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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 02 décembre 2016
publié le 23 janvier 2017

Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi de subventions aux équipes multidisciplinaires pour des contrôles de l'instrument de mesure des soins requis

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autorite flamande
numac
2017020003
pub.
23/01/2017
prom.
02/12/2016
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2 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi de subventions aux équipes multidisciplinaires pour des contrôles de l'instrument de mesure des soins requis


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), l'article 8, 4° ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 8 novembre 2016 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant l'urgence de pourvoir à une indemnité pour les équipes multidisciplinaires ayant effectué des appréciations de contrôle dans le cadre de la transition d'usagers d'une offre flexible majeurs ou d'un service d'aide à domicile vers le financement qui suit la personne, vu que l'entrée en vigueur de cette transition est envisagée le 1er janvier 2017 et les appréciations de contrôle doivent dès lors être achevées dans les plus brefs délais ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ;2° équipe multidisciplinaire : une instance agréée par l'agence pour délivrer un rapport multidisciplinaire tel que visé à l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et traitement de la demande de soutien auprès de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ;3° instrument de mesure des soins requis : l'instrument de mesure des soins requis, visé à l'article 1er, 24°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget.

Art. 2.L'agence octroie des subventions aux équipes multidisciplinaires qui prélèvent, conformément à l'article 16, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées qui font usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont soutenues par un centre d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers un financement qui suit la personne et portant la transition des centres d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures et des services d'aide à domicile, l'instrument de mesure des soins requis à titre de contrôle.

Art. 3.La subvention s'élève à 340 euros (trois cent quarante euros) par contrôle de l'instrument de mesure des soins requis.

L'agence peut payer la subvention, visée à l'alinéa premier, pour au maximum 3500 contrôles de l'instrument de mesure des soins requis.

Art. 4.L'agence sélectionne les personnes handicapées dont l'instrument de mesure des soins requis doit être prélevé, et prend des accords avec les équipes multidisciplinaires disposant de classificateurs d'instruments de mesure des soins certifiés sur les équipes chargées du prélèvement de l'instrument de mesure des soins requis et sur les personnes qui feront l'objet de ces contrôles.

Art. 5.L'équipe multidisciplinaire contactera le centre d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures ou le service d'aide à domicile qui soutient la personne handicapée qui fera l'objet d'un prélèvement de l'instrument de mesure des soins, et prélève l'instrument de mesure des soins conformément aux directives fixées pour le prélèvement de l'instrument de mesure des soins. Les équipes multidisciplinaires communiquent les résultats des contrôles de l'instrument de mesure des soins à l'agence suivant les modalités fixées par l'agence.

Art. 6.L'agence paie la subvention, visée à l'article 3, lorsque les contrôles de l'instrument de mesure des soins requis ont eu lieu dans la période du 1er juillet 2016 au 31 octobre 2016 inclus et après que l'agence ait reçu tous les résultats des contrôles de l'instrument de mesure des soins, tel que visé à l'article 2.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2016.

Art. 8.Le ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 décembre 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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