Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 02 février 2001
publié le 20 mars 2001

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel, pour ce qui concerne l'évaluation fonctionnelle

source
ministere de la communaute flamande
numac
2001035265
pub.
20/03/2001
prom.
02/02/2001
ELI
eli/arrete/2001/02/02/2001035265/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

2 FEVRIER 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel, pour ce qui concerne l'évaluation fonctionnelle


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel, dernièrement modifié le 17 juillet 2000;

Vu l'avis du conseil de direction de "l'Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer", rendu le 10 novembre 2000;

Vu le fait que l'avis des conseils de direction du "Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen", de "l'Insituut voor Natuurbehoud", de "l'Instituut voor het Archeologisch Patrimonium" et du "Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën", est censé rendu en application de l'article 16, troisième alinéa de l'arrêté précité du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions, donné le 12 décembre 2000;

Vu le protocole n° 154.439 du 25 octobre 2000 du Comité de secteur XVIII - Communauté flamande et Région flamande;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 9 janvier 2001, en exécution de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans l'article II 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel, le b) est remplacé par ce qui suit : « b) par un stagiaire contre une proposition d'évaluation négative du stage et par un fonctionnaire contre l'évaluation "insuffisant" ou contre un vice de forme pendant la procédure d'évaluation ou contre la décision de ralentir la carrière. »

Art. 2.Dans la Partie VIII du même arrêté, le titre 2 « Evaluation fonctionnelle », composé des articles VIII 8 à VIII 27 inclus, est remplacé par ce qui suit : « TITRE 2. - L'évaluation fonctionnelle CHAPITRE 1er. - Champ d'application, but et principes de base de l'évaluation Art. VIII 8. § 1er. Chaque fonctionnaire qui, au cours d'une année civile, a fourni des prestations durant au moins trois mois, est évalué en ce qui concerne ces prestations. § 2. L'évaluation porte sur une année civile. A partir de la planification 2001, dans des circonstances exceptionnelles, l'évalué peut demander d'être évalué sur une période de quinze mois au maximum. § 3. L'évaluation porte sur le fonctionnement et les aptitudes professionnelles de l'évalué à l'égard d'une planification convenue avec les évaluateurs.

La planification est établie par écrit et reste valable tant qu'elle n'est pas modifiée.

La planification doit être transmise à l'évalué au plus tard un mois après qu'elle a été établie ou modifiée. § 4. Le rapport d'évaluation est transmis à l'évalué dans les trois mois de l'expiration de la période d'évaluation. CHAPITRE 2. - Les évaluateurs Art. VIII 9. § 1er. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, les fonctionnaires sont évalués par au moins deux chefs, le premier évaluateur étant le chef direct de l'évalué. L'évaluateur ne peut pas revêtir un rang inférieur à celui de l'évalué. § 2. On entend par « chef » au sens du § 1er : le chef de l'établissement et les chefs de division, pour les membres du personnel qui relèvent de leur autorité, et les fonctionnaires ou membres du personnel contractuel désignés à exercer l'autorité sur des membres du personnel.

Art. VIII 10. § 1er. Le chef de l'établissement est évalué par le Gouvernement flamand, sur la base d'un rapport d'évaluation rédigé par une instance d'évaluation extérieure désignée à cet effet parle Gouvernement flamand. § 2. Pour préparer ce rapport d'évaluation, l'instance d'évaluation extérieure consulte les personnes relevant de l'autorité fonctionnelle des fonctionnaires à évaluer. § 3. Le fonctionnaire du rang A2 est évalué par le chef de l'établissement et le Ministre flamand fonctionnellement compétent. § 4. A partir de l'évaluation portant sur la performance de l'année 2001, l'évaluation des chefs hiérarchiques tient compte des informations disponibles des membres du personnel qui relèvent de leur autorité. § 5. On entend par chef hiérarchique au sens du § 4 : le chef de l'établissement, le chef de division et le fonctionnaire du rang A1 qui bénéficie d'une allocation pour chef de service. CHAPITRE 3. - La procédure Art. VIII 11. L'évaluation fonctionnelle se fait après un entretien d'évaluation entre l'évalué et au moins un évaluateur. A la demande de l'évalué, les deux évaluateurs participent à l'entretien d'évaluation.

Si l'évalué est absent pendant la période de l'évaluation, l'évaluation fonctionnelle se fait de préférence oralement, sinon par écrit.

Pour un fonctionnaire du niveau D ou E, l'entretien d'évaluation a lieu en présence d'un observateur de son choix, si ce fonctionnaire en fait la demande par écrit.

Art. VIII 12. § 1er. Les évaluateurs rédigent le rapport d'évaluation descriptif. Ce rapport ne contient pas de jugement définitif concernant l'évalué, sauf dans les cas où les évaluateurs estiment que, globalement, la mention "insuffisant" doit être attribuée au fonctionnaire. § 2. L'évalué peut ajouter ses remarques au rapport d'évaluation. § 3. L'évalué a le droit de consulter son dossier d'évaluation personnel.

Art. VIII 13. Tous les membres du personnel ou personnes placés sous l'autorité fonctionnelle du fonctionnaire à évaluer, peuvent constater, à l'aide de fiches personnelles, des faits favorables ou défavorables quant à la performance du fonctionnaire. Le fonctionnaire concerné peut y ajouter ses remarques. CHAPITRE 4. - Recours contre l'évaluation Art. VIII 14. § 1er. Un fonctionnaire du rang A2A et inférieur dont le rapport d'évaluation descriptif est conclu par la mention "insuffisant" ou qui estime pouvoir invoquer un vice de forme, a la faculté de se pourvoir en appel auprès de la chambre de recours. Le recours est suspensif.

La chambre de recours est saisie dans les quinze jours de calendrier de la remise du rapport d'évaluation descriptif.

Le fonctionnaire a le droit d'être entendu; il peut se faire assister par un conseiller. § 2. La chambre de recours émet un avis motivé dans les trente jours de calendrier de la réception de la requête d'appel. Faute d'avis dans le délai prévu, le recours est traité comme si un avis favorable avait été émis. L'avis est envoyé simultanément au requérant et à l'autorité habilitée à prendre la décision définitive. § 3. Le dossier est ensuite soumis dans les quinze jours de calendrier à l'instance habilitée à prendre la décision définitive. § 4. L'instance habilitée à prendre la décision définitive concernant l'attribution ou non de la mention « insuffisant » est le Gouvernement flamand pour les fonctionnaires de rang A2, le Ministre fonctionnellement compétent pour les fonctionnaires du rang A1 et le conseil de direction pour les fonctionnaires des niveaux B, C, D et E. En ce cas, le fonctionnaire ou Ministre concerné en tant qu'évaluateur ne prend pas part aux délibérati ons au sein du conseil de direction.

En cas de vice de forme, l'autorité habilitée à prendre la décision définitive peut décider que l'évaluation doit être recommencée.

Art. VIII 15. § 1er. Le chef de l'établissement dont le rapport d'évaluation descriptif est conclu par la mention "insuffisant" ou qui estime pouvoir invoquer un vice de forme, a la faculté de se pourvoir en appel auprès du Gouvernement flamand, dans les quinze jours de calendrier de la réception du rapport d'évaluation descriptif. Le recours est suspensif. § 2. Le fonctionnaire visé au § 1er a le droit d'être entendu par le Gouvernement flamand; il peut se faire assister par un conseiller. § 3. La décision du Gouvernement flamand est obligatoire. Le Gouvernement flamand ou l'autre instance visée au § 1er décide dans les trente jours de calendrier; sinon, la décision est censée être favorable. »

Art. 3.L'article VIII 77 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 1999, est modifié comme suit : 1° dans le premier alinéa, les mots « article VIII 15 » sont remplacés par les mots « article VIII 8, § 2 »;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le fonctionnaire est informé que son évaluation peut donner lieu à un ralentissement de sa carrière;il est entendu, à sa requête, par le conseil de direction. Il est informé par écrit des motifs de la proposition de ralentissement de la carrière. »; 3° il est ajouté au texte existant, qui formera le § 1er, un § 2 rédigé comme suit : « § 2.Le fonctionnaire a la faculté de se pourvoir en appel contre la décision de ralentissement de la carrière auprès de la chambre de recours. Le recours est suspensif. La chambre de recours est saisie dans les quinze jours de calendrier de la remise de la décision de ralentissement de la carrière. Le fonctionnaire a le droit d'être entendu par la chambre de recours; il peut se faire assister par un conseiller. La chambre de recours émet un avis motivé dans les trente jours de calendrier de la réception de la requête d'appel. Faute d'avis dans le délai prévu, le recours est traité comme si un avis favorable avait été émis. L'avis est envoyé simultanément au requérant et à l'autorité habilitée à prendre la décision définitive.

Le dossier est ensuite soumis dans les quinze jours de calendrier au conseil d'administration, qui est habilité à prendre la décision définitive en matière de ralentissement de la carrière.

Le Ministre flamand fonctionnellement compétent décide dans les trente jours de calendrier de la réception de l'avis de la chambre de recours; sinon, la décision est censée être favorable.

Le Ministre flamand fonctionnellement compétent est habilité à prendre la décision définitive concernant le ralentissement de carrière. »

Art. 4.Dans l'article VIII 89 du même arrêté, les mots « article VIII 15 » sont remplacés par les mots « article VIII 8, § 2 ».

Art. 5.L'article VIII 89 du même arrêté est abrogé.

Art. 6.Dans la partie XIII, Titre 3 du même arrêté, le chapitre 4bis « Primes de performance », contenant les articles XIII 58bis à XIII 58septies inclus, est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE 4bis. - Primes de performance Section 1re. - Prime managériale et prime liée à la fonction

d'encadrement Art. XIII 58bis. Une prime managériale, se chiffrant entre 0 et 20 % de son traitement, peut être accordée au chef de l'établissement et aux chefs de division, lorsqu'ils remplissent les conditions de l'article XIII 58sexies.

Art. XIII 58ter. § 1er. Le pourcentage de la prime managériale accordée au chef de l'établissement est fixé par le Gouvernement flamand, et pour ce qui est du chef de division, par le Ministre flamand fonctionnellement compétent, après avis du chef de l'établissement. Section 2. - Prime de fonctionnement

Art. XIII 58quater. Une prime de fonctionnement, qui se chiffre à 15 % au maximum de son traitement peut être accordée au fonctionnaire qui remplit les conditions de l'article XIII 58sexies.

En ce qui concerne les fonctionnaires des niveaux D et E, la prime de fonctionnement s'élève au minimum à 5 % de leur traitement.

Les fonctionnaires pouvant bénéficier de la prime managériale ne peuvent pas prétendre à la prime de fonctionnement.

Art. XIII 58quinquies. Le conseil de direction décide de l'octroi de la prime de fonctionnement ou, pour ce qui est du VLOR, une autre instance mentionnée à l'arrêté spécifique à l'organisme. Section 3. - Dispositions communes

Art. XIII 58sexies. § 1er. Une prime managériale peut être allouée s'il apparaît de l'évaluation fonctionnelle que la performance de l'intéressé a été excellente à la lumière des attentes formulées dans la planification.

Une prime de fonctionnement peut être allouée s'il apparaît de l'évaluation fonctionnelle que la performance de l'intéressé a été excellente à la lumière des attentes formulées dans la planification. § 2. On entend par traitement au sens de l'article XIII 58bis et de l'article XIII 58quater, le traitement annuel indexé payable au mois de décembre de l'année d'évaluation, augmenté le cas échéant du montant de l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures.

Art. XIII 58septies. La prime managériale et la prime de fonctionnement sont payées avant le 1er août de l'année qui suit l'année d'évaluation. »

Art. 7.L'article XIV 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XIV 14. A l'issue de la période d'essai, l'agent contractuel ayant conclu un contrat de travail d'une durée de plus d'un an, est évalué annuellement suivant le même régime que celui applicable à l'évaluation fonctionnelle du fonctionnaire. Une évaluation négative peut donner lieu à sa démission. »

Art. 8.L'article XIV 15 du même arrêté est abrogé.

Art. 9.Dans l'article XIV 51 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Une prime de performance peut être allouée au membre du personnel contractuel, à l'instar du régime applicable aux fonctionnaires, s'il apparaît de l'évaluation fonctionnelle que la performance de l'intéressé a été excellente à la lumière des attentes formulées dans la planification. »

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001, à l'exception de l'article 2, en ce qui concerne l'article VIII 8, § 1er, qui produit ses effets le 1er janvier 1998.

Art. 11.Le Ministre flamand ayant la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 février 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS

^