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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 02 février 2001
publié le 16 mars 2001

Arrêté du Gouvernement flamand portant les modalités relatives à l'examen d'admission des formations de médecin et de dentiste

source
ministere de la communaute flamande
numac
2001035269
pub.
16/03/2001
prom.
02/02/2001
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2 FEVRIER 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand portant les modalités relatives à l'examen d'admission des formations de médecin et de dentiste


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, notamment l'article 34, modifié par les décrets des 24 juillet 1996, 14 juillet 1998 et 30 juin 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 1997 fixant les modalités relatives à l'organisation et au contenu des épreuves, du droit d'examen, du fonctionnement du jury et de son règlement d'ordre intérieur et du règlement des examens de l'examen d'admission des formations de médecin et de dentiste, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 décembre 1997, 27 janvier 1998, 2 février 1999 et 15 juin 1999;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 26 octobre 2000;

Vu l'avis émis le 11 septembre 2000 par le jury chargé de l'organisation de l'examen d'admission des formations de médecin et de dentiste;

Vu la délibération du Gouvernement flamand le 27 octobre 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 14 décembre 2000, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Disposition introductive

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par "jury" le jury chargé de l'organisation de l'examen d'admission pour les formations de médecin et de dentiste, institué par le décret du 24 juillet 1996 modifiant le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande. § 2. Le jury est habilité à décider de toute matière qui n'est fixée ni par le décret du 24 juillet 1996, ni par le présent décret. CHAPITRE II. - Modalités relatives au contenu des épreuves

Art. 2.Le jury détermine la matière des cours de physique, chimie, mathématiques et biologie et la communique à temps aux candidats. Il veille à ce que cette matière corresponde d'une manière raisonnable au contenu des programmes du troisième degré de l'enseignement secondaire général, tels qu'offerts par les écoles elles-mêmes.

Art. 3.Le jury définit le contenu de l'épreuve « acquérir et assimiler des informations » et le communique à temps aux candidats.

Art. 4.Le jury peut confier la confection de certaines questions de l'examen d'admission à un ou plusieurs de ses membres. Un appel aux experts extérieurs au jury est également possible au vu d'une décision explicite du jury. Le cas échéant, les experts sont tenus de respecter le même secret que celui imposé aux membres du jury eux-mêmes et assument leur charge sous l'autorité directe du président et d'un membre du jury au moins. CHAPITRE III. - Le droit d'examen

Art. 5.Le droit d'examen pour une inscription unique à l'examen d'admission de l'année 1997 est fixé à 1 000 BEF. A partir de 1998, ce montant est adapté à l'augmentation annuelle de l'indice des prix à la consommation, la date de référence étant le 1er janvier 1997.

Art. 6.Dès que le candidat a payé le droit d'examen lors de son inscription, il ne peut plus répéter cet argent, pour quelque raison que ce soit. CHAPITRE IV. - Modalités relatives à l'organisation de l'examen d'admission

Art. 7.§ 1er. Préalablement à une année académique, le Gouvernement flamand organise deux fois l'examen d'admission. La première fois dans la période du 1er au 15 juillet, la deuxième fois dans la période du 25 août au 7 septembre. § 2. Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement fixe les dates auxquelles l'examen d'admission se déroule. Il définit également la date limite d'inscription. § 3. L'examen d'admission dure un (1) jour entier et est organisé en un seul lieu pour tous les candidats ensemble. Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions fixe ce lieu.

Art. 8.Le jury définit la répartition des parties de l'examen d'admission et la communique à temps aux candidats.

Art. 9.Le président du jury confirme définitivement les questions fixées par le jury.

Art. 10.Un candidat qui participe à l'examen d'admission mais qui n'est pas titulaire du diplôme de l'enseignement secondaire à la fin de l'année civile pendant laquelle il a subi l'examen d'admission, a passé un examen d'admission non valable. CHAPITRE V. - Fonctionnement du jury

Art. 11.Le jury a son siège au directorat général de l'Administration de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande.

Le président peut toutefois décider de convoquer les séances du jury à une autre adresse.

Art. 12.§ 1er. Seul le président du jury est habilité à communiquer au nom du jury. En cas d'empêchement du président, le secrétaire peut le remplacer. § 2. Le jury peut décider d'habiliter un ou plusieurs de ses membres à agir en son nom dans des cas bien définis. Les membres ainsi mandatés informent au plus vite le président de leurs activités. § 3. En cas d'empêchement du président, le membre le plus âgé le remplace. Si le secrétaire est empêché, le président peut désigner un fonctionnaire du niveau A de l'Administration de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique comme secrétaire suppléant.

Art. 13.Toute communication entre les membres du jury concernant les questions d'examen et la délibération ne peut se faire qu'au cours d'une séance du jury ou d'un groupe de personnes opérant sous l'autorité du jury.

Art. 14.Le président convoque le jury. Il peut déléguer cette attribution au secrétaire. CHAPITRE VI. - Le règlement d'ordre intérieur du jury

Art. 15.§ 1er. Les membres du jury assistent aux séances du jury. En cas d'empêchement, ils en informent immédiatement le président. § 2. Le président et les membres du jury ont voix délibérative. Afin de délibérer valablement, la moitié des membres ayant voix délibérative doit être présente. § 3. Seuls les membres du jury peuvent participer à la délibération. § 4. Toute délibération du jury est secrète.

Art. 16.§ 1er. Le jury décidera toujours sur la base d'une proposition du président ou de cinq membres du jury au moins. § 2. Le président essayera toujours de voter la proposition à l'unanimité. S'il n'y réussit pas, le jury procède au scrutin secret.

Nonobstant le quorum de présence imposé par l'article 15, § 2, une voix est uniquement valable si celle-ci répond explicitement par oui ou par non à la proposition.

La proposition est approuvée si le nombre de voix affirmatives est au moins égal au nombre de voix négatives.

Si la proposition est rejetée, le président recommence la procédure avec une autre proposition et continue de la même manière jusqu'à ce qu'une décision valable soit prise.

S'il s'agit d'une proposition de réussite du candidat le rejet de cette proposition signifie automatiquement que le candidat a échoué à son examen; le rejet d'une proposition d'élimination du candidat a comme conséquence qu'il a réussi l'examen.

Art. 17.Le secrétaire rédige l'essentiel des délibérations, et plus particulièrement la motivation des différentes décisions qui ne sont pas prises au scrutin secret. Les décisions du jury ne peuvent être exécutées qu'après rédaction du procès-verbal par le jury.

Art. 18.Le président du jury établit un code déontologique. Après en avoir délibéré, le président, les membres et le secrétaire signent le code approuvé. Le code déontologique décrit au moins comment le président, les membres et le secrétaire assumeront loyalement, correctement, discrètement et objectivement leur mission dans le jury. CHAPITRE VII. - Le règlement des examens

Art. 19.Le jury définit au préalable la pondération de chaque question ou de chaque partie de l'épreuve et la communique aux candidats.

Art. 20.§ 1er. Toutes les questions de l'examen d'admission sont des questions à choix multiple. Dans l'épreuve « connaissance et compréhension des sciences », le candidat peut choisir entre quatre réponses possibles. Dans l'épreuve « acquérir et assimiler des informations » le nombre de réponses alternatives peut varier selon la matière traitée. § 2. Une réponse correcte rapporte des notes positives. Une réponse incorrecte rapporte des notes négatives. Les notes positives et négatives doivent être clairement indiquées par question. A défaut d'une réponse, le candidat reçoit la note zéro. § 3. Après une analyse des questions et au cas où les réponses seraient manifestement mauvaises le jury peut décider d'éliminer les notes positives et négatives de cette réponse dans le score de tous les candidats.

Art. 21.§ 1er. Le jury communique au préalable si les candidats peuvent apporter des fournitures de bureau et définit desquelles il s'agit. § 2. Toutes les questions de l'examen d'admission seront conçues d'une telle manière que le candidat peut trouver la réponse correcte sans l'utilisation de calculatrices. Il est interdit aux candidats d'avoir une calculatrice sur soi sous quelque forme que ce soit.

Art. 22.Au cours de l'examen d'admission, aucune communication n'est faite sur les questions. Toutes les instructions sont insérées dans les documents mis à disposition des candidats ou intégrées dans la présentation audiovisuelle. Dans des cas exceptionnels et imprévisibles, seuls le président ou une personne habilitée par lui peuvent déroger à cette disposition.

Art. 23.Tous les candidats répondant aux conditions de réussite fixées décrétalement sont censés avoir réussi l'examen. Le jury délibère sur tous les autres cas et motive ses décisions.

Art. 24.Le président communique à chaque candidat(e) le résultat qu'il/elle a obtenu à l'examen d'admission.

Cette communication, signée par le président et le secrétaire, est le document réglementaire que le (la) candidat(e) doit soumettre lors de son inscription pour une formation de médecin ou de dentiste à une université en Communauté flamande.

Le président transmet un répertoire de tous les candidats reçus à l'examen d'admission à chaque université en Communauté flamande, autorisée à organiser la formation de médecin ou de dentiste.

Art. 25.§ 1er. Lorsqu'il est constaté qu'un candidat a commis une irrégularité au cours de l'examen d'admission, le personnel de surveillance doit en aviser immédiatement le président et le candidat concerné. Le président et un membre du jury au moins dressent un procès-verbal de cette constatation. § 2. Lors de la constatation d'une grave irrégularité, le président et un membre du jury au moins peuvent prononcer l'exclusion immédiate du candidat. § 3. Au cas où le président, y accompagné par un membre du jury au moins, autoriserait le candidat à terminer l'examen d'admission, le jury est tenu de délibérer sur une sanction éventuelle de l'irrégularité constatée entraînant l'élimination du candidat. Le jury peut décider valablement des mesures appropriées si au moins cinq membres à voix délibérative, le président inclus, sont présents.

Avant de procéder à la délibération finale, le président peut entendre le candidat soupçonné d'avoir commis des irrégularités. Il y est tenu si le candidat concerné lui adresse une requête à cet effet. CHAPITRE VIII. - Règlement des différends

Art. 26.Des erreurs matérielles constatées jusqu'à trente jours de la clôture de la délibération finale qui ne sont pas de nature à influencer la décision du jury, sont réparées immédiatement par le président.

Art. 27.Des erreurs matérielles ou des irrégularités qui peuvent compromettre la validité des décisions du jury doivent être communiquées au président, sous pli recommandé, dans les trente jours civils de la date d'expédition des résultats individuels. Dans les trente jours civils de la réception d'une telle communication, le président convoque le jury en assemblée extraordinaire. Le jury peut décider valablement des mesures à prendre si au moins cinq membres à voix délibérative, le président inclus, sont présents.

Art. 28.§ 1er. Chaque candidat peut demander communication des pièces sur la base desquelles le jury a arrêté son résultat. Le candidat adresse sa requête au président qui l'informera comment la communication se déroulera. Il est interdit au candidat d'emporter des pièces du dossier ou de photocopier les questions. § 2. Aussi bien pour la première session que pour la seconde session de l'examen d'admission annuel, tel que visé à l'article 7 du présent arrêté, il ne peut être donné communication des pièces qu'à partir du 5 septembre de l'année en cours.

Art. 29.Tous les documents ayant trait à l'organisation d'un examen d'admission sont conservés jusqu'à expiration des délais des procédures de recours auprès du Conseil d'Etat, après que toute procédure prévue par le présent arrêté a été engagée. Ensuite, les procès-verbaux des délibérations du jury sont gardés, ainsi que les dossiers complets des candidats ayant porté plainte devant le Conseil d'Etat. Par ailleurs, les bulletins-réponses officiels des autres candidats sont également conservés. CHAPITRE IX. - Indemnités

Art. 30.Par session organisée de l'examen d'admission, les membres du jury reçoivent des honoraires s'élevant à 247,89 euro. Sont compris dans ce montant, les frais de voyage et de séjour, ainsi qu'une indemnité pour menues dépenses. CHAPITRE X. - Autres dispositions

Art. 31.Le Gouvernement flamand autorise le président du jury à conclure, dans les limites des crédits disponibles du budget flamand, toutes les conventions portant sur l'organisation matérielle et de fond de l'examen d'admission pour les formations de médecin et de dentiste.

Art. 32.Le jury publie annuellement, le 1er mars au plus tard, une brochure contenant tous les renseignements sur l'examen d'admission.

Celle-ci reprend de toute façon l'information qui doit être fournie à tous les candidats du chef du présent arrêté.

Art. 33.Le jury est autorisé à demander aux candidats s'ils donnent leur accord pour la mise à disposition de leurs résultats et de leurs données personnelles à la recherche scientifique quant à l'examen d'admission. Un candidat qui ne donne pas son accord, ne peut en aucun cas être sanctionné d'une manière quelconque. CHAPITRE XI. - Dispositions finales

Art. 34.L'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 1997 fixant les modalités relatives à l'organisation et au contenu des épreuves, du droit d'examen, du fonctionnement du jury et de son règlement d'ordre intérieur et du règlement des examens de l'examen d'admission des formations de médecin et de dentiste, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 décembre 1997, 27 janvier 1998, 2 février 1999 et 15 juin 1999, est abrogé.

Art. 35.Jusqu'au 31 décembre 2001, les honoraires visés à l'article 30 s'élèvent à 10 000 francs.

Art. 36.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 37.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 février 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN

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