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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 02 mars 2012
publié le 17 avril 2012

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du chapitre VI du décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille

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2012035407
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17/04/2012
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2 MARS 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du chapitre VI du décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, notamment les articles 31 à 34 inclus, et l'article 52;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 8 décembre 2011;

Vu l'avis n° 50.777/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 janvier 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu la concertation avec les délégués du secteur du 15 juin 2011;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° administration : l'agence autonomisée interne « Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid » (Agence flamande Soins et Santé), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid »;2° administrateur-général : le chef de l'agence autonomisée interne « Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid », tel que visé à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid »;3° partie d'un hôpital : une partie d'un hôpital qui n'est pas agréée séparément;4° mesure obligatoire : a) un ordre de cessation d'une activité d'hôpital;b) un ordre de mise hors service d'une partie d'un hôpital;c) une interdiction d'admission de patients;d) un ordre général;5° normes d'agrément : normes et exigences d'agrément, quelle que soit l'autorité compétente qui les a fixées, y compris les règles fixées par ou en vertu du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale;6° initiative d'habitation protégée : une initiative d'habitation protégée tel que mentionnée dans l'article 2 de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément des initiatives d'habitation protégée pour des patients psychiatriques;7° personnes chargées de la surveillance : les fonctionnaires, visés à l'article 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2001 portant désignation des fonctionnaires chargés de la surveillance de l'application de la loi coordonnée sur les hôpitaux et des arrêtés d'exécution pris en vertu de cette loi coordonnée;8° maison de soins psychiatriques : une maison de soins psychiatriques telle que mentionnée dans l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques;9° hôpital : un hôpital telle que visé à l'article 2 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008;10° activité d'hôpital : une certaine activité qui est exécuté dans un hôpital. CHAPITRE 2. - Mesures obligatoires à l'égard des partie d'hôpital et à l'égard d'activités d'hôpital

Art. 2.S'il est constaté qu'une partie d'un hôpital ou d'une activité d'hôpital ne répond pas aux normes d'agrément qui s'appliquent à cette partie d'hôpital ou à l'activité d'hôpital, l'administrateur général peut sommer l'hôpital par lettre recommandée de respecter toutes les obligations dans un certain délai.

Si malgré cette sommation les conditions ne sont pas respectées, l'administrateur-général peut imposer une mesure obligatoire à la partie de l'hôpital ou à l'activité d'hôpital.

Une intention d'imposition d'une mesure obligatoire est notifiée par lettre recommandée à l'hôpital. L'intention est motivée et mentionne : 1° le délai pendant lequel la mesure obligatoire s'applique;2° les conditions à remplir afin de remédier aux infractions constatées;3° la possibilité d'introduire une objection contre cette intention. L'hôpital peut introduire une réclamation. la procédure, mentionnée dans les articles 5, 6 et 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'agrément et de fermeture des hôpitaux, des services hospitaliers, des unités hospitalières et des partenariats, est d'application conforme.

Art. 3.§ 1er. Si la partie d'hôpital ou l'activité d'hôpital ne répond pas aux normes d'agrément qui s'appliquent à cette partie d'hôpital ou à l'activité d'hôpital, et si la prise d'une mesure obligatoire pour des raisons très urgentes de sécurité et de santé de l'utilisateur ne peut pas être remise à plus tard, la personne chargée de la surveillance peut imposer une mesure obligatoire d'une durée de sept jours au maximum.

Cette mesure obligatoire est notée par la personne, chargée de la surveillance, dans un procès-verbal et est transmise à une personne représentant ou étant en mesure de représenter la direction de l'hôpital. § 2. L'administrateur général peut prolonger la mesure obligatoire, imposée conformément au paragraphe 1er, alinéa premier. Cette prolongation est de durée indéterminée.

L'administrateur-général informe l'hôpital par lettre recommandée de la prolongation de la mesure obligatoire. La décision de l'administrateur général est motivée et contient les conditions qui doivent être remplies en vue de mettre fin à la mesure obligatoire.

L'hôpital informe l'administration du respect des conditions.

L'administrateur général décide si la mesure obligatoire est annulée ou non.

Art. 4.Tant dans le cas, mentionné dans l'article 2, que dans le cas, mentionné dans l'article 3, l'hôpital informe tous les patients concernés de l'existence et des conséquences de la mesure obligatoire imposée, et l'hôpital prend la mesure nécessaire pour garantir la continuité des soins. CHAPITRE 3. - Fermeture de maisons de soins psychiatriques illégalement exploitées ou d'initiatives d'habitation protégée illégalement exploitées

Art. 5.S'il est constaté qu'une maison de soins psychiatriques ou une initiative d'habitation protégée, sous quelle dénomination que se soit, est exploitée sans que l'exploitant dispose de la licence de planification et de l'agrément qui sont exigés par la loi ou le décret, l'administrateur général peut notifier une intention d'ordre de fermeture.

L'intention de l'ordre de fermeture mentionne au moins les raisons pour lesquels la fermeture est ordonnée et la possibilité d'introduire une réclamation contre cette intention.

L'exploitant de la maison de soins psychiatriques ou de l'initiative d'habitation protégée peut introduire une réclamation contre l'intention d'ordre de fermeture.

La procédure, mentionnée dans les articles 5, 6 et 7, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'agrément et de fermeture des maisons de repos et de soins, des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitations protégées et partenariats d'associations d'institutions et de services psychiatriques, est d'application conforme.

Art. 6.Si l'ordre de fermeture n'est pas respecté par l'exploitant, l'administrateur général peut procéder à la fermeture impérative de la maison de soins psychiatriques ou de l'initiative d'habitation protégée.

L'exécution de la décision de fermeture impérative, mentionnée dans l'alinéa premier, doit faire l'objet d'une concertation préalable entre le bourgmestre et le président du Conseil du Bien-Etre social de la commune en question et l'administration, après que l'instance de gestion de la maison de soins psychiatriques ou de l'initiative d'habitation protégée en question a été entendue.

L'administrateur général peut imposer toutes les mesures conservatoires qui sont nécessaires pour la protection des utilisateurs de la maison de soins psychiatriques ou de l'initiative d'habitation protégée qui fait l'objet de la fermeture impérative.

Le bourgmestre du lieu où la maison de soins psychiatriques ou l'initiative d'habitation protégée est établie, procède, sur demande écrite de l'administrateur-général, à l'exécution de l'ordre de fermeture conformément à l'article 34, § 2, alinéas deux et trois, du décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 7.Les articles 31 à 34 inclus, et et l'article 35 du décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 8.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions la politique en matière de santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 mars 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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