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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 02 décembre 2016
publié le 15 décembre 2016

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 portant exécution du Chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et du Chapitre IVbis du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines

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autorite flamande
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2016036619
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15/12/2016
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02/12/2016
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2 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 portant exécution du Chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et du Chapitre IVbis du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, l'article 35bis, § 1er, inséré par le décret du 21 décembre 1990 et remplacé par le décret du 18 décembre 2009, l'article 35quinquies, § 3, inséré par le décret du 21 décembre 1990 et remplacé par le décret du 24 juin 2005, l'article 35sexies, §§ 3 et 5, inséré par le décret du 21 décembre 1990 et remplacé par le décret du 25 juin 1992, et l'article 35octies, § 3, inséré par le décret du 21 décembre 1990, remplacé par le décret du 25 juin 1992 et modifié par le décret du 6 février 2004 ;

Vu le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, l'article 28sexies, § 2, inséré par le décret du 20 décembre 1996, remplacé par le décret du 22 décembre 1999 et modifié par le décret du 6 février 2004 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 portant exécution du Chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et du Chapitre IVbis du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 septembre 2016 ;

Vu l'avis n° 60.168/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 octobre 2016, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002 portant exécution du Chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et du Chapitre IVbis du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° loi du 26 mars 1971 : la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution ;2° Compendium pour l'échantillonnage, la mesure et l'analyse de l'eau, en abrégé WAC : un recueil de méthodes de prélèvement d'échantillons et de réalisation de mesures et d'analyses, parmi lesquelles des méthodes européennes (EN), internationales (ISO) ou d'autres méthodes standardisées ou validées à la demande de l'Autorité flamande par le laboratoire de référence de la Région flamande, qui sont approuvées par arrêté ministériel et publiées par extrait au Moniteur belge.».

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le mot « loi » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « loi du 26 mars 1971 » ;2° au paragraphe 1er, point 3°, b) et 4°, b), les mots « pour autant que cela soit accepté par le fonctionnaire dirigeant de la « Vlaamse Milieumaatschappij » ou le fonctionnaire délégué par lui » sont remplacés par les mots « sauf si cet échantillonnage n'est pas accepté comme réalisé de manière experte par le fonctionnaire dirigeant de la Vlaamse Milieumaatschappij ou le fonctionnaire délégué par lui » ;3° au paragraphe 1er est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° si le fonctionnaire dirigeant de la Vlaamse Milieumaatschappij ou le fonctionnaire délégué par lui n'accepte pas comme réalisé de manière experte l'échantillonnage lié au temps visé aux points 3°, b), et 4°, b), il en informe le redevable au plus tard dans les deux mois de la date à laquelle la Maatschappij reçoit les résultats de mesure et d'échantillonnage.A l'expiration de ce délai, l'échantillonnage lié au temps est censé être accepté comme réalisé de manière experte. » ; 4° au paragraphe 2, le mot « loi » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « loi du 26 mars 1971 ».

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2008 et 5 février 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le laboratoire agréé réalise le prélèvement d'échantillons conformément au Compendium pour l'échantillonnage, la mesure et l'analyse de l'eau, en abrégé WAC, plus particulièrement aux critères décrits dans la partie I A Echantillonnage et prétraitement.A des fins de contre-analyse, le laboratoire agréé met, gratuitement, à la disposition de la Vlaamse Milieumaatschappij, un échantillon par période d'échantillonnage de vingt-quatre heures pour l'analyse des substances visées à l'article 2, § 1er, 3° et 4°. L'échantillon et l'échantillon destiné à la contre-analyse sont répartis, conservés et traités selon la méthode correspondante visée au Compendium pour l'échantillonnage, la mesure et l'analyse de l'eau, en abrégé WAC ; » ; 2° au paragraphe 2, alinéa 1er, le mot « loi » est remplacé par le membre de phrase « loi du 26 mars 1971 » ;3° au paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le constat est transmis au fonctionnaire désigné conformément à l'article 9 aux fins de l'établissement de la redevance sur la pollution d'eau.Dans les cas où le fonctionnaire précité juge irrégulier la mesure du débit ou l'échantillonnage sur la base du constat, il en informe le redevable dans un délai de deux mois qui suit la date à laquelle les constatations ont été faites. A l'expiration du délai précité, il ne peut plus s'appuyer sur le constat pour invoquer l'irrégularité de la mesure du débit ou de l'échantillonnage concerné. » ; 4° le paragraphe 3 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « L'échantillonnage, les analyses ou contre-analyses, réalisés par un laboratoire agréé sur l'ordre des redevables sont exclus du calcul de la redevance si le laboratoire agréé réalise dans la même année des analyses ou contre-analyses sur l'ordre de la Vlaamse Milieumaatschappij.».

Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.Toutes les activités nécessaires à l'exécution de l'article 2, § 1er, 1°, 3° et 4° et de l'article 3, doivent être effectuées conformément au Compendium pour l'échantillonnage, la mesure et l'analyse de l'eau, en abrégé WAC. ».

Art. 5.Dans les articles 5 et 7 du même arrêté, le mot « loi » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « loi du 26 mars 1971 ».

Art. 6.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 janvier 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.La déclaration visée à l'article 35octies, § 1er de la loi du 26 mars 1971 se fait électroniquement via un guichet électronique mis à la disposition par la Vlaamse Milieumaatschappij. Si la déclaration est complétée et transmise conformément aux directives de la plateforme électronique, elle a la même valeur juridique qu'une déclaration écrite et signée sur papier pour l'application du chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 et de ses arrêtés d'exécution.

Dans la déclaration électronique, visée au premier alinéa, les données d'identification des campagnes de mesure et d'échantillonnage dans les eaux usées déversées au cours de l'année précédant l'année d'imposition, sont fournies sous peine de déchéance du droit de pouvoir recourir à la méthode de calcul visée à l'article 35quinquies de la loi précitée. En fournissant les données d'identification, les données de mesure et d'échantillonnage correspondantes sont censées faire partie de la déclaration. » ; 2° au paragraphe 2, le mot « loi » est remplacé par le membre de phrase « loi du 26 mars 1971 » ;3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.La demande de déduction de la charge polluante de l'eau de surface utilisée N0, visée à l'article 35sexies, § 3, de la loi du 26 mars 1971 doit être déposée simultanément avec la déclaration, visée au paragraphe 1er.

Dans la déclaration, visée au paragraphe 1er, sont fournies les données d'identification des campagnes de mesure et d'échantillonnage des eaux usées déversées au cours de l'année précédant l'année d'imposition, ainsi que des eaux de surface utilisées, sous peine de déchéance du droit de déduction de la charge polluante des eaux de surface utilisées. En fournissant les données d'identification, les données de mesure et d'échantillonnage correspondantes sont censées faire partie de la déclaration. » ; 4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Les eaux souterraines pompées et captées, non destinées à l'alimentation publique d'eau potable sur laquelle est due une imposition, conformément à l'article 28ter du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines sont fournies dans la déclaration visée au paragraphe 1er.

La déclaration visée à l'alinéa 1er a la même valeur juridique qu'une déclaration signée sur papier pour l'application du chapitre IVbis du décret précité et de ses arrêtés d'exécution. » ; 5° à l'article 8, il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5.Les redevables visés à l'article 35octies, § 1er, de la loi du 26 mars 1971 ou de l'article 28sexies, § 1er, du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines ou, le cas échéant, les personnes autorisées à déposer la déclaration visée au paragraphe 1er en leur nom, peuvent, s'ils ne disposent pas des moyens électroniques nécessaires pour satisfaire à cette obligation, faire appel à l'infrastructure nécessaire qui est mise à disposition par la Vlaamse Milieumaatschappij dans ses services extérieurs, et ils peuvent se faire assister par des fonctionnaires qui, conformément à l'article 9 du présent arrêté, sont désignés pour l'établissement de la redevance sur la pollution d'eau et le captage d'eaux souterraines. ».

Art. 7.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2008 et 5 février 2016, le mot « loi » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « loi du 26 mars 1971 ».

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 décembre 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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