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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 02 mars 1999
publié le 13 avril 1999

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions auxquelles est organisée la promotion des métiers d'art tels que visés à l'article 16 du décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035399
pub.
13/04/1999
prom.
02/03/1999
ELI
eli/arrete/1999/03/02/1999035399/moniteur
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2 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions auxquelles est organisée la promotion des métiers d'art tels que visés à l'article 16 du décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, notamment l'article 16;

Vu l'avis du conseil d'administration du Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen, rendu le 21 mars 1997;

Vu l'accord du Ministre ayant le budget dans ses attributions, rendu le 24 juin 1997;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias;

Après avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il convient d'entendre par : 1° décret : le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises;2° le VIZO : le Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen (Institut flamand pour l'entreprise indépendante), créé par l'article 20 du décret;3° stylisme : les métiers d'art visés aux articles 3, 7), 16, 20, 21 et 29 du décret;4° commission pour le stylisme : la commission pour les métiers d'art, créée par l'article 29 du décret;5° styliste-concepteur : les personnes et les petites et moyennes entreprises qui appliquent et produisent du stylisme;6° organisateurs : les organisateurs d'activités et de projets en matière de stylisme;7° PME : les indépendants et les petites et moyennes entreprises qui s'occupent de stylisme, y compris la distribution et les entreprises de production.

Art. 2.Le stylisme consiste en la conception et/ou la fabrication de produits contemporains ayant une valeur utilitaire directe ou indirecte et caractérisés par la qualité et la créativité. La promotion du stylisme a pour but d'améliorer le niveau qualitatif du stylisme, de stimuler l'intérêt et d'en améliorer la position sur le marché.

Art. 3.Le VIZO est chargé de la promotion du stylisme, notamment par : 1° la prospection et l'inventaire du stylisme en Flandre;2° l'inventaire et la promotion des possibilités de formation au stylisme en Flandre;3° l'étude et la promotion de l'adaptabilité du stylisme aux nouveaux développements contemporains;4° l'information des stylistes-concepteurs, des organisateurs, des clients potentiels et du grand public au sujet des produits de stylisme et des évolutions en la matière;5° l'analyse permanente du marché;6° la promotion et la commercialisation du stylisme aux niveaux national et international, par l'édition d'une revue, le développement d'une étiquette de qualité, l'organisation ou la participation à des ateliers, des colloques, des conférences, des foires, des concours, des expositions permanentes ou occasionnelles;7° le renvoi des stylistes-concepteurs et des organisateurs à l'accompagnement du VIZO en matière d'économie d'entreprise. La commercialisation des produits visés au premier alinéa, 6° implique la possibilité de passer des conventions avec les stylistes-concepteurs, où le VIZO intervient en qualité d'intermédiaire pour la vente des produits à l'occasion des activités précitées. En cas de vente, une indemnité peut être réclamée à l'intéressé. Le montant de cette indemnité est fixé par le VIZO en fonction de la valeur du produit vendu.

Art. 4.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le VIZO peut accorder des subventions pour le stylisme, aux conditions fixées aux §§ 2 à 4 du présent article. § 2. Les stylistes-concepteurs, organisateurs et PME peuvent obtenir des subventions pour : 1° des activités de formation aux niveaux national ou international;2° l'organisation ou la participation à des activités de promotion aux niveaux national ou international;3° recherche et développement d'innovations;4° l'adaptation aux développements contemporains. § 3. Le conseil d'administration du VIZO fixe les procédures d'octroi des subventions, sur avis de la commission pour le stylisme. § 4. Les subventions sont octroyées sur avis de la commission pour le stylisme ; elles sont plafonnées à 50% du coût net. On entend par coût net le coût minoré des revenus et subventions venant d'autres organisations et organismes.

S'il s'agit d'une participation collective de stylistes-concepteurs et/ou organisateurs, les subventions sont plafonnées à 70 % du coût net. Si l'activité ou le projet est mis sur pied par le VIZO même, les subventions sont plafonnées à 100 % du coût net.

Art. 5.L'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 fixant les conditions auxquelles est organisée la promotion des métiers d'art tels que visés à l'article 16 du décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le Ministre flamand qui a la formation agricole et la formation des classes moyennes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 mars 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias, E. VAN ROMPUY

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