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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 02 octobre 2015
publié le 13 octobre 2015

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011 portant subventionnement des sociétés de logement social pour des dépenses relatives à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la chaleur écologique

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13/10/2015
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2 OCTOBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011 portant subventionnement des sociétés de logement social pour des dépenses relatives à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la chaleur écologique


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, notamment l'article 38, § 1er, remplacé par le décret du 23 décembre 2011 et modifié par les décrets des 31 mai 2013 et 19 décembre 2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011 portant subventionnement des sociétés de logement social pour des dépenses relatives à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la chaleur écologique ;

Vu l'arrêté ministériel du 2 mai 2012 fixant le contenu et la forme de l'étude d'installation, visée à l'article 5, alinéa premier, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011 portant subventionnement des sociétés de logement social pour des dépenses relatives à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la chaleur écologique ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 juillet 2015 ;

Vu l'avis 57.951/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011 portant subventionnement des sociétés de logement social pour des dépenses relatives à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la chaleur écologique, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 4° est abrogé ;2° au point 8°, le membre de phrase « impliquant l'application de différentes mesures, visées à l'article 3, » est remplacé par le membre de phrase « impliquant l'application simultanée de différentes mesures, visées à l'article 3, ou l'application dans une période maximale de 12 mois entre les phases successives si la rénovation énergétique est effectuée en plusieurs phases, ».

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, 5°, les mots « à simple vitrage » sont supprimés ;2° à l'alinéa premier, il est ajouté un point 13°, rédigé comme suit : « 13° le remplacement de vitrage par le vitrage à haut rendement .» ; 3° à l'alinéa deux, les mots « quels sont les systèmes de chauffage désuètes et » et le membre de phrase « de systèmes de fenêtres à haut rendement, » sont supprimés.

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, il est ajouté un point 13°, rédigé comme suit : « 13° un montant forfaitaire de 25 euros par m², mesuré sur la base de la largeur du vitrage, pour le remplacement du vitrage par le vitrage à haut rendement, non cumulable avec la subvention visée au point 3°. » ; 2° au paragraphe 3, alinéa premier, les mots « ayant des équipements communs pour le confort thermique » sont supprimés ;3° au paragraphe 3, alinéa premier, il est ajouté un point 12° et un point 13°, rédigés comme suit : « 12° un montant forfaitaire de 150 euros par kW de puissance de chauffage électrique installée, diminué du montant de la prime par KW du gestionnaire de réseau en date de la facturation, pour le remplacement de chauffage électrique ;13° un montant forfaitaire de 33 euros par m², mesuré sur la base de la largeur du vitrage, pour le remplacement du vitrage par le vitrage à haut rendement, non cumulable avec la subvention visée au point 3°. » ; 4° au paragraphe 3, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Si le crédit provincial disponible est entièrement épuisé dans le cadre de la clé de répartition de la subvention unique du « Vlaams Klimaatfonds » (Fonds flamand Climat), la VMSW peut utiliser le crédit provincial restant dans le cadre de la clé de répartition de la subvention visée à l'article 2, tant pour le versement à des SHM des montants de la subvention visés au paragraphe 1er, alinéa premier, que pour le versement des montants de la subvention lors de profondes rénovations visées à l'alinéa premier.» ; 5° au paragraphe 4, alinéa trois, il est ajouté le membre de phrase « , et le montant de la subvention, visé au paragraphe 3, alinéa premier, 12°, pour le chauffage électrique ».

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, le point 2° est abrogé ;2° à l'alinéa premier, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° les installations de chauffage sont installées et adaptées par un technicien agréé tel que visé à l'article 6, 2°, du VLAREL du 19 novembre 2010 ;» ; 3° à l'alinéa premier, 4°, les mots « se fait conformément à l'article 4 » sont remplacés par les mots « et le remplacement du vitrage par le vitrage à haut rendement se font conformément aux conditions visées à l'article 4, § 1er, alinéa premier, » ;4° les alinéas deux et trois sont abrogés.

Art. 5.L'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014, est abrogé.

Art. 6.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.§ 1er. Le montant de la subvention, visé à l'article 4, § 1er, alinéa premier, est demandé après l'achèvement des travaux à l'aide du formulaire type mis à disposition par la VMSW. La SHM joint à sa demande de subvention la preuve dont il ressort que les travaux ont été exécutés et qu'ils répondent aux conditions fixées par ou en vertu du présent arrêté à l'aide : 1° d'une copie de la facture ou de l'état d'avancement en cas de travaux attribués ;2° de la marque, du type et des spécifications techniques nécessaires des systèmes appliqués ;3° de la déclaration de la SHM confirmant ou informant pour la mesure subventionnable la demande ou la réception d'une subvention d'un gestionnaire de réseau ou d'une subvention d'une autre autorité ou instance en mentionnant, le cas échéant, le montant. § 2. Le montant de la subvention, visé à l'article 4, § 1er, alinéa premier, est demandé avant la commande en cas de travaux à attribuer, ou avant le début des travaux à l'aide du formulaire type mis à disposition par la VMSW. La SHM joint à sa demande de subvention la preuve dont il ressort que les travaux répondent aux conditions fixées par ou en vertu du présent arrêté à l'aide : 1° du dossier d'attribution en cas de travaux à attribuer ;2° de la marque, du type et des spécifications techniques nécessaires des systèmes appliqués ;3° de la déclaration de la SHM confirmant ou informant pour la mesure subventionnable la demande ou la réception d'une subvention d'un gestionnaire de réseau ou d'une subvention d'une autre autorité ou instance en mentionnant, le cas échéant, le montant. La VMSW vérifie si les travaux répondent aux conditions fixées par ou en vertu du présent arrêté. L'approbation du dossier de demande de subvention est notifiée à la SHM. Cette notification vaut comme promesse de subvention.

Pour pouvoir bénéficier d'une subvention, les travaux ne peuvent être commandés en cas de travaux à attribuer, ou commencés avant la notification de l'approbation du dossier de demande de subvention.

Après l'achèvement des travaux, la VMSW fait le décompte du montant de la subvention sur la base de la copie de la facture transmise par la SHM ou de l'état d'avancement en cas de travaux attribués.

Une première tranche de 80% est payée comme acompte après que la preuve de la commande ou du début des travaux a été présentée. Le solde du montant de la subvention est payé après le décompte final. Si les travaux ne répondent pas aux conditions fixées par ou en vertu du présent arrêté, la VMSW recouvre l'acompte. ».

Art. 7.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014, il est inséré un article 8/1, rédigé comme suit : «

Art. 8/1.Les montants de la subvention, octroyés en application du présent arrêté, sont accordés dans le respect des conditions de la décision n° 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, alinéa 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public, octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

La VMSW effectue des contrôles réguliers, et au moins tous les trois ans, sur la surcompensation. Dans le cas d'une surcompensation, la VMSW recouvre l'excédent. Si le montant de la surcompensation ne dépasse pas 10% du montant de la compensation annuelle moyenne, la surcompensation peut être transférée à la période suivante et déduite du montant de la compensation à payer pour cette période. ».

Art. 8.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014, il est inséré un article 9/1, rédigé comme suit : «

Art. 9/1.Le règlement applicable avant la date précitée reste d'application pour les demandes des montants de la subvention visés à l'article 4, § 3, alinéa premier, du présent arrêté, portant sur les mesures commandées en cas de travaux à attribuer, ou dont les travaux ont été commencés avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011 portant subventionnement des sociétés de logement social pour des dépenses relatives à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la chaleur écologique.

Par dérogation à l'alinéa premier, les montants de la subvention, visés à l'article 4, § 3, alinéa premier, 1° à 11° inclus, du présent arrêté, peuvent être demandés avant l'achèvement des travaux pour les mesures visées à l'alinéa premier, et l'article 7, § 2, alinéas deux, trois, cinq et six, du présent arrêté est applicable. ».

Art. 9.L'arrêté ministériel du 2 mai 2012 fixant le contenu et la forme de l'étude d'installation, visée à l'article 5, alinéa premier, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2011 portant subventionnement des sociétés de logement social pour des dépenses relatives à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la chaleur écologique, est abrogé.

Art. 10.L'article 7 produit ses effets le 1er novembre 2011.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 octobre 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS

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