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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 02 février 2007
publié le 08 mars 2007

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, pour ce qui concerne les projets d'aménagement de la nature

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2007035337
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08/03/2007
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02/02/2007
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2 FEVRIER 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, pour ce qui concerne les projets d'aménagement de la nature


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment l'article 47, remplacé par le décret du 19 juillet 2002 Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création d'une « Vlaamse Landmaatschappij » (Société flamande terrienne), notamment l'article 6bis, § 1er, alinéa deux, 5°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment le chapitre V;

Vu l'avis du Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature, donné le 19 septembre 2006;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 décembre 2006;

Vu l'avis n° 42.020/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, sont apportées les modifications suivantes; 1° dans le point 4°, le point b) est remplacé par la disposition suivante : « b) pour l'application du chapitre V du présent arrêté : les propriétaires, emphytéotes, superficiaires, usufruitiers et utilisateurs;»; 2° les points 5° et 6° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 5° ancienne parcelle : une parcelle en l'état avant l'échange de lots;6° nouvelle parcelle : une parcelle en l'état après l'échange de lots; » 3° les points 12° et 14° sont abrogés;4° il est ajouté un 16°, 17° et 18°, rédigés comme suit : « 16° utilisateur : celui qui exploite ou prend en location le bien immobilier en qualité de propriétaire, usufruitier, emphytéote, superficiaire ou titulaire d'un droit d'usage ou d'habitation, conformément au Livre III, Titre VIII, Chapitre II du Code civil;17° échange de lots : échange de lots en vertu de la loi, y compris le relotissement, conformément à l'article 47, § 2, 1°, du décret;18° mesures d'aménagement de la nature autres que l'échange de lots : les mesures visées à l'article 47, § 2, 2°, 3°, 7°, 8° et 11° du décret.»

Art. 2.A l'article 20 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « le Gouvernement flamand » sont remplacés par les mots « le ministre »;2° dans le § 2, alinéa 1er, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° un représentant de chaque département des ministères flamand et de chaque agence de l'administration flamande dont la compétence est concernée par le projet, sur proposition du ministre compétent en la matière;»

Art. 3.A l'article 21 du même arrêté, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Le ministre arrête le règlement modèle du comité de projet. »

Art. 4.A l'article 22 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « le Gouvernement flamand » sont remplacés par les mots « le ministre »;2° dans le § 2, le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° deux membres de la localité spécialisés en agriculture mais non associés au projet d'aménagement de la nature en tant que propriétaire, utilisateur, usufruitier ou gestionnaire de biens immobiliers, choisis sur une liste double présentée par le Conseil flamand de l'Agriculture et de l'Horticulture;si la délimitation du projet d'aménagement de la nature porte essentiellement sur des zones à destination agricole qui relèvent d'une zone de protection spéciale, le ministre peut étendre cette délégation à quatre membres; ».

Art. 5.A l'article 23 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3, l'alinéa trois est abrogé;2° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Le ministre arrête le règlement modèle de la commission de projet. » .

Art. 6.A l'article 24 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « le Gouvernement flamand » sont remplacés par les mots « le ministre »;2° dans le § 2, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° des informations d'ordre administratif : a) une indication du cadre juridique et du cadre politique en vigueur dans la zone concernée, en particulier les catégories planologiques et autres catégories zonales desquelles relève la zone de projet;b) une liste nominative des intéressés, établie conformément à l'article 28;»; 3° dans le § 2, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « une proposition des mesures à prendre dans le cadre du projet d'aménagement de la nature, le cas échéant basée sur une analyse pertes-profits concernant d'éventuels paquets de mesures alternatives; »; 4° dans le § 3, les mots « Six mois tout au plus » sont remplacés par les mots « Dans un délai d'un an ».

Art. 7.A l'article 25, § 2 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, 2°, les mots « du rapport sur le projet » sont remplacés par les mots « de l'enquête publique »;2° l'alinéa quatre est remplacé par la disposition suivante : « Le Bourgmestre transmet le dossier visé à l'alinéa trois au comité de projet dans un délai de dix jours calendaires à dater de la clôture de l'enquête publique.»

Art. 8.Dans l'article 26 du même arrêté, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Au plus tard six mois après réception du dossier, visée à l'article 25, et après examen des remarques et réclamations formulées, le comité de projet donne au ministre son avis sur les propositions reprises dans le rapport sur le projet en ce qui concerne : 1° les mesures à prendre dans le cadre du projet d'aménagement de la nature;2° les modalités d'exécution du projet d'aménagement de la nature.»

Art. 9.Dans l'article 27, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « le Gouvernement flamand » sont remplacés par les mots « le ministre ».

Art. 10.A l'article 28 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Le comité de projet dresse une liste nominative des intéressés sur la base des informations cadastrales et autres disponibles et après consultation de la commission de projet.Cette liste indique, pour chaque bien immobilier inclus dans la zone de projet, le nom et l'adresse des intéressés. » 2° le § 3 est abrogé.

Art. 11.Dans l'article 29 du même arrêté, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le comité de projet demande l'avis de la commission de projet sur les remarques et réclamations formulées pendant la période d'enquête publique au sujet de la liste des intéressés. »

Art. 12.Dans le chapitre V, section 3 du même arrêté, il est inséré une sous-section Abis, comprenant l'article 29bis, rédigée comme suit : « Sous-section Abis. Exécution accélérée des mesures d'aménagement de la nature

Art. 29bis.Après que le Ministre a arrêté les mesures d'aménagement de la nature à prendre dans le cadre du projet d'aménagement de la nature et les modalités d'exécution, l'Agentschap voor Natuur en Bos (Agence de la Nature et des Forêts), la VLM ou d'autres acteurs mettent en oeuvre les mesures d'aménagement de la nature. La mise en oeuvre des mesures d'aménagement de la nature est subordonnée à l'approbation du comité de projet et des intéressés pour les parcelles régies par les mesures d'aménagement de la nature et dans la mesure où l'exécution n'influe pas sur les terres des autres intéressés. Le comité de projet fixe, à la lumière des critères arrêtés en vertu de l'article 32ter, l'indemnité à octroyer aux intéressés suite à la mise en oeuvre des mesures d'aménagement de la nature.

L'exécution des travaux n'est pas subordonnée à l'établissement d'un plan d'exécution du projet. »

Art. 13.L'article 30 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 30.§ 1er. Dès que le ministre a arrêté les mesures à prendre dans le cadre du projet d'aménagement de la nature et les modalités d'exécution du projet d'aménagement de la nature, le comité de projet élabore un ou plusieurs plans d'exécution u projet pour le projet d'aménagement de la nature visé.

La VLM assiste le comité de projet dans l'établissement du plan d'exécution du projet. § 2. Le comité de projet consulte la commission de projet sur l'établissement du plan d'exécution du projet, visé au § 1er. »

Art. 14.L'article 31 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 31.Le plan d'exécution du projet, visé à l'article 30, le cas échéant complété par les informations, visées aux articles 32 et 32bis, contient 1° des plans d'inventoriage indiquant au minimum : a) la structure actuelle de la parcelle et l'utilisation du sol existante;b) l'infrastructure routière, hydrographique, parcellaire, utilitaire et récréative actuelle;2° des plans techniques comportant au minimum : a) une présentation technique des mesures d'aménagement de la nature;b) un programme d'exécution définissant les divers acteurs responsables et précisant le calendrier d'exécution des mesures d'aménagement de la nature;3° un plan de financement avec, le cas échéant, le mode de cofinancement : 4° le cas échéant, un plan des servitudes abolies ou établies. Par cofinancement, tel que visé à l'alinéa 1er, 3°, on entend toute forme de financement de la mise en oeuvre du projet d'aménagement de la nature par les partenaires, ne faisant pas appel aux crédits prévus pour l'aménagement de la nature dans le budget de l'Agentschap voor Natuur en Bos. »

Art. 15.L'article 32 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 32.En vue de l'exécution de l'échange de lots, le comité de projet complète pour les parcelles concernées, le plan d'exécution du projet des plans et listes suivants : 1° la classification de l'ensemble des terres, celle-ci étant indiquée sur un plan parcellaire sur lequel les zones de valeur constituées par le groupement des terres appartenant à la même classe, sont figurées;2° les listes reprenant les données suivantes pour chaque ancienne parcelle : le nom du propriétaire, de l'usufruitier et de l'utilisateur, les superficies dans chaque zone de valeur, la superficie globale et les valeurs correspondantes;3° les listes reprenant pour chaque propriétaire et usufruitier, les données suivantes : les anciennes parcelles en sa possession ainsi que les totaux des superficies dans chaque zone de valeur, des superficies globales et des valeurs correspondantes;4° les listes reprenant les données suivantes pour chaque utilisateur : les anciennes parcelles qu'il utilise ainsi que les totaux des superficies dans chaque zone de valeur, des superficies globales et des valeurs correspondantes;5° un plan de relotissement, d'une part pour les propriétaires et usufruitiers, et d'autre part pour les utilisateurs, sur lequel sont figurées les zones de valeur du plan parcellaire, visé au 1°, et sont attribuées les nouvelles parcelles aux propriétaires, usufruitiers et utilisateurs;6° les listes reprenant les données suivantes pour chaque nouvelle parcelle : les noms du propriétaire, de l'usufruitier et de l'utilisateur, les superficies dans chaque zone de valeur, la superficie globale et les valeurs correspondantes;7° les listes reprenant pour chaque ancienne parcelle et pour chaque nouvelle parcelle, les indemnités pour les plus-values et les moins-values, telles que visées au dernier alinéa;8° les listes reprenant pour chaque propriétaire et usufruitier, les données suivantes : les nouvelles parcelles qui lui ont été attribuées ainsi que leurs superficies dans chaque zone de valeur, les superficies globales et les valeurs correspondantes, le décompte financier et les indemnités pour plus-values et moins-values;9° les listes reprenant les données suivantes pour chaque utilisateur : les nouvelles parcelles qui lui ont été attribuées, les superficies dans chaque zone de valeur, les superficies globales, les valeurs correspondantes et l'indemnité pour perte d'utilisation;10° un plan parcellaire reprenant les anciennes parcelles grevées de privilèges, hypothèques, ordres, saisies ou actions immobilières, ou de droits d'emphytéose, de superficie, d'usage ou d'habitation et un plan de relotissement reprenant les nouvelles parcelles ou leurs parties qui seront grevées desdits privilèges, hypothèques, ordres, saisies ou actions immobilières, ou de droits d'emphytéose, de superficie, d'usage ou d'habitation;11° les listes reprenant pour chaque propriétaire et usufruitier, les données suivantes : les privilèges, hypothèques, ordres, saisies ou actions immobilières, droits de fermage, de superficie, d'usage ou d'habitation, avec mention des anciennes et des nouvelles parcelles ou les parties de ces dernières qui s'y substituent. Le plan parcellaire et les listes, visées aux 1° à 4° inclus, sont établis sur la base des données cadastrales, sauf les erreurs constatées, le cas échéant, sur indication d'un intéressé.

La classification des terres ne tient pas compte des moins-values ou plus-values des parcelles, telles que la présence d'immeubles, de clôtures, d'arbres ou de haies, l'existence d'un bail de fermage ou d'une servitude. Les moins-values ou les plus-values sont estimées séparément. »

Art. 16.Dans le chapitre V, section 3, sous-section B, du même arrêté, il est inséré un article 32bis, rédigé comme suit : «

Art. 32bis.En vue de la détermination des indemnités pour des mesures d'aménagement de la natures autres que l'échange de lots, qui influent sur la valeur ou l'utilisation du terrain, le comité de projet complète, pour les parcelles qui sont concernées par des mesures d'aménagement de la nature, le plan d'exécution du projet par les listes et le mode de calcul suivants : 1° les listes sur lesquelles sont indiquées pour chaque propriétaire, usufruitier et utilisateur, les parcelles dont la valeur ou l'utilisation sont influencées par les mesures d'aménagement de la nature : 2° un document reprenant le mode de calcul de l'indemnité pour chaque type de mesure d'aménagement de la nature;3° les listes reprenant pour chaque propriétaire, usufruitier et utilisateur l'indemnité pour les mesures d'aménagement de la nature à laquelle il a droit sur la base du mode de calcul, visé au point 2°. Le comité de projet détermine si les indemnités pour des mesures d'aménagement de la nature autres que l'échange de lots, font l'objet d'un paiement unique ou périodique. En cas de paiement périodique des indemnités, le délai maximal est de vingt ans et elles peuvent être dégressives.

Si l'indemnité est octroyée périodiquement et la situation de propriété ou d'utilisation se modifie, l'indemnité continue à être octroyée au nouveau propriétaire, usufruitier ou utilisateur. L'ancien propriétaire, usufruitier ou utilisateur notifie sans délai la situation de propriété ou d'utilisation modifiée à la VLM. »

Art. 17.Dans le chapitre V, section 3, sous-section B, du même arrêté, il est inséré un article 32ter, rédigé comme suit : «

Art. 32ter.Les indemnités, visées à l'article 32bis, sont régies par les principes et règles suivants : 1° Il est tenu compte des objectifs et principes formulés à l'article 1.2.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement; 2° L'indemnité pour des mesures autres que l'échange de lots, est réduite, pour la même parcelle, par l'indemnité pour dommages résultant de la planification spatiale, l'indemnité pour perte patrimoniale et les dommages-intérêt obtenus sur la base d'une autre réglementation, y compris l'autre réglementation du décret;3° Aucune indemnité n'est octroyée pour des mesures autres que l'échange de lots, si ces mesures ou prestations sont déjà requises pour le maintien de la qualité de base de la nature et de l'environnement, telle qu'imposée en vertu de la législation en vigueur;4° Aucune indemnité n'est octroyée pour des mesures autres que l'échange de lots, si le propriétaire, usufruitier ou utilisateur concernés exécute, poursuit ou maintient des travaux à cet effet, qui sont contraires à la législation en vigueur ou aux objectifs des mesures en question;5° Pour déterminer l'importance des indemnités et le degré de transmissibilité des indemnités périodiques en cas de modification de la situation de propriété ou d'utilisation, il peut être tenu compte, au moment de l'institution du projet d'aménagement de la nature, des dispositions réglementaires en vigueur en matière d'aménagement du territoire, notamment les prescriptions urbanistiques des plans d'aménagement et les plans d'exécution spatiaux en vigueur dans le cadre de l'aménagement du territoire. Le ministre affine ces critères et peut les compléter par des critères concernant le mode de calcul des indemnités, leur cumulabilité avec d'autres indemnités et subventions et la décision dans quelles conditions l'indemnité périodique peut être appliquée. »

Art. 18.Dans l'article 33 du même arrêté, les alinéas 1er et deux sont remplacés par la disposition suivante : Le plan d'exécution du projet est soumis à une enquête publique. Cette enquête publique comprend : 1° l'ouverture de l'enquête publique par le président et le secrétaire du comite de projet, confirmée par procès-verbal;2° la mise à disposition du plan d'exécution du projet au siège administratif du comité de projet d'aménagement de la nature en vue de sa consultation pendant trente jours, sur instruction du président et du secrétaire du comité de projet.Les plans et les listes, visés à l'article 32, alinéa 1er, 10° et 11°, peuvent uniquement être consultés par les intéressés repris dans la liste, visée à l'article 32, alinéa 1er, 11°; 3° la notification écrite par le président et le secrétaire du comité de projet de l'aménagement de la nature de l'ouverture de l'enquête publique par l'envoi à tous les intéressés mentionnés à l'article 29, § 5, d'une lettre recommandée remise contre récépissé;4° à la requête du président et du secrétaire du comité de projet, la publication pendant 30 jours calendaires de la notification d'enquête publique aux endroits réservés aux publications officielles, sur l'ordre du Bourgmestre de la commune concernée;5° la clôture de l'enquête publique par le président et le secrétaire du comité de projet. La notification visée à l'alinéa 1er, 3°, indique l'endroit où le plan d'exécution du projet peut être consulté pendant la période de notification de 30 jours calendaires, ainsi que la façon dont les intéressés peuvent introduire leurs remarques et réclamations auprès du comité de projet. Le cas échéant, la notification contient également un extrait des données visées à l'article 32, alinéa 1er, 3°, 4°, 8°, 9° et 11° et à l'article 32bis, alinéa 1er, 1° et 3°. »

Art. 19.A l'article 34 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 3, les mots « le comité de projet peut alors décider sans autre retard.Le comite de projet arrête ensuite le plan d'exécution du projet. » sont remplacés par les mots « le comité de projet peut alors fixer sans autre retard, le projet de plan d'exécution du projet et le notifier par après au ministre. Le ministre arrête le plan d'exécution du projet dans les 30 jours calendaires. Si le Ministre ne statue pas dans ce délai, le plan d'aménagement du projet est censée approuvée. » ; 2° il est ajouté un § 5, rédigé comme suit : « § 5.Le comité de projet notifie par lettre recommandée, aux intéressés mentionnés à l'article 29, § 5, la fixation du plan d'exécution du projet. »

Art. 20.Dans le chapitre V, section 3, du même arrêté, la sous-section C, qui comprend l'article 35, est remplacé par les dispositions suivantes : « Sous-section C. Dispositions particulières en matière d'échange de lots

Art. 35.§ 1er. Suite à l'échange de lots, l'ensemble des nouvelles parcelles qui sont attribuées à un propriétaire, se substituent à l'ensemble des anciennes parcelles de ce propriétaire. § 2. L'usufruit qui grève l'ensemble des anciennes parcelles d'un propriétaire est transféré à l'ensemble des nouvelles parcelles de ce propriétaire.

Si un droit d'usufruit grève une ou plusieurs des anciennes parcelles d'un propriétaire, le comité de projet détermine les nouvelles parcelles de ce propriétaire auxquelles ce droit est transféré. § 3. Les privilèges et hypothèques, les ordres et saisies et les actions immobilières portant sur l'ensemble des anciennes parcelles d'un propriétaire ou d'un usufruitier, sont transférés aux nouvelles parcelles du propriétaire de l'usufruitier et au décompte financier reçu du propriétaire ou de l'usufruitier.

Lorsque les privilèges et hypothèques, les ordres et saisies et les actions immobilières grèvent une ancienne parcelle d'un propriétaire ou d'un usufruitier, le comité de projet détermine la nouvelle parcelle ou la partie de celle-ci de ce propriétaire ou usufruitier et la partie du décompte financier à recevoir par ce propriétaire ou usufruitier à laquelle ces droits sont transférés. § 4. Les dispositions du § 2 relatives à l'usufruit s'appliquent à l'emphytéose, au droit de superficie et au droit d'usage et d'habitation.

Art. 35bis.§ 1er. Suite à l'échange de lots, les droits dont le fermier était titulaire sur ces anciennes parcelles, sont transférés à ses nouvelles parcelles, compte tenu des dispositions suivantes.

Si le fermage doit être modifié, le comité de projet convoque les intéressés et leur fait des propositions auxquelles ils peuvent souscrire.

Si l'on tombe d'accord, le comité de projet dresse une convention écrite. La convention est signée par les parties.

En cas de désaccord, le comité de projet les invite à saisir un juge. la décision judiciaire est annexée à l'acte d'aménagement de la nature. § 2. Les dispositions du § 1er relatives aux modifications du fermage s'appliquent à l'emphytéose, au droit de superficie et au droit d'usage et d'habitation.

Art. 35ter.En cas d'échange de lots, le droit de chasse n'est pas transféré à la nouvelle parcelle. Le nouveau propriétaire d'une parcelle est subrogé dans les droits et obligations de celui qui a cédé le droit de chasse sur la parcelle.

Si le propriétaire exerçait lui-même le droit de chasse et s'il a émis le voeu par lettre recommandée au comité de projet de continuer à chasser sur la parcelle, les conditions de chasse sont fixées, conformément à l'article 35bis, § 1er, relatif aux modifications du fermage, sans que la durée de la convention de chasse puisse dépasser neuf ans.

La durée des conventions de chasse qui ont été conclues après l'institution du projet d'aménagement de la nature, est limitée de plein droit jusqu'à la transcription de l'acte d'aménagement de la nature au bureau des hypothèques. »

Art. 21.Dans l'article 36 du même arrêté, le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Nul ne peut s'opposer à l'exécution des mesures d'aménagement de la nature ou empêcher le balisage des parcelles. En vue de permettre l'exécution des mesures d'aménagement de la nature, le comité de projet peut imposer des restrictions temporaires à la jouissance de biens immobiliers pendant l'exécution du projet d'aménagement de la nature, notamment : 1° accorder un droit de passage aux personnes, véhicules et machines;2° autoriser le dépôt de matériaux, outils et instruments;3° autoriser la déversement et l'épandage de boues en provenance des cours d'eau limitrophes;4° autoriser la modification temporaire du niveau d'eau. Le comité de projet fixe l'indemnité que le propriétaire ou l'utilisateur reçoit suite au préjudice culturel que ces restrictions temporaires font subir aux espèces cultivées. »

Art. 22.A l'article 37 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « intervenant pour la Région flamande » sont remplacés par les mots « au nom et pour le compte de la Région flamande »;2° dans le § 1er, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante : La VLM gère les droits de propriété et d'utilisation de ces biens immobiliers au nom du Gouvernement flamand, au plus tard jusqu'à la fin du projet, telle que visée à l'article 44septies.» ; 3° dans le § 2, alinéa deux, du même arrêté, les mots « à la Division des Forêts et des Espaces verts, à une administration publique ou à une association de défense de la nature agréée pour la gestion de terrains » sont remplacés par les mots « à la Division des Forêts et des Espaces verts, à une administration publique, à une association de défense de la nature agréée pour la gestion de terrains ou à un ou plusieurs agriculteurs.» ; 4° dans le § 2, alinéa deux, du même arrêté, les mots « Après avis de la Division » sont remplacés par les mots « Après avis positif de la Division ».

Art. 23.Dans le chapitre V, section 3 du même arrêté, il est inséré une sous-section Dbis, comprenant les articles 37bis et 37ter, rédigée comme suit : « Sous-section Dbis. Dispositions particulières concernant l'indemnité périodique pour des mesures d'aménagement de la nature autres que l'échange de lots

Art. 37bis.En cas d'octroi périodique d'indemnités pour des mesures d'aménagement de la nature autres que l'échange de lots, le comité de projet peut, pendant une période de cinq ans après l'exécution des travaux, suivre l'incidence desdites mesures sur la valeur et l'utilisation des terres ainsi que sur les objectifs définis en vertu de l'article 24, § 2, 2°, a).

Art. 37ter.§ 1er. A l'issue de la période de cinq ans, le comité de projet peut établir un rapport sur les résultats de l'incidence observée. Si le rapport conclut que le mode de calcul des indemnités, visé à l'article 32bis, alinéa 1er, 2°, doit être modifié ou une ou plusieurs indemnités doivent être arrêtées, le comité de projet ajuste les listes, visées à l'article 32bis, alinéa 1er, 1° et 3° sur la base du mode de calcul modifié.

Le comité de projet recueille l'avis de la commission de projet sur l'ajustement des listes. § 2. Le comité de projet notifie par lettre recommandée aux propriétaires, usufruitiers et utilisateurs dont l'indemnité est modifiée, l'ajustement des listes. La notification contient un extrait de la liste reprenant les indemnités ajustées.

Les propriétaires, usufruitiers et utilisateurs peuvent dans un délai de trente jours calendaires de l'envoi de la notification, adresser leurs réclamations et remarques au comité de projet. Le comité de projet dresse un procès-verbal des réclamations et remarques formulées. § 3. Après examen des réclamations et remarques formulées, le comité de projet établit la liste des indemnités ajustées pour des mesures d'aménagement de la nature autres que l'échange de lots susceptibles d'avoir une incidence sur la valeur et l'utilisation des terres.

Le comité de projet notifie par lettre recommandée aux propriétaires, usufruitiers et utilisateurs, l'établissement de la liste. »

Art. 24.Dans l'article 39, § 2, le point 4° est remplacé par le texte suivant : « 4° la faisabilité de la délocalisation de l'exploitation en ce qui concerne les autorisations et autres droits de production tels qu'un quota laitier ou des droits d'émission d'éléments fertilisants;

Art. 25.L'article 41 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 41.§ 1er. Le comité de projet, agissant au nom de la Région flamande, charge le fonctionnaire instrumentaire d'établir un acte d'aménagement de la nature, si l'échange de lots ou l'établissement ou l'annulation de servitudes est fixé comme mesure d'aménagement de la nature.

Si plusieurs plans d'exécution du projet sont établis, plusieurs actes d'aménagement de la nature peuvent également être établis. § 2. L'acte d'aménagement de la nature, visé au § 1er, fixe : 1° les droits et obligations qui découlent des plans, conventions et listes, visés à l'article 31, alinéa 1er, 4°, à l'article 32 et à l'article 35ter ;2° les dates et conditions d'occupation des nouvelles parcelles;3° le décompte financier, l'indemnité pour plus-values et moins-values et l'indemnité pour perte d'utilisation, ainsi que les dates de paiement de ces indemnités. Les plans, les listes et les conventions, visés au point 1°, et les conventions et décisions judiciaires, visées à l'article 35bis, sont annexés à l'acte d'aménagement de la nature. § 3. L' acte tient lieu de titre de propriété et des droits réels qui y sont réglés et de titre de décompte financier, d'indemnité pour plus-values et moins-values et d'indemnité pour perte d'utilisation. § 4. Après l'inscription hypothécaire, le fonctionnaire instrumentaire délivre aux intéressés et à toute autre partie concernée un extrait certifié conforme de l'acte d'aménagement de la nature et de ses annexes.

Les dispositions des articles 139, 140 et 141 de la loi sur les hypothèques du 16 décembre 1851 s'appliquent à l'acte d'aménagement de la nature. § 5. L'occupation des nouvelles parcelles se fait aux dates et conditions fixées dans l'acte. »

Art. 26.L'article 42 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 42.Tous les coûts liés à l'exécution du projet d'aménagement de la nature et qui ne sont pas cofinancés conformément à l'article 31, alinéa 1er, 3°, sont à charge de la Région flamande dans les limites des budgets disponibles. »

Art. 27.Dans le chapitre V, section 3, du même arrêté, la sous-section G, qui comprend l'article 44, est remplacée par les dispositions suivantes : « Sous-section H. De la procédure simplifiée

Art. 44.Le projet d'aménagement de la nature peut être élaboré par le biais d'une procédure simplifiée si les propriétaires des terres situées à l'intérieur du projet d'aménagement de la nature marquent leur accord avec le projet d'aménagement de la nature et la procédure simplifiée.

Un projet d'aménagement de la nature faisant l'objet de la procédure simplifiée se déroule conformément aux dispositions des articles 44bis à 44sexies.

Art. 44bis.§ 1er. Le projet d'aménagement de la nature est institué par le ministre. § 2. Le comité de projet est créé conformément aux articles 20 et 21.

La composition du comité de projet est toutefois limitée aux membres visés à l'article 20, § 2, alinéa 1er, 1° à 5° inclus. Chaque propriétaire de terres qui sont situées dans le périmètre du projet d'aménagement de la nature, devient membre du comité de projet.

Aucune commission de projet n'est créée.

Art. 44ter.Un rapport sur le projet est établi conformément à l'article 24, § § 1er et 2. Le comité de projet est associé à l'établissement du rapport sur le projet. Le rapport sur le projet contient également un plan de financement et un programme d'exécution.

L'Agentschap voor Natuur en Bos transmet au ministre le rapport sur le projet, au plus tard dans un délai d'un an après l'institution du projet;

Le comité de projet rend un avis au ministre sur les propositions reprises dans le rapport sur le projet et relatives aux mesures d'aménagement de la nature à prendre dans le cadre du projet d'aménagement de la nature et aux modalités d'exécution. Cet avis est rendu au plus tard dans les trois mois après que le rapport sur le projet, visé à l'alinéa deux, est transmis au ministre. Le ministre fixe par après les mesures d'aménagement de la nature à prendre dans le cadre du projet d'aménagement de la nature et les modalités d'exécution.

Art. 44quater.Si le ministre a fixé l'échange de lots comme mesure d'aménagement de la nature ou si le ministre a fixé des mesures d'aménagement de la nature autres que l'échange de lots, qui sont susceptibles d'influer sur la valeur et l'utilisation des terres, le comité de projet dresse un ou plusieurs plans d'exécution du projet.

Le plan d'exécution du projet est établi conformément aux articles 30 à 35ter, sans que les dispositions concernant la commission de projet soient applicables.

Le plan d'exécution du projet est exécuté conformément aux articles 36 et 37. Les articles 37bis et 37ter sont applicables.

Le cas échéant, l'acte d'aménagement de la nature est établi conformément à l'article 41.

Art. 44quinquies.Si le ministre a uniquement fixé des mesures d'aménagement de la nature autres que celles visées à l'article 44quater, les dispositions des articles 30 à 41 inclus, ne sont pas applicables, à l'exception de celles de l'article 36, § § 3 et 4.

Le comité de projet coordonne l'exécution du projet d'aménagement de la nature sur la base des mesures d'aménagement de la nature fixées par le ministre. La VLM et les acteurs responsables, prévus par le programme d'exécution, sont chargés de l'exécution des mesures d'aménagement de la nature. L'exécution se déroule conformément à l'article 36, § § 3 et 4.

Art. 44sexies.Les articles 42, 43 et 44septies sont d'application aux projets d'aménagement de la nature faisant l'objet de la procédure simplifiée. »

Art. 28.Dans le chapitre V, section 3 du même arrêté, il est inséré une sous-section I, comprenant l'article 44septies, rédigée comme suit : « Sous-section I. Fin du projet d'aménagement de la nature

Art. 44septies.Le ministre fixe la fin du projet d'aménagement de la nature et dissout le comité de projet et, le cas échéant, la commission de projet. »

Art. 29.§ 1er. Les projets d'aménagement de la nature qui ont été institués avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément à l'article 47 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, continuent à être régis par les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, telles qu'elles étaient d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Sans préjudice desdites dispositions, l'article 12 du présent arrêté concernant l'exécution accélérée des mesures d'aménagement de la nature est également applicable à ces projets d'aménagement de la nature. § 2. Par dérogation au § 1er, les projets d'aménagement de la nature qui ont été institués conformément à l'article 47 du décret précité du 21 octobre 1997 avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont régis par les dispositions des sous-sections B à Dbis incluse et de la sous-section F de la section 3 du chapitre V de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998, si pour ces projets, les plans d'exécution du projet doivent encore être établis après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

La dérogation, visée à l'alinéa 1er, n'est pas d'application aux projets d'aménagement de la nature qui ont été institués, conformément à l'article 47 du décret précité du 21 octobre 1997, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui sont élaborés via la procédure simplifiée.

Art. 30.Pour ce qui concerne la composition des comités de projet, ceux-ci conservent la composition d'avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, tant que leur composition n'a pas été adaptée aux nouvelles dispositions y afférentes du présent arrêté.

Art. 31.Le Ministre flamand qui a la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 février 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

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