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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 02 juillet 2021
publié le 13 juillet 2021

Arrêté du Gouvernement flamand considérant comme calamité la grave sécheresse du 15 mars au 15 septembre 2020 et délimitant l'étendue géographique de cette calamité

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autorite flamande
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2021021410
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13/07/2021
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02/07/2021
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2 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand considérant comme calamité la grave sécheresse du 15 mars au 15 septembre 2020 et délimitant l'étendue géographique de cette calamité


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 5 avril 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés par les calamités en Région flamande, article 4, alinéa 2.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Institut Royal Météorologique de Belgique (IRM) a rendu un avis le 2 avril 2021 ; - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 26 mai 2021 ; - le Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions a donné son accord le 7 juin 2021 ; - l'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Il y a urgence parce qu'il ressort des déclarations de sinistre et de l'avis rendu par l'IRM le 2 avril 2021 que la sécheresse du 15 mars au 15 septembre 2020 a occasionné des dégâts significatifs aux cultures et plantations d'entreprises horticoles et agricoles. La sécheresse met en péril la pérennité d'entreprises de ces secteurs. Si les dégâts causés par la sécheresse de 2020 sont rapidement reconnus comme calamité, les entreprises sinistrées pourront introduire immédiatement leurs demandes d'indemnisation. Le traitement correct et le paiement des demandes d'indemnisation sont nécessaires pour garantir la continuité des entreprises touchées.

Motivation Le présent arrêté se fonde sur les motifs suivants : - en 2020, une grave sécheresse a frappé le territoire de 261 villes et communes ; - les intéressés ont fourni des informations concernant l'étendue des dégâts causés par ce phénomène naturel ; - dans son avis, l'IRM certifie que le critère de reconnaissance scientifique d'une période de retour d'au moins 30 ans est rempli ; - l'étendue géographique de cette calamité est délimitée.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2020 portant exécution du décret du 5 avril 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés par les calamités en Région flamande.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire et par la Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.La grave sécheresse qui a frappé le territoire de la Région flamande du 15 mars au 15 septembre 2020 est reconnue comme calamité conformément au décret du 5 avril 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés par les calamités en Région flamande.

Art. 2.L'étendue géographique de la calamité est limitée aux 261 villes et communes suivantes : 1° Alost ;2° Aalter ;3° Aarschot ;4° Aartselaar ;5° Affligem ;6° Alken ;7° Alveringem ;8° Anvers ;9° Anzegem ;10° Ardooie ;11° Arendonk ;12° Asse ;13° Assenede ;14° Avelgem ;15° Baerle-Duc ;16° Balen ;17° Beernem ;18° Beerse ;19° Bekkevoort ;20° Beringen ;21° Berlaar ;22° Berlare ;23° Bertem ;24° Biévène ;25° Beveren ;26° Bierbeek ;27° Bilzen ;28° Blankenberge ;29° Bocholt ;30° Boechout ;31° Looz ;32° Borsbeek ;33° Boutersem ;34° Brakel ;35° Brecht ;36° Bredene ;37° Bree ;38° Bruges ;39° Buggenhout ;40° Damme ;41° De Haan ;42° La Panne ;43° De Pinte ;44° Deerlijk ;45° Deinze ;46° Denderleeuw ;47° Termonde ;48° Dentergem ;49° Dessel ;50° Destelbergen ;51° Diepenbeek ;52° Diest ;53° Dixmude ;54° Dilbeek ;55° Dilsen-Stokkem ;56° Duffel ;57° Eeklo ;58° Erpe-Mere ;59° Essen ;60° Evergem ;61° Gammerages ;62° Gavere ;63° Geel ;64° Geetbets ;65° Gand ;66° Grammont ;67° Gingelom ;68° Gistel ;69° Glabbeek ;70° Gooik ;71° Grobbendonk ;72° Haacht ;73° Haaltert ;74° Halen ;75° Hal ;76° Ham ;77° Hamme ;78° Hamont-Achel ;79° Harelbeke ;80° Hasselt ;81° Hechtel-Eksel ;82° Heers ;83° Heist-op-den-Berg ;84° Herent ;85° Herentals ;86° Herenthout ;87° Herck-la-Ville ;88° Herne ;89° Herselt ;90° Herstappe ;91° Herzele ;92° Heusden-Zolder ;93° Heuvelland ;94° Hoegaarden ;95° Hoeilaart ;96° Hoeselt ;97° Holsbeek ;98° Hooglede ;99° Hoogstraten ;100° Horebeke ;101° Houthalen-Helchteren ;102° Houthulst ;103° Huldenberg ;104° Hulshout ;105° Ichtegem ;106° Ypres ;107° Ingelmunster ;108° Izegem ;109° Jabbeke ;110° Kalmthout ;111° Kampenhout ;112° Kapellen ;113° Kaprijke ;114° Kasterlee ;115° Kinrooi ;116° Kluisbergen ;117° Knokke-Heist ;118° Koekelare ;119° Koksijde ;120° Kontich ;121° Kortemark ;122° Kortenaken ;123° Kortenberg ;124° Kortessem ;125° Courtrai ;126° Kruibeke ;127° Kruisem ;128° Kuurne ;129° Laakdal ;130° Laarne ;131° Lanaken ;132° Landen ;133° Langemark-Poelkapelle ;134° Lebbeke ;135° Lede ;136° Ledegem ;137° Lendelede ;138° Lennik ;139° Bourg-Léopold ;140° Louvain ;141° Lichtervelde ;142° Liedekerke ;143° Lierde ;144° Lievegem ;145° Lille ;146° Linkebeek ;147° Linter ;148° Lochristi ;149° Lokeren ;150° Lommel ;151° Londerzeel ;152° Lo-Reninge ;153° Lubbeek ;154° Lummen ;155° Maarkedal ;156° Maaseik ;157° Maasmechelen ;158° Machelen ;159° Maldegem ;160° Malle ;161° Meerhout ;162° Meise ;163° Melle ;164° Menin ;165° Merchtem ;166° Merelbeke ;167° Merksplas ;168° Meulebeke ;169° Middelkerke ;170° Moerbeke ;171° Mol ;172° Moorslede ;173° Nazareth ;174° Nieuwerkerken ;175° Nieuport ;176° Nijlen ;177° Ninove ;178° Olen ;179° Ostende ;180° Oosterzele ;181° Oostkamp ;182° Oostrozebeke ;183° Opwijk ;184° Audenarde ;185° Oudenburg ;186° Oud-Heverlee ;187° Oudsbergen ;188° Oud-Turnhout ;189° Overijse ;190° Peer ;191° Pelt ;192° Pepingen ;193° Pittem ;194° Poperinge ;195° Puurs-Sint-Amands ;196° Ranst ;197° Ravels ;198° Retie ;199° Riemst ;200° Rijkevorsel ;201° Roulers ;202° Renaix ;203° Roosdaal ;204° Rotselaar ;205° Ruiselede ;206° Montaigu-Zichem ;207° Rhode-Saint-Genèse ;208° Sint-Gillis-Waas ;209° Sint-Laureins ;210° Sint-Martens-Latem ;211° Saint-Nicolas ;212° Sint-Pieters-Leeuw ;213° Saint-Trond ;214° Espierres-Helchin ;215° Stabroek ;216° Staden ;217° Stekene ;218° Tamise ;219° Tervuren ;220° Tessenderlo ;221° Tielt ;222° Tielt-Winge ;223° Tirlemont ;224° Tongres ;225° Torhout ;226° Turnhout ;227° Furnes ;228° Vilvorde ;229° Vleteren ;230° Fourons ;231° Waasmunster ;232° Wachtebeke ;233° Waregem ;234° Wellen ;235° Wervik ;236° Westerlo ;237° Wetteren ;238° Wevelgem ;239° Wichelen ;240° Wielsbeke ;241° Willebroek ;242° Wingene ;243° Wommelgem ;244° Wortegem-Petegem ;245° Wuustwezel ;246° Zaventem ;247° Zedelgem ;248° Zele ;249° Zelzate ;250° Zemst ;251° Zoersel ;252° Zonhoven ;253° Zonnebeke ;254° Zottegem ;255° Léau ;256° Zuienkerke ;257° Zulte ;258° Zutendaal ;259° Zwalm ;260° Zwevegem ;261° Zwijndrecht.

Art. 3.En ce qui concerne les dégâts causés à la production agricole, une intervention ne peut être accordée que si la perte de production par agriculteur et par culture s'élève à plus de 30 %. La perte de production par culture est calculée sur la base de la superficie totale de la culture.

Art. 4.L'intervention est octroyée et calculée conformément à l'article 25 du Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, publié au Journal officiel de l'Union européenne L193 du 1er juillet 2014.

La mesure d'aide remplit toutes les conditions visées aux chapitres Ier et II du règlement précité, en particulier les conditions suivantes : 1° conformément à l'article 1er, paragraphe 1er, du règlement précité, l'aide est accordée aux micro, petites et moyennes entreprises (PME) ;2° conformément à l'article 1er, paragraphe 5, du règlement précité, les entreprises faisant l'objet d'une injonction de récupération à la suite d'une décision antérieure de la Commission déclarant les aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur ne sont pas éligibles à l'aide ;3° conformément à l'article 1er, paragraphe 6, du règlement précité, les entreprises en difficulté ne sont pas éligibles à l'aide à moins que l'entreprise ne soit considérée comme une entreprise en difficulté en raison des pertes ou des dommages causés par la calamité reconnue par le présent arrêté ;4° l'aide est transparente conformément à l'article 5, paragraphe 2, a), du règlement précité.

Art. 5.Le ministre flamand compétent pour les calamités est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 juillet 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture H. CREVITS

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