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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 02 décembre 2011
publié le 13 janvier 2012

Arrêté du Gouvernement flamand portant subventionnement des sociétés de logement social pour des dépenses relatives à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la chaleur écologique

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autorite flamande
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2011036035
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13/01/2012
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02/12/2011
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2 DECEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand portant subventionnement des sociétés de logement social pour des dépenses relatives à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la chaleur écologique


Le Gouvernement flamand, Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58 inclus;

Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, notamment l'article 38;

Vu le décret du 23 décembre 2010 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2011, modifié par le décret du 8 juillet 2011;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 12 septembre 2008, 12 décembre 2008 et 19 novembre 2010, Chapitre V;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 portant l'octroi de subventions à la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » (Société flamande du Logement social) pour le remplacement de châssis de fenêtre par des châssis de fenêtre thermiquement isolants par des sociétés de logement social et pour l'élaboration d'une procédure d'optimisation énergétique par la VMSW en application des mesures REG pour des installations collectives existantes pour le chauffage, le sanitaire, et la ventilation;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 juillet 2011;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que des moyens libérés à cet effet doivent être engagés sur le budget 2011 de la Communauté flamande avant la fin de 2011. Que cet engagement ne peut s'effectuer qu'après la création d'une base décrétale, sur demande formelle du Conseil d'Etat dans son avis n° 50.045/1/V rendu le 30 août 2011 par le projet d'arrêté du Gouvernement flamand portant subventionnement facultatif des sociétés de logement social pour des dépenses relatives à l'utilisation rationnelle de l'énergie et la chaleur écologique, auquel il est donné exécution par le présent arrêté. Que ces moyens ne peuvent être affectés à défaut de cet engagement. Que le subventionnement visé pour des mesures en matière d'énergie contribue également à l'abordabilité du logement social. Que les subventions visées contribuent à la réalisation de la normalisation 20-20-20 en matière d'énergie, en l'occurence pour le logement social, telle qu'imposée par la Commission européenne. Que tout report signifie également que la réalisation de l'offre de logements sociaux abordables et des prestations énergiques améliorées encourt du retard.

Que le Gouvernement flamand souhaite conserver une certaine continuité lors de l'octroi de telles subventions énergétiques pour ce secteur.

Que dans son avis n° 50.610/3 du 22 novembre 2011 le Conseil d'Etat a déclaré irrecevable la demande d'avis urgent en l'absence d'urgence démontrée. Que l'engagement précité ne peut être réalisé, même avec un nouvel avis urgent après la réalisation du fondement juridique;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° l'agence : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Wonen-Vlaanderen » (Agence du Logement);2° installation de chauffage collectif : les équipements communs visant à pourvoir plusieurs unités de logement de chauffage, en combinaison avec de l'eau chaude sanitaire ou non;3° installation de chauffage individuel : les équipements individuels visant à pourvoir un logement de chauffage, en combinaison avec de l'eau chaude sanitaire ou non;4° étude d'installation : examen des possibilités visant à optimiser l'/les installation(s) existante(s) ou pour le placement d'une nouvelle installation optimale, en combinaison avec des parties existantes ou non, pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire et des possibilités optimales relatives à l'application de chauffe-eau solaires et de pompes thermiques et, le cas échéant, d'autres applications énergétiques durables, en vue d'un rendement optimal;5° le Ministre : le Ministre flamand chargé du logement;6° SHM : une société de logement social agréée, telle que visée à l'article 40 du Code flamand du Logement;7° VMSW : la "Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen", visée à l'article 30 du Code flamand du Logement.

Art. 2.Une subvention pour des dépenses relatives à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la chaleur écologique pour des sociétés de logement social à concurrence de vingt-huit millions cinq cent vingt cinq mille euros est mise à disposition à la VMSW. La subvention est imputée au programme NE, allocation de base NC0 NE029 3300, subventions pour des dépenses relatives à l'utilisation rationnelle de l'énergie, du budget 2011 de la Communauté flamande.

Une première tranche de sept millions cinq cent cinquante mille euros est payée à la VMSW immédiatement après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Lorsque la VMSW a moins de cinq cent mille euros de ce crédit à disposition, une tranche suivante de sept millions euros est payée à la VMSW. En vue du paiement d'une tranche suivante, la VMSW fait rapport au moins sur l'affection des subventions allouées et la répartition des crédits disponibles sur les provinces.

Art. 3.La subvention, visée à l'article 2, est allouée pour stimuler les SHM (sociétés de logement social) à prendre des mesures dans des habitations de location sociale existantes ou à réaliser relatives à : 1° le remplacement d'installations de chauffage désuètes par des installations de chauffage individuelles avec des chaudières de condensation;2° le remplacement d'installations de chauffage désuètes par des installations de chauffage collectives avec des chaudières de condensation;3° le remplacement d'installations de chauffage désuètes par des poêles à haut rendement individuels du type fermé;4° l'optimisation d'installations de chauffage collectives désuètes par le remplacement ou un meilleur réglage des parties de ces dernières;5° le remplacement de châssis à simple vitrage par des systèmes de fenêtres à haut rendement;6° l'installation de chauffe-eau solaires pour la production d'eau chaude sanitaire;7° l'installation de pompes thermiques; Le Ministre fixe quels sont les systèmes de chauffage désuètes et quelles sont les conditions pour être éligibles au subventionnement d'installations de chauffage individuelles ou collectives à installer, de poêles à haut rendement du type fermé, de systèmes de fenêtres à haut rendement, de chauffe-eau solaires et de pompes thermiques.

Tant que le Ministre n'a pas fixé de conditions relatives au deuxième alinéa, la VMSW vérifie pour les mesures, visées à l'alinéa premier, s'il a été répondu aux normes techniques, repris dans les documents suivants : 1° "Algemene handleiding woningbouw - renovatie", (manuel général relatif à la réalisation et à la rénovation), approuvé et sanctionné par le conseil d'administration de la VMSW le 12 septembre 2006;2° "De bouwtechnische beschrijving » (la description technique de la réalisation), approuvée et sanctionnée par le conseil d'administration de la VMSW le 12 septembre 2006;3° « Concepten voor sociale woningbouw - Leidraad voor bouwheer en ontwerpers » (des concepts pour la réalisation de logements sociaux - directives destinées au maître d'ouvrage et aux architectes), approuvés et sanctionnés par le conseil d'administration de la VMSW le 30 septembre 2008.

Art. 4.§ 1er. Jusqu'à l'épuisement des crédits disponibles, visés à l'article 2, la VMSW verse, pour les mesures, visées à l'article 3, alinéa premier, les montants de subvention suivants aux SHM : 1° un montant forfaitaire de 800 euros par installation de chauffage individuelle avec une chaudière de condensation;2° 500 euros par unité de logement raccordé à une installation de chauffage collective installée ou optimalisée avec une chaudière de condensation;3° un montant forfaitaire de 100 euros/m2 pour le système de fenêtres à haut rendement installé, mesuré suivant la largeur libre;4° un montant forfaitaire de 400 euros par poêle à haut rendement individuelle installée du type fermé; 5° 1.500 euros par chauffe-eau solaire installé, à majorer de 250 euros/m2 de superficie exploitable de capteurs solaires au-dessus de 4m2; 6° un montant forfaitaire de 800 euros par pompe à chaleur installée, ou, s'il y a plus d'une unité de logement qui est raccordée à la pompe à chaleur, 500 euros par unité de logement raccordée. Les montants des subventions, visés à l'alinéa premier, 2°, 5° et 6°, sont limités à 40 % du coût total facturé des travaux qui ont trait aux mesures subventionnables, hors T.V.A. § 2. Les montants des subventions, visés au § 1er, alinéa premier, peuvent être cumulés, aussi bien mutuellement qu'avec d'autres avantages visant à promouvoir les performances énergétiques, aussi longtemps que le total ne dépasse pas le coût total facturé des travaux qui ont trait aux mesures subventionnables, T.V.A. incluse.

Lorsque les montants des subventions, cumulés avec d'autres avantages et subventions, excèdent le coût total facturé, les montants des subventions sera réduit à la différence du coût total facturé et les autres avantages et subventions cumulés.

Les montants des subventions, visés au § 1er, alinéa premier, ne sont pas cumulables avec les subventions régionales et européennes déjà octroyées dans le cadre du Fonds européen de développement régional. § 3. La VMSW veille à ce que les crédits disponibles, visés à l'article 2, soient versés à la SHM selon la clé de répartition provinciale suivante : 1° pour la province d'Anvers : 28,3 %;2° pour la province du Limbourg : 10,9 %;3° pour la province de Flandre orientale : 27 %;4° pour la province du Brabant flamand : 9,9 %;5° pour la province de Flandre occidentale : 23,9 %.

Art. 5.Afin de pouvoir faire appel aux montants des subventions visés à l'article 4, § 1er, alinéa premier, les conditions suivantes doivent être remplies : 1° les génératrices de chaleur des installations de chauffage à remplacer ont au moins 25 ans au moment de la demande de subvention, sauf s'il s'agit d'une installation fonctionnant principalement sur la base d'une formation de résistance électrique ou qui est composée de poêles individuels, qu'ils soient en propriété de la SHM ou non;2° si 15 ou plusieurs unités de logement dans un bâtiment contigu sont impliquées dans le projet global pour lequel la subvention est demandée, qu'il soit exécuté en plusieurs phases ou pas, les mesures subventionnables sont précédées par une étude d'installation, dont le résultat détermine quelles interventions doivent être effectuées et à laquelle il ne peut être dérogé que de façon motivée et moyennant le consentement de la VMSW;3° l'installation et l'adaptation des installations de chauffage se fait par un technicien agréé, tel que visé au chapitre V de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2008 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire;4° l'installation d'un système de fenêtres à haut rendement se fait conformément à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 portant l'octroi de subventions à la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » pour le remplacement de châssis de fenêtre par des châssis de fenêtre thermiquement isolants par des sociétés de logement social et pour l'élaboration d'une procédure d'optimalisation énergétique par la VMSW en application des mesures REG pour des installations collectives existantes pour la chauffage, le sanitaire, et la ventilation. La condition, visée à l'alinéa premier, 2°, ne vaut pas pour la mesure, visée à l'article 3, alinéa premier, 5°.

Le Ministre détermine le contenu et la forme de l'étude d'installation, visée au premier alinéa, 2°.

Art. 6.Seules des demandes portant la date de facturation ou la date de l'état d'avancement à partir du 1er novembre 2011 sont éligibles, à l'exception des demandes de subvention pour la mesure, visée à l'article 3, alinéa premier, 1° qui ont trait au remplacement d'installations de chauffage désuètes dans des habitations unifamiliales ou des habitats en duo par des chaudières de condensation pour le chauffage central, comme elles entraient en ligne de compte dans des dispositions antérieures relatives aux subventions Dans ce dernier cas, les demandes portant la date de facturation ou la date de l'état d'avancement dans la période du 1er janvier 2010 au 31 octobre 2011 inclus entrent également en ligne de compte et les conditions, visées à l'article 5, alinéa premier, ne sont pas d'application.

Art. 7.La subvention est demandée après l'achèvement des travaux à l'aide du formulaire type mis à disposition par la VMSW. Si le projet relève de l'application de l'article 5, alinéa premier, 2°, 'étude d'installation doit être présentée à la VMSW avant le début des travaux.

La SHM joint à sa demande de subvention la preuve que les travaux ont été exécutés et qu'ils répondent aux conditions en vertu du présent arrêté à l'aide de : 1° une copie de la facture ou de l'état davancement en cas de travaux attribués;2° la marque, le type et les spécifications techniques nécessaires des systèmes appliqués;3° la déclaration de la SHM qu'elle a demandé ou reçu pour la mesure subventionnable une subvention d'un gestionnaire de réseau ou une subvention d'une autre autorité ou instance, le cas échéant, avec mention du montant;4° si d'application, une copie d'étude d'installation démontrant l'opportunité de la mesure subventionnable.

Art. 8.La VMSW vérifie si la demande de subvention d'une SHM est complète et si elle répond aux conditions du ou en vertu du présent arrêté. A cet effet, la VMSW peut se faire communiquer tous les documents et preuves estimés utiles et effectuer un contrôle sur place.

La VLSW range les demandes de subvention en ordre des présentations et veille à ce que la clé de répartition provinciale, visée à l'article 4, § 3, soit respectée. Une subvention est payée aux demandes de subventions complètes rangées en tête de liste qui répondent aux conditions du ou en vertu présent arrêté.

Art. 9.Au plus tard le 31 octobre 2016, la VMSW transmet un rapport final au Ministre et à l'agence sur l'affectation des subventions allouées par SHM. Dans son rapport, elle donne un aperçu de la répartition du crédit disponible, visé à l'article 2, sur les provinces. Ce rapport fait également état des intérêts perçus par la VMSW sur la part de la subvention. Elle démontre que ces intérêts ont été affectés aux mêmes objectifs et aux mêmes conditions que la subvention elle-même.

La part de subvention non octroyée est reversée par la VMSW aux ressources générales, au plus tard le 31 octobre 2016.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er novembre 2011.

Art. 11.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 décembre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE

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