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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 01 septembre 2006
publié le 05 décembre 2006

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la concordance d'office

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autorite flamande
numac
2006036909
pub.
05/12/2006
prom.
01/09/2006
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1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la concordance d'office


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 56ter, inséré par le décret du 15 juillet 2005 relatif à l'enseignement-XV et modifié par le décret du 7 juillet 2006 relatif à l'enseignement-XVI;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, notamment l'article 74quater, inséré par le décret du 15 juillet 2005 relatif à l'enseignement-XV et modifié par le décret du 7 juillet 2006 relatif à l'enseignement-XVI;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2003 déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement spécial, notamment les articles 27bis et 27ter, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2004 déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement fondamental ordinaire, notamment les articles 11bis et 11ter, insérés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de l'enseignement et relatif à la concordance d'office, notamment le chapitre III;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2001 relatif aux titres, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel des centres d'éducation des adultes, notamment l'article 3, § 2;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 19 septembre 2005;

Vu le protocole n° 588 du 16 juin 2006 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 353 du 16 juin 2006 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis n° 40 872/1/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2006, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel, visés à l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, et à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves.

Art. 2.Lors d'une concordance d'office, telle que fixée à l'article 56ter, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 74quater, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, les dispositions suivantes sont applicables : 1° le dépôt de candidature à une désignation temporaire, si applicable, dans l'ancienne dénomination, vaut comme dépôt de candidature à la nouvelle dénomination;2° les services accomplis dans l'ancienne dénomination sont automatiquement pris en compte comme des services prestés dans la nouvelle dénomination;3° le dépôt de candidature à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans l'ancienne dénomination vaut comme dépôt de candidature à la nouvelle dénomination;4° le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans l'ancienne dénomination vaut automatiquement pour la nouvelle dénomination;5° une désignation temporaire à durée ininterrompue dans l'ancienne dénomination vaut automatiquement pour la nouvelle dénomination;6° la déclaration de vacance d'emploi et le dépôt de candidature en vue d'une nomination définitive dans l'ancienne dénomination sont censés être faits dans la nouvelle dénomination;7° la personne nommée à titre définitif pour l'ancienne dénomination est automatiquement nommée à titre définitif pour la nouvelle dénomination;8° la déclaration de vacance d'emploi et le dépôt de candidature en vue d'une mutation, si applicable, dans l'ancienne dénomination sont censés être faits dans la nouvelle dénomination;9° le dépôt de candidature à une admission au stage, si applicable, dans l'ancienne dénomination, vaut comme dépôt de candidature à la nouvelle dénomination;10° lorsqu'une personne a été mise en disponibilité par défaut d'emploi pour l'ancienne dénomination, elle l'est automatiquement pour la nouvelle dénomination;11° lorsqu'une personne a été réaffectée ou remise au travail dans l'ancienne dénomination, elle l'est automatiquement dans la nouvelle dénomination;12° une attestation de conformité pour l'ancienne dénomination, délivrée en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 1997 fixant les conditions et la forme de l'attestation de conformité pour les fonctions de recrutement dans l'enseignement en exécution des Directives européennes 89/48/CEE et 92/51/CEE, vaut automatiquement pour la nouvelle dénomination.

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, les concordances d'office sont énumérées aux annexes I à IV inclusivement.

Art. 4.Les dispositions suivantes sont abrogées : 1° dans l'article 27bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2003 déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement spécial, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005, les mots "Les personnels qui étaient en service avant le 1er septembre 2005" jusqu'aux mots "pour la nouvelle fonction" inclusivement;2° l'article 27ter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2003 déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement spécial, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005;3° dans l'article 11bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2004 déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement fondamental ordinaire, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005, les mots « Les membres du personnel qui étaient en service avant le 1er septembre 2005 » jusqu'aux mots « à la nouvelle fonction » inclusivement;4° l'article 11ter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2004 déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement fondamental ordinaire, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005;5° le chapitre III, comportant les articles 20 à 22 inclus, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 1997 relatif à l'expérience utile comme titre pour les personnels de l'enseignement et relatif à la concordance d'office;6° l'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2001 relatif aux titres, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel des centres d'éducation des adultes;

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2005.

Art. 6.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er septembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

ANNEXE Ire Dans l'enseignement secondaire ordinaire : 1° l'ancien cours général « wijsgerige stromingen » (courants philosophiques) est concordé d'office au nouveau cours général « filosofie »;2° l'ancien cours technique « kleding » (habillement) est concordé d'office au nouveau cours technique « mode ».3° l'ancien cours pratique « kleding » (habillement) est concordé d'office au nouveau cours pratique « mode ». Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la concordance d'office.

Bruxelles, le 1er septembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

ANNEXE II Dans l'enseignement de promotion sociale : 1° l'ancien cours technique « naaien » (couture) est concordé d'office au nouveau cours technique « kleding » (habillement);2° l'ancien cours pratique « naaien » (couture) est concordé d'office au nouveau cours pratique « praktijk kleding » (pratique de l'habillement). Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la concordance d'office.

Bruxelles, le 1er septembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

ANNEXE III Dans l'enseignement fondamental spécial : 1° sont concordées d'office à la fonction de recrutement de coordinateur TIC les fonctions de recrutement de collaborateur administratif ou de collaborateur de gestion, organisées sur la base de l'enveloppe de points TIC visée à l'article X.52 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, et/ou organisées sur la base de l'enveloppe de points accordée au centre d'enseignement et utilisée pour les TIC, telle que visée à l'article 125duodecies du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental; 2° est concordée d'office à la fonction de recrutement de coordinateur de l'encadrement renforcé, la fonction de recrutement de collaborateur de gestion, créée sur la base de l'enveloppe de points attribuée au centre d'enseignement et utilisée pour l'encadrement renforcé, telle que prévue à l'article 125duodecies du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la concordance d'office.

Bruxelles, le 1er septembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

ANNEXE IV Dans l'enseignement fondamental ordinaire : 1° sont concordées d'office à la fonction de recrutement de coordinateur TIC les fonctions de recrutement de collaborateur administratif ou de collaborateur de gestion, organisées sur la base de l'enveloppe de points TIC visée à l'article X.52 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, et/ou organisées sur la base de l'enveloppe de points accordée au centre d'enseignement et utilisée pour les TIC, telle que visée à l'article 125duodecies du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental; 2° est concordée d'office à la fonction de recrutement de coordinateur de l'encadrement renforcé, la fonction de recrutement de collaborateur de gestion, organisée sur la base de l'enveloppe de points encadrement renforcé et/ou organisée sur la base de l'enveloppe de points, attribuée au centre d'enseignement et utilisée pour l'encadrement renforcé, telles que prévues respectivement à l'article 153quinquies et à l'article 125duodecies du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 relatif à la concordance d'office.

Bruxelles, le 1er septembre 2006 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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