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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 02 avril 2004
publié le 14 mai 2004

Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Agentschap voor Landbouw en Visserij »

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ministere de la communaute flamande
numac
2004035659
pub.
14/05/2004
prom.
02/04/2004
ELI
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2 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Agentschap voor Landbouw en Visserij » (Agence de l'Agriculture et de la Pêche)


Le Gouvernement flamand, Vu l'article 87, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 6, § 2;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 22 janvier 2004;

Vu la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trente jours;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 9 mars 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant qu'il est souhaitable, en vue de l'accomplissement efficace de certaines tâches d'exécution de la politique en matière d'agriculture et de pêche, de créer au sein du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche une agence autonomisée interne sans personnalité juridique;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dénomination, objet et missions de l'agence

Article 1er.Au sein du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche, il est créé une agence autonomisée interne sans personnalité juridique, sous le nom « Agentschap voor Landbouw en Visserij », dénommée ci-après l'agence.

L'agence est créée en vue de l'exécution de la politique en matière d'agriculture et de pêche.

L'agence fait partie du domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche.

Art. 2.L'agence a pour mission l'exécution à temps, correcte et efficace des mesures prises aux niveaux européen et flamand pour l'agriculture et la pêche, dans le domaine de la politique du marché et des revenus, la politique structurelle, la politique rurale agricole et la politique de la qualité des produits, afin de stimuler l'agriculture et la pêche durables.

Art. 3.§ 1er. La mission de l'agence consiste en : 1° la gestion des mesures qui sont prises aux niveaux européen et flamand pour l'agriculture et la pêche en ce qui concerne la politique du marché et des revenus;2° la gestion des mesures qui sont prises aux niveaux européen et flamand pour l'agriculture et la pêche en ce qui concerne la politique structurelle, la politique rurale agricole et la politique de promotion de l'agriculture;3° la gestion des mesures qui sont prises aux niveaux européen et flamand pour l'agriculture et la pêche en ce qui concerne la politique de la qualité des produits, le contrôle et la supervision des normes de qualité;4° le fonctionnement comme organisme payeur agréé pour la gestion et le paiement et la perception corrects de toutes les subventions et redevances du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section Garantie, mentionné à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mars 2003 instituant un organisme payeur flamand pour le Fonds européen d'Orientation et de Garantie agricole, section Garantie;5° l'exécution de missions pour et la prestation de services à d'autres autorités et à des tiers dans la mesure où cela s'inscrit dans sa mission;6° le paiement de toutes les indemnités légales et la perception de rétributions et de moyens financiers liés aux tâches et missions précitées. § 2. Le Ministre flamand chargé du domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche, dénommé ci-après le Ministre, peut charger l'agence de missions particulières, dans la mesure où celles-ci s'inscrivent dans sa mission et ses tâches.

Art. 4.La concrétisation du mode d'accomplissement des tâches de l'agence, par des objectifs stratégiques et opérationnels, est réglée dans le contrat de gestion visé à l'article 7. Conformément à l'article 9, § 1er, 1°, du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, le contrat de gestion règle la concrétisation de l'accomplissement des missions conférées à l'agence, assortie d'objectifs stratégiques et opérationnels, décrits à l'aide de critères mesurables.

Art. 5.Dans l'accomplissement de ses missions et tâches, l'agence agit au nom des personnes morales Communauté flamande et Région flamande. CHAPITRE II. - Pilotage et direction de l'agence

Art. 6.L'agence relève de l'autorité hiérarchique du Ministre.

Art. 7.Le Ministre pilote l'agence, notamment par le biais du contrat de gestion.

Art. 8.Conformément à l'article 6, § 3, du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, le chef de l'agence est chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence, sans préjudice de la possibilité de délégation et sous-délégation de cette compétence. Un directeur général peut assister le chef de l'agence. CHAPITRE III. - Délégation de compétences de décision

Art. 9.§ 1er. Le chef de l'agence a la compétence de décision pour toutes les matières visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'Administration flamande. § 2. Outre les délégations relatives aux matières visées au § 1er, les délégations spécifiques suivantes sont conférées au chef de l'agence : 1° les décisions relatives à la gestion des quantités de référence et des maxima sous forme de droits à la prime, quotas ou autres, qui sont liés à des régimes d'aide et des mesures visant à maîtriser la production dans le cadre de la politique du marché et des revenus de la politique agricole commune;2° les décisions relatives à la gestion de la partie flamande des réserves nationales des quantités et maxima précités;3° les décisions relatives à la gestion et au paiement de la garantie de la région octroyée sur les crédits d'investissement et d'établissement aux agriculteurs, armateurs et coopérations. § 3. L'utilisation des délégations visées au présent article est soumise aux réglementations, conditions et limitations générales telles que reprises à l'arrêté visé au § 1er, y compris les dispositions en matière de sous-délégation, la réglementation en cas de remplacement et la justification. CHAPITRE IV. - Contrôle et tutelle

Art. 10.Sans préjudice des articles 9, 33 et 34 du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 concernant la fourniture d'informations, les rapports, le contrôle interne et l'audit interne, le Ministre est responsable du suivi et de la tutelle de l'agence.

Art. 11.Conformément à l'article 34 du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, l'entité Audit interne de la Communauté flamande évalue les systèmes de contrôle interne de l'agence et peut éventuellement effectuer des examens administratifs.

Dans le cadre de l'agrément comme organisme payeur UE, dans le sens du Règlement (CE) n° 1663/95, l'entité Audit interne de la Communauté flamande remplit la fonction d'audit interne dans l'agence en ce qui concerne les processus d'entreprise qui sont liés à la gestion des mesures d'aide dans le cadre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section Garantie.

Art. 12.Les services, désignés à cet effet, du Ministère flamand responsable pour les matières financières et budgétaires, sont compétents pour le contrôle financier et la certification des comptes.

Pour les dépenses de l'organisme payeur financées par l'Union européenne du chef du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section Garantie, les comptes y afférents sont certifiés par une instance indépendante qui dispose des qualifications techniques requises et qui opère selon les normes internationales acceptées concernant la révision comptable.

Art. 13.Dans le cadre du suivi et de l'exercice de la tutelle, le Ministre peut demander à tout moment au chef de l'agence des informations, des rapports et une justification concernant certaines matières, tant au niveau agrégé qu'au niveau de sujets et dossiers individuels. CHAPITRE V. - Comité consultatif

Art. 14.§ 1er. Au sein de l'agence il est créé un comité consultatif, dénommé ci-après le comité. § 2. Le comité a uniquement une compétence consultative et n'a pas de compétence de décision. § 3. Le comité a pour but d'optimiser la qualité des services fournis aux clients de l'agence en conseillant l'agence au sujet des conditions d'application et d'exécution dans les domaines relevant de la compétence de l'agence. Il le fait en vue de l'objectivité et de l'équilibre des mesures à prendre dans les secteurs et sous-secteurs.

Art. 15.Le comité consultatif se compose de représentants des catégories sociales suivantes : 1° les associations de producteurs actifs dans le secteur agricole et horticole;2° les associations de pêcheurs et armateurs;3° les associations d'entreprises qui fournissent des moyens de production au secteur agricole et horticole ou au secteur de la pêche;4° les associations d'entreprises qui négocient et traitent des produits agricoles et horticoles ou des produits du secteur de la pêche;5° les associations d'entreprises et institutions prestataires de services qui sont actives dans le secteur agricole et horticole ou dans le secteur de la pêche.

Art. 16.Le Ministre fixe le nombre de membres siégeant au comité consultatif. Le Ministre détermine les organisations, faisant partie des catégories sociales visées à l'article 20, qui peuvent déléguer une représentation au comité consultatif et, pour chaque organisation concernée, le nombre de représentants au comité consultatif. Au minimum la moitié des membres du comité consultatif doivent être élus parmi les associations visées à l'article 20, 1°.

Le Ministre désigne les personnes siégeant au comité consultatif, sur la présentation des organisations visées à l'alinéa premier.

Le Ministre détermine les indemnités des membres du conseil consultatif.

Le Ministre peut arrêter les modalités relatives au fonctionnement du comité consultatif. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 17.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 18.Le Ministre flamand qui a la Politique agricole dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la Formation agricole dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 avril 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, J. TAVERNIER

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