', seuls les deuxième et troisième degrés sont pris en considération; 2° toute école d'enseignement secondaire à temps plein se voit attribuée deux cinquièmes d'un emploi dans une fonction choisie par le pouvoir organisateur, si le quatrième degré de la discipline 'soins aux personnes' est organisée de manière modulaire pendant l'année scolaire concernée.Cette attribution est toutefois limitée aux trois premières années scolaires pendant lesquelles le degré visé est organisé de manière modulaire dans l'école; 3° sans préjudice des dispositions des points 1° et 2°, toute école d'enseignement secondaire à temps plein se voit attribuée un demi-emploi dans une fonction choisie par le pouvoir organisateur, par degré, sauf le quatrième degré, organisée de manière modulaire et effectivement pendant l'année scolaire concernée. § 2. Pendant toute la durée de l'expérience, toute école d'enseignement secondaire à temps plein se voit attribuée, pour la mise en application de l'enseignement modulaire, un nombre supplémentaire de périodes/enseignant.

Ces périodes/enseignant sont calculées comme suit, séparément pour le deuxième et le troisième degré et sans préjudice de la date de comptage fixée de façon décrétale : 1° appliquée à tous les élèves réguliers du degré concerné, qu'ils suivent ou non l'enseignement modulaire, l'augmentation visée à l'article 4, § 2, point 6., second alinéa, de l'arrêté périodes-professeur est calculée; 2° appliquée aux élèves réguliers du degré concerné qui, le cas échéant, suivent un enseignement non modulaire, l'augmentation visée à l'article 4, § 2, point 6., second alinéa, de l'arrêté périodes-professeur est calculée.

Dans cette application, les élèves d'une année d'études d'une discipline organisée pour la première fois de manière modulaire à partir du 1er septembre dans l'école concernée, ne sont pas pris en considération le 1er février précédent. Ce principe se répète, d'année scolaire en année scolaire, jusqu'à la troisième année d'études du troisième degré incluse; 3° appliquée à tous les élèves réguliers du degré concerné qui suivent un enseignement modulaire, la multiplication et l'addition ci-après sont effectuées : du 1er au 25e élève inclus : 0,8 par élève du 26e au 75e élève inclus : 0,6 par élève du 76e au 150e élève inclus : 0,3 par élève à partir du 151e élève : néant Dans cette application, les élèves d'une année d'études d'une discipline organisée pour la première fois de manière modulaire à partir du 1er septembre dans l'école concernée, sont déjà pris en considération le 1er février précédent.Ce principe se répète, d'année scolaire en année scolaire, jusqu'à la troisième année d'études du troisième degré incluse; 4° le total des résultats des points 2° et 3°, minoré du résultat du point 1°, constitue le nombre supplémentaire de périodes/enseignant attribuées par dégré. Section 3. - Dispositions spécifiques pour l'enseignement modulaire à

temps partiel

Art. 15.§ 1er. L'enseignement modulaire à temps partiel est organisé par discipline et diverge d'une structure montée en degrés.

Les disciplines suivantes peuvent être organisées de manière modulaire : Auto, Bouw, Grafische technieken, Handel, Hout, Kleding, Koeling en warmte, Lichaamsverzorging, Mechanica-elektriciteit, Personenzorg, Textiel, Voeding. § 2. Chaque discipline renferme une série de formations. Une même formation peut figurer dans plusieurs disciplines.

Chaque formation contient un nombre de modules. Un même module peut figurer dans plusieurs formations et plusieurs disciplines.

Une même formation ne peut être offerte dans un centre simultanément suivant le régime modulaire et le régime non modulaire. § 3. La structure modulaire de formation visée au présent article, montée par discipline - y compris les parcours pouvant être suivis - figure à l'annexe 1re au présent arrêté. Dans l'enseignement modulaire à temps partiel, aucune durée n'est définie pour les modules. § 4. Un élève régulier ne peut suivre deux ou plusieurs modules simultanément, à moins qu'il ne soit stipulé autrement dans la structure de formation.

Art. 16.Pour être admis comme élève régulier à l'enseignement modulaire à temps partiel, les conditions spécifiques d'admission à chaque module séparé fixées par le centre, sans préjudice de l'article 15, § 3, doivent être prises en compte.

Art. 17.Le passage de l'élève, au début ou au cours de l'année scolaire, de l'enseignement modulaire à temps partiel à l'enseignement non modulaire à temps partiel est effectué au vu d'une décision motivée du centre, sauf s'il est satisfait aux conditions d'admission fixées à l'arrêté organisation, suite au certificat d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel obtenu par l'élève.

Art. 18.Dans l'enseignement modulaire à temps partiel, le conseil de classe décide, à la conclusion d'un module, si l'élève régulier a soit réussi, soit échoué. A l'élève ayant réussi est délivré un certificat partiel, tandis que l'élève ayant échoué reçoit une attestation de compétences acquises. L'élève qui a obtenu les certificats partiels de tous les modules d'une formation reçoit un certificat de la formation en question.

Le modèle du certificat partiel, celui du certificat et celui de l'attestation de compétences acquises sont respectivement joints à l'annexe 2, 3 et 4 au présent arrêté.

Art. 19.Sont délivrés dans l'enseignement modulaire à temps partiel : 1° un certificat d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : - à condition que l'élève ait suivi l'enseignement scolaire pendant au moins deux années scolaires et - que le conseil de classe prenne une décision favorable;2° un certificat d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : - à condition que l'élève ait suivi l'enseignement scolaire pendant au moins quatre années scolaires et - ait obtenu ou obtient simultanément un certificat de qualification de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et - que le conseil de classe prenne une décision favorable;3° un certificat de qualification de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : à condition que l'élève possède un ou plusieurs certificats partiels, excepté des certificats partiels de modules de base, que le centre concerné d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel estime requis pour donner droit à un certificat de qualification;4° un certificat sur la connaissance de base de la gestion d'entreprise : à condition que l'élève ait obtenu le certificat de connaissance de base de la gestion d'entreprise et qu'il satisfasse dès lors aux dispositions de l'article 9, § 2, de l'arrêté organisation.

Art. 20.Pour la préparation conceptuelle de l'enseignement modulaire et pendant toute la durée de l'expérience, tout centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel se voit attribué un quart d'un emploi dans une fonction choisie par le pouvoir organisateur, par discipline organisée de façon modulaire pendant l'année scolaire concernée. Pour l'application de cette disposition, la structure de formation modulaire de l'enseignement à temps partiel est répartie en disciplines. CHAPITRE III. - Dispositions portant sur l'enseignement special modulaire

Art. 21.L'enseignement spécial modulaire porte sur 3 projets intégrant une ou plusieurs écoles d'enseignement secondaire professionnel spécial de la forme d'enseignement 3 et éventuellement une ou plusieurs écoles d'enseignement secondaire professionnel spécial de la forme d'enseignement 4.

A l'enseignement spécial modulaire sont associées la phase de formation et la phase de qualification pour ce qui est de la forme d'enseignement 3 et les deuxième et troisième degrés pour ce qui est de la forme d'enseignement 4.

Art. 22.L'article 4, § 1er et § 2, 1°, s'applique également à l'enseignement spécial modulaire des formes d'enseignement 3 et 4.

Art. 23.§ 1er. L'enseignement spécial modulaire de la forme d'enseignement 3 est organisé par discipline. Les disciplines suivantes peuvent être organisées de manière modulaire : Auto, Bouw, Grafische technieken, Handel, Hout, Kleding, Koeling en warmte, Lichaamsverzorging, Mechanica-elektriciteit, Personenzorg, Textiel, Voeding.

Une discipline ne peut être offerte dans une école simultanément suivant le régime modulaire et le régime non modulaire en tant que section. § 2. Chaque discipline renferme une série de formations. Une même formation peut figurer dans plusieurs disciplines.

Chaque formation contient un nombre de modules. Un même module peut figurer dans plusieurs formations et plusieurs disciplines. § 3. Dans l'enseignement spécial modulaire de la forme d'enseignement 3, il peut être organisé pour certains élèves, sur la base d'une planification d'actions, une unité d'entrée. Une unité d'entrée comprend les connaissances et aptitudes les plus élémentaires estimées requises pour pouvoir entamer un des modules. § 4. La formation générale et sociale peut être organisée, en tout ou en partie, de manière modulaire. § 5. La structure modulaire de formation visée au présent article, montée par discipline - y compris les parcours à suivre - figure à l'annexe 1re au présent arrêté. La durée de chaque module est fixée par le conseil de classe et est adaptée à l'élève individuel, au vu de la planification d'actions. § 6. Un élève régulier ne peut suivre deux ou plusieurs modules simultanément, à moins qu'il ne soit stipulé autrement dans la structure de formation. § 7. Lors de l'organisation de l'enseignement spécial modulaire de la forme 3, le rapport entre la formation générale et sociale et la formation professionnelle est en principe le même que pendant l'année scolaire immédiatement précédant ladite organisation.

Art. 24.§ 1er. Les dispositions de l'article 10 s'appliquent également à l'enseignement spécial modulaire de la forme d'enseignement 3, à l'exception de la notion "conseil de classe délibérant", qui est remplacée dans le présent article par la notion "conseil de classe". § 2. Un certificat de qualification est délivré dans l'enseignement spécial modulaire de la forme d'enseignement 3, à condition que l'élève - ait suivi la phase de formation et la phase de qualification de cette forme d'enseignement; - ait terminé avec succès au moins un (1) module, tout en faisant abstraction des modules de base.

Art. 25.§ 1er. Les dispositions de l'article 7 s'appliquent également à l'enseignement spécial modulaire de la forme d'enseignement 4, à l'exception du § 5, premier alinéa, deuxième phrase. § 2. Les dispositions des articles 8, § 1er, 1° et 2°, premier alinéa, 9, 10, 11 et 12 s'appliquent également à l'enseignement spécial modulaire de la forme d'enseignement 4, à l'exception des notions 'conseil de classe d'admission' et 'conseil de classe délibérant', qui sont remplacées dans ces articles par la notion 'conseil de classe'. § 3. L'application des dispositions de l'article 8, § 1er, ne porte nullement préjudice, pour ce qui est de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 4, aux conditions ordinaires d'admission à ladite forme d'enseignement.

Art. 26.Pour la préparation conceptuelle de l'enseignement modulaire et pendant toute la durée de l'expérience, toute école d'enseignement secondaire spécial se voit attribuée un demi-emploi dans une fonction choisie par le pouvoir organisateur, par discipline organisée de façon modulaire pendant l'année scolaire concernée.

Art. 27.Pour l'application des normes d'encadrement relatives aux emplois de conseiller-coordinateur et de conseiller technique insérés dans l'arrêté royal n° 65 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial, sont considérées comme des heures de formation professionnelle pour les disciplines et formations impliquées dans l'expérience, les heures étant organisées non pas comme des heures de cours, mais comme des tâches pédagogiques particulières et étant assimilées à des heures de cours de formation professionnelle pour l'application de la réglementation en vigueur en matière des personnels. CHAPITRE IV. - Dispositions portant sur les personnels

Art. 28.A l'article 25bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « §2. En vue de la réaffectation et du fonctionnement de la commission de réaffectation du centre d'enseignement, les pouvoirs organisateurs appartenant à un centre d'enseignement sont tenus de transmettre à la commission de réaffectation les données suivantes au sujet de leurs membres du personnel mis en disponibilité des établissements faisant partie du centre d'enseignement : le nom et les prénoms, le sexe, la date de naissance, l'adresse, les titres de capacité et les établissements ou jurys les ayant attribués, l'ancienneté de service, la fonction dans laquelle l'intéressé est mis en disponibilité avec mention du nombre d'heures, l'établissement ayant mis en disponibilité l'intéressé, les établissements dans lesquels il continue éventuellement à exercer une fonction et le volume des prestations qu'il y accomplit.

Il faut également signaler si le membre du personnel désire être réaffecté ou remis au travail dans l'enseignement spécial avec mention du type, l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire, l'enseignement de promotion sociale ou l'enseignement artistique à temps partiel. »

Art. 29.A l'article 25ter du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. En vue de la réaffectation et de la remise au travail et du fonctionnement de la commission de réaffectation compétente, les pouvoirs organisateurs sont tenus de fournir à la commission de réaffectation compétente les données suivantes sur leurs membres du personnel mis en disponibilité dans les établissements n'appartenant pas à un centre d'enseignement : le nom et les prénoms, le sexe, la date de naissance, l'adresse, les titres de capacité et les établissements ou jurys les ayant attribués, l'ancienneté de service, la fonction dans laquelle l'intéressé est mis en disponibilité avec mention du nombre d'heures, l'établissement ayant mis en disponibilité l'intéressé, les établissements dans lesquels il continue éventuellement à exercer une fonction et le volume des prestations qu'il y accomplit.

Il faut également signaler si le membre du personnel désire être réaffecté ou remis au travail dans l'enseignement spécial avec mention du type, l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire, l'enseignement de promotion sociale ou l'enseignement artistique à temps partiel. »

Art. 30.A l'article 26 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 septembre 1998 et 31 août 1999, le § 1erbis est remplacé par ce qui suit : "§ 1erbis. En vue de la réaffectation et de la remise au travail et du fonctionnement de la commission zonale de réaffectation, les pouvoirs organisateurs doivent fournir à la commission zonale de réaffectation les renseignements suivants au sujet de leurs membres du personnel mis en disponibilité et des membres du personnel qu'ils mettront en disponibilité le 1er septembre : le nom et les prénoms, le sexe, la date de naissance, l'adresse, les titres de capacité et les établissements ou jurys les ayant attribués, l'ancienneté de service, la fonction dans laquelle l'intéressé est mis en disponibilité avec mention du nombre d'heures, l'établissement ayant mis en disponibilité l'intéressé, les établissements dans lesquels il continue éventuellement à exercer une fonction et le volume des prestations qu'il y accomplit, ainsi que le type s'il s'agit de l'enseignement spécial.

Il faut également signaler si le membre du personnel désire être remis au travail dans l'enseignement spécial avec mention du type, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire, ou l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit. »

Art. 31.A l'article 45 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999, le point 4 est remplacé par ce qui suit : « 4. lorsqu'un emploi est offert dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, dans l'enseignement spécial, dans l'enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire, dans l'enseignement de promotion sociale, dans l'enseignement artistique à temps partiel, dans les internats, les semi-internats ou les centres d'accueil.

L'occupation de cet emploi par réaffectation ou remise au travail ne doit cependant se faire que si les membres du personnel intéressés ont demandé à être réaffectés ou remis au travail dans un des secteurs d'enseignement précités. Cette disposition ne s'applique pas au membre du personnel qui était employé, la veille de sa mise en disponibilité, dans le secteur d'enseignement en question; ». CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 32.L'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2000 instaurant un enseignement secondaire expérimental suivant un régime modulaire est abrogé.

Art. 33.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2001 et cesse ses effets le 31 août 2007.

Art. 34.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er mars 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN Pour la consultation du tableau, voir image

^