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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 02 juillet 2021
publié le 20 août 2021

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêts relatifs à la formation à la conduite et aux examens de conduite

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autorite flamande
numac
2021032297
pub.
20/08/2021
prom.
02/07/2021
ELI
eli/arrete/2021/07/02/2021032297/moniteur
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2 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêts relatifs à la formation à la conduite et aux examens de conduite


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 87, § 1, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, article 1, premier alinéa, article 23, § 1, 2°, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et 4°, remplacé par la loi du 18 juillet 1990, article 23, § 3, premier alinéa, 1°, 2°, 3°, et 5°, inséré par le décret du 9 octobre 2020, article 23, § 4, inséré par le décret du 26 avril 2019 et modifié par le décret du 9 octobre 2020, article 27, premier alinéa, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par la loi du 18 juillet 1990 et le décret du 13 décembre 2019, et article 27/1, premier alinéa, 6° et 9°, inséré par le décret du 9 octobre 2020 ; - la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, article 1, alinéa premier, modifié par la loi du 15 mai 2006 ; - le décret du 9 mars 2018 portant la séance de formation complémentaire dans le cadre de la formation à la conduite catégorie B, article 4, alinéa premier, article 6 et article 13, alinéa deux.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 25 février 2021. - Le Conseil de Mobilité de Flandre (" Mobiliteitsraad Vlaanderen ») a donné son avis le 2 avril 2021. - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel (" Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens ») a donné son avis n° 2021/26 le 6 avril 2021. - Le Conseil d'Etat a donné l'avis 69.430/3 le 21 juin 2021, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - Au présent arrêté, l'exemption de formation dont bénéficient les titulaires de permis de conduire étrangers non reconnus est supprimée, car il n'existe aucune raison de fond de penser qu'ils devraient bénéficier d'une mesure favorable par rapport aux autres candidats. - Les établissements qui procèdent aux examens sont tenus de transmettre les données par voie électronique au Département de la Mobilité et des Travaux publics afin de soutenir la numérisation générale des services de l'Autorité flamande. - La catégorie AM est transférée du programme de formation A au programme de formation B car les examens de la catégorie AM s'intègrent mieux dans le programme de formation des examinateurs de la catégorie B en raison de la similitude des manoeuvres et du fait qu'un titulaire d'un permis de conduire B peut également conduire un véhicule de la catégorie AM. - L'examen théorique est rendu plus accessible aux personnes qui ne maîtrisent pas le néerlandais, en prévoyant une traduction audio. - Les centres d'examen et les établissement offrant le cours de rafraîchissement doivent prévoir des aménagements raisonnables pour les personnes handicapées. - L'âge minimum pour se présenter à l'examen pratique et les documents qui doivent être présentés pour être admis à l'examen sont clairement définis. - Une procédure de lutte contre les fraudes et autres irrégularités avant, pendant et après l'examen est mise en place.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire

Article 1er.L'article 1 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 janvier 2019, est complété par les points 14° à 18°, rédigés comme suit : « 14° traduction audio : le système d'aide à la traduction par lequel, pour les questions et les options de réponse apparaissant à l'écran en néerlandais et lues en néerlandais au moyen d'un support sonore, une traduction en français, en allemand ou en anglais faite par un traducteur juré est en outre lue ; 15° irrégularité : un des comportements suivants : a) tout comportement qui perturbe l'ordre ;b) toute forme de fraude ou de tentative de fraude ;c) toute forme d'agression verbale ou physique envers des objets ou des personnes avant, pendant ou après l'examen théorique ou pratique ;d) le non-respect des directives ou instructions données par les examinateurs ou collaborateurs du centre d'examen ;16° envoi sécurisé : un des modes de notification suivants : a) une remise contre récépissé ;b) une lettre recommandée avec accusé de réception ;17° jour ouvrable : chaque jour, excepté les samedis, dimanches et jours fériés légaux visés à l'article 1 de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés ;18° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).».

Art. 2.A l'article 5, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 mars 2004, 15 juillet 2004 et 28 avril 2011, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° les titulaires d'un permis de conduire européen ou étranger visé à l'article 23, § 2, 1°, de la loi, qui a été délivré pour au moins la même catégorie de véhicules ou pour une catégorie équivalente à celle pour laquelle la validation est demandée, et qui remplit les conditions visées à l'article 27, 2°, du présent arrêté ; ».

Art. 3.A l'article 15, alinéa deux, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 2006, 1 septembre 2006, 28 avril 2011 et 8 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 3°, le point c) est remplacé par ce qui suit : « c) pour le candidat qui a échoué à deux reprises à l'examen pratique de la catégorie B, visée à l'article 9 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B ; » ; 2° au point 3°, il est ajouté un point d), rédigé comme suit : « d) pour le titulaire d'un permis de conduire B provisoire tel que visé aux articles 3, 4 et à l'article 5/1, § 1/1, de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, dont la validité a expiré ;» ; 3° au point 6°, le membre de phrase « l'article 4 de » est inséré entre les mots « visé à » et les mots " l'arrêté royal ».

Art. 4.A l'article 25 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 1 septembre 2006, 4 mai 2007 et 30 août 2008 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit : « § 2/1. Les institutions chargées d'organiser les examens pour l'obtention d'un permis de conduire communiquent au Département, par voie électronique, les informations contenues dans les documents qu'ils délivrent aux candidats. Le Département fixe les modalités à cet effet et détermine la forme dans laquelle les informations doivent être rédigées et transmises au Département. ».

Art. 5.A l'article 26bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 28 avril 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, alinéa deux, les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° programme A pour les catégories A1, A2 et A ;2° programme B pour les catégories AM, B, B+E et G ;» ; 2° au paragraphe 1, il est ajouté un alinéa cinq, rédigé comme suit : « Les examinateurs qui ont suivi le programme de formation de base B entre le 1 mai 2013 et le 1 août 2021 peuvent faire passer des examens pour la catégorie AM s'ils suivent un recyclage visant à acquérir les connaissances et aptitudes décrites aux points B et C de l'annexe 19, spécifiquement pour la catégorie AM.Le recyclage est dispensé par des centres de formation reconnus par le ministre flamand ou son mandataire. ».

Art. 6.A l'article 32 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, le membre de phrase " un des documents énumérés à l'article 3, § 1 » est remplacé par le membre de phrase « la preuve qu'il remplit l'une des conditions visées à l'article 3, § 1 » ;2° au paragraphe 2, il est ajouté un alinéa deux rédigé comme suit : « Le candidat qui a été exclu de l'examen en raison d'une irrégularité ne peut être admis à l'examen théorique pendant la période d'exclusion.» ; 3° au paragraphe 3, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Un candidat qui ne comprend pas le néerlandais peut passer l'examen théorique en utilisant une traduction audio.» ; 4° au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les candidats ont droit à des ajustements raisonnables fournis par le centre d'examen.Les candidats présentant un handicap auditif, à savoir les candidats sourds ou malentendants, peuvent être assistés d'un interprète assermenté en langue des signes désigné par le centre d'examen, sans préjudice de l'application éventuelle de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 établissant les règles coordinatrices pour le bureau central d'interprétation pour les domaines politiques de l'Enseignement et du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille L'interprète ne peut exercer d'emploi dans une école de conduite agréée ou dispenser de quelque manière que ce soit des leçons de conduite professionnelles. » ; 5° au paragraphe 3, alinéa trois, les mots « Ces examens peuvent » sont remplacés par le membre de phrase « Dans le cas visé à l'alinéa deux, les examens peuvent » ;6° au paragraphe 3, alinéa trois, les mots " ou idiome » sont abrogés ;7° au paragraphe 4, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Si le candidat commet une irrégularité, l'évaluation sera suspendue et il sera immédiatement expulsé de la salle.».

Art. 7.A l'article 34 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 2006, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Un candidat qui remplit toutes les conditions suivantes peut être admis à l'examen pratique : 1° le candidat doit avoir réussi l'examen théorique depuis moins de trois ans, ou il en est dispensé ;2° le candidat a atteint l'âge minimum requis pour l'obtention d'un permis de conduire, visé aux articles 18 et 19 ;3° le candidat n'a pas été exclu de la participation à un examen en raison d'une irrégularité ;4° le candidat se présente avec un guide, un instructeur ou un instructeur stagiaire qui n'est pas exclu de l'accompagnement des candidats lors d'un examen en raison d'une irrégularité.».

Art. 8.A l'article 35 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° une preuve qu'il répond à l'une des conditions visées à l'article 3, § 1 ;» ; 2° au point 2°, le point a) est remplacé par ce qui suit : « a) la preuve que le candidat a réussi l'examen théorique de la catégorie pour laquelle il se présente à l'examen pratique ou qu'il en est dispensé. A l'exception du candidat au permis de conduire de la catégorie G, le candidat doit présenter soit un certificat de formation pratique délivré par une école de conduite, soit une preuve de dispense de formation.

En outre, le candidat présente la déclaration visée à l'article 41, § 1, le cas échéant, ainsi qu'un ou deux des attestations visées à l'article 41, §§ 2 et 3, ou à l'article 45, alinéa 2, selon le cas ; » ; 3° au point 4°, le membre de phrase « sauf s'il s'agit d'un véhicule de la catégorie AM, » est abrogé ;4° le point 6° est abrogé ;5° au point 8°, le membre de phrase " le document visé à l'article 3, § 1 dont est titulaire le guide ou le conducteur » est remplacé par le membre de phrase « une preuve qu'il remplit l'une des conditions visées à l'article 3, § 1 ».

Art. 9.A L'article 35/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 janvier 2013 et modifié par l'arrêté royal du 15 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° une preuve qu'il répond à l'une des conditions visées à l'article 3, § 1 ;» ; 2° au premier alinéa, 2°, a), les mots « ou la preuve qu'il est dispensé de formation » sont ajoutés ;3° au premier alinéa, 2°, le point b) est abrogé ;4° au premier alinéa, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° la preuve que le candidat a réussi l'examen théorique de la catégorie pour laquelle il se présente à l'examen pratique ou qu'il en est dispensé. En outre, le candidat présente la déclaration visée à l'article 41, § 1, le cas échéant, ainsi qu'un ou deux des attestations visées à l'article 41, §§ 2 et 3, ou à l'article 45, alinéa 2, selon le cas ; » ; 5° à l'alinéa deux, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° une preuve qu'il répond à l'une des conditions visées à l'article 3, § 1 ;» ; 6° aux deuxième alinéa, 2°, a), les mots " ou la preuve qu'il est dispensé de la formation » sont ajoutés ;7° à l'alinéa deux, 2°, le point b) est abrogé ;8° à l'alinéa deux, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° la preuve que le candidat a réussi l'examen théorique de la catégorie pour laquelle il se présente à l'examen pratique ou qu'il en est dispensé. En outre, le candidat présente la déclaration visée à l'article 41, § 1, le cas échéant, ainsi qu'un ou deux des attestations visées à l'article 41, §§ 2 et 3, ou à l'article 45, alinéa deux, selon le cas. ».

Art. 10.A l'article 36 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 mars 2004, 28 avril 2011, 3 avril 2013 et 15 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° une preuve qu'il répond à l'une des conditions visées à l'article 3, § 1 ;» ; 2° au point 3°, le point a) est remplacé par ce qui suit : « a) la preuve que le candidat a réussi l'examen théorique de la catégorie pour laquelle il se présente à l'examen pratique ou qu'il en est dispensé. En outre, le candidat présente l'attestation visée à l'article 44, § 5, à moins que le candidat ne soit titulaire d'un permis de conduire valable pour lequel une attestation a déjà été présentée en vue de l'obtention de ce permis de conduire ; » ; 3° au point 3°, le point c) est remplacé par ce qui suit : « c) un certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite, la preuve de dispense de formation ou une attestation confirmant que le candidat a suivi la formation visée à l'article 4, 4°, 5°, 7°, 8° ou 15° ;» ; 4° au point 7°, le membre de phrase " le document visé à l'article 3, § 1 dont est titulaire le guide » est remplacé par le membre de phrase " une preuve qu'il répond à l'une des conditions visées à l'article 3, § 1 ».

Art. 11.A l'article 37 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 28 avril 2011 et 3 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° une preuve qu'il répond à l'une des conditions visées à l'article 3, § 1 ;» ; 2° au point 2°, le point a) est remplacé par ce qui suit : « a) la preuve que le candidat a réussi l'examen théorique de la catégorie pour laquelle il se présente à l'examen pratique ou qu'il en est dispensé. En outre, le candidat au permis de conduire pour la catégorie A1, A2, A, B ou B+E présente la déclaration visée à l'article 41, § 1, le cas échéant, ainsi qu'un ou deux des attestations visées à l'article 41, §§ 2 et 3, ou à l'article 45, alinéa deux, selon le cas.

Le candidat au permis de conduire pour la catégorie C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D ou D+E présente l'attestation visée à l'article 44, § 5, à moins que le candidat ne soit titulaire d'un permis de conduire valable pour lequel une attestation a déjà été présentée en vue de l'obtention de ce permis de conduire ; » ; 3° au point 2°, le point c) est remplacé par ce qui suit : « c) un certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite, la preuve de dispense de formation ou l'attestation confirmant que le candidat a suivi la formation visée à l'article 4, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° ou 15° ;» ; 4° au point 8°, le membre de phrase « le document visé à l'article 3, § 1er du guide ou du conducteur » est remplacé par le membre de phrase « une preuve qu'il remplit l'une des conditions visées à l'article 3, § 1, ».

Art. 12.A l'article 39 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 5, deuxième alinéa, le membre de phrase " , en cas d'irrégularité de la part du candidat, du guide, de l'instructeur ou de l'instructeur-stagiaire » est inséré entre les mots « ou le guide » et les mots " ou si le conducteur » ;2° au paragraphe 8, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les candidats ont droit à des ajustements raisonnables fournis par le centre d'examen.Les candidats présentant un handicap auditif, à savoir les candidats sourds ou malentendants, peuvent être assistés d'un interprète assermenté en langue des signes désigné par le centre d'examen, sans préjudice de l'application éventuelle de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 établissant les règles coordinatrices pour le bureau central d'interprétation pour les domaines politiques de l'Enseignement et du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille. L'interprète ne peut exercer d'emploi dans une école de conduite agréée ou dispenser de quelque manière que ce soit un enseignement professionnel de la conduite. » ; 3° au paragraphe 8, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation au premier alinéa, le candidat qui ne comprend pas le néerlandais peut passer l'épreuve de reconnaissance des dangers lors de l'examen pratique de la catégorie B à l'aide d'une traduction audio.»

Art. 13.Au titre III, chapitre IV, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2020, est insérée une section V/1, comprenant les articles 39/1 à 39/3, rédigée comme suit : « Section V/1. Irrégularités

Art. 39/1.Si l'examinateur ou le collaborateur du centre d'examen estime, dans le cadre de l'examen théorique ou pratique, qu'une irrégularité a été commise par le candidat ou le guide, l'instructeur ou l'instructeur stagiaire du candidat, il suspendra l'évaluation du candidat jusqu'à ce qu'une décision ait été prise sur l'irrégularité constatée.

L'examinateur ou le collaborateur du centre d'examen informe l'intéressé des informations factuelles pertinentes et de tout document prouvant l'irrégularité détectée.

L'intéressé est immédiatement entendu en sa défense concernant l'irrégularité qui lui est reprochée. Si l'intéressé est un candidat mineur, l'un de ses parents ou le titulaire de l'autorité parentale est présent à l'audition.

Après que l'intéressé a été entendu ou, s'il n'a pas pu ou voulu être entendu, après que l'impossibilité de l'entendre a été établie, il est immédiatement décidé si une irrégularité a été commise ou non.

A la suite des faits établis, un procès-verbal est rédigé qui comprend tous les éléments suivants : 1° les données de contact et les coordonnées, y compris le numéro de registre national de l'intéressé et, dans le cas d'un mineur, celui des parents ou des tuteurs ;2° les données d'identification du collaborateur du centre d'examen visées aux premier et deuxième alinéas ;3° les données d'identification du collaborateur du centre d'examen visées au septième alinéa ;4° les données de l'examen théorique ou pratique ;5° toutes les données factuelles pertinentes, éventuellement complétées par tout document utile ;6° un compte rendu de l'audience ;7° les données ou documents communiqués ou fournis par l'intéressé ;8° la décision, les mesures imposées et les raisons pour lesquelles elles ont été adoptées. Le procès-verbal est établi en deux exemplaires et signé. L'un des deux exemplaires est remis par envoi sécurisé à l'intéressé ou, dans le cas d'un candidat mineur, à ses parents ou tuteurs. Le centre d'examen conserve l'autre copie et en remet une copie au Département dans les deux jours ouvrables, de la manière déterminée par le Département. Si l'intéressé est un guide, un instructeur ou un instructeur stagiaire, une copie sera également envoyée au candidat par envoi sécurisé.

L'audition de l'intéressé, la décision sur l'irrégularité constatée, la rédaction et la signature du procès-verbal sont effectuées, en toute indépendance, par un collaborateur du centre d'examen autre que celui visé aux premier et deuxième alinéas.

S'il est décidé qu'une irrégularité a été commise, toutes les mesures suivantes sont imposées : 1° le candidat est ajourné à l'examen ;2° l'intéressé est exclu de présenter un examen ou d'accompagner des candidats lors d'un examen dans les centres d'examen pour : a) trois mois dans les cas suivants : 1) perturbation de l'ordre ;2) le non-respect des directives ou instructions données par les examinateurs ou collaborateurs du centre d'examen ;3) toute forme d'agression verbale, à l'exception des menaces visées au point b) ;b) six mois en cas de menaces ou d'agression physique contre des biens ;c) douze mois en cas de tentative de fraude ou d'actes frauduleux ou de toute forme d'agression physique contre des personnes. L'intéressé peut introduire un recours auprès de la commission de recours visée à l'article 47, conformément à la procédure visée à l'article 48.

Art. 39/2.Si, après que le candidat s'est présenté à l'examen théorique ou pratique, le Département a connaissance d'une fraude ou d'une tentative de fraude de la part du candidat ou de son guide, instructeur ou instructeur stagiaire dans le cadre de cet examen, le chef du Département ou son mandataire en informe l'intéressé. Le chef du Département ou son mandataire informe l'intéressé des informations factuelles pertinentes et de tout document prouvant l'irrégularité détectée.

Le chef du Département ou son mandataire informe l'intéressé par la notification visée à l'alinéa premier de la possibilité de présenter une défense écrite par lettre recommandée ou par voie électronique dans un délai de trente jours à compter de la date de la notification visée à l'alinéa premier.

Le chef du Département ou son mandataire décide si une irrégularité a été commise ou non. Cette décision est prise dans un délai de trente jours à compter du jour où le chef du Département ou son mandataire a reçu la défense écrite ou, s'il n'a pas reçu de défense écrite en temps utile, dans un délai de trente jours à compter de l'expiration du délai visé au deuxième alinéa, faute de quoi le chef du Département ou son mandataire est réputé s'être abstenu de toute mesure.

Le chef du Département ou son mandataire établit un procès-verbal à la suite des faits constatés, qui comprend tous les éléments suivants : 1° les données d'identification et les coordonnées, y compris le numéro de registre national de l'intéressé et, dans le cas d'un candidat mineur, celui des parents ou des tuteurs ;2° les données d'identification du chef du Département ou de son mandataire ;3° les données de l'examen théorique ou pratique ;4° toutes les données factuelles pertinentes, éventuellement complétées par tout document utile ;5° un résumé de la défense écrite ;6° les données ou documents communiqués ou fournis par l'intéressé ;7° la décision, les mesures imposées et les raisons pour lesquelles elles ont été adoptées. Le procès-verbal est établi en deux exemplaires et est signé par le chef du Département ou par son mandataire. L'un des deux exemplaires est transmis par envoi sécurisé à l'intéressé ou, dans le cas d'un candidat mineur, à ses parents ou tuteurs. Le Département conserve l'autre copie et en fournit une copie au centre d'examen où l'examen s'est déroulé dans les deux jours ouvrables, de la manière déterminée par le Département. Si l'intéressé est un guide, un instructeur ou un instructeur stagiaire, une copie sera également transmise au candidat par envoi sécurisé.

La décision du chef du Département ou de son mandataire selon laquelle une irrégularité a été commise a toutes les conséquences suivantes : 1° l'examen du candidat est déclaré nul ;2° le résultat de l'examen est transformé en un report de l'examen ;3° l'intéressé est exclu pour une durée de douze mois de la présentation d'un examen ou de l'accompagnement de candidats lors d'un examen dans les centres d'examen. L'intéressé peut introduire un recours auprès de la commission de recours visée à l'article 47, conformément à la procédure visée à l'article 48.

Art. 39/3.L'examen passé après l'examen où une irrégularité a été constatée mais avant la date de la décision d'exclusion pour irrégularité, et l'examen passé pendant la période pendant laquelle le candidat est exclu de la présentation d'un examen pour irrégularité, sont nuls et le résultat de l'examen est modifié en report. ».

Art. 14.Au titre III, chapitre IV, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2020, l'intitulé de la section VII est remplacée par ce qui suit : « Section VII. Recours relatif au report de l'examen pratique et au report et à l'exclusion pour irrégularité ».

Art. 15.A l'article 47 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002 et les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2015 et 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, premier alinéa, les mots " en matière d'échec à l'examen pratique » sont remplacés par les mots " en ce qui concerne le report de l'examen pratique et le report et l'exclusion pour cause d'irrégularité » ;2° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5.Les sessions de la commission de recours ne sont pas ouvertes au public. ».

Art. 16.L'article 48 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 2006, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 48.§ 1. Dans tous les cas suivants, un recours peut être introduit auprès de la commission de recours visée à l'article 47 : 1° par le candidat après un report pour l'examen pratique ;2° par le candidat ou par le guide, l'instructeur ou l'instructeur stagiaire du candidat si, conformément à l'article 39/1, huitième alinéa, il est décidé de reporter le candidat à l'examen et de l'exclure de l'examen ou de l'accompagnement des candidats lors d'un examen dans les centres d'examen ;3° par le candidat ou par le guide, l'instructeur ou l'instructeur stagiaire du candidat si le chef du Département ou son mandataire décide, conformément à l'article 39/2, sixième alinéa, d'invalider l'examen du candidat, de transformer le résultat de l'examen en report de l'examen et d'exclure l'intéressé de se présenter à un examen ou d'accompagner les candidats lors d'un examen dans les centres d'examen. § 2. Sous peine d'irrecevabilité du recours, l'auteur envoie le recours par lettre recommandée au président de la commission de recours visée à l'article 47, dans les quinze jours à compter du lendemain des dates suivantes : 1° la date de la notification du report, dans le cas visé au paragraphe 1, 1° ;2° la date de la notification du procès-verbal, visée à l'article 39/1, cinquième alinéa, dans le cas visé au paragraphe 1, 2° ;3° la date de notification du procès-verbal, visée à l'article 39/2, quatrième alinéa, dans le cas visé au paragraphe 1, 3°. Lorsque le dernier jour du délai de quinze jours visé à l'alinéa premier, est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant.

La redevance visée à l'article 63, § 3, alinéa premier, est payée conformément à l'article 63, § 3, alinéa deux. § 3. L'intéressé ou, s'il s'agit d'un candidat mineur, ses parents ou le titulaire de l'autorité parentale signent et présentent le recours.

Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, toutes les données suivantes : 1° les données d'identification, y compris le numéro de registre national de l'intéressé et, s'il s'agit d'un candidat mineur, des parents ou des tuteurs ;2° le domicile ;3° le numéro de téléphone ;4° l'adresse e-mail ;5° le centre d'examen où s'est déroulé l'examen ;6° la date de l'examen ;7° les faits pertinents pour le recours qui peuvent concerner les personnes, le lieu, l'heure et la procédure de l'examen ;8° les griefs de recours. § 4. La commission de recours visée à l'article 47, procède à toute enquête complémentaire qu'elle juge nécessaire.

Le centre d'examen ou le Département transmet à la commission de recours visée à l'article 47 tous les documents relatifs à l'examen, la décision prise et les mesures imposées en cas d'irrégularité. La commission de recours visée à l'article 47, peut convoquer des personnes à être entendues et peut réclamer tous les documents utiles.

La commission de recours visée à l'article 47 peut prendre les décisions suivantes : 1° dans le cas visé au paragraphe 1, 1°, la commission de recours décide si le candidat a réussi l'examen ou confirme le report.La commission de recours peut autoriser le demandeur à subir un nouvel examen, le cas échéant après l'expiration de la période de validité du permis de conduire provisoire dont le demandeur était titulaire et déterminer les conditions dans lesquelles l'examen sera subi ; 2° dans les cas visés aux paragraphes 1, 2° et 3°, la commission de recours estime si les faits constituent ou non une irrégularité et se prononce sur la régularité des décisions et mesures prises par le centre d'examen ou par le chef de Département ou son mandataire.La commission de recours peut annuler, confirmer ou réviser les mesures imposées.

La commission de recours visée à l'article 47, prend sa décision dans un délai d'ordre de soixante jours, qui commence à courir le lendemain du jour où l'auteur envoie son recours.

La commission de recours visée à l'article 47 transmet une copie de la décision à l'auteur du recours et au centre d'examen ou au Département dans un délai d'ordre de dix jours. ».

Art. 17.A l'article 61 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, le point 8° est abrogé ;2° au troisième alinéa, la phrase « Le mode de paiement de la redevance pour l'introduction d'un recours devant la commission de recours est cependant fixé par le Ministre flamand.» est supprimé ; 3° au cinquième alinéa, les mots " ou le Ministre flamand » et le membre de phrase « , chacun en ce qui le concerne, » sont abrogés.

Art. 18.A l'article 63 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 2006 et les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2015 et 20 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, alinéa premier, 3°, le point c) est remplacé par ce qui suit : « c) la traduction audio visée à l'article 32, § 3 : un supplément de 35 euros ;» ; 2° au paragraphe 2, 1°, le membre de phrase « , le samedi non compris, » est abrogé ;3° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.L'auteur d'une requête à la commission de recours visée à l'article 47, paie une redevance de 25 euros.

Le ministre flamand détermine les modalités de paiement de la redevance pour la requête à la commission de recours visée à l'article 47.

Le montant de la redevance est lié à l'indice santé atteint le 31 décembre 2020. Les montants sont adaptés le 1 janvier de chaque année à l'indice santé atteint le 31 décembre de l'année précédente, et sont arrondis à l'euro inférieur le plus proche. ».

Art. 19.Le titre V du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 18 novembre 2011, est rétabli dans la rédaction suivante : « Titre V. Traitement des données ».

Art. 20.Les articles 74 à 76 du même arrêté, abrogés par l'arrêté royal du 18 novembre 2021, sont rétablis dans la rédaction suivante : «

Art. 74.§ 1. Le centre d'examen conserve toutes les données suivantes : 1° la décision d'exclusion à l'examen en raison d'une irrégularité établie ;2° les données des documents visées à l'article 32, § 2, et aux articles 35 à 37 ;3° les données d'identification et le numéro d'assermentation de l'interprète visé à l'article 32, § 3, alinéa deux, et l'article 39, § 8, alinéa deux ;4° le procès-verbal visé à l'article 39/ 1, alinéa cinq ;5° une copie du procès-verbal tel que visé à l'article 39/2, alinéa cinq ;6° une copie de la décision de la commission de recours visée à l'article 48, § 4, alinéa, cinq concernant le recours dans le cas visé à l'article 48, § 1, 1° ;7° une copie de la décision de la commission de recours visée à l'article 48, § 4, alinéa cinq, concernant le recours dans les cas visés à l'article 48, § 1, 2° et 3°. § 2. Le centre d'examen est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données visé au paragraphe 1. § 3. Les données visées au paragraphe 1 sont collectées et traitées aux fins suivantes : 1° le contrôle des conditions d'admission à l'examen visées aux articles 32 à 39 ;2° la prise de mesures à la suite du constat d'irrégularités visées à l'article 39/1 ;3° la transmission des documents à la commission de recours visée à l'article 48, § 4, alinéa deux ;4° l'inspection et le contrôle visés à l'article 64 ;5° l'établissement de statistiques générales et anonymes par le Département afin d'examiner et d'évaluer la mesure politique. Les données visées au paragraphe 1, 1° et 3° sont collectées et traitées aux fins visées à l'alinéa premier, 1°, 4° et 5°.

Les données visées au paragraphe 1, 2° et 4° à 7°, sont collectées et traitées à la fin visée à l'alinéa premier, 1° à 5°.

Les données collectées et traitées aux fins visées à l'alinéa premier, 5°, sont anonymisées. § 4. Les données visées au paragraphe 1, 2° et 3° sont conservées pendant dix ans.

Les données visées au paragraphe 1, 1° et 4° à 7° sont conservées pendant deux ans.

Art. 75.§ 1. La commission de recours visée à l'article 47 du présent arrêté, conserve toutes les données suivantes : 1° Le recours et les données visées à l'article 48, § 3, alinéa deux ;2° les documents transmis par le centre d'examen ou le Département, visés à l'article 48, § 4, deuxième alinéa ;3° tous les documents utiles visés à l'article 48, § 4, alinéa deux ;4° la décision visée à l'article 48, § 4, alinéa trois. § 2. La commission de recours visée à l'article 47 du présent arrêté, est le responsable de traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données visé au paragraphe 1. § 3. Les données visées au paragraphe 1 sont collectées et traitées aux fins suivantes : 1° la décision visée à l'article 48, § 4, alinéa trois ;2° l'établissement de statistiques générales et anonymes par le Département afin d'examiner et d'évaluer la mesure politique. Les données visées au paragraphe 1, 1°, 2° et 3° sont collectées et traitées aux fins visées à l'alinéa premier, 1°.

Les données visées au paragraphe 1, 4°, sont collectées et traitées aux fins visées à l'alinéa premier, 2°.

Les données qui sont collectées et traitées aux fins visées à l'alinéa premier, 2°, sont anonymisées. § 4. Les données visées au paragraphe 1, 1°, 2° et 3° sont conservées pendant un an.

Les données visées au paragraphe 1, 4° sont conservées pendant deux ans.

Art. 76.§ 1. Le Département conserve toutes les données suivantes : 1° les informations visées à l'article 25, § 2/1 ;2° une copie du procès-verbal visé à l'article 39/1, alinéa six ;3° le procès-verbal visé à l'article 39/2, quatrième alinéa ;4° la défense écrite visée à l'article 39/2, troisième alinéa ;5° une copie de la décision de la commission de recours visée à l'article 48, § 4, cinquième alinéa, concernant le recours dans le cas visé à l'article 48, § 1, 1° ;6° une copie de la décision de la commission de recours visée à l'article 48, § 4, cinquième alinéa, concernant le recours dans les cas visés à l'article 48, § 1, 2° et 3°. § 2. Le Département est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données pour les données visées au paragraphe 1. § 3. Les données visées au paragraphe 1 sont collectées et traitées aux fins suivantes : 1° la prise de mesures à la suite du constat d'irrégularités visé à l'article 39/2 ;2° la transmission des documents à la commission de recours visée à l'article 48, § 4, alinéa deux ;3° l'inspection et le contrôle visés à l'article 64 ;4° l'établissement de statistiques générales et anonymes par le Département pour examiner et évaluer la mesure politique. Les données qui sont collectées et traitées aux fins visées à l'alinéa premier, 4°, sont anonymisées. § 4. Les données visées au paragraphe 1, 1° sont conservées pendant le cours de vie de l'intéressé.

Les données visées au paragraphe 1, 2° à 6° sont conservées pendant deux ans. ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur

Art. 21.A l'article 2, § 1, premier alinéa, de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur, remplacé par l'arrêté royal du 17 mars 2005 et modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, le membre de phrase " aux articles 4 et 9 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B » est abrogé.

Art. 22.A l'article 23, § 6, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 mars 2005 et modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, le membre de phrase " ou à l'article 9 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, » est abrogé ;2° au deuxième alinéa, le membre de phrase " l'article 4 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de la catégorie B » est remplacé par le membre de phrase " article 15, deuxième alinéa, 6°, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B

Art. 23.A l'article 5/1, § 2, de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, inséré par l'arrêté royal du 4 décembre 2013 et modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2018, le membre de phrase « prescrit à l'article 8, alinéa premier » est remplacé par le membre de phrase « , visé à l'article 8, alinéa deux ».

Art. 24.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2013 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 juin 2017, annulé par l'arrêt n° 247.301 du Conseil d'Etat du 12 mars 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Un candidat qui répond à toutes les conditions suivantes, peut être admis à l'examen pratique : 1° le candidat doit avoir réussi l'examen théorique depuis moins de trois ans, ou il en est dispensé ;2° le candidat a atteint l'âge minimum de dix-huit ans ;3° le candidat n'a pas été exclu de la participation à un examen en raison d'une irrégularité ;4° le candidat se présente avec un guide, un instructeur ou un instructeur stagiaire qui n'est pas exclu de l'accompagnement de candidats lors d'un examen en raison d'une irrégularité.» ; 2° au troisième alinéa, les mots « ou de la sous-catégorie » sont abrogés ;3° au quatrième alinéa, les mots « visées à » sont remplacés par le membre de phrase « visé à l'article 17, § 1, alinéa trois, et à l'article 18, §§ 2 et 5, de » ;4° au cinquième alinéa, le mot « pas » est remplacé par le mot « plus ». CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E

Art. 25.A l'article 2 de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, il est ajouté un point 36° à 40°, rédigés comme suit : « 36° irrégularité : un des comportements suivants : a) tout comportement qui perturbe l'ordre ;b) toute forme de fraude ou de tentative de fraude ;c) toute forme d'agression verbale ou physique envers des objets ou des personnes avant, pendant ou après l'examen théorique ou pratique ;d) le non-respect des directives ou instructions données par les examinateurs ou les examinateurs ou collaborateurs du centre d'examen ;37° traduction audio : le système d'aide à la traduction par lequel, pour les questions et les options de réponse apparaissant à l'écran en néerlandais et lues en néerlandais au moyen d'un support sonore, une traduction en français, en allemand ou en anglais faite par un traducteur juré est en outre lue ;38° envoi sécurisé : un des modes de notification suivants : a) une remise contre récépissé ;b) une lettre recommandée avec accusé de réception ;39° jour ouvrable : chaque jour, excepté les samedis, dimanches et jours fériés légaux visés à l'article 1 de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés ;40° règlement général sur la protection des données : règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).».

Art. 26.L'article 24 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 10 janvier 2013, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 24.Les établissements chargés de faire passer les examens pour l'obtention d'un permis de conduire communiquent au Département, par voie électronique, les informations contenues dans les documents qu'ils délivrent aux candidats. Le Département fixe les modalités à cet effet et détermine la forme dans laquelle les informations doivent être rédigées et transmises au Département. ».

Art. 27.A l'article 26, § 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2011, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° si l'examen est passé dans un centre d'examen tel que visé à l'article 25 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, le candidat répond à toutes les conditions suivantes : a) le candidat n'a pas été exclu de la participation à un examen en raison d'une irrégularité ;b) le candidat se présente avec un guide, un instructeur ou un instructeur stagiaire qui n'est pas exclu de l'accompagnement de candidats lors d'un examen en raison d'une irrégularité.».

Art. 28.A l'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 janvier 2013 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Un candidat qui ne comprend pas le néerlandais peut passer l'examen théorique en utilisant une traduction audio.» ; 2° au paragraphe 1, entre le premier et le deuxième alinéas, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, le candidat qui ne comprend pas le néerlandais peut être assisté, lors de l'examen oral, par un interprète pour les langues française, allemande ou anglaise, qu'il peut choisir parmi les traducteurs assermentés.L'interprète est rémunéré dans tous les cas par le candidat et ne peut exercer d'emploi dans une école de conduite agréée ou dispenser de quelque manière que ce soit un enseignement professionnel de la conduite. » ; 3° dans le paragraphe 1, l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : « Les candidats ont droit à des ajustements raisonnables fournis par le centre d'examen.Les candidats présentant un handicap auditif, à savoir les candidats sourds ou malentendants, peuvent être assistés d'un interprète assermenté en langue des signes désigné par le centre d'examen, sans préjudice de l'application éventuelle de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 établissant les règles coordinatrices pour le bureau central d'interprétation pour les domaines politiques de l'Enseignement et du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille. L'interprète ne peut pas travailler dans une école de conduite agréée ou donner des leçons de conduite professionnelle sous quelque forme que ce soit. » ; 4° au paragraphe 1, dans le troisième alinéa existant, qui devient le quatrième alinéa, les mots " Ces examens peuvent » sont remplacés par le membre de phrase " Dans le cas visé à l'alinéa trois, les examens peuvent » ;5° au paragraphe 1, le troisième alinéa existant, qui devient le quatrième alinéa, les mots " ou idiome » sont abrogés ;6° au paragraphe 1, le quatrième alinéa existant, qui devient le cinquième alinéa, est remplacé par ce qui suit : " Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas, l'examen ne peut avoir lieu plus de deux mois après l'inscription.» ; 7° au paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les candidats ont droit à des ajustements raisonnables fournis par le centre d'examen.Les candidats présentant un handicap auditif, à savoir les candidats sourds ou malentendants, peuvent être assistés d'un interprète assermenté en langue des signes désigné par le centre d'examen, sans préjudice de l'application éventuelle de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 établissant les règles coordinatrices pour le bureau central d'interprétation pour les domaines politiques de l'Enseignement et du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille. L'interprète ne peut pas travailler dans une école de conduite agréée ou donner des leçons de conduite professionnelle sous quelque forme que ce soit. » ;

Art. 29.A l'article 30, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, le membre de phrase « , du présent arrêté » est inséré entre le membre de phrase « article 26, § 4 » et le membre de phrase « - également » ;2° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° présenter la preuve qu'il remplit l'une des conditions visées à l'article 3, § 1, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, s'il est un ressortissant de l'Union européenne ;».

Art. 30.A l'article 33 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 avril 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° une preuve qu'il répond à l'une des conditions visées à l'article 3, § 1, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, s'il est un ressortissant de l'Union européenne ;» ; 2° le point 3° est complété par le membre de phrase « , du présent arrêté » ;3° au point 9°, le membre de phrase « le document visé à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal relatif au permis de conduire dont le guide est titulaire » est remplacé par le membre de phrase « la preuve que le guide répond à l'une des conditions visées à l'article 3, § 1, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire ».

Art. 31.A l'article 37, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° présenter une preuve qu'il répond à l'une des conditions visées à l'article 3, § 1, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire ;» ; 2° au point 2° est ajouté le membre de phrase « , du présent arrêté ».

Art. 32.A l'article 40 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 avril 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° présenter une preuve qu'il répond à l'une des conditions visées à l'article 3, § 1 l'arrêté royal relatif au permis de conduire ;» ; 2° le point 3° est complété par le membre de phrase « , du présent arrêté » ;3° au point 8°, le membre de phrase « le document visé à l'article 3, § 1, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire dont le guide est titulaire » est remplacé par le membre de phrase " une preuve qu'il répond à l'une des conditions visées à l'article 3, § 1, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire » ;

Art. 33.Le titre III, chapitre 3, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2017, est complété par une section 5/1, comprenant les articles 43/1 à 43/4, rédigée comme suit : « Section 5/1. Irrégularités

Art. 43/1.La présente section s'applique aux examens passés dans un centre d'examen tel que visé à l'article 25 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.

Art. 43/2.Si, dans le cadre de l'examen de qualification de base, de l'examen combiné ou de l'examen complémentaire de qualification de base, l'examinateur ou le collaborateur du centre d'examen estime qu'il y a irrégularité du candidat ou de l'accompagnateur, de l'instructeur ou de l'instructeur stagiaire du candidat, il suspend l'évaluation du candidat jusqu'à ce qu'une décision ait été prise sur l'irrégularité constatée.

L'examinateur ou le collaborateur du centre d'examen informe l'intéressé des informations factuelles pertinentes et de tout document prouvant l'irrégularité détectée.

L'intéressé est immédiatement entendu pour sa défense concernant l'irrégularité qui lui est reprochée.

Après que l'intéressé a été entendu ou, s'il n'a pas pu ou voulu être entendu, après que l'impossibilité de l'entendre a été établie, il est immédiatement décidé si une irrégularité a été commise ou non.

A la suite des faits établis, un rapport officiel est rédigé qui comprend tous les éléments suivants : 1° les données d'identification et les coordonnées dont le numéro de registre national de l'intéressé ;2° les données d'identification du collaborateur du centre d'examen visées aux premier et deuxième alinéas ;3° les données d'identification du collaborateur du centre d'examen visé au septième alinéa ;4° les données de l'examen de qualification de base, de l'examen combiné ou de l'examen de qualification de base complémentaire ;5° toutes les données factuelles pertinentes, éventuellement complétées si nécessaire par tout document pertinent ;6° un compte rendu de l'audience ;7° les données ou documents communiqués ou fournis par l'intéressé ;8° la décision, les mesures imposées et les raisons pour lesquelles elles ont été adoptées. Le procès-verbal est établi en deux exemplaires et signé. Un des deux exemplaires est remis à l'intéressé par envoi sécurisé. Le centre d'examen conserve l'autre exemplaire et en fournit une copie au Département dans les deux jours ouvrables, de la manière déterminée par le Département. Si l'intéressé est un guide, un instructeur ou un instructeur stagiaire, une copie sera également transmise au candidat par envoi sécurisé.

L'audition de l'intéressé, la décision sur l'irrégularité constatée, la rédaction et la signature du procès-verbal sont effectuées, en toute indépendance, par un collaborateur du centre d'examen autre que celui visé aux premier et deuxième alinéas.

S'il est décidé qu'une irrégularité a été commise, toutes les mesures suivantes sont imposées : 1° le candidat est ajourné à l'examen ;2° l'intéressé est exclu de se présenter à un examen ou d'accompagner des candidats pendant un examen dans les centres d'examen pour : a) trois mois dans les cas suivants : 1) perturbation de l'ordre ;2) le non-respect des directives ou instructions données par les examinateurs ou le personnel du centre d'examen ;3) toute forme d'agression verbale, à l'exception des menaces visées au point b) ;b) six mois en cas de menaces ou d'agression physique contre des biens ;c) douze mois en cas de tentative de fraude ou d'actes frauduleux ou de toute forme d'agression physique contre des personnes. L'intéressé peut introduire un recours auprès de la commission de recours visée à l'article 47 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, conformément à la procédure visée à l'article 44 du présent arrêté.

Art. 43/3.Si, après que le candidat s'est présenté à l'examen de qualification de base, de l'examen combiné ou l'examen de qualification de base complémentaire, le Département a connaissance d'une fraude ou d'une tentative de fraude de la part du candidat ou de son guide, de l'instructeur ou de l'instructeur stagiaire dans le cadre de cet examen, le chef du Département ou son mandataire en informe l'intéressé. Le chef du Département ou son mandataire informe l'intéressé des données factuelles pertinentes et de tout document prouvant l'irrégularité détectée.

Le chef du Département ou son mandataire informe l'intéressé par la notification visée à l'alinéa premier de la possibilité de présenter une défense écrite par lettre recommandée ou par voie électronique dans un délai de trente jours à compter de la date de la notification visée à l'alinéa premier.

Le chef du Département ou son mandataire décide si une irrégularité a été commise ou non. Cette décision est prise dans un délai de trente jours à compter du jour où le chef du Département ou son mandataire a reçu la défense écrite ou, s'il n'a pas reçu de défense écrite en temps utile, dans un délai de trente jours à compter de l'expiration du délai visé au deuxième alinéa, faute de quoi le chef du Département ou son mandataire est réputé s'être abstenu de toute mesure.

Le chef du Département ou son mandataire établit un procès-verbal à la suite des faits constatés, qui comprend tous les éléments suivants : 1° les données d'identification et de contact dont le numéro de registre national de l'intéressé ;2° les données d'identification du chef du Département ou de son mandataire ;3° les données de l'examen de qualification de base, de l'examen combiné ou de l'examen de qualification de base complémentaire ;4° toutes les données factuelles pertinentes, éventuellement complétées par tout document pertinent ;5° un résumé de la défense écrite ;6° les données ou documents communiqués ou fournis par l'intéressé ;7° la décision, les mesures imposées et les raisons pour lesquelles elles ont été adoptées. Le procès-verbal est établi en deux exemplaires et est signé par le chef du Département ou par son mandataire. Un des deux exemplaires est remis à l'intéressé par envoi sécurisé. Le Département conserve l'autre exemplaire et en fournit une copie au centre d'examen dans les deux jours ouvrables, de la manière déterminée par le Département. Si l'intéressé est un guide, un instructeur ou un instructeur stagiaire, une copie sera également envoyée au candidat par envoi sécurisé.

La décision du chef du Département ou de son mandataire selon laquelle une irrégularité a été commise a toutes les conséquences suivantes : 1° l'examen du candidat est déclaré nul ;2° le résultat de l'examen est transformé en un report de l'examen ;3° l'intéressé est interdit de se présenter à un examen ou d'accompagner des candidats pendant un examen dans les centres d'examen. L'intéressé peut introduire un recours auprès de la commission de recours visée à l'article 47 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, conformément à la procédure visée à l'article 44 du présent arrêté.

Art. 43/4.L'examen passé après l'examen où une irrégularité a été constatée mais avant la date de la décision d'exclusion pour irrégularité, et l'examen passé pendant la période pendant laquelle le candidat est exclu de la présentation d'un examen pour irrégularité, sont invalides et le résultat de l'examen est modifié en report. ».

Art. 34.Au titre III du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2017, l'intitulé du chapitre 4 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 4. - Recours relatif au report de l'examen pratique et au report et à l'exclusion pour irrégularité ».

Art. 35.L'article 44 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 janvier 2011 et 10 janvier 2013, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 44.§ 1. Dans tous les cas suivants un recours peut être introduit auprès de la commission de recours visée à l'article 47 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire : 1° par le candidat après un report de l'examen pratique ;2° par le candidat ou par le guide, l'instructeur ou l'instructeur stagiaire du candidat si, conformément à l'article 43/2, alinéa 8, du présent arrêté, il est décidé de reporter le candidat à l'examen et d'exclure l'intéressé de passer un examen ou d'accompagner des candidats lors d'un examen dans les centres d'examen visés à l'article 25 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire ;3° par le candidat ou par le guide, l'instructeur ou l'instructeur stagiaire du candidat si le chef du Département ou son mandataire décide, conformément à l'article 43/3, alinéa 6, du présent arrêté, d'invalider l'examen du candidat, de modifier le résultat de l'examen en un report de l'examen et d'exclure l'intéressé de passer un examen ou de l'accompagnement de candidats lors d'examen dans les centres d'examen visés à l'article 25 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. § 2. Sous peine d'irrecevabilité du recours, l'auteur du recours envoie le recours par lettre recommandée au président de la commission de recours visée à l'article 47 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, dans les quinze jours à partir du jour qui suit les dates suivantes : 1° la date de la notification du report, dans le cas visé au paragraphe 1, 1° ;2° la date de la notification du procès-verbal, visée à l'article 43/2, cinquième alinéa, dans le cas visé au paragraphe 1, 2° ;3° la date de la notification du procès-verbal visée à l'article 43/3, quatrième alinéa, dans le cas visé au paragraphe 1, 3°. Lorsque le dernier jour du délai de quinze jours visé à l'alinéa premier, est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant.

La redevance visée à l'article 63, § 3, premier alinéa, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire est payée conformément à l'article 63, § 3, deuxième alinéa, de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. § 3. L'intéressé signe et introduit le recours.

La déclaration de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir toutes les données suivantes : 1° les données d'identification dont le numéro de registre national de l'intéressé ;2° le domicile ;3° le numéro de téléphone ;4° l'adresse e-mail ;5° le centre d'examen où s'est déroulé l'examen ;6° la date de l'examen ;7° les faits pertinents pour le recours qui peuvent concerner les personnes, le lieu, l'heure et la procédure de l'examen ;8° les griefs de recours. § 4. La commission de recours visée à l'article 47 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire effectue tous les examens complémentaires qu'elle estime nécessaires.

Le centre d'examen ou le Département transmet à la commission de recours visée à l'article 47 tous les documents relatifs à l'examen, à la décision prise et aux mesures imposées en cas d'irrégularité visées à l'article 47 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire. La commission de recours visée à l'article 47 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire peut convoquer des personnes pour les entendre et peut réclamer tous les documents utiles.

La commission de recours visée à l'article 47 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire peut prendre les décisions suivantes : 1° dans le cas visé au paragraphe 1, 1°, la commission de recours décide si le candidat a réussi l'examen ou confirme le report.La commission de recours peut autoriser le demandeur à subir un nouvel examen, le cas échéant après l'expiration de la période de validité du permis de conduire provisoire dont le demandeur était titulaire et déterminer les conditions dans lesquelles l'examen aura lieu ; 2° dans les cas visés au paragraphe 1, 2° et 3°, la commission de recours estime si les faits constituent ou non une irrégularité et se prononce sur la régularité des décisions et mesures prises par le centre d'examen ou par le chef de Département ou son mandataire.La commission de recours peut annuler, confirmer ou réviser les mesures imposées.

La commission de recours visée à l'article 47 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, prend sa décision dans un délai d'ordre de soixante jours, qui commence à courir le lendemain du jour où le demandeur envoie son recours.

La commission de recours visée à l'article 47 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire transmet une copie de la décision au demandeur du recours et au centre d'examen ou au Département dans un délai d'ordre de dix jours. ». § 5. Si la commission de recours visée à l'article 47 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, décide que le candidat a réussi l'examen pratique, le centre d'examen délivre le certificat de qualification de base en dérogation à l'article 35, § 5, et à l'article 42, § 5, du présent arrêté.

Le certificat de qualification de base visé à l'alinéa premier indique la catégorie de véhicule avec laquelle le candidat a subi l'examen et la date de l'examen pratique en raison du recours visée au présent article. ».

Art. 36.L'article 55/1 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, est rétabli dans la lecture suivante : «

Art. 55/1.§ 1. Pour les examens subis aux centres d'examen visés à l'article 25 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, les redevances suivantes sont payées : 1° pour l'examen permis de conduire : a) pour l'examen théorique : 15 euros ;b) pour l'examen pratique entier : 45 euros ;c) pour l'examen pratique sur la voie publique : 37,50 euros ;2° pour l'examen qualification de base : a) pour la partie de l'examen théorique visée à l'article 29, premier alinéa, 1°, et à l'article 36, deuxième alinéa, 1°, du présent arrêté: 51 euros ;b) pour la partie de l'examen théorique visée à l'article 29, premier alinéa, 2°, et à l'article 36, deuxième alinéa, 2°, du présent arrêté : 43 euros ;c) pour la partie de l'examen théorique visée à l'article 29, premier alinéa, 3°, et à l'article 36, deuxième alinéa, 3°, du présent arrêté : 89 euros ;d) pour la partie de l'examen pratique visée à l'article 35, § 1, premier alinéa, 1°, et à l'article 42, § 1, alinéa premier, 1°, du présent arrêté : 124 euros ;e) pour la partie de l'examen pratique visée à l'article 35, § 1, premier alinéa, 2°, et à l'article 42, § 1, alinéa premier, 2°, du présent arrêté : 53 euros ;f) pour la partie de l'examen pratique visée à l'article 42, § 1, premier alinéa, 3°, du présent arrêté : 36 euros ;g) pour les parties de l'examen pratique visée à l'article 42, § 1, premier alinéa, 2° et 3°, du présent arrêté, au même moment : 71 euros ;h) pour les parties de l'examen pratique visées à l'article 42, § 1, premier alinéa, 2° et 3°, du présent arrêté, au même moment avec un véhicule de la catégorie C1+E, C+E, D1+E ou D+E : 83 euros ;i) pour la partie de l'examen pratique visée à l'article 42, § 1, premier alinéa, 3°, du présent arrêté, avec un véhicule de la catégorie C1+E, C+E, D1+E ou D+E : 47 euros ;3° les redevances supplémentaires suivantes : a) pour la traduction audio visée à l'article 27, § 1, premier alinéa, du présent arrêté : 35 euros ;b) pour l'examen théorique visé à l'article 27, §§ 3 et 4, du présent arrêté : 75 euros. § 2. Les redevances visées au paragraphe 1 sont payées au plus tard le dixième jour ouvrable avant le jour de l'examen pour lequel elles sont dues. Si la redevance n'est pas payée à temps, le rendez-vous fixé par le centre d'examen sera annulé.

Si le candidat a informé le centre d'examen de son absence moins de huit jours ouvrables avant le jour de l'examen, les redevances, à l'exception de la redevance supplémentaire visée au paragraphe 1, 3°, a), ne seront pas remboursées.

Les redevances sont exceptionnellement remboursées en cas de force majeure, de la manière et aux conditions déterminées par le ministre ou son mandataire. § 3. Les montants visés au paragraphe 1 incluent la taxe sur la valeur ajoutée.

Les montants visés au paragraphe 1, sont liés à l'indice santé atteint le 31 décembre 2007.

Les montants visés au paragraphe 1, sont adaptés le 1 janvier de chaque année à l'indice santé atteint le 31 décembre de l'année précédente, et sont arrondis à l'euro inférieur le plus proche. ».

Art. 37.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, sont insérés les articles 55/6 à 55/8 inclus, rédigés comme suit : «

Art. 55/6.§ 1. Le centre d'examen visé à l'article 25 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, conserve toutes les données suivantes : 1° la décision d'exclusion de l'examen en raison d'une irrégularité établie ;2° les données des documents visées à l'article 30, § 2, article 33, article 37, § 2, et article 40 ;3° le procès-verbal visé à l'article 43/2, alinéa cinq, du présent arrêté ;4° une copie du procès-verbal visé à l'article 43/3, alinéa cinq, du présent arrêté ;5° une copie de la décision de la commission de recours visée à l'article 44, § 4, alinéa cinq, du présent arrêté, relatif au recours dans le cas visé à l'article 44, § 1, 1°, du présent arrêté ;6° une copie de la décision de la commission de recours visée à l'article 44, § 4, cinquième alinéa, du présent arrêté, concernant le recours dans les cas visés à l'article 44, § 1, 2° et 3°, du présent arrêté. § 2. Le centre d'examen visé à l'article 25 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire est le responsable de traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données visé au paragraphe 1. § 3. Les données visées au paragraphe 1 sont collectées et traitées aux fins suivantes : 1° le contrôle des conditions d'admission à l'examen visé aux articles 32 à 38/1 de l'arrête royal relatif au permis de conduire ;2° la prise de mesures à la suite du constat d'irrégularités visées à l'article 43/2 ;3° la transmission des documents à la commission de recours visée à l'article 44, § 4, alinéa deux ;4° l'inspection et le contrôle visés à l'article 64 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire ;5° l'établissement de statistiques générales et anonymes par le Département pour examiner et évaluer la mesure politique. Les données visées au paragraphe 1, 1°, sont collectées et traitées aux fins visées à l'alinéa premier, 1°, 4° et 5°.

Les données visées au paragraphe 1, 4° à 6°, sont collectées et traitées à la fin visée à l'alinéa premier, 1° à 5°.

Les données collectées et traitées aux fins visées à l'alinéa premier, 5°, sont anonymisées. § 4. Les données visées au paragraphe 1, 2°, sont conservées pendant dix ans.

Les données visées au paragraphe 1, 1° et 3° à 5°, sont conservées pendant deux ans.

Art. 55/7.§ 1. La commission de recours visée à l'article 47 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire conserve toutes les données suivantes : 1° la déclaration de recours et les données visées à l'article 44, § 3, alinéa deux, du présent arrêté ;2° les documents transmis par le centre d'examen ou le Département visés à l'article 44, § 4, alinéa deux, du présent arrêté ;3° tous les documents utiles visés à l'article 44, § 4, alinéa deux, du présent arrêté ;4° la décision visée à l'article 44, § 4, alinéa trois, du présent arrêté. § 2. La commission de recours visée à l'article 47 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, est le responsable de traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données visé au paragraphe 1. § 3. Les données visées au paragraphe 1 sont collectées et traitées aux fins suivantes : 1° la décision visée à l'article 44, § 4, alinéa trois ;2° l'établissement de statistiques générales et anonymes par le Département pour examiner et évaluer la mesure politique. Les données visées au paragraphe 1, 1°, 2° et 3°, sont collectées et traitées aux fins visées à l'alinéa premier, 1°.

Les données visées au paragraphe 1, 4°, sont collectées et traitées aux fins visées à l'alinéa premier, 2°.

Les données collectées et traitées aux fins visées à l'alinéa premier, 2°, sont anonymisées. § 4. Les données visées au paragraphe 1, 1°, 2° et 3° sont conservées pendant un an.

Les données visées au paragraphe 1, 4°, sont conservées pendant deux ans.

Art. 55/8.§ 1. Le Département conserve toutes les données suivantes : 1° les informations visées à l'article 24 ;2° une copie du procès-verbal visé à l'article 43/2, alinéa six ;3° le procès-verbal visé à l'article 43/3, alinéa quatre ;4° la défense écrite visée à l'article 43/3, alinéa trois ;5° une copie de la décision de la commission de recours telle que visée à l'article 44, § 4, alinéa cinq, relative au recours dans le cas visé à l'article 44, § 1, 1° ;6° une copie de la décision de la commission de recours visée à l'article 44, § 4, cinquième alinéa, concernant le recours dans les cas visés à l'article 44, § 1, 2° et 3°. § 2. Le Département est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données pour les données visées au paragraphe 1. § 3. Les données visées au paragraphe 1 sont collectées et traitées aux fins suivantes : 1° la prise de mesures à la suite du constat d'irrégularités visées à l'article 43/3 ;2° la transmission des documents à la commission de recours visée à l'article 44, § 4, alinéa deux ;3° l'inspection et le contrôle, visés au titre VI, chapitre 1 ;4° l'établissement de statistiques générales et anonymes par le Département pour examiner et évaluer les mesures politiques. Les données collectées et traitées aux fins visées à l'alinéa premier, 4°, sont anonymisées. § 4. Les données visées au paragraphe 1, 1°, sont conservées pendant le cours de vie de l'intéressé.

Les données visées au paragraphe 1, 2° à 6°, sont conservées pendant deux ans. ».

Art. 38.L'article 74ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 septembre 2008 et modifié par les arrêtés royaux des 16 juillet 2009, 28 avril 2011 et 10 janvier 2013, est abrogé. CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2018 relatif à la séance de mise à niveau dans le cadre de la formation à la conduite catégorie B

Art. 39.L'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2018 relatif à la séance de mise à niveau dans le cadre de la formation à la conduite catégorie B, est complété par les alinéas trois et quatre, rédigés comme suit : « Les participants ont droit à des ajustements raisonnables fournis par l'établissement.

Les participants présentant un handicap auditif, à savoir les candidats sourds ou malentendants, peuvent être assistés par un interprète assermenté en langue des signes désigné par l'établissement, sans préjudice de l'application éventuelle de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 relatif à l'établissement de règles générales pour l'agence centrale d'interprétation pour les domaines politiques de l'Enseignement et du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille. L'interprète ne peut pas travailler dans une école de conduite agréée ou donner des leçons de conduite professionnelles sous quelque forme que ce soit. » ;

Art. 40.L'article 56, alinéa premier, du même arrêté, est complété par un point 3°, rédigé comme suit : « 3° les personnes qui, avec l'aide d'une école de conduite, ont réussi l'examen pratique à partir du 1 août 2021 et qui, au moment de passer l'examen pratique, sont inscrites au registre de la population, des étrangers ou d'attente d'une commune flamande et ne sont pas titulaires d'un permis de conduire provisoire valable. ». CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 41.A une date à déterminer par le ministre flamand ayant l'infrastructure et la politique routières dans ses attributions, et au plus tard le 1 janvier 2023, les établissements chargés de faire passer les examens pour l'obtention d'un permis de conduire ou d'un certificat d'aptitude professionnelle communiquent par voie électronique au Département les informations contenues dans les documents qu'elles ont délivrés aux candidats avant la date d'entrée en vigueur des articles 4 et 26. Le département en arrête les modalités et arrêté la forme dans laquelle les informations doivent être rédigées et transmises au Département.

Dans l'alinéa premier, on entend par département : le département visé à l'article 28, § 1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.

Art. 42.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 septembre 2021, à l'exception des dispositions relatives à la traduction audio visées aux articles 1, 6, 12, 18, 25, 28 et 36 et aux articles 4 et 26, qui entrent en vigueur à une date à déterminer par le ministre flamand ayant l'infrastructure et la politique routières dans ses attributions, et au plus tard le 1 janvier 2023.

Art. 43.Le ministre flamand ayant l'infrastructure et la politique routières dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 juillet 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS

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