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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 02 octobre 2015
publié le 12 novembre 2015

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide aux investissements non productifs et au développement de petites exploitations agricoles

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autorite flamande
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2015036306
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12/11/2015
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02/10/2015
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2 OCTOBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'aide aux investissements non productifs et au développement de petites exploitations agricoles


Le Gouvernement flamand, Vu le règlement (CE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) n° 994/2014 de la Commission du 13 mai 2014 ;

Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, l'article 9, alinéa premier, 1°, et alinéa deux ;

Vu l'avis commun du Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche et du Conseil Mina sur les mesures du Programme flamand de Développement rural pour la période de programmation 2014-2020, rendu les 4 et 5 décembre 2013 ;

Vu l'approbation du Programme flamand de Développement rural 2014-2020 par la Commission européenne, donnée le 13 février 2015 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget donné le 13 mai 2014 ;

Vu l'avis 56.554/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 juillet 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis 57.964/1/V du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° activités relatives à la diversification agricole : les activités relatives au tourisme à la ferme, à la récréation de jour, à la transformation de produits agricoles proprement cultivés vers des produits non repris à l'annexe 1re du Traité, à la vente directe des propres produits fermiers, à la vente de produits fermiers proprement cultivés ou transformés de façon artisanale par la chaîne courte, à la production d'énergie renouvelable pour propre consommation, à des pensions pour chevaux, à la gestion du paysage et à la ferme thérapeutique ;2° exploitant : la personne physique, agriculteur dirigeant l'entreprise agricole et les associés de la société exploitant l'entreprise agricole ou les associés gérants, gérants ou administrateurs de la personne morale, agriculteur exploitant l'entreprise agricole ;3° entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche ;4° période bloc : une période de trois mois au maximum dans laquelle les demandes d'aides aux investissements non productifs ou au développement de petites exploitations agricoles peuvent être introduites ;5° résultat brut d'exploitation : la différence entre les produits d'exploitation et les frais opérationnels fixée suivant les modalités prévues à l'annexe à l'arrêté ministériel du 1er octobre 2007 concernant les dispositions et socle minimal pour une comptabilité de gestion dans l'agriculture utile comme base pour les systèmes-conseil soutenus par l'autorité flamande.Le résultat brut d'exploitation est calculé de manière simplifiée en multipliant la superficie des cultures et les nombres des animaux par le résultat brut d'exploitation moyen par unité et en majorant le résultat par des aides de remplacement de revenus, soit à l'aide de données comptables contrôlables du dernier exercice comptable complet ; 6° guichet électronique : le guichet électronique pour la demande d'aide qui est développé et géré par l'entité compétente ; 7° petite exploitation agricole : une exploitation dont le résultat brut d'exploitation des activités en matière d'agriculture et de diversification agricole s'élève à 20.000 euros au minimum et à 39.999 euros au maximum. Le résultat brut d'exploitation des activités en matière d'agriculture est supérieur à celui des activités en matière de diversification agricole ; 8° exploitation agricole : une entreprise effectuant des activités relatives à l'agriculture, notamment l'élevage, la culture, la préparation et la transformation artisanales et la commercialisation de produits agricoles qui sont repris à l'annexe 1re du Traité, à l'exception des produits de la pêche et d'activités piscicoles, et des activités relatives à la diversification agricole ayant un résultat brut d'exploitation suffisant.Le résultat brut d'exploitation des activités relatives à l'agriculture est supérieur à celui des activités relatives à la diversification agricole ; 9° agriculteur : la personne physique ou morale exploitant une entreprise agricole, qui est identifiée par le Département de l'Agriculture et de la Pêche, et qui répond aux conditions pour être une personne physique, agriculteur ou une personne morale, agriculteur ;10° chaîne courte : un système de vente durable caractérisé par une relation directe entre le producteur et le consommateur.Dans une chaîne courte, le producteur vend directement au consommateur, par le biais d'autres agriculteurs ou dans le cadre d'un partenariat ; 11° société : la société telle que visée à l'article 2, § 1er, du Code des Sociétés, dont l'objectif est l'exploitation d'une entreprise agricole et la commercialisation des produits provenant de l'exploitation ;12° ministre : le Ministre flamand chargé de l'agriculture ;13° personne physique, agriculteur : la personne physique personne physique ayant comme principale activité professionnelle l'exploitation d'une entreprise agricole et la commercialisation des produits provenant de l'exploitation ;14° personne morale, agriculteur : a) la société commerciale, visée à l'article 2, § 2, du Code des Sociétés, à l'exception du partenariat économique, dont l'objectif est l'exploitation d'une entreprise agricole et la commercialisation des produits provenant de l'exploitation, et dans laquelle les gérants ou administrateurs qui exercent l'activité agricole, possèdent chacun au moins 25 % des actions ;b) la société agricole visée à l'article 2, § 3 du Code des Sociétés ;c) la société sans but lucratif ayant un objet social ou sociétal don l'objectif est l'exploitation d'une entreprise agricole et la commercialisation des produits provenant de l'exploitation ;15° Traité : le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;16° demande unique : la demande unique, visée à l'article 11 du règlement délégué (UE) n° 640/2014 et à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture.

Art. 2.Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui, conformément au présent arrêté et à ses dispositions d'exécution, relèvent de la compétence de l'entité compétente, à des membres du personnel de l'entité compétente relevant de son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel. CHAPITRE 2. - Aide aux investissements non productifs dans l'agriculture

Art. 3.L'agriculteur qui respecte les normes légales sur l'environnement, la nature, l'aménagement du territoire et le patrimoine immobilier, et qui réalise des investissements non productifs qui ne compromettent pas le respect de ces normes, peut bénéficier d'une aide aux investissements éligible au cofinancement par le Fonds européen agricole pour le Développement rural (FEADER).

Le respect des normes légales au niveau de l'environnement, de la nature, de l'aménagement du territoire et du patrimoine immobilier peut être démontré à l'aide d'un des documents suivants : 1° une autorisation environnementale permettant l'exercice de toutes les activités économiques existantes et nouvelles, qui sont soumises à la possession d'une autorisation environnementale, à l'exploitation agricole faisant l'objet de l'investissement ;2° une autorisation d'aménagement de la nature lorsqu'une obligation d'autorisation d'aménagement de la nature s'applique à la région ou la zone faisant l'objet de l'investissement ;3° une autorisation pour l'aménagement, la modification ou de déplacement de petits éléments paysagers lorsque ceux-ci sont soumis à autorisation selon le Décret sur la nature ;4° une autorisation urbanistique lors de la réalisation d'investissements en état immobilier requérant soit une autorisation urbanistique, soit une déclaration d'actes accomplis dans ou aux bâtiments.La réalisation des investissements est conforme à l'autorisation urbanistique ou à la déclaration, en particulier en ce qui concerne les conditions particulières imposées en vue de prévenir d'importants dégâts à la nature ; 5° une autorisation ou habilitation de l'Agence Patrimoine de Flandre lors de l'exécution d'un acte qui entraîne une modification considérable des caractéristiques paysagères d'un paysage culturo-historique protégé.

Art. 4.L'investissement doit être justifié à la lumière de la situation géographique de la parcelle de terre agricole sur ou à côté de laquelle l'investissement est réalisé, et doit s'inscrire dans les visions existantes sur la rénovation rurale pour la région dans laquelle se situe la parcelle de terre agricole.

Le caractère justifié de l'investissement peut être démontré à l'aide d'une des attestations suivantes : 1° une attestation délivrée par la Société terrienne flamande pour des investissements dans des petits éléments paysagers, des mares et la réparation de plantations le long des voix creuses et lentes ;2° une attestation du Service du Sol et de la Protection su sol du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie de l'Autorité flamande pour des investissements dans des barrages contre l'érosion ;3° une attestation de la Société flamande de l'Environnement pour des investissements dans des infrastructures hydrauliques à petite échelle. Sur la base des visions existantes sur la rénovation rurale pour la région dans laquelle se situe la parcelle de terre agricole sur ou à côté de laquelle l'investissement est réalisé, l'attestation peut mentionner des conditions spécifiques pour la réalisation de l'investissement.

Art. 5.L'aide aux investissements prend la forme d'une prime à l'investissement.

L'intensité de l'aide est plafonnée à 100% des frais d'investissement acceptables.

La prime à l'investissement est payée après la déclaration de l'investissement au moyen de la demande unique et après un contrôle des conditions pour l'obtention de l'aide.

Art. 6.§ 1er. Le régime d'aide, visé à l'article 5, peut avoir trait à des investissements dans des immobilisations corporelles contribuant à la réalisation d'objectifs en matière de biodiversité, réduction de l'érosion, gestion de l'eau et intégration paysagère de bâtiments d'activité économique. Les types d'investissement suivants sont éligibles à l'aide : 1° l'aménagement et le réaménagement de petits éléments paysagers, tels que haies, palissades, talus boisés et rangées d'arbres ;2° l'aménagement ou le réaménagement de mares ;3° l'aménagement ou le réaménagement de barrages sur des bandes d'érosion ;4° l'aménagement d'une infrastructure hydraulique à petite échelle, telle que des barrages réglables, des barrages en terre et en pierre, des rétrécissements artificiels et des tuyaux d'observation pour des barrages réglables, un bassin de rétention, une terre marécageuse pour la rétention ou l'évacuation ralentie de l'eau, l'adaptation d'un profil de fossé et la réparation d'un fossé ;5° le réaménagement d'une infrastructure hydraulique à petite échelle, telle que des barrages réglables, l'adaptation d'un profil de fossé et la réparation d'un fossé, en vue de la rétention ou de l'évacuation ralentie de l'eau ;6° la réparation de plantations le long des voies creuses et lentes accessibles au public. Pour être éligible à l'aide, visée au présent arrêté, l'investissement ne peut être réalisé que sur ou à côté de terres agricoles enregistrées dans le système intégré de gestion et de contrôle, visé à l'article 2, 14°, du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture. Lors de l'introduction de la première demande unique qui suit la réalisation de l'investissement, l'agriculteur indique les terres agricoles sur ou à côté desquelles l'investissement faisant l'objet de la demande, est réalisé.

Les conditions suivantes s'appliquent à l'obtention d'une aide aux investissements : 1° l'investissement ne peut pas constituer une augmentation de produits pour l'agriculteur ;2° les plants pour une haie, une palissade, un talus boisé ou une rangée d'arbres se composent exclusivement d'espèces reprises en annexe 1 jointe au présent arrêté, et leur protection anti-rongeurs ne peut être que mécanique ;3° une haie a une longueur minimale de 25 mètres, au minimum quatre plantes par mètre, est aménagée avec des plants ayant une hauteur minimale de 40 centimètres, et est plantée entre le 15 octobre et le 31 mars.L'utilisation exclusive de plants autochtones doit être démontrée à l'aide d'une attestation. Des plantes mortes sont remplacées par des espèces appropriées. Si nécessaire, une clôture protège la haie contre le bétail ; 4° une palissade a une longueur minimale de 25 mètres, au minimum une plante par mètre, est aménagée avec des plants ayant une hauteur minimale de 40 centimètres, et est plantée entre le 15 octobre et le 31 mars.L'utilisation exclusive de plants autochtones doit être démontrée à l'aide d'une attestation. Des plantes mortes sont remplacées par des espèces appropriées. Si nécessaire, une clôture protège la palissade contre le bétail ; 5° un talus boisé a une superficie minimale de 1 are et une largeur maximale de 10 mètres, est aménagé avec des plants ayant une hauteur minimale de 40 centimètres, et est planté entre le 15 octobre et le 31 mars.La plantation se fait en triangle avec un espacement de plantation maximal de 1,5 mètre. L'utilisation exclusive de plants autochtones doit être démontrée à l'aide d'une attestation. Des plantes mortes sont remplacées par des espèces appropriées. Si nécessaire, une clôture protège le talus boisé contre le bétail ; 6° une rangée d'arbres se compose au minimum de 10 arbres feuillus de la même espèce, est aménagée avec des plants ayant une taille de tronc minimale de 8/10 et est plantée entre le 15 octobre et le 31 mars. L'espacement de plantation est de 5 à 15 mètres. L'utilisation exclusive de plants autochtones doit être démontrée à l'aide d'une attestation. Des plantes mortes sont remplacées par des espèces appropriées. Si nécessaire, une clôture protège la rangée d'arbres contre le bétail ; 7° une mare est toujours aménagée sur une parcelle de prairie, a une superficie minimale de 25 m² et maximale de 500 m², a une profondeur entre 0,5 et 1,5 mètre, a une rive pentue et aucune plante aquatique n'y est plantée.La mare n'est jamais peuplée par des poissons ou des oiseaux aquatiques. Lorsque l'eau de la mare est utilisée comme eau potable pour le bétail, elle doit être protégée contre le piétinement ; 8° sauf si des mesures limitant l'érosion ont été prises en amont, un barrage contre l'érosion a une zone de ruissellement de 5 ha au maximum, et est placé en travers de la direction de ruissellement, soit linéairement, soit sous un angle.En amont du barrage, aucune zone excavée ou mare d'érosion n'est aménagée. Les barrages sont ancrés à l'aide de poteaux en bois de la classe de durabilité I ou II ayant un diamètre minimal de 10 centimètres, et un espacement maximal de 1 mètre. Les barrages sont enfouis à 20 centimètres au minimum. Un barrage de copeaux de bois est ancré à l'aide d'une double rangée de poteaux auxquels est fixée une toile métallique galvanisée ayant un diamètre minimal de 2 millimètre et un maillage maximal de 2,5 centimètres. Le barrage de copeaux de bois a une largeur minimale d'un mètre et est rempli de bois de racine. Un barrage de copeaux de bois bas a une hauteur minimale de 50 centimètres et maximale de 75 centimètres. Un barrage de copeaux de bois haut a une hauteur supérieure à 75 centimètres. Un barrage d'osier ordinaire est ancré à l'aide d'une double rangée de poteaux entre lesquels des bottes d'osier sont croisées horizontalement. Les bottes sont serrées et fixées à l'aide d'un fil ou d'une latte. Le barrage a une largeur minimale de 50 centimètres et dépasse le niveau du sol de 50 centimètres au minimum. En cas d'un barrage d'osier vivant, un barrage d'osier ordinaire est combiné avec une plantation d'une rangée simple ou double d'osiers vivants. La distance maximale entre des osiers vivants est de 20 centimètres. Une rangée simple est plantée en aval du barrage ; 9° l'aménagement ou la réparation d'un barrage réglable, l'aménagement de barrages en terre ou en pierre, d'un rétrécissement artificiel, d'un bassin de rétention ou d'une terre marécageuse et la réparation d'un fossé assure une meilleure rétention de l'eau dans la zone en amont.Des tuyaux d'observation doivent permettre l'alignement de la mesure d'aménagement orientable sur le niveau des eaux souterraines.

Un bassin de rétention ou une terre marécageuse n'est pas utilisé(e) à des fins agronomiques. Le bassin de rétention ou la terre marécageuse est aménagé(e) en liaison avec un cours d'eau non classifié.

L'adaptation du profil de fossé doit augmenter la capacité de tampon et de stockage d'eau dans la parcelle agricole ; 10° l'investissement est réalisé dans le respect des conditions spécifiques éventuelles mentionnées à l'attestation telle que visée à l'article quatre, alinéa deux. § 2. Les investissements suivants ne sont pas éligibles à une aide aux investissements telle que visée à l'article 5 du présent arrêté : 1° travaux d'irrigation ;2° des investissements résultant d'une obligation légale ;3° une haie, une palissade, un talus boisé ou une rangée d'arbres qui fait partie d'un jardin ou peut être considéré comme une plantation d'un fonds ou un brise-vent ;4° l'aménagement d'un brise-vent ligneux autour d'une culture ;5° une infrastructure hydraulique à petite échelle qui est placée sur un cours d'eau classifié ou qui est reliée directement à un cours d'eau classifié.

Art. 7.Le volume global des investissements subventionnables s'élève par demande d'aide à 1000 euros au minimum.

Art. 8.L'agriculteur ou le groupement d'agriculteurs qui souhaite obtenir l'aide aux investissements, visée à l'article 5, introduit une demande à cet effet auprès de l'entité compétente.

Dans l'alinéa premier, on entend par groupement d'agriculteurs : une association d'au moins deux agriculteurs exploitant chacun une exploitation agricole.

Les services et agences relevant de la Région flamande, les administrations, ainsi que les personnes morales de droit public ou privé chargées au sein de la Région flamande des tâches d'utilité publique et les associations de défense de la nature agréées pour la gestion de terrains, visées au Décret sur la nature, ne peuvent pas introduire des demandes d'aide.

Une demande est introduite uniquement par le biais du guichet électronique. Le projet d'investissement est décrit à l'aide d'une sélection des investissements prévus de la liste limitative d'investissements subventionnables. Par année calendaire, deux demandes d'aide aux investissements peuvent être introduites au maximum par exploitation.

La demande fournit des informations relatives aux montants d'investissement estimés.

Par période bloc, les investissements pour lesquels l'aide est demandée, sont classés par ordre dégressif selon la mesure dans laquelle ils contribuent à l'augmentation de la biodiversité, à la réduction de l'érosion, à la gestion de l'eau et à l'intégration paysagère de bâtiments d'activité économique.

La mesure dans laquelle un investissement contribue à la réalisation des objectifs est exprimée en un score d'efficacité comme une somme de trois scores résultant d'une évaluation de l'investissement sur la base des critères suivants : 1° un critère exprimant la mesure dans laquelle l'investissement contribue à la réalisation des objectifs en matière de biodiversité et a une valeur paysagère ;2° un critère exprimant la mesure dans laquelle l'investissement contribue à une amélioration de la gestion de l'eau ;3° un critère exprimant la mesure dans laquelle l'investissement contribue à une amélioration de la gestion du sol. Les scores sont établis par l'entité compétente sur la base des connaissances actuelles relatives à l'effet des investissements et restent inchangés pendant une période bloc en cours.

Art. 9.Dans les limites du budget disponible, les premiers investissements du classement sont pris en compte pour l'obtention d'une aide. Si le budget disponible pour une période bloc dépasse le budget nécessaire pour accéder à toutes les demandes, le budget disponible est ramené à 98% du budget nécessaire pour accéder à toutes les demandes.

Une demande éligible à l'aide doit consécutivement être complétée, dans des délais maximaux, par les données et les documents nécessaires pour le traitement du dossier, si l'entité compétente le demande. Les délais maximaux sont les suivants : 1° six mois après la clôture de la période bloc dans laquelle la demande a été enregistrée en ce qui concerne les permis ou l'autorisation éventuellement requis, énumérés à l'article 3, alinéa deux, du présent arrêté ;2° trois ans après la clôture de la période bloc dans laquelle la demande a été enregistrée en ce qui concerne la présentation des preuves d'investissement et de paiement ;3° le délai tel que fixé lors de la décision individuelle en ce qui concerne des conditions spécifiques et individuelles. Le montant subventionnable de l'investissement faisant l'objet de la demande d'aide peut être limité sur la base de montants d'investissement subventionnables maximaux par unité de surface ou de longueur ou par pièce. Les montants d'investissement subventionnables maximaux sont repris en annexe 2, jointe au présent arrêté.

L'aide, visée à l'article 5, ne peut être obtenue que pour des investissements ayant débuté après l'acceptation de principe du projet d'investissement notifié, sur la base de la procédure de sélection, visée à l'article 8, alinéa six. Un investissement a débuté au moment où l'agriculteur s'est engagé contractuellement à sa réalisation. Cet engagement ressort d'une convention signée, d'un assentiment à une offre, d'un contrat de vente ou de documents analogues. La date de la première facture ayant trait aux investissements faisant l'objet de la demande d'aide, est la date limite de début. Des actions préparatoires, comme l'achat de terres, la demande d'une autorisation urbanistique ou d'une autorisation écologique ou la demande d'avis ou d'une offre de prix ne sont pas considérées comme le début de l'investissement.

Les investissements doivent être terminés dans les deux ans suivant la décision sur l'acceptation de principe du projet d'investissement notifié sur la base de la procédure de sélection, visée à l'article 8, alinéa six. La réalisation est démontrée au moyen de preuves d'investissement et de paiement. La fin des investissements est déterminée comme étant la date de la dernière facture. CHAPITRE 3. - Aide au démarrage pour le développement de petites exploitations agricoles

Art. 10.L'agriculteur qui remplit les conditions cumulatives suivantes, peut obtenir une aide au démarrage pour le développement d'une petite exploitation agricole éligible au cofinancement du Fonds européen agricole pour le Développement rural (FEADER) : 1° l'agriculteur exploite une petite exploitation agricole existante ;2° l'agriculteur est identifié par l'entité compétente ;3° l'agriculteur démontre une sécurité d'exploitation suffisante ;4° l'agriculteur respecte toutes les normes légales au niveau de l'environnement, de l'hygiène, du bien-être des animaux et de l'aménagement du territoire ;5° l'agriculteur ne compromet pas le respect des normes, visées au point 4°, par le développement de la petite exploitation agricole. La personne morale, agriculteur dont un associé gérant, gérant ou administrateur est également identifié comme agriculteur, personne physique par l'entité compétente, ne peut pas introduire une demande d'aide au démarrage. L'agriculteur, personne physique qui est associé gérant, gérant ou administrateur d'une personne morale, agriculteur qui est également identifiée comme agriculteur, ne peut pas introduire une demande d'aide au démarrage.

Une sécurité d'exploitation suffisante, visée à l'alinéa premier, 3°, est démontrée à l'aide d'un ou de plusieurs des documents suivants : 1° des titres de propriété, des bails ou des contrats de location pour une partie substantielle des terres et les bâtiments d'activité économique en cours d'exploitation ;2° une preuve d'octroi de droits au paiement, d'une aide couplée ou d'un quota de betteraves sucrières ;3° une preuve de possession d'un troupeau ;4° une preuve de contrats de gestion ;5° des pièces justificatives spécifiques demandées par l'entité compétente dans le cadre de l'examen des possibilités d'aide. Le respect des normes légales au niveau de l'environnement, de l'hygiène, du bien-être des animaux et de l'aménagement du territoire, visé à l'alinéa premier, 4°, est démontré par : 1° une autorisation environnementale permettant l'exercice de toutes les activités économiques existantes et nouvelles, qui sont soumises à la possession d'une autorisation environnementale, à l'exploitation agricole faisant l'objet de la demande d'aide au démarrage ;2° une attestation démontrant que l'exploitation d'élevage dispose de suffisamment de droits d'émission d'éléments nutritionnels.Compte tenu d'un taux d'inoccupation acceptable pour des raisons sanitaires ou techniques de fonctionnement, la quantité requise des droits d'émission d'éléments nutritionnels est déterminée en multipliant la capacité de production, exprimée en un nombre d'animaux, par les droits d'émission d'éléments nutritionnels par espèce animale tels que repris en annexe au Décret sur les engrais. La capacité de production, exprimée en un nombre d'animaux, ressort des plans de construction approuvés, des plans des bâtiments d'activité économique appartenant à l'autorisation environnementale, avec indication des places autorisées et des constatations par l'entité compétente à l'exploitation ; 3° une preuve d'agrément, d'autorisation ou d'enregistrement d'activités en matière de produits fermiers par l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire pour des investissements relatifs à la fabrication et la commercialisation de produits fermiers ;4° une preuve de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire qu'il est satisfait aux conditions d'équipement sanitaire pour la détention de porcs, ou d'un listage de données de base de données probantes à ce sujet, en cas d'investissements dans l'élevage de porcs ou des documents correspondants pour des exploitations d'élevage d'autre bétail;5° des constatations par l'entité compétente concernant le respect des normes au niveau du bien-être des animaux à l'exploitation si des obligations légales en matière de bien-être des animaux s'appliquent aux activités exercées ;6° une autorisation urbanistique en cas d'aménagement de bâtiments d'activité économique, en cas de rénovation et pour toutes les activités en état immobilier requérant soit une autorisation urbanistique, soit une déclaration d'actes accomplis dans ou aux bâtiments.La réalisation des travaux et l'affectation finale du bâtiment d'activité économique sont conformes à l'autorisation urbanistique et aux prescriptions de construction.

Art. 11.L'aide au démarrage ne peut être obtenue que par des agriculteurs qui présentent un plan de développement pour la petite exploitation agricole, où : 1° soit il y a une reconversion d'un mode de production traditionnel au mode de production biologique, suite à laquelle deux tiers de la valeur de production finale de la petite exploitation agricole seraient réalisés avec la commercialisation de produites biologiques ;2° soit il y a une reconversion d'une commercialisation traditionnelle à une commercialisation par la chaîne courte, suite à laquelle deux tiers de la valeur de production finale de la petite exploitation agricole seraient réalisés avec la commercialisation par la chaîne courte ;3° soit il y a une reconversion d'une exploitation agricole aux productions agricoles traditionnelles à, pour la Région flamande, une exploitation agricole spécialisée dans des productions agricoles nouvelles ou rares. Une exploitation est spécialisée dans des productions agricoles nouvelles ou rares, telle que visée à l'alinéa premier, 3°, lorsque deux tiers de la valeur de production finale de la petite exploitation agricole seraient réalisés par la commercialisation de ces productions agricoles.

La personne physique, agriculteur, ou l'associé gérant, le gérant ou l'administrateur d'une personne morale, agriculteur, qui demande une aide au démarrage, est affilié à une caisse d'assurance sociale pour indépendants, et déclare les revenus professionnels obtenus de l'activité agricole, auprès de l'Administration des Contributions directes.

La personne physique, agriculteur, ou la personne morale, agriculteur qui opte pour les impôts des personnes physiques, tient une comptabilité fiscale de gestion ou probante. Pour les sociétés commerciales ou les sociétés ayant adopté la forme juridique de société commerciale, il suffit de tenir une comptabilité selon un système de livres et de comptes conformément aux règles de la comptabilité en partie double.

La comptabilité de gestion, visée à l'alinéa quatre, doit répondre aux dispositions et au socle minimal, visé en annexe à l'arrêté ministériel du 1er octobre 2007 relatif aux dispositions et au socle minimal pour une comptabilité de gestion dans l'agriculture utile comme base pour les systèmes-conseil soutenus par l'autorité flamande.

La comptabilité fiscale probante, visée à l'alinéa quatre, sert à la déclaration des revenus professionnels à l'impôt des personnes physiques. Un inventaire, un bilan et un compte de résultat détaillé sont établis annuellement.

Le développement de la petite exploitation agricole se déroule de manière planifiée. A cet effet, un plan de développement est établi qui comprend au moins les éléments suivants : 1° le nom et l'adresse du demandeur et de l'exploitation ;2° une description des activités économiques, à savoir le plan de culture et la densité du bétail ;3° une description de la reconversion envisagée, comme : a) une reconversion d'un mode de production traditionnel au mode de production biologique, suite à laquelle deux tiers de la valeur de production finale de la petite exploitation agricole seraient réalisés, sur la base de données réalistes, avec la commercialisation de produites biologiques ;b) une reconversion d'une commercialisation traditionnelle à une commercialisation par la chaîne courte, suite à laquelle deux tiers de la valeur de production finale de la petite exploitation agricole seraient réalisés, sur la base de données réalistes, avec la commercialisation par la chaîne courte ;c) une reconversion d'une exploitation agricole aux productions agricoles traditionnelles à, pour la Région flamande, une exploitation agricole spécialisée dans des productions agricoles nouvelles ou rares ;4° une description des investissements prévus et des opérations nécessaires pour réaliser la reconversion envisagée, et des coûts prévus de la reconversion ;5° la mention d'un certain nombre d'indices relatifs à la dimension économique, à savoir le résultat brut d'exploitation, le résultat brut d'exploitation minimal requis et le résultat brut d'exploitation maximal autorisé. Le plan de développement résulte de la fusion de données fournies lors de la demande d'aide concernant la reconversion envisagée, la nature et l'ampleur des investissements et opérations envisagés, les données de base de données probantes, connues auprès des autorités sur le demandeur et l'exploitation, et les résultats d'une analyse économique de ces données. Il est établi et signé par l'entité compétente et transmis au demandeur.

Les productions agricoles nouvelles ou rares telles que visées au présent article, sont des productions qui soit ne figurent pas encore en Région flamande, soit font preuve d'une valeur de production finale globale de 10 millions d'euros au maximum sur une base annuelle pour la Région flamande.

Art. 12.L'aide au démarrage prend la forme d'une prime au démarrage.

La prime au démarrage est de : 1° 7.000 euros au minimum ; 2° 11.000 euros lorsque le résultat brut d'exploitation de l'exploitation agricole s'élève à 30.000 euros au minimum ; 3° 15.000 euros lorsque le résultat brut d'exploitation de l'exploitation s'élève à 30.000 euros au minimum, l'exploitation est exploitée intégralement selon le mode de production biologique et l'exploitation est soit une exploitation d'élevage spécialisée, soit une exploitation comprenant des cultures et l'élevage.

La prime au démarrage est payée en deux tranches égales, et avec un intervalle minimal d'un an. La première tranche de la prime au démarrage est payée après son octroi et après le contrôle du respect des conditions pour l'obtention de l'aide. La deuxième tranche de la prime au démarrage est payée après le contrôle de l'origine de la valeur de production finale de la petite exploitation agricole.

Art. 13.L'agriculteur qui souhaite obtenir l'aide au démarrage, visée à l'article 12, introduit une demande à cet effet auprès de l'entité compétente.

Une demande est introduite uniquement par le biais du guichet électronique. Le développement prévu de la petite exploitation agricole est décrit à l'aide d'une sélection d'opérations au démarrage acceptables et la reconversion envisagée telle que visée à l'article 11.

Art. 14.Les opérations au démarrage acceptables, visées à l'article 13, alinéa deux, doivent contribuer à la réalisation d'objectifs en matière de développement de la production biologique, de nouvelles structures de commercialisation et de nouvelles activités. Les types suivants d'opérations au démarrage qui sont adéquats pour ou suivis par la reconversion envisagée telle que visée à l'article 11, entrent en ligne de compte : 1° la reprise de l'équipement d'exploitation d'une petite exploitation agricole ;2° la reprise d'au moins 25% des actions d'une personne morale, agriculteur, visée à l'article 1, 14°, a) et b) ;2° l'achat d'animaux ;3° l'aménagement d'une culture ou plantation rare pour la Région flamande ;4° l'achat de bâtiments d'activité économique et leurs équipement et constructions fixes en état immobilier ayant moins de quinze ans et étant nécessaires pour l'exploitation de l'exploitation agricole ;5° la construction, la rénovation et l'équipement de bâtiments d'activité économique, nécessaires pour l'exploitation de l'exploitation agricole ou la commercialisation de la production par la chaîne courte ;6° l'achat de machines et de matériel nécessaires pour l'exploitation de l'exploitation agricole ou la commercialisation de la production par la chaîne courte. Par période bloc, les demandes d'aide sont classées par ordre dégressif selon la mesure dans laquelle elles contribuent au développement de la production biologique, de nouvelles structures de commercialisation et de nouvelles activités, et au rajeunissement.

La mesure dans laquelle l'opération ou l'investissement envisagé contribue à la réalisation des objectifs est exprimée en un score d'efficacité comme une somme de quatre scores résultant d'une évaluation sur la base des critères suivants : 1° un critère exprimant la mesure dans laquelle la réalisation de l'opération ou de l'investissement est déterminée par l'obtention d'aide en tenant compte du délai de récupération ;2° un critère exprimant la mesure dans laquelle l'opération ou l'investissement est axé(e) sur le développement d'activités agricoles rares, nouvelles ou peu pratiquées, de méthodes de commercialisation alternatives et l'amélioration de l'image et de l'assise sociale du secteur ;3° un critère exprimant la mesure dans laquelle l'opération ou l'investissement est axé(e) sur le développement de techniques de production écologiques ;4° un critère d'âge qui distingue les jeunes agriculteurs des agriculteurs établis. Dans l'alinéa trois, 4°, on entend par jeune agriculteur la personne physique, agriculteur, qui a moins de quarante ans au moment de la demande d'aide.

Art. 15.Dans les limites du budget disponible, les premiers investissements du classement sont pris en compte pour l'obtention d'une aide. Si le budget disponible pour une période bloc dépasse le budget nécessaire pour accéder à toutes les demandes, le budget disponible est ramené à 98% du budget nécessaire pour accéder à toutes les demandes.

Une demande éligible à l'aide doit consécutivement être complétée, dans les délais maximaux, par les données et les documents nécessaires pour le traitement du dossier, si l'entité compétente le demande. Les délais dans lesquels il faut démontrer, à l'aide de documents probants, que les conditions pour l'obtention de l'aide sont remplies, sont arrêtés comme suit : 1° six mois après la clôture de la période bloc dans laquelle la demande est enregistrée, pour l'autorisation urbanistique nécessaire en cas d'aménagement de bâtiments d'activité économique et de travaux soumis à autorisation en état immobilier ;2° deux ans après la clôture de la période bloc dans laquelle la demande est enregistrée, pour le fait d'être agriculteur, le statut social et fiscal approprié d'indépendant, la dimension économique minimale requise et la possession d'une autorisation environnementale appropriée ;3° lors de la mise en service des étables et au maximum trois ans après la clôture de la période bloc dans laquelle la demande est enregistrée, pour les droits d'émission minimaux requis conformément à la capacité de l'étable ;4° lors de la mise en service de bâtiments d'activité économique et installations subventionnés pour le respect des normes légales en matière d'hygiène ;5° après la clôture de la période bloc dans laquelle la demande est enregistrée, pour le respect des normes légales en matière de bien-être des animaux ;6° un an après la décision favorable pour tenir la comptabilité obligatoire ;7° le délai tel que fixé lors de la décision individuelle, pour des conditions spécifiques et individuelles ;8° un an après la clôture de la période bloc dans laquelle la demande est enregistrée, pour la preuve que la reconversion envisagée au mode de production biologique, à la commercialisation de la production par la chaîne courte ou à des productions agricoles nouvelles ou rares, a débuté. L'aide, visée à l'article 12, ne peut être obtenue que pour des reconversions ayant débuté après l'acceptation de principe du projet notifié, sur la base de la procédure de sélection, visée à l'article 14, alinéa deux. Une reconversion a débuté au moment où l'agriculteur s'est engagé contractuellement à la réalisation d'une opération au démarrage telle que visée à l'article 14, alinéa premier. Cet engagement ressort d'une convention signée, d'un assentiment à une offre, d'un contrat de vente, d'un contrat de reprise ou de documents analogues. La date de la première facture ayant trait aux investissements faisant l'objet de la demande d'aide, est la date limite de début. Des actions préparatoires, comme l'achat de terres, la demande d'une autorisation urbanistique ou d'une autorisation écologique ou la demande d'avis ou d'une offre de prix ne sont pas considérées comme le début de l'investissement.

Les opérations au démarrage doivent être terminées dans les deux ans après l'acceptation de principe au subventionnement du projet d'investissement notifié, sur la base de la procédure de sélection, visée à l'article 14, alinéa deux. La réalisation est démontrée au moyen de preuves d'investissement. La fin des investissements est déterminée comme étant la date de la dernière facture ou de l'acte en cas d'acquisition d'un bien immobilier. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 16.L'aide octroyée dans le cadre du présent arrêté, ne peut pas être cumulée avec d'autres formes d'aide publique. Dans ce contexte, l'agriculteur qui souhaite obtenir l'aide visée au présent arrêté, fait une déclaration sur l'honneur indiquant qu'aucune autre aide n'est ou ne sera demandée auprès d'une autre instance publique de quelque nature que ce soit, également pour les investissements ou les opérations au démarrage.

Art. 17.Les mesures d'aide, visées au présent arrêté, peuvent être refusées en tout ou en partie si le demandeur : 1° a fait une déclaration qui, après vérification, est reconnue fausse en tout ou en partie ;2° a artificiellement créé les conditions pour l'obtention de l'aide, et va ainsi à l'encontre des objectifs des mesures d'aide. Les conditions qui étaient en vigueur lors de la demande de l'aide, doivent rester remplies, en cas d'obtention d'une prime à l'investissement pour les investissements non productifs ou d'une prime au démarrage, pendant un délai de cinq ans après la réalisation de l'investissement ou de l'opération au démarrage. L'agriculteur s'engage, pendant la période précitée de cinq ans, à : 1° maintenir l'investissement subventionné ;2° respecter les normes légales sur l'environnement, la nature, l'hygiène, le bien-être des animaux, l'aménagement du territoire et le patrimoine immobilier ;3° informer l'entité compétente sur une modification d'exploitant de la parcelle de terre agricole sur ou à côté de laquelle l'investissement est réalisé ;4° informer l'entité compétente sur la cessation des activités agricoles ou en cas d'une aliénation ou une mise hors service des biens subventionnés ;5° informer l'entité compétente sur des problèmes imprévus lors de la reconversion au mode de production biologique, à la commercialisation de la production par la chaîne courte, ou à des productions agricoles nouvelles ou rares ;6° accorder une autorisation pour recueillir des informations nécessaires auprès d'autres services publics dans le cadre du traitement de dossier ou du suivi ;7° accepter tant le contrôle interne flamand que le contrôle externe en ce qui concerne l'aide reçue. Sauf en cas de force majeure, l'aide octroyée peut être arrêtée en tout ou en partie à partir du moment où les conditions ne sont plus remplies. La prime à l'investissement ou au démarrage est recalculée et recouvrée au prorata pour la période dans laquelle les conditions ne sont plus remplies, à partir du premier jour suivant la période de bloc dans laquelle la demande d'aide est enregistrée. Les conditions doivent avoir été remplies pendant au moins une année.

A condition que l'entité compétente ait été informée par écrit au plus tard six mois après le début de la situation de force majeure à l'aide de documents probants, les cas suivants de force majeure ne donnent pas lieu à un recouvrement de l'aide : 1° la cessation de l'exploitation agricole suite au décès ou à l'incapacité de travail entière de l'exploitant ;2° la destruction entière ou partielle de l'investissement non productif par un phénomène de la nature ;3° la cessation de l'exploitation d'élevage par une épizootie ;4° l'expropriation imprévue d'une partie substantielle de l'exploitation, suite à laquelle l'investissement non productif n'es plus en propriété.

Art. 18.Lors d'une modification d'exploitant de l'entreprise agricole, l'aide peut être continuée dans les cas suivants : 1° lorsque la personne physique, agriculteur ou la société bénéficiant d'une aide aux investissements non productifs, transfère l'exploitation de l'entreprise agricole à une nouvelle personne morale, agriculteur mentionné à l'article 1er, 14°, a) et b), l'aide peut être continuée lorsque l'exploitation des parcelles de terre agricole sur ou à côté desquelles les investissements sont réalisés, est transférée à la personne morale, agriculteur ;2° lorsque la personne physique, agriculteur, bénéficiant d'une aide aux investissements non productifs, transfère l'exploitation de l'exploitation agricole au conjoint ou à une société, l'aide peut être continuée lorsque les parcelles de terre agricole sur ou à côté desquelles les investissements sont réalisés, restent en cours d'exploitation chez le conjoint ou la société pendant la durée restante de l'aide ;3° lorsque la personne physique, agriculteur bénéficiant d'une prime au démarrage, transfère l'exploitation agricole à une nouvelle personne morale, agriculteur, telle que visée à l'article 1, 14°, a) et b), la personne physique, agriculteur, peut maintenir la prime au démarrage s'il reste associé gérant, gérant ou administrateur pendant la durée restante de l'aide et lorsqu'il est rémunéré en capital pour le transfert. Sauf en cas de force majeure, l'aide octroyée peut, en cas d'autres changements d'exploitant, être arrêtée en tout ou en partie, à partir du moment du changement. La prime à l'investissement ou au démarrage est recalculée et recouvrée au prorata pour la période suivant le changement, à partir du premier jour suivant la période de bloc dans laquelle la demande d'aide est enregistrée.

Les cas de force majeure ne donnant pas lieu au recouvrement de l'aide en cas de changement d'exploitant sont : 1° le décès du bénéficiaire, à condition que les biens subventionnés restent en exploitation du conjoint ;2° la cessation entière des activités professionnelles du bénéficiaire suite à une maladie ou invalidité, à condition que les biens subventionnés restent en exploitation du conjoint.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 20.Le Ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 octobre 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Mme J. SCHAUVLIEGE

Annexe 1re. Liste d'espèces de plants acceptables à utiliser lors de la plantation d'une haie, d'une palissade, d'un talus boisé ou d'une rangée d'arbres, tels que visés à l'article 6, § 1er, alinéa trois, 2°

nom

nom scientifique

haie

palissade

talus boisé

rangées d'arbres

a) osier brun

salix triandra

x


b) rosier à feuilles obtuses

rosa tomentella

x


c) rosier de Sherard

rosa sherardii

x


d) hêtre

fagus sylvatica

x

x

x

e) saule pourpre

salix purpurea

x


f) rosier des champs

rosa arvensis

x


g) saule marsault

salix caprea

x


h) argousier

hippophae rhamnoides

x


i) rosier pimprenelle

rosa pimpinellifolia

x


j) aubépine monogyne

crataegus monogyna

x

x

x

x

k) églantier

rosa rubiginosa

x


l) orme lisse (orme blanc)

ulmus laevis

x

x

m) ajonc

ulex europaeus

x


n) viorne obier

viburnum opulus

x

x


o) cornouiller mâle

cornus mas

x

x


p) saule à oreillettes

salix aurita

x

x


q) frêne commun

fraxinus excelsior

x

x

r) érable sycomore

acer pseudoplatanus

x

x

s) sureau noir

sambucus nigra

x

x

x


t) cerisier à grappes

prunus padus

x

x


u) orme rouge (orme champêtre)

ulmus minor

x

x

x

x

v) peuplier grisard

populus x canescens

x


w) saule cendré

salix cinerea

x


x) aulne blanc

alnus incana

x

x

y) tilleul à grandes feuilles

tilia platyphyllos

x


z) charme

carpinus betulus

x

x

x

x

aa) noisetier

corylus avellana

x

x

x


ab) rosier à corymbes

rosa corymbifera

x


ac) églantier commun

rosa canina

x

x


ad) houx

ilex aquifolium

x

x


ae) saule des vanniers

salix viminalis

x

x


af) tilleul à petites feuilles (tilleul sauvage)

tilia cordata

x


ag) rose à petite fleur

rosa micrantha

x


ah) aubépine à feuilles en éventail

crataegus rosiformis

x


ai) rosier agreste

rosa agrestis

x


aj) saule fragile

salix fragilis

x

x

ak) saule à cinq étamines

salix pentandra

x


al) néflier

mespilus germanica

x

x


am) peuplier tremble

populus tremula

x

an) cornouiller sanguin

cornus sanguinea

x

x

x


ao) bouleau verruqueux

betula pendula

x

x

ap) orme de montagne

ulmus glabra

x

x

aq) saule blanc

salix alba

x

x

ar) faux-églantier

rosa columnifera

x


as) prunellier

prunus spinosa

x

x

x


at) érable champêtre

acer campestre

x

x

x


au) bourdaine

rhamnus frangula

x

x


av) châtaignier

castanea sativa

x

x

aw) aubépine à deux styles

crataegus laevigata

x

x

x

x

ax) érable champêtre

acer campestre

x

ay) rosier tomenteux

rosa preudoscabriusculla

x


az) nerprun purgatif

rhamnus cathartica

x

x


ba) groseillier sauvage

ribes rubrum

x


bb) fusain d'Europe

euonymus europaeus

x

x

x


bc) groseillier épineux sauvage

ribes uva-crispa

x


bd) troëne commun

ligustrum vulgare

x

x

x


be) sorbier des oiseleurs

sorbus aucuparia

x

x

x

bf) poirier sauvage

pyrus communis


bg) chêne sessile

quercus petraea

x

x

x

x

bh) tilleul à petites fleurs

tilia cordata

x

bi) bouleau pubescent

betula pubescens

x

x

bj) merisier

prunus avium

x

bk) chêne pédonculé

quercus robur

x

x

x

x

bl) épine vinette

berberis vulgaris

x


bm) groseillier noir

ribes nigrum

x


bn) tilleul à grandes feuilles

tilia platyphyllos

x

bo) aulne glutineux

Alnus glutinosa

x

x


Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015 relatif à l'aide aux investissements non productifs et au développement de petites exploitations agricoles. Bruxelles, le 2 octobre 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe 2. Aperçu des montants d'investissement subventionnables maximaux éligibles par unité de surface ou de longueur ou par pièce en euros, hors TVA, tels que visés à l'article 9, alinéa trois

nature du petit élément paysager

unité de norme

montant de norme

a) aménagement d'une haie

euros par m

4,76

b) aménagement d'une haie autochtone

euros par m

5,24

c) aménagement d'une haie avec protection contre le bétail

euros par m

7,01

d) aménagement d'une haie autochtone avec protection contre le bétail

euros par m

7,49

e) aménagement d'une palissade

euros par m

1,21

f) aménagement d'une palissade autochtone

euros par m

1,33

g) aménagement d'une palissade avec protection contre le bétail

euros par m

3,46

h) aménagement d'une palissade autochtone avec protection contre le bétail

euros par m

3,58

i) aménagement d'un talus boisé

euros par are

56,12

j) aménagement d'un talus boisé autochtone

euros par are

61,79

k) aménagement d'un talus boisé avec protection contre le bétail

euros par are

78,62

l) aménagement d'un talus boisé autochtone avec protection contre le bétail

euros par are

84,29

m) aménagement d'une rangée d'arbres

euros par arbre

30,51

n) aménagement d'une rangée d'arbres avec protection contre le bétail

euros par arbre

53,01

o) aménagement d'une mare ayant une superficie entre 25 m² et 100 m²

euros par mare

1158,00

p) aménagement d'une mare ayant une superficie entre 25 m² et 100 m² avec protection contre le bétail

euros par mare

1295,00

q) aménagement d'une mare ayant une superficie entre 101 m² et 300 m²

euros par mare

2385,00

r) aménagement d'une mare ayant une superficie entre 101 m² et 300 m² avec protection contre le bétail

euros par mare

2621,00

s) aménagement d'une mare ayant une superficie entre 301 m² et 500 m²

euros par mare

2518,00

t) aménagement d'une mare ayant une superficie entre 301 m² et 500 m² avec protection contre le bétail

euros par mare

2724,00

u) barrage de copeaux de bois bas

euros par m

140,00

v) barrage de copeaux de bois haut

euros par m

155,00

w) barrage d'osier

euros par m

80,00

x) barrage d'osier vivant

euros par m

85,00

y) aménagement d'un barrage réglable

euros par pièce

2350,00

z) réparation d'un barrage réglable

euros par pièce

500,00

aa) barrage en terre et en pierre

euros par pièce

650,00

ab) rétrécissement artificiel

euros par pièce

1500,00

ac) tuyau d'observation

euros par pièce

500,00

ad) bassin de rétention ou terre marécageuse

euros par m²

2,10

ae) adaptation d'un profil de fossé

euros par m3 de terrassement

8,00

af) réparation d'un fossé

euros par m3 de terrassement

5,00


Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015 relatif à l'aide aux investissements non productifs et au développement de petites exploitations agricoles. Bruxelles, le 2 octobre 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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