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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 02 mars 2012
publié le 04 avril 2012

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres de l'enseignement

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autorite flamande
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2012035388
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04/04/2012
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02/03/2012
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2 MARS 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres de l'enseignement


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 1er juillet 2011 relatif à l'enseignement XXI notamment les articles XI.5 et XI.6;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 13 décembre 2011;

Vu le protocole n° 530 du 13 janvier 2012 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu le protocole n° 33 du 13 janvier 2012 portant les conclusions des négociations menées au sein du 'Vlaams Onderhandelingscomité voor de Basiseducatie' (Comité flamand de négociation de l'éducation de base), visé au décret du 23 janvier 2009 portant création de comités de négociation pour l'éducation de base et pour le 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs' (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes);

Vu le protocole n° 41 du 13 janvier 2012 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité flamand de négociation de l'enseignement supérieur, visé au décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, à l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et à l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;

Vu l'avis 50 865/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 février 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel visés à l'article XI.4 du décret du 1er juillet 2011 relatif à l'enseignement XXI.

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 1 juillet 2011 relatif à l'enseignement XXI;2° établissements : les établissements dans lesquels travaillent les membres du personnel visés à l'article 1er du présent arrêté;3° année de référence : l'année calendaire à laquelle a trait la prime et dans laquelle le membre du personnel est considéré comme membre cotisant conformément à l'article 4 du présent arrêté;4° organisation syndicale représentative : une association du personnel dont les activités ciblent l'enseignement et qui est affiliée à une organisation syndicale représentée au Conseil socio-économique de la Flandre; 5° organismes de paiement : les organismes de paiement visés à l'article XI.6 du décret. CHAPITRE 2. - Conditions d'octroi

Art. 3.La prime syndicale est octroyée aux membres du personnel visés à l'article 1er qui remplissent les conditions suivantes : 1° avoir été membre cotisant d'une organisation syndicale représentative pendant l'année de référence;2° faire partie, au cours de l'année de référence, du cadre organique d'un établissement, à temps plein ou non, quelles que soient la durée de l'occupation et la position administrative.

Art. 4.Pour l'application de l'article XI.5 du décret, est uniquement considéré comme membre cotisant, le membre syndical ayant viré chaque année une cotisation individuelle à un compte bancaire égale à au moins 0,74 pour cent de la rémunération brute annuelle garantie indexée applicable le 1er juillet de l'année précédant l'année de référence.

Cette cotisation est calculée sur la base du montant le plus bas repris à l'article 3 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des services publics fédéraux.

Si la cotisation individuelle annuelle du membre syndical est inférieure à la cotisation minimum visée à l'alinéa premier, mais égale au moins à trois quarts de celle-ci, la prime syndicale est diminuée d'un quart.

Si la cotisation individuelle annuelle du membre syndical est inférieure à trois quarts de la cotisation minimum visée à l'alinéa premier, mais égale au moins à la moitié de celle-ci, la prime syndicale est diminuée de la moitié.

Si la cotisation individuelle annuelle du membre syndical est inférieure à la moitié de la cotisation minimum visée à l'alinéa premier, mais égale au moins à un quart de celle-ci, la prime syndicale est diminuée de trois quarts.

Art. 5.Une même personne ne peut demander et obtenir qu'une seule prime syndicale pour la même année de référence. CHAPITRE 3. - Demande de la prime syndicale

Art. 6.Les membres du personnel font la demande de la prime syndicale au moyen d'un formulaire de demande.

Le formulaire de demande peut uniquement servir à : 1° confirmer que le membre du personnel remplit les conditions d'octroi;2° permettre le contrôle du remplissage des conditions d'octroi;3° donner aux organisations syndicales représentatives et aux organismes de paiement les données leur permettant de faire le paiement et d'en rendre éventuellement la preuve.

Art. 7.Les formulaires de demande sont fournis par les établissements.

Art. 8.Les formulaires de demande comprennent, pour chaque année de référence, les données suivantes : 1° données que les établissements doivent fournir : a) mention de l'année de référence;b) identification des établissements;c) identification du membre du personnel;2° données que le membre du personnel doit fournir : a) adresse;b) numéro de compte en banque;c) déclaration sur l'honneur qu'il n'introduit qu'un seul formulaire de demande pour l'année de référence;d) signature;e) la mention facultative du numéro d'affiliation auprès de l'organisation syndicale représentative.

Art. 9.Les formulaires de demande sont, par établissement, numérotés de la façon prévue par le Ministre flamand chargé de l'enseignement.

Le Ministre flamand chargé de l'enseignement impose aux établissements un modèle uniforme de formulaire.

Art. 10.§ 1er. Les établissements remettent un formulaire de demande dûment rempli aux membres du personnel visés à l'article 1er, ayant rempli la condition d'octroi visée à l'article 3, 2°, pendant l'année de référence. Les établissements remettent le formulaire de demande après le 1er janvier et au plus tard le 31 janvier suivant l'année de référence.

Pour les années de référence 2010 et 2011, les établissements remettent le formulaire de demande avant le 7 février 2012.

Dans des cas particuliers, le Ministre flamand chargé de l'enseignement peut déroger à la date ultime de remise. § 2. Les établissements doivent enregistrer la remise en vue de la justification de celle-ci.

L'envoi du formulaire de demande par les établissements à la dernière adresse connue vaut remise.

Art. 11.Le membre du personnel remplissant la condition d'octroi visée à l'article 3, 1°, remplit les cases restées vides du formulaire de demande et le remet, avant le 28 février suivant l'année de référence, à son organisation syndicale représentative.

Dans des cas exceptionnels, le membre du personnel peut remettre le formulaire de demande à l'organisation syndicale avant le 28 février de la deuxième année calendaire suivant l'année de référence. A cet effet, le membre du personnel peut éventuellement demander un duplicata auprès de son établissement. CHAPITRE 4. - Paiement de la prime syndicale

Art. 12.Les organismes de paiement sont responsables de la constatation qu'il est satisfait à la condition d'octroi visée à l'article 3, 1°, et du paiement de la prime syndicale.

Art. 13.§ 1er. Avant le 30 avril suivant l'année de référence et, par application de l'article 11, alinéa deux, avant le 30 avril de la deuxième année calendaire suivant l'année de référence, l'huissier de justice visé à l'article 17 remet à l'administration compétente un décompte circonstancié par organisme de paiement.

Pour l'année de référence 2010, le huissier de justice remet au Ministre flamand chargé de l'enseignement un décompte circonstancié par organisme de paiement avant le 30 avril 2012. § 2. Avant le 31 mai suivant l'année de référence et, par application de l'article 11, alinéa deux, avant le 31 mai de la deuxième année calendaire suivant l'année de référence, l'administration compétente transfère aux organes de paiement le montant nécessaire au paiement des primes syndicales et aux frais de fonctionnement administratifs visés à l'article XI.6, alinéa premier, du décret.

Pour l'année de référence 2010, l'administration compétente transfère le montant visé à l'alinéa premier aux organes de paiement avant le 31 mai 2012.

Art. 14.Chaque organe de paiement transmet à l'administration compétente le numéro de son compte en banque auquel le montant visé à l'article 13, § 2, peut être versé.

Si un organe de paiement paie également les primes syndicales pouvant être obtenues sur la base d'autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, il prévoit, pour les primes syndicales pouvant être obtenues en vertu du présent arrêté, un numéro de compte distinct et des postes comptables distincts, en vue du contrôle par un huissier de justice.

Les comptes en banque visés à l'alinéa premier peuvent uniquement être utilisés pour le versement du montant visé à l'article 13 et pour le règlement des primes syndicales et des frais de fonctionnement administratifs visés à l'article XI.6, alinéa premier, du décret.

Art. 15.§ 1er. L'organisme de paiement effectue le paiement de la prime syndicale avant le 30 juin suivant l'année de référence et, par application de l'article 11, alinéa deux, avant le 30 juin de la deuxième année calendaire suivant l'année de référence.

Pour l'année de référence 2010, l'organisme de paiement paie la prime syndicale avant le 30 juin 2012. § 2. L'organisme de paiement vire la prime syndicale directement au compte en banque visé à l'article 8, 2°, b, du présent arrêté.

Art. 16.Pour chaque année de référence, le montant de la prime syndicale égale le montant étant prévu pour cette même année de référence à l'article 29 de l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public.

Pour chaque année de référence, le montant des frais de fonctionnement administratifs visés à l'article XI.6, alinéa premier, du décret, égale le montant étant prévu pour cette même année de référence à l'article 30 de l'arrêté royal du 30 septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public. CHAPITRE 5. - Huissier de justice

Art. 17.Le Ministre flamand chargé de l'enseignement désigne un huissier de justice. Celui-ci a pour tâche de contrôler les formulaires de demande auprès des organismes de paiement et de déterminer le montant devant être payé par organisme de paiement. Il contrôle également si les primes syndicales ont effectivement été payées par les organismes de paiement. Pour que l'huissier puisse remplir ses missions, les organismes de paiement tiennent tous les documents nécessaires à la disposition de l'huissier. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2012.

Art. 19.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 mars 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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