Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 02 décembre 2016
publié le 22 décembre 2016

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'aide sociale et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2010 portant les conditions minimales pour le cadre organique et le régime de mandats du personnel des centres publics d'aide sociale et portant les conditions minimales pour certains aspects du statut de certains groupes du personnel des centres publics d'aide sociale, en ce qui concerne les congés et absences

source
autorite flamande
numac
2016036647
pub.
22/12/2016
prom.
02/12/2016
ELI
eli/arrete/2016/12/02/2016036647/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

2 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'aide sociale et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2010 portant les conditions minimales pour le cadre organique et le régime de mandats du personnel des centres publics d'aide sociale et portant les conditions minimales pour certains aspects du statut de certains groupes du personnel des centres publics d'aide sociale, en ce qui concerne les congés et absences


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le Décret communal du 15 juillet 2005, l'article 116, alinéa premier, remplacé par le décret du 3 juin 2016 ;

Vu le Décret provincial du 9 décembre 2005, l'article 112, alinéa premier, remplacé par le décret du 3 juin 2016 ;

Vu le décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, l'article 115, § 2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'aide sociale ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2010 portant les conditions minimales pour le cadre organique et le régime de mandats du personnel des centres publics d'aide sociale et portant les conditions minimales pour certains aspects du statut de certains groupes du personnel des centres publics d'aide sociale ;

Vu le protocole n° 2016/4 du 31 août 2016 de la première section du Comité des services publics provinciaux et locaux, sous-section Région flamande et Communauté flamande ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 7 juillet 2016 ;

Vu l'avis 60.150/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 octobre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'intitulé du chapitre VII du titre IX de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'aide sociale, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 janvier 2009 et 23 novembre 2012, est remplacé par « Le congé non payé comme mesure de faveur ».

Art. 2.Les articles 200 à 202 inclus du même arrêté sont remplacés par ce qui suit :

Art. 200.Le chef du personnel peut accorder au membre du personnel un congé non payé pour interrompre les prestations de manière complète ou partielle, lorsque le bon fonctionnement du service le permet.

Le congé, visé à l'alinéa premier, peut être accordé pour : 1° vingt jours ouvrables par année calendaire, à prendre par jours entiers ou en demi-jours et par périodes continues ou non ;2° deux années au cours de la carrière, à prendre par périodes d'un mois au minimum continues ou non.

Art. 201.Le congé de faveur non payé n'est pas assimilé à une activité de service, sauf s'il s'élève à moins d'un mois ou s'il s'agit d'un congé à temps partiel.

Le congé à cause d'incapacité de travail, à l'exception de l'incapacité de travail à cause d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ne met pas fin au congé de faveur non payé accordé.

Si un jour férié coïncide avec un jour de congé de faveur non payé, ledit jour férié n'est pas remplacé.

Le membre du personnel peut mettre fin prématurément au congé de faveur non payé.

Art. 202.Le conseil peut, compte tenu du bon fonctionnement du service, arrêter les modalités pour le congé de faveur non payé, comprenant les modalités pour l'introduction des demandes de congé, l'octroi, le refus et l'annulation du congé. Le conseil peut également fixer les cas dans lesquels et pour quels membres du personnel ou quelles catégories de membres du personnel ce congé n'est pas d'application.

Le conseil peut arrêter des modalités qui sont plus favorables que les modalités visées aux articles 200 et 201, y compris le nombre de jours par année calendaire ou le nombre de mois pendant la carrière. » ;

Art. 3.L'article 203 du même arrêté est abrogé.

Art. 4.Dans le titre IX du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 janvier 2009 et 23 novembre 2012, le chapitre X, comprenant les articles 210 et 211, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre X. Congé non payé comme droit

Art. 210.§ 1er. Le membre du personnel a le droit d'interrompre la carrière à temps plein pendant douze mois en périodes d'un mois au minimum. Dès que le membre du personnel a atteint l'age de 55 ans, il acquiert un droit supplémentaire d'interrompre la carrière à temps plein pendant douze mois, à prendre en des périodes d'un mois au minimum.

Le membre du personnel a le droit de réduire les prestations pendant la carrière pendant soixante mois jusqu'à 80% ou 50% d'un emploi à temps plein. Ce congé partiel non payé ne peut être pris qu'en périodes de trois mois au minimum. Dès que le membre du personnel a atteint l'âge de 55 ans, il a toujours le droit de réduire les prestations jusqu'à 80% ou 50% d'un emploi à temps plein. § 2. Si un membre du personnel statutaire assume, au sein des services de l'administration, un emploi contractuel, un mandat, une désignation temporaire ou une autre fonction pour laquelle il y a lieu d'effectuer un stage, un congé non payé est accordé d'office pour une durée ne pouvant excéder la durée du mandat, de la désignation temporaire ou du stage. § 3. Le chef du personnel accorde le congé.

Art. 211.Le congé est assimilé à une période d'activité de service.

Le congé à cause d'incapacité de travail, à l'exception de l'incapacité de travail à cause d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ne met pas fin au congé non payé accordé.

Si un jour férié coïncide avec un jour de congé non payé, ledit jour férié n'est pas remplacé.

Le membre du personnel peut annuler le congé avant l'expiration de la période de congé autorisée.

Art. 211bis.L'article 210 ne s'applique pas au greffier provincial, au secrétaire communal, au secrétaire communal adjoint et au gestionnaire financier.

Art. 211ter.Le conseil peut arrêter les modalités pour le droit au congé non payé, comprenant les modalités pour l'introduction des demandes de congé, d'octroi, de report et d'annulation du congé, compte tenu du bon fonctionnement du service. Le conseil peut également fixer les cas dans lesquels et pour quels membres du personnel ou quelles catégories de membres du personnel ce congé n'est pas d'application.

Le conseil peut fixer un régime des congés qui est plus favorable que le régime, visé aux articles 210, 211 et 211bis, comprenant un système de bonus financier. » ;

Art. 5.Dans le titre XI du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 2009, il est inséré un article 237bis, rédigé comme suit : «

Art. 237bis.Le membre du personnel qui bénéficiait avant le 1er février 2017 d'un congé pour prestations à temps partiel ou d'un congé non payé, maintient ce congé aux mêmes conditions et pendant la période pendant laquelle le congé a été accordé. ».

Art. 6.L'article 140 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2010 portant les conditions minimales pour le cadre organique et le régime de mandats du personnel des centres publics d'aide sociale et portant les conditions minimales pour certains aspects du statut de certains groupes du personnel des centres publics d'aide sociale est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° le congé non payé comme droit. ».

Art. 7.L'article 141 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 141 Le conseil adopte intégralement le régime des congés repris aux règles du statut du personnel communal relatives au congé non payé comme mesure de faveur, mais il peut limiter leur durée ou le champ d'application.

Si un membre du personnel statutaire assume, au sein des services du Centre Public d'Aide Sociale, un emploi contractuel, un mandat, une désignation temporaire ou une autre fonction pour laquelle il y a lieu d'effectuer un stage, un congé non payé est accordé d'office pour une durée ne pouvant excéder la durée du mandat, de la désignation temporaire ou du stage. ».

Art. 8.Dans la partie 4 du même arrêté, il est inséré un article 145bis, rédigé comme suit : «

Art. 145bis.Le membre du personnel qui bénéficiait avant le 1er février 2017 d'un congé pour prestations à temps partiel ou d'un congé non payé, maintient ce congé aux mêmes conditions et pendant la période pendant laquelle le congé a été accordé. ».

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2017.

Art. 10.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 décembre 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS

^