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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 02 mars 2007
publié le 03 avril 2007

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant la forme des diplômes et le contenu du supplément au diplôme correspondant, remis par les institutions d'enseignement supérieur en Flandre

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autorite flamande
numac
2007035477
pub.
03/04/2007
prom.
02/03/2007
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2 MARS 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant la forme des diplômes et le contenu du supplément au diplôme correspondant, remis par les institutions d'enseignement supérieur en Flandre


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, notamment l'article 85, modifié par les décrets des 30 avril 2004 et 16 juin 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant la forme des diplômes et le contenu du supplément au diplôme correspondant, remis par les institutions d'enseignement supérieur en Flandre;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 novembre 2006;

Vu l'avis 41.985/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 2, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 fixant la forme des diplômes et le contenu du supplément au diplôme correspondant, remis par les institutions d'enseignement supérieur en Flandre, il est ajouté un point 11° rédigé comme suit : « 11° la mention qu'un supplément au diplôme accompagne le diplôme".

Art. 2.A l'article 3, deuxième alinéa, point 4.3.1. du même arrêté, sont ajoutés les mots suivants : "et la langue d'enseignement utilisée".

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3bis, rédigé comme suit : «

Art. 3bis.Le diplôme et le supplément au diplôme annexé ne peuvent être séparés l'un de l'autre et forment un ensemble. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année académique 2006-2007.

Les diplômes et suppléments au diplôme qui, au plus tard 10 jours de la publication du présent arrêté, sont encore délivrés conformément aux prescriptions applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont censés être valables.

Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 mars 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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