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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 02 avril 2004
publié le 21 avril 2004

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2003 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers

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ministere de la communaute flamande
numac
2004035590
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21/04/2004
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02/04/2004
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2 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2003 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 5 février 1999, et par les arrêtés royaux des 25 octobre 1995 et 22 décembre 2001;

Vu le Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Vu le Règlement (CE) n° 1392/2001 de la Commission du 9 juillet 2001 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2003 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié le 3 octobre 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 mars 2004;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et les autorités fédérales du 15 mars 2004, et la discussion au sein de la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 19 mars 2004;

Vu l'urgence motivée par le fait : - que l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2003 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers a été modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003, et que ces modifications sont entrées en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge, à savoir le 10 octobre 2003; que ces modifications constituent une réforme radicale des transferts des quotas laitiers en Flandre à partir de la période 2004-2005; - que, comme demandé dans la Commission de l'Economie, de l'Agriculture, de l'Emploi et du Tourisme du Parlement flamand du 27 novembre 2003, en concertation avec le secteur, des incohérences éventuelles dans la nouvelle législation et des constructions éventuelles à l'encontre de l'esprit de la législation ont été inventoriées et ont résulté en la présente proposition modifiant la législation existante; - qu'il y a déjà eu, avant l'inventaire des problèmes, une première concertation avec les organisations agricoles le 11 décembre 2003; qu'ensuite, une concertation a eu lieu trois fois afin de pondérer et discuter les incohérences et constructions éventuelles, à savoir les 9 et 27 janvier et 5 février 2004; - que les modifications de la législation existante qui résultent de cette concertation, doivent entrer en vigueur au plus tard au début de la période 2004-2005, à savoir le 1er avril 2004;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 25 mars 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2003 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° le prélèvement : le prélèvement à charge du producteur de lait de vache sur les livraisons et les ventes directes de lait ou d'autres produits laitiers, visé par le Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;» 2° au 2°, le mot 'supplémentaire' est supprimé;3° au 5°, le mot 'supplémentaire' est supprimé;4° le 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° livraison : toute livraison de lait, non compris les autres produits laitiers, par un producteur à un acheteur, que le transport soit assuré par le producteur, par l'acheteur, par l'entreprise traitant ou transformant ces produits ou par un tiers;»; 5° le 9° est remplacé par la disposition suivante : « 9° vente directe : toute vente ou tout transfert de lait qui est effectué(e) par les producteurs au consommateur, ainsi que toute vente ou tout transfert d'autres produits laitiers par un producteur;»; 6° au 10°, les mots 'qui doit être située dans la Région flamande' sont supprimés;7° le 13° est remplacé par la disposition suivante : « 13° l'acheteur : l'acheteur tel que défini à l'article 5 du Règlement (CE) n° 1788/2003.Tout acheteur, dont le siège social est situé dans la Région flamande, doit être agréé par l'administration conformément aux dispositions de l'article 13 du Règlement (CE) n° 1392/2001; »; 8° au 14°, b) est remplacé par la disposition suivante : « b) le cessionnaire ne peut produire du lait que sur l'exploitation cédée.Cette exploitation, telle que reprise, doit effectivement être exploitée pour la production laitière durant au moins neuf ans à partir de la date de transfert de la quantité de référence, sauf si la totalité de la quantité de référence fait l'objet d'une libération.

Durant cette période, cette exploitation ne peut être ni démantelée ni délocalisée en tout ou partie. »; 9° au 14°, c) est remplacé par la disposition suivante : En cas de reprise par un parent ou allié au premier degré en ligne descendante avec le cédant, qui n'a pas repris une exploitation pendant les neufs périodes précédentes, ni pendant la période en cours, le cessionnaire conserve sa quantité de référence s'il reprend une fois durant une période de neuf ans à partir de la date de transfert de la quantité de référence une autre unité de production, à condition qu'il ne produise du lait qu'au départ de cette unité de production, sans préjudice des articles 5, 9 et 10 du présent arrêté. »; 10° au 14°, d) est remplacé par la disposition suivante : « d) durant cette période de neuf ans, le cessionnaire ne peut céder tout ou partie de l'exploitation à un autre producteur que pour autant que ce dernier, à son tour, remplisse, durant une nouvelle période de neuf ans, les mêmes conditions que son cédant, s'engage à respecter les mêmes obligations que son cédant et soit son parent ou allié au premier degré.L'obligation du lien de parenté ou d'alliance au premier degré n'est pas d'application : 1) lorsque le producteur-cessionnaire suite à une succession fait un transfert de l'exploitation concernée par la succession en qualité de cédant;2) lorsque le cessionnaire, personne physique, cède toute l'exploitation à une société agricole dont il est le seul associé-gérant;»; 11° au 14°, e), les mots « b), deuxième alinéa » sont remplacés par le mot « c ».

Art. 2.A l'article 3, § 1er, 1°, du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée : « En cas de libération de la quantité de référence en question, conformément à l'article 15, la demande peut toutefois être introduite jusqu'au 30 novembre de la même période. »

Art. 3.A l'article 4, § 2, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante : « Cette limitation n'est pas applicable si la quantité de référence totale cédée temporairement par le producteur concerne une quantité de référence pour laquelle il a introduit, en qualité de cédant et pendant la même période, soit une demande de libération définitive comme prévue à l'article 15, § 1er, 4°, soit une demande de transfert comme prévue à l'article 5. »

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la première phrase, les mots « ou tout autre transfert entraînant des conséquences similaires pour le producteur » sont insérés entre les mots « cession de bail, » et « en cas de mise en commun »;2° la troisième phrase du 1°, est remplacée par la disposition suivante : « Ces terres doivent faire partie de l'exploitation du cédant depuis au moins quatre années consécutives et, le cas échéant, être déclarées par le cessionnaire dans sa déclaration de superficies des quatre années civiles précédant le transfert des terres »;3° la dernière phrase du 1°, est remplacée par la disposition suivante : « Si le producteur-cessionnaire est un parent ou allié au premier degré en ligne descendante avec le cédant, ou en cas d'application de l'article 1er, 14°, d), 1) ou 2), les terres doivent déjà faire partie de l'exploitation du cédant depuis au moins une année et, le cas échéant, être déclarées par le cessionnaire dans sa déclaration de superficies de l'année précédant le transfert des terres.»; 4° l'avant-dernière phrase de 3° est complétée par la disposition suivante : « sauf si le producteur-cessionnaire constitue un groupement d'époux ou de parents ou alliés au premier degré et le producteur-cédant en fait partie.»; 5° la dernière phrase de 3° est supprimée;6° le 4° est complété par la phrase suivante : « Si le producteur-cédant transfère sa quantité de référence pendant la période 2004-2005, conformément à l'article 9, § 1er, et dans la mesure où le cédant a libéré définitivement au moins 40 % de sa quantité de référence totale à céder, conformément à l'article 15 pendant la période 2003-2004, il doit uniquement démontrer qu'il a fourni ou vendu directement du lait pendant la période 2002-2003.»; 7° dans la troisième phrase de 7°, les mots « dans sa qualité de producteur de lait sur son exploitation » sont insérés après les mots « En outre, le producteur-cessionnaire doit rester agriculteur à titre principal pendant au moins neuf ans »;8° dans la première phrase de 8°, les mots « ni faire partie d'une unité de production gérée par le producteur laitier » sont supprimés.

Art. 5.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Les quantités de référence qui font ou ont fait l'objet d'un transfert, visé aux articles 5 et 13, ce transfert donnant lieu ou ayant donné lieu à un cumul de quantités de référence dans le chef du producteur-cessionnaire, sont diminuées de 90 %, sauf si le transfert s'opère entre producteurs qui sont parents ou alliés au premier degré ou entre producteurs qui sont des époux dont le cédant est une personne physique ou une société agricole avec un associé gérant.»; 2° le § 3, 5°, est complété par la phrase suivante : « Si le cessionnaire est parent ou allié au premier degré en ligne descendante avec le cédant, et dans la mesure ou le producteur-cessionnaire n'est qu'une personne physique, une société agricole avec un associé gérant ou un groupement d'époux, la diminution de 90 % ne s'applique pas dans la mesure où le cédant disposait déjà de la quantité de référence le 31 mars 2002.»

Art. 6.A l'article 13, § 5, du même arrêté, le mot supplémentaire' est supprimé.

Art. 7.A l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, 7°, a), 2), deuxième phrase, les mots 'le cas échéant, au moins un des membres ou au moins un des associés gérants' sont remplacés par les mots 'ce membre ou cet associé';2° dans le § 2, 1°, troisième phrase, les mots 'la réallocation' sont remplacés par les mots 'l'introduction de la demande telle que visée au § 1er, 6°';3° dans la dernière phrase du § 2, 2°, les chiffres '72 et 73' sont supprimés, et les chiffres '701, 702, 721, 722, 731 et 732' sont ajoutés;4° le § 3, est remplacé par ce qui suit : « § 3.en cas de libération conformément à l'article 9, § 1er, les quantités de référence réallouées pendant les périodes précédentes sont libérées préalablement et ne sont dès lors pas portées en compte pour déterminer la quantité minimale à libérer de 40 %. »

Art. 8.A l'article 18, § 2 du même arrêté le 2° est abrogé.

Art. 9.A l'article 19 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot 'supplémentaire' est chaque fois supprimé;2° le premier alinéa du § 2, est remplacé par le texte suivant : « En ce qui concerne les livraisons, le prélèvement doit être payé par l'acheteur redevable du prélèvement avant le 22 août de la période suivante.En cas de non-respect de ce délai, l'intérêt de référence trimestriel (Euribor), en vigueur le 1er septembre de l'année en question, sur base annuelle est appliqué sur les sommes dues. »; 3° le § 3, est remplacé par ce qui suit : « § 3.En ce qui concerne les ventes directes, le prélèvement doit être payé par le producteur avant le 1er septembre de la période suivante. En cas de non-respect de ce délai, l'intérêt de référence trimestriel (Euribor), en vigueur le 1er septembre de l'année en question, sur base annuelle est appliqué sur les sommes dues. »

Art. 10.A l'article 21 du même arrêté, le mot 'supplémentaire' est supprimé.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2004, à l'exception du point 3° de l'article 4, qui produit ses effets le 1er avril 2003.

Art. 12.Le Ministre flamand qui a la Politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 avril 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, J. TAVERNIER

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