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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01 mars 2002
publié le 21 mai 2003

Arrêté du Gouvernement flamand octroyant une prime d'encouragement aux travailleurs isolés prenant la diminution de carrière

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003035501
pub.
21/05/2003
prom.
01/03/2002
ELI
eli/arrete/2002/03/01/2003035501/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

1er MARS 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand octroyant une prime d'encouragement aux travailleurs isolés prenant la diminution de carrière


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, IX, tel que modifié par la loi du 8 août 1988 et les lois spéciales des 12 janvier 1989, 16 janvier 1989, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 28 décembre 1994, 5 avril 1995 et 25 mars 1996;

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;

Vu la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie;

Vu la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps;

Vu l'Accord flamand sur l'emploi 2001-2002 du 12 février 2001;

Vu l'accord VESOC du 12 février 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, tel que modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Vu l'accord budgétaire, donné le 11 décembre 2001;

Considérant qu'il s'impose de prendre d'urgence des mesures en vue d'une meilleure combinaison de la vie professionnelle et familiale;

Vu l'urgence motivée par le fait que, depuis le 1er janvier 2002, le régime réformé de primes d'encouragement flamandes est entré en vigueur; que, suite à la procédure menée au sein du Comité de concertation du 26 février 2002, il a été convenu d'augmenter, à partir du 1er janvier 2002, les primes fédérales lors de la diminution de carrière et, pour les travailleurs de 50 ans ou plus, les primes pour le passage à un emploi à mi-temps; qu'il s'impose donc d'informer les institutions chargées de l'exécution du présent arrêté ainsi que les employeurs et travailleurs concernés dans les meilleurs délais des mesures prises dans ce cadre;

Sur la proposition du Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° : la diminution de la carrière : la diminution des prestations de travail à concurrence d'un jour par semaine ou deux demi-jours pour la même durée, telle que prévue aux articles 6, 7, 8 et 9 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001;2° la personne isolée : le travailleur qui habite seul, éventuellement avec un ou plusieurs enfants à charge.

Art. 2.Une prime d'encouragement de 37 euros par mois peut être octroyée au travailleur employé dans la Région flamande, qui prend la diminution de la carrière et est une personne isolée, en tant que supplément de l'allocation de la diminution de carrière.

Art. 3.§ 1er. Pendant la carrière professionnelle, la prime d'encouragement peut être accordée pendant 60 mois au maximum. La durée maximale de 60 mois est calculée à partir du 1er janvier 2002. § 2. Par dérogation à la durée maximale fixée au § 1er, la prime d'encouragement peut être octroyée pour la durée complète de la diminution de carrière lorsque celle-ci est prise par un travailleur ayant 50 ans ou plus.

Art. 4.La demande d'obtention de la prime d'encouragement est introduite par le travailleur auprès de l'Administration de l'Emploi du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture. La demande comporte le formulaire de demande et une copie de la carte d'allocation fédérale sur laquelle sont indiquées la date du début et la durée de la période de diminution de la carrière.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 6.Le Ministre flamand qui a l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er mars 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT

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