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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01 octobre 2010
publié le 30 novembre 2010

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation de jurys par les centres d'éducation des adultes

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autorite flamande
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2010035886
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30/11/2010
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01/10/2010
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1er OCTOBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation de jurys par les centres d'éducation des adultes


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, notamment l'article 17sexies, § 1er, 3°, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié par le décret du 9 juillet 2010;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, notamment l'article 19sexies, § 1er, 3°, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié par le décret du 9 juillet 2010;

Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, notamment les articles 63, § 3bis, inséré par le décret du 9 juillet 2010, et l'article 128sexies, § 1er, 3°, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié par le décret du 9 juillet 2010;

Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, notamment les articles 32, 3°, et 50, § 3, 3°, modifiés par le décret du 9 juillet 2010;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 28 juin 2010;

Vu le protocole n° 732 du 16 juillet 2010 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux le 6 juillet 2010;

Vu le protocole n° 499 du 16 juillet 2010 portant les conclusions des négociations menées en réunion du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné le 6 juillet 2010;

Vu l'avis 48588/1/V du Conseil d'Etat, donné le 7 septembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° centre : un centre d'éducation des adultes;2° décret du 15 juin 2007 : le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;3° jury : le jury visé à l'article 2, 14°bis, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. Pour l'application du présent arrêté, le territoire de Bruxelles-Capitale et celui du Brabant flamand sont considérés comme une seule province.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux centres d'éducation des adultes. CHAPITRE 2. - La compétence pour l'organisation de jurys Section 1re. - Dispositions générales

Art. 3.Par province et toutes les cinq années scolaires, un (1) centre est désigné, suivant la procédure visée à la section 2, à organiser un jury pendant une période de cinq années scolaires.

Si, pendant la période de cinq années scolaires visée à l'alinéa premier, aucun jury n'a été organisé dans une province, un (1) centre peut être désigné, à titre intérimaire et suivant la même procédure, à organiser un jury dans la province en question jusque la fin de la période de cinq années scolaires. Section 2. - Procédure d'obtention de la compétence à organiser des

jurys

Art. 4.§ 1er. La direction du centre désirant entrer en ligne de compte pour l'organisation d'un jury, doit en faire la demande auprès de l'administration compétente, au plus tard le 31 janvier de l'année scolaire précédant la période de cinq années scolaires telle que visée à l'article 3.

Pour être recevable, la demande comprend au moins : 1° une déclaration, signée par un mandataire de la direction du centre, reprenant que : a) la direction du centre déléguera des membres du personnel pour les jurys en vue du développement de matériel d'épreuve;b) la direction du centre permet aux membres du personnel étant désignés comme examinateur, de suivre une formation afin d'apprendre à faire passer et à évaluer des examens;c) la direction du centre collaborera avec les autres directions de centres organisant un jury;d) la direction du centre est obligée à garder le secret absolu quant au matériel d'épreuve;e) la direction du centre organisera le jury conformément aux dispositions du présent arrêté;2° la date à laquelle le centre a été soumis à un screening par l'inspection, tel que visé au titre IV, chapitre II, section III, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement;3° le protocole de négociation dans le comité local sur la demande de la direction du centre relative à l'organisation d'un jury. § 2. La direction du centre peut compléter la demande d'informations sur son expertise et son expérience au niveau de l'offre de formation français et néerlandais - deuxième langue au moyen de : 1° textes d'opinion sur l'enseignement de langues et plus spécifiquement sur les formations français et néerlandais - deuxième langue;2° documents sur la politique d'évaluation du centre pour les apprenants;3° documents précisant la politique de formation continuée du centre pour le personnel, notamment pour les formations français et néerlandais - deuxième langue;4° documents dont il ressort que le centre affiche une expérience dans l'organisation d'épreuves linguistiques pour des organisations externes;5° documents démontrant que le centre dispose d'une unité d'enseignement chargée de la coordination des formations français et néerlandais - deuxième langue;6° documents dont il ressort que les membres du personnel du centre ont suffisamment d'expérience en matière d'enseignement des formations français et néerlandais - deuxième langue;7° un aperçu de l'infrastructure technique dont dispose le centre pour vérifier des aptitudes orales;8° tous les documents pouvant être utiles dans le cadre de la demande. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, une demande doit être introduite auprès de l'administration compétente au plus tard le 30 avril 2010 pour la période 2010-2011 à 2014-2015 incluse.

Art. 5.§ 1er. Les demandes introduites sont évaluées par une commission de sélection qui se compose : 1° d'un représentant de chaque service d'encadrement pédagogique;2° d'un représentant du 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs' (Centre flamand d'Aide à l'Education des adultes);3° d'un représentant de l''Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming' (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation) du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;4° d'un représentant de l''Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen' (Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes et des Allocations d'études) du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation;5° d'un délégué du Département de l'Enseignement et de la Formation du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. La présidence et le secrétariat de la commission de sélection sont assurés par les représentants du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. § 2. Lors de l'évaluation des demandes introduites, la commission de sélection tiendra compte des critères suivants : 1° le centre a effectivement exercé la compétence d'enseignement pour les formations 'Nederlands tweede taal richtgraad 1 tot en met richtgraad 4' (néerlandais - deuxième langue degrés-guides 1 à 4) et 'Frans richtgraad 1 tot en met richtgraad 4' (français degrés-guides 1 à 4) au moins pendant l'année scolaire dans laquelle la demande est introduite ou pendant l'année scolaire précédente;2° lors du screening le pus récent, aucune mesure restrictive n'a été imposée au centre quant à sa pratique et politique d'évaluation pour les formations français et néerlandais - deuxième langue;3° la mesure dans laquelle le centre dispose d'une vision écrite sur son enseignement des langues et plus spécifiquement sur les formations français et néerlandais - deuxième langue;4° la mesure dans laquelle le centre a élaboré une politique d'évaluation pour ses apprenants;5° la mesure dans laquelle le centre a élaboré une politique de formation continuée pour son personnel, notamment pour les formations français et néerlandais - deuxième langue;6° la mesure dans laquelle le centre affiche une expérience dans l'organisation d'épreuves linguistiques pour des organisations externes;7° le centre dispose d'une unité d'enseignement chargée de la coordination des formations français et néerlandais - deuxième langue;8° la mesure dans laquelle le centre dispose de membres du personnel pouvant démontrer suffisamment d'expérience en matière d'enseignement du français et du néerlandais - deuxième langue;9° la mesure dans laquelle le centre dispose d'une infrastructure technique pour vérifier des aptitudes orales;10° les points de vue repris dans le protocole des négociations au sein du comité local.

Art. 6.La commission de sélection propose per province la demande étant jugée la plus favorable sur la base des critères visés à l'article 5, § 2. Le Ministre flamand chargé de l'enseignement désigne les centres qui peuvent organiser un jury. Section 3. - Perte de la compétence à organiser des jurys

Art. 7.La direction du centre qui organise un jury perd cette compétence dans chacun des cas suivants : 1° d'office lors de la perte de la compétence d'enseignement pour les formations 'Frans richtgraad 1 tot en met richtgraad' ou pour les formations 'Nederlands tweede taal richtgraad 1 tot en met richtgraad 4', conformément à l'article 64, § 5, du décret du 15 juin 2007;2° par décision du Ministre flamand chargé de l'enseignement : a) lorsqu'il est constaté, qu'il n'est pas satisfait aux directives relatives à l'organisation du jury, mentionnées dans le chapitre 3;b) lorsque l'inspection a émis un avis défavorable, en exécution de l'article 15;c) lorsqu'une infraction au respect du secret quant au matériel d'épreuve est constatée;d) lorsqu'une infraction à l'obligation de participer aux jurys pour le développement du matériel d'épreuve est constatée;e) lorsqu'une déclaration ou un acte pouvant influencer les résultats des examens a été constaté. Avant que le Ministre flamand chargé de l'enseignement ne prenne une décision telle que visée au point 2°, la direction du centre a le droit d'introduire auprès du Ministre, dans les trente jours calendaires de la notification de la constatation, un contredit contre la perte de la compétence à organiser un jury. Le Ministre peut inviter la direction du centre à un entretien.

Le Ministre prend une décision définitive quant à la perte de la compétence à organiser un jury, dans les 45 jours calendaires de la notification de la constatation. Si, après l'expiration de cette date, aucune décision n'a été notifiée à la direction du centre, celle-ci conserve sa compétence à organiser un jury. CHAPITRE 3. - Directives pour l'organisation du jury Section 1re. - La session d'examens

Art. 8.§ 1er. Le centre organise chaque année scolaire deux sessions d'examens, une première au mois de novembre et une seconde au mois de mai; à ces deux occasions, il est organisé un examen pour chaque langue et pour chaque degré-guide.

Chaque année scolaire, au plus tard le 15 septembre et le 15 février, le centre communique à l'administration compétente, les dates exactes auxquelles les examens auront lieu, respectivement en novembre et en mai. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, tous les examens de la première session d'examens de l'année scolaire 2010-2011 sont organisés entre lundi 29 novembre 2010 et vendredi 10 décembre 2010. Pour chaque langue et chaque degré-guide, l'examen est organisé par tous les centres au même moment.

Art. 9.La période d'inscription aux examens se termine au plus tard une semaine avant le commencement de la session d'examens.

A chaque session d'examens, un candidat ne peut s'inscrire qu'une seule fois pour une langue et pour un degré-guide. Section 2. - Régime des examens et incompatibilités

Art. 10.§ 1er. La direction du centre organisant un jury est tenu d'utiliser, pour l'organisation du jury, les épreuves linguistiques développées par le 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs' (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes) et les services d'encadrement pédagogique, telles que visées à l'article 19, 8°ter, du décret du 15 juin 2007, et validées par l''Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming' (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation) du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la direction du centre utilise, pour l'organisation du jury pendant la période de lundi 29 novembre 2010 à vendredi 10 décembre 2010 inclus, les épreuves linguistiques développées en commun par l''Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming' du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, les services d'encadrement pédagogique et le 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs'.

Art. 11.La direction du centre reprend dans son règlement de centre, visé à l'article 2, 6°, du décret du 15 juin 2007, toutes les dispositions relatives à l'organisation du jury.

Art. 12.Les membres du personnel désignés auprès du centre ne peuvent pas s'inscrire à un jury organisé par le centre. Les membres du personnel sont tenus de s'inscrire auprès d'un autre jury. Section 3. - Composition des jurys

Art. 13.Chaque jury se compose d'au moins trois membres du personnel du centre ayant une expertise suffisante au niveau du français ou du néerlandais - deuxième langue et ayant suivi une formation sur l'évaluation d'examens.

La composition du jury est communiquée aux candidats lors de leur inscription. Section 4. - La publication des résultats et la délivrance du

certificat

Art. 14.§ 1er. Pour la session organisée en novembre et pour celle organisée en mai, le centre communique les résultats des examens respectivement au plus tard le 15 décembre et le 15 juin, et délivre les certificats aux candidats reçus.

Les modèles du certificat sont repris aux annexes 1re et 2, jointes au présent arrêté. § 2. Le centre conserve pendant trente ans le procès verbal du jury, reprenant une liste des candidats reçus et non reçus, ainsi que la mention des certificats délivrés. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 15.L'inspection est chargée du contrôle de la qualité de l'organisation du jury.

Art. 16.En 2015, et ensuite tous les 5 ans, l'organisation des jurys sera évaluée.

Par dérogation à l'alinéa premier, le nombre des jurys et leur dispersion seront évalués en janvier 2011.

Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2010.

Art. 18.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er octobre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

Annexe 1re MODELE DE CERTIFICAT DU JURY (format A4 = 210 x 297) VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE DEPARTEMENT ONDERWIJS EN VORMING GETUIGSCHRIFT VAN DE EXAMENCOMMISSIE . . . . . . . . . . (1) Naam en adres van het Centrum voor Volwassenenonderwijs : . . . . . . . . . . Ondergetekende, . . . . ., (2) directeur van het bovenvermelde centrum, bevestigt dat . . . . . . . . . ., (3) geboren in . . . . ., in . . . . ., op . . . . ., (4) geslaagd is voor de examencommissie in het bovenvermelde centrum.

Hij/Zij behaalde niveau B1 van het Europees Referentiekader voor Talen voor de vaardigheden lezen en schrijven, en niveau B2 van het Europees Referentiekader voor Talen voor de vaardigheden luisteren en spreken.

Al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Uitgereikt in . . . . ., op . . . . . (5) De houder, De directeur, (6) (1) Nederlands tweede taal of Frans (2) eerste voornaam en achternaam van de directeur (3) eerste voornaam en achternaam van de cursist volgens identiteitskaart of geboorteakte (4) geboortestad, -land en -datum (maand voluit in letters) (5) plaats en datum (6) Naast de handtekening wordt de droogstempel van het centrum aangebracht. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2010.

Bruxelles, le 1er octobre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

Annexe 2 MODELE DE CERTIFICAT DU JURY (format A4 = 210 x 297) VLAAMSE GEMEENSCHAP - KONINKRIJK BELGIE DEPARTEMENT ONDERWIJS EN VORMING GETUIGSCHRIFT VAN DE EXAMENCOMMISSIE . . . . . . . . . . (1) Naam en adres van het Centrum voor Volwassenenonderwijs : . . . . . . . . . .

Ondergetekende, . . . . ., (2) directeur van het bovenvermelde centrum, bevestigt dat . . . . . . . . . ., (3) geboren in . . . . ., in . . . . ., op . . . . ., (4) geslaagd is voor de examencommissie in het bovenvermelde centrum.

Hij/Zij behaalde niveau . . . . . (5) van het Europees Referentiekader voor Talen voor de vaardigheden luisteren, lezen, spreken en schrijven.

Al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Uitgereikt in . . . . ., op . . . . . (6) De houder, De directeur, (7) (1) Nederlands tweede taal of Frans (2) eerste voornaam en achternaam van de directeur (3) eerste voornaam en achternaam van de cursist volgens identiteitskaart of geboorteakte (4) geboortestad, -land en -datum (maand voluit in letters) (5) A2, B1, B2 of C1 (6) plaats en datum (7) Naast de handtekening wordt de droogstempel van het centrum aangebracht.(1) Nederlands tweede taal of Frans (2) eerste voornaam en achternaam van de directeur (3) eerste voornaam en achternaam van de cursist volgens identiteitskaart of geboorteakte (4) geboortestad, -land en -datum (maand voluit in letters) (5) A2, B1, B2 of C1 (6) plaats en datum (7) Naast de handtekening wordt de droogstempel van het centrum aangebracht. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2010.

Bruxelles, le 1er octobre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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