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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 02 octobre 2019
publié le 18 octobre 2019

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, en ce qui concerne la détermination des secteurs politiques et des éléments structurels de fond

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autorite flamande
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2019030892
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18/10/2019
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02/10/2019
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2 OCTOBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, en ce qui concerne la détermination des secteurs politiques et des éléments structurels de fond


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret de gouvernance du 7 décembre 2018, l'article III.1, alinéa 1er ;

Vu le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, l'article 11, § 1er ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 octobre 2019 ;

Sur la proposition conjointe des membres du Gouvernement flamand ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'arrêté du Gouvernement du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le chapitre II, comprenant les articles 2 à 16 inclus, est remplacé par ce qui suit : " Chapitre II.Détermination des domaines politiques

Art. 2.Les domaines politiques sur la base desquels l'administration flamande est structurée, sont les suivants : 1° Chancellerie et Gouvernance publique ;2° Finances et Budget ;3° Affaires étrangères de la Flandre ;4° Economie, Science et Innovation ;5° Enseignement et Formation ;6° Bien-être, Santé publique et Famille ;7° Culture, Jeunesse, Sport et Médias ;8° Emploi et Economie sociale ;9° Agriculture et Pêche ;10° Mobilité et Travaux publics ;11° Environnement et Aménagement du Territoire.

Art. 3.§ 1er. Le domaine politique de la Chancellerie et de la Gouvernance publique comprend les secteurs politiques et compétences suivants :

secteur politique

compétence

assistance au Gouvernement flamand

l'assistance à la politique générale du gouvernement, y compris : 1° le fonctionnement du Gouvernement flamand et ses relations avec les autres autorités au niveau gouvernemental ;2° la coordination de la politique informée par les preuves sur la base de statistiques publiques et d'études politiques dépassant les domaines politiques ;3° la politique au niveau gouvernemental sur les défis sociaux complexes ayant un impact social élevé ;4° le développement et le renouvellement des instruments politiques

égalité des chances, intégration et insertion civique

1° la politique d'égalité des chances, axée sur les thèmes du genre, de la diversité sexuelle, de l'accessibilité et du handicap 2° la politique d'égalité de traitement visant à lutter contre la discrimination 3° la politique en matière d'accueil et d'intégration d'immigrants, visée à l'article 5, § 1er, II, 3° de la loi spéciale

Affaires bruxelloises

la coordination de la politique relative à Bruxelles-Capitale

Vlaamse Rand

la coordination de la politique relative à la périphérie flamande de Bruxelles

administration intérieure et politique des villes

1° les affaires intérieures, visées à l'article 6, § 1er, VIII, et l'article 7 de la loi spéciale 2° l'organisation administrative et la tutelle administrative des centres publics d'action sociale 3° l'emploi des langues dans les administrations locales 4° la politique des villes 5° l'audit des administrations locales

calamités

l'intervention financière suite à des dommages causés par une calamité publique, visée à l'article 6, § 1er, II, alinéa 1er, 5° de la loi spéciale

numérisation

1° l'e-gouvernement 2° la société de l'information, la structuration, le stockage, l'échange et la valorisation d'informations, et la " Infolijn » 3° le développement d'une infrastructure d'information géographique

contentieux administratif

1° la participation à la politique générale en matière de droit pénal, visée à l'article 11bis de la loi spéciale 2° l'appui au service des juridictions administratives

services internes de l'Autorité flamande

1° la politique générale en matière de services facilitaires dans l'administration flamande 2° la politique générale en matière de gestion immobilière dans l'administration flamande 3° la politique générale en matière de technologie d'information et de communication dans l'administration flamande 4° la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation dans l'administration flamande, y compris la politique interne de diversité en matière de personnel 5° l'audit de l'administration flamande


§ 2.Le domaine politique de la Chancellerie et de la Gouvernance publique comprend les éléments structurels de fond suivants :

secteur politique

élément structurel de fond

assistance au Gouvernement flamand

assistance au Gouvernement flamand

égalité des chances, intégration et insertion civique

1° égalité des chances 2° intégration et insertion civique

Bruxelles

Bruxelles

Périphérie flamande de Bruxelles

Périphérie flamande de Bruxelles

administration intérieure et politique des villes

1° administration intérieure 2° politique des villes 3° audit des administrations locales

calamités

calamités

numérisation

numérisation

contentieux administratif

contentieux administratif

services internes de l'Autorité flamande

1° facilities 2° immobilier 3° TIC 4° marchés publics 5° RH 6° audit de l'Autorité flamande


Art.4. § 1er. Le domaine politique des Finances et du Budget comprend les secteurs politiques et compétences suivants :

secteur politique

compétence

politique budgétaire

la préparation, l'élaboration et le suivi du budget flamand dans le cadre de finances publiques flamandes soutenables, ainsi que l'établissement de rapports transparents à ce sujet

fiscalité

la fiscalité

opérations financières

1° la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie 2° la gestion d'actifs 3° les aspects régionaux de la politique des crédits, y compris la constitution et la gestion d'institutions publiques de crédit, visées à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 2° de la loi spéciale 4° l'authentification d'actes à caractère immobilier, visée à l'article 6quinquies de la loi spéciale

comptabilité

la comptabilité générale


§ 2.Le domaine politique des Finances et du Budget comprend les éléments structurels de fond suivants :

secteur politique

élément structurel de fond

politique budgétaire

politique budgétaire

fiscalité

fiscalité

opérations financières

opérations financières

comptabilité

comptabilité


Art. 5.§ 1er. Le domaine politique des Affaires étrangères de la Flandre comprend les secteurs politiques et compétences suivants :

secteur politique

compétence

politique étrangère

1° la représentation diplomatique internationale de la Flandre 2° la politique étrangère et les affaires européennes, y compris : a) la direction générale des relations de la Flandre avec des autorités étrangères, l'Union européenne et des organisations internationales b) la coordination et la surveillance de la cohérence des actes internationaux et européens de la Flandre c) la défense des points de vue flamands au sujet des thèmes politiques horizontaux aux forums internationaux et européens d) le compte-rendu général sur la politique flamande à des instances internationales e) les aspects institutionnels de l'Union européenne f) la politique commerciale commune européenne g) le cadre financier pluriannuel européen (CFP) et la politique de cohésion européenne h) le Semestre européen et la Stratégie Europe 2020, en coopération avec le domaine politique des Finances et du Budget et le domaine politique de la Chancellerie et de la Gouvernance publique i) la conclusion et l'approbation de traités visés aux articles 16, §§ 1er et 2, et 81, § 1er, de la loi spéciale, et à l'accord de coopération du 8 mars 1994 entre l'Autorité fédérale, les Communautés et les Régions sur les modalités relatives à la conclusion de traités mixtes j) la coordination de la transposition de la réglementation européenne et des mesures dans le cadre de procédures d'infraction 3° le protocole 4° le contrôle du commerce en biens stratégiques, visé à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 4°, de la loi spéciale

coopération au développement

la coopération au développement, y compris l'ancrage de l'agenda international du développement en Flandre et les actions humanitaires

tourisme

le tourisme, visé à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 9°, de la loi spéciale, y compris les conditions d'établissement, et les matières visées aux articles 4bis et 6sexies de la loi spéciale, et y compris les activités de loisir dans le cadre du tourisme

entrepreneuriat international

1° la politique des débouchés et des exportations, visée à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 3°, de la loi spéciale, à l'exception de la politique des débouchés et des exportations des produits agricoles, horticoles et piscicoles, mais y compris la prospection de marchés étrangers pour les débouchés et les exportations de ces produits 2° l'attraction d'investissements étrangers 3° la représentation de la Région flamande dans des institutions et organes fédéraux pour l'octroi de garanties contre des risques à l'exportation, à l'importation et d'investissement, et dans l' " Agentschap voor Buitenlandse Handel » (Agence pour le Commerce extérieur)


§ 2.Le domaine politique des Affaires étrangères de la Flandre comprend les éléments structurels de fond :

secteur politique

élément structurel de fond

politique étrangère

politique étrangère

coopération au développement

coopération au développement

tourisme

tourisme

entrepreneuriat international

1° défense des intérêts et représentation économiques internationales 2° leviers financiers de l'internationalisation de l'économie flamande


Art.6. § 1er. Le domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation comprend les secteurs politiques et compétences suivants :

secteur politique

compétence

économie

1° la politique économique, visée à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 1° de la loi spéciale, y compris les instruments économiques publics et l'encadrement et les services de conseil aux acteurs économiques, à l'exception toutefois des aspects régionaux en matière de marchés publics et d'agrément d'entrepreneurs 2° l'acquisition, l'aménagement, l'équipement de terrains à l'usage de l'industrie, de l'artisanat et des services, ou d'autres infrastructures d'accueil aux investisseurs, visés à l'article 6, § 1er, I, 3° de la loi spéciale 3° les conditions d'établissement, visées à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 6° de la loi spéciale, à l'exception de celles concernant le tourisme ainsi que la mobilité et la logistique 4° les règles spécifiques relatives aux baux commerciaux, visés à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 7° de la loi spéciale 5° les activités du Fonds de Participation, visé à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 8° de la loi spéciale 6° la politique générale des prix

recherche scientifique

1° la stimulation de la formation de chercheurs, visée à l'article 4, 2° de la loi spéciale 2° le financement structurel de la recherche scientifique dans les universités et centres de recherche flamands, y compris les infrastructures de recherche, mais à l'exception du financement par le premier flux financier 3° la politique générale en matière de recherche scientifique, y compris la recherche en exécution d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux visés à l'article 6bis, § 1er, de la loi spéciale

innovation

la politique d'innovation technologique

communication scientifique

1° la politique générale en matière de communication scientifique, de popularisation des sciences et de STIM 2° le financement des partenaires structurels et occasionnels pour encourager la communication scientifique, la popularisation des sciences et les STIM au moyen de conventions, d'arrêtés de subvention et d'appels 3° la publication et la communication externe en matière de recherche scientifique et d'innovation auprès du grand public, des jeunes et d'autres groupes cibles spécifiques


§ 2.Le domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation comprend les éléments structurels de fond :

secteur politique

élément structurel de fond

économie

1° financement des entreprises 2° entrepreneuriat 3° soutien à la croissance des PME et des entreprises en croissance 4° verdissement/climat 5° économie spatiale

recherche scientifique

1° recherche scientifique fondamentale générale 2° recherche scientifique fondamentale spécifique au domaine 3° recherche stratégique de base 4° infrastructure de recherche 5° enseignement post-initial

innovation

1° rôle intermédiaire entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée 2° valorisation des résultats de recherche 3° puissance d'innovation des entreprises

communication scientifique

communication scientifique


Art.7. § 1er. Le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation comprend les secteurs politiques et compétences suivants :

secteur politique

compétence

l'enseignement maternel et l'enseignement obligatoire

1° l'enseignement visé à l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2° de la Constitution 2° l'emploi des langues pour l'enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou agréés par les pouvoirs publics, visé à l'article 129, § 1er, 2° de la Constitution 3° la formation préscolaire dans les prégardiennats, visée à l'article 4, 11° de la loi spéciale 4° la formation postscolaire et parascolaire, visée à l'article 4, 12° de la loi spéciale 5° la promotion sociale, visée à l'article 4, 15° de la loi spéciale 6° l'éducation de base pour adultes peu scolarisés 7° l'éducation des adultes 8° le financement structurel de la recherche scientifique dans les universités et instituts supérieurs par le premier flux financier 9° l'aide financière aux études 10° l'encadrement des élèves, y compris l'inspection médicale scolaire 11° la coordination de la politique de formation 12° les régimes de formation en alternance, visés à l'article 4, 17°, de la loi spéciale, sans préjudice de la compétence du domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale, visée à l'article 10, § 1er

enseignement supérieur

enseignement artistique à temps partiel et éducation des adultes

soutien du milieu de l'enseignement


§ 2.Le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation comprend les éléments structurels de fond suivants :

secteur politique

élément structurel de fond

enseignement maternel et enseignement obligatoire

enseignement maternel et enseignement obligatoire

enseignement supérieur

enseignement supérieur

enseignement artistique à temps partiel et éducation des adultes

1° enseignement artistique à temps partiel 2° éducation des adultes

soutien du milieu de l'enseignement

1° infrastructure de l'enseignement 2° inspection de l'enseignement 3° soutien aux établissements d'enseignement et au milieu de l'enseignement 4° allocations d'études


Art.8. § 1er. Le domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille comprend les secteurs politiques et compétences suivants :

secteur politique

compétence

bien-être

1° l'organisation, le fonctionnement et les missions des Maisons de Justice et du service assurant l'élaboration et le suivi de la surveillance électronique, visés à l'article 5, § 1er, III de la loi spéciale 2° l'aide aux personnes, visée à l'article 5, § 1er, II, 2°, 7° et 8°, de la loi spéciale : a) la politique d'aide sociale, y compris : 1) les centres publics d'action sociale, à l'exception de l'organisation administrative et de la tutelle administrative des centres publics d'action sociale 2) l'aide sociale générale 3) l'animation sociale b) la politique des groupes cibles : 1) l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale 2) la politique en faveur des défavorisés c) l'aide juridique de première ligne

soins de santé et soins résidentiels

1° la politique du troisième âge, visée à l'article 5, § 1er, II, 5°, de la loi spéciale 2° la politique de santé, visée à l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 1°, 6°, 7° et 8°, de la loi spéciale, à l'exception de l'inspection médicale scolaire et de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé

grandir

1° la protection de la jeunesse, visée à l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi spéciale, y compris la protection sociale et la protection judiciaire 2° la politique familiale, visée à l'article 5, § 1er, II, 1°, de la loi spéciale, y compris toutes les formes d'aide et d'assistance aux familles et aux enfants 3° les allocations familiales, visées à l'article 5, § 1er, IV, de la loi spéciale

personnes handicapées

la politique en matière de personnes handicapées, visée à l'article 5, § 1er, II, 4°, de la loi spéciale, à l'exception : 1° de la formation professionnelle, du recyclage, de la réadaptation professionnelle et de la politique de l'emploi des personnes handicapées 2° du transport des personnes handicapées 3° des aides à la mobilité 4° du budget d'assistance de base, du budget des soins pour des personnes âgées nécessitant des soins et du budget de soins pour des personnes nécessitant des soins lourds

protection sociale

1° la politique de la santé, visée à l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, 2° à 5°, de la loi spéciale : a) la politique de dispensation de soins de santé mentale dans les établissements de soins non hospitaliers b) la politique de dispensation de soins dans des structures destinées aux personnes âgées, y compris les services gériatriques isolés c) la politique de dispensation de soins dans les services isolés de traitement et de réadaptation d) la politique en matière de réadaptation par des soins de longue durée 2° la politique en matière de personnes handicapées, visée à l'article 5, § 1er, II, 4°, de la loi spéciale, en ce qui concerne : a) les aides à la mobilité b) le budget d'assistance de base, le budget des soins pour des personnes âgées nécessitant des soins et le budget de soins pour des personnes nécessitant des soins lourds

infrastructure de soins

le financement de l'infrastructure pour les soins et les services dans le cadre des matières personnalisables, visés au présent paragraphe


§ 2.Le domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille comprend les éléments structurels de fond :

secteur politique

élément structurel de fond

bien-être

1° maisons de justice et surveillance électronique 2° accord intersectoriel flamand 3° aide sociale 4° politique en matière de pauvreté 5° aide à la décision politique

soins de santé et soins résidentiels

1° politique générale en matière de santé 2° soins spécialisés 3° prévention 4° soins résidentiels et première ligne

grandir

1° aide à la jeunesse 2° politique familiale intégrée 3° panier de croissance

personnes handicapées

personnes handicapées

protection sociale

protection sociale

infrastructure de soins

infrastructure de soins


Art.9. § 1er. Le domaine politique de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias comprend les secteurs politiques et compétences suivants :

secteur politique

compétence

culture

les matières culturelles, visées à l'article 4, 1°, 3°, 4°, 5°, 8°, 10°, 13° et 14° de la loi spéciale : 1° la défense et l'illustration de la langue 2° les beaux-arts 3° le patrimoine culturel, les musées et les autres institutions scientifiques culturelles, à l'exception du patrimoine archéologique et du patrimoine naviguant 4° les bibliothèques, discothèques et services similaires 5° l'éducation permanente et l'animation culturelle 6° les activités de loisirs 7° la formation artistique 8° la formation intellectuelle, morale et sociale 9° le contrôle des films en vue de l'accès des mineurs aux salles de cinéma, visé à l'article 5, § 1er, V de la loi spéciale

jeunesse

1° la politique de la jeunesse, visée à l'article 4, 7°, de la loi spéciale 2° la coordination de la politique des droits de l'enfant

médias

1° la politique des médias, y compris les aspects thématiques et techniques des services de médias audiovisuels et auditifs et l'assistance à la presse écrite, visés aux articles 4, 6° et 6° bis de la loi spéciale, y compris : a) usage raisonné des médias b) le soutien aux organisations et aux projets médiatiques c) certains aspects de l'innovation des médias 2° la supervision et le contrôle des médias, y compris le respect de la réglementation en matière de médias, y compris la régulation du marché

sport

l'éducation physique, les sports et la vie en plein air, visés à l'article 4, 9° de la loi spéciale, ainsi que la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé


§ 2.Le domaine politique de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias comprend les éléments structurels de fond :

secteur politique

élément structurel de fond

culture

1° organisations culturelles 2° projets culturels 3° politique culturelle internationale et interrégionale

jeunesse

1° organisations de jeunesse 2° projets de jeunesse 3° politique internationale et interrégionale de jeunesse

médias

1° organisations médiatiques 2° projets médiatiques 3° politique internationale et interrégionale des médias 4° surveillant indépendant 5° chaîne publique

sport

1° sport de haut niveau 2° sport pour tous 3° infrastructure sportive 4° pratique du sport dans le respect de la santé et de l'éthique 5° antidopage 6° politique sportive internationale et interrégionale


Art.10. § 1er. Le domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale comprend les secteurs politiques et compétences suivants :

secteur politique

compétence

emploi

1° la politique de l'emploi, visée à l'article 6, § 1er, IX de la loi spéciale, à l'exception : a) système dans lequel les travailleurs ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien du salaire, pour suivre des formations agréées, visé à l'article 6, § 1er, IX, 10° b) programmes de remise au travail dans l'économie sociale, visés à l'article 6, § 1er, IX, 2° c) politique axée sur des groupes-cibles utilisée pour l'économie sociale et le renforcement des compétences, visée à l'article 6, § 1er, IX, 7° 2° la politique de l'emploi en matière de personnes handicapées, visée à l'article 5, § 1er, II, 4°, de la loi spéciale, à l'exception de l'emploi dans l'économie sociale.3° l'emploi des langues dans les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, et dans les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements, visés à l'article 129, § 1er, 3° de la Constitution. compétences

la formation professionnelle : 1° la reconversion et le recyclage professionnels, visés à l'article 4, 16°, de la loi spéciale, y compris la formation des classes moyennes et des entrepreneurs, mais à l'exception de la formation agricole et horticole 2° la formation professionnelle, la reconversion et la réadaptation des personnes handicapées, visées à l'article 5, § 1er, II, 4°, de la loi spéciale 3° les régimes de formation en alternance, visés à l'article 4, 17°, de la loi spéciale, sans préjudice de la compétence du domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, visée à l'article 7, § 1er 4° l'octroi de primes aux employeurs et aux élèves, visé à l'article 6, § 1er, IX, 7°, d) de la loi spéciale 5° le système dans lequel les travailleurs ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien du salaire, pour suivre des formations agréées, visé à l'article 6, § 1er, IX, 10°, de la loi spéciale 6° les réductions de cotisations patronales à l'appui de cette politique, visées à l'article 6, § 1er, IX, 7°, a), de la loi spéciale

économie sociale

1° le soutien aux entreprises d'économie sociale et aux initiatives d'économie sociale 2° l'emploi dans l'économie sociale des personnes handicapées visées à l'article 5, § 1er, II, 4° de la loi spéciale, et des demandeurs d'emploi inoccupés visés à l'article 6, § 1er, IX, 2° de la loi spéciale 3° les réductions de cotisations et l'activation des allocations à l'appui de l'économie sociale, visées à l'article 6, § 1er, IX, 7°, a et b, de la loi spéciale


§ 2.Le domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale comprend les éléments structurels de fond suivants :

secteur politique

élément structurel de fond

emploi

1° activation (emploi) 2° carrières 3° marché du travail durable (emploi)

compétences

compétences

économie sociale

1° activation (économie sociale) 2° marché du travail durable (économie sociale)


Art.11. § 1er. Le domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche comprend les secteurs politiques et compétences suivants :

secteur politique

compétence

agriculture et pêche en mer

1° l'agriculture, visée à l'article 6, § 1er, V, alinéa 1er, de la loi spéciale : a) la politique agricole et la pêche en mer ;b) l'intervention financière suite à des dommages causés par des calamités agricoles ;c) les règles spécifiques relatives au bail et au bail à cheptel 2° la formation agricole et horticole dans le cadre de la reconversion et du recyclage professionnels, visés à l'article 4, 16° de la loi spéciale 3° la politique des débouchés et de l'exportation des produits agricoles, horticoles et de la pêche, à l'exception de la prospection des marchés étrangers pour la vente et l'exportation de ces produits, mais y compris l'attribution des labels de qualité et des appellations d'origine régionale ou locale

recherche sur l'agriculture et la pêche en mer

la recherche concernant l'agriculture, visée à l'article 6, § 1er, V, alinéa 1er, de la loi spéciale : 1° la politique agricole et la pêche en mer 2° l'intervention financière suite à des dommages causés par des calamités agricoles 3° les règles spécifiques relatives au bail et au bail à cheptel

promotion de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche en mer

la politique des débouchés et de l'exportation des produits agricoles, horticoles et de la pêche, à l'exception de la prospection des marchés étrangers pour la vente et l'exportation de ces produits, mais y compris l'attribution des labels de qualité et des appellations d'origine régionale ou locale


§ 2.Le domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche comprend les éléments structurels de fond suivants :

secteur politique

élément structurel de fond

agriculture et pêche maritime

1° agriculture et horticulture 2° pêche et aquaculture

recherche de l'agriculture et de la pêche en mer

recherche sur l'agriculture et la pêche en mer

promotion de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche en mer

promotion de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche en mer


Art.12. § 1er. Le domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics comprend les secteurs politiques et compétences suivants :

secteur politique

compétence

aéroports régionaux

1° l'équipement et l'exploitation des aéroports et des aérodromes publics, visés à l'article 6, § 1er, X, 7° de la loi spéciale 2° les conditions d'établissement relatives à la mobilité et à la logistique

transport en commun

1° le transport en commun urbain et vicinal, y compris les services réguliers spécialisés, les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur, visés à l'article 6, § 1er, X, 8°, de la loi spéciale, y compris la politique des prix 2° le financement additionnel d'investissements d'aménagement, d'adaptation ou de modernisation de lignes de chemin de fer, visé à l'article 6, § 1er, X, 14°, de la loi spéciale 3° les conditions d'établissement relatives à la mobilité et à la logistique 4° le transport des personnes handicapées

politique globale de mobilité

1° la politique en matière de mobilité multimodale, de synchro- et combi-mobilité, de mobilité intégrale et de logistique 2° les conditions d'établissement relatives à la mobilité et à la logistique

infrastructure routière et politique

1° la politique de sécurité routière, visée à l'article 6, § 1er, XII, de la loi spéciale 2° la politique en matière de mobilité, des travaux publics et du transport, visée à l'article 6, § 1er, X, 1°, 2° bis, 12° et 13°, de la loi spéciale : a) les routes et leurs dépendances b) le régime juridique de la voirie c) les normes de sécurité techniques minimales relatives à la construction et à l'entretien des routes et de leurs dépendances d) la réglementation en matière de transport de marchandises dangereuses et de transport exceptionnel sur la route 3° la voirie communale, y compris les plans d'alignement de la voirie communale, visés à l'article 6, § 1er, I, 2°, de la loi spéciale 4° les conditions d'établissement relatives à la mobilité et à la logistique

infrastructure hydraulique et politique

1° la politique en matière de mobilité, des travaux publics et du transport, visée à l'article 6, § 1er, X, 2°, 2° bis, 3°, 4°, 5°, 6°, 9°, 10°, 11° et 12°, de la loi spéciale : a) les voies navigables et leurs dépendances b) le régime juridique de la voirie et des voies navigables c) les ports et leurs dépendances d) les digues de mer e) les digues f) les services des bacs g) les services de pilotage et les services de balisage de et vers les ports, ainsi que les services de sauvetage et de remorquage en mer h) les règles de police sur le trafic sur les voies navigables i) les règles en matière de prescriptions d'équipage de navigation intérieure et les règles en matière de sécurité des bateaux de navigation intérieure et des bateaux de navigation intérieure qui sont aussi utilisés pour effectuer des voyages non internationaux par mer j) les normes de sécurité techniques minimales relatives à la construction et à l'entretien des voies navigables et de leurs dépendances 2° les conditions d'établissement relatives à la mobilité et à la logistique


§ 2.Le domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics comprend les éléments structurels de fond suivants :

secteur politique

élément structurel de fond

aéroports régionaux

1° politique aéroportuaire 2° exploitation des aéroports régionaux 3° infrastructure aéroportuaire

transport en commun

1° accessibilité de base 2° investissements dans l'accessibilité de base 3° réseau central 4° réseau complémentaire 5° transport sur mesure 6° réseau ferroviaire

politique globale de mobilité

1° aide générale à la décision politique 2° politique de mobilité transmodale

infrastructure routière et politique

1° sécurité routière 2° politique de la circulation 3° infrastructure routière générale 4° entretien de l'infrastructure routière 5° investissements dans l'infrastructure routière

infrastructure hydraulique et politique

1° politique portuaire et de l'eau 2° infrastructure hydraulique générale 3° entretien de l'infrastructure hydraulique 4° investissements dans l'infrastructure hydraulique 5° navigation


Art.13. § 1er. Le domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire comprend les secteurs politiques et compétences suivants :

secteur politique

compétence

patrimoine immobilier

les monuments et les sites, visés à l'article 6, § 1er, I, 7°, de la loi spéciale, ainsi que le patrimoine archéologique et le patrimoine nautique

environnement et nature

1° l'environnement et la politique de l'eau, visés à l'article 6, § 1er, II, alinéa 1er, 1° à 4°, de la loi spéciale, y compris la perception et le recouvrement de taxes environnementales : a) la protection de l'environnement, notamment du sol, du sous-sol, de l'eau et de l'air contre la pollution et les agressions, ainsi que la lutte contre la pollution sonore, à l'exception de la politique climatique b) la politique des déchets et la gestion durable des cycles de matériaux c) la police des établissements dangereux, insalubres et incommodes d) la production et la distribution d'eau, y compris la réglementation technique en matière de la qualité de l'eau potable, de l'épuration des eaux usées et des égouts, ainsi que la coordination et l'organisation de la planification de la politique intégrée de l'eau et de la politique des prix 2° la rénovation rurale et la conservation de la nature, visées à l'article 6, § 1er, III, de la loi spéciale : a) le remembrement des biens ruraux et la rénovation rurale b) la protection et la conservation de la nature c) les zones d'espaces verts, les zones de parcs et les zones vertes d) les forêts e) la chasse et la tenderie f) la pêche g) la pisciculture h) l'hydraulique agricole et les cours d'eau non navigables, y compris leurs berges i) le démergement j) les polders et wateringues 3° la ruralité 4° l'aménagement du territoire, visé à l'article 6, § 1er, I, 1°, 4°, 5° et 6° de la loi spéciale : a) l'urbanisme et l'aménagement du territoire b) la rénovation urbaine c) la rénovation des sites d'activité économique désaffectés d) la politique foncière 5° les ressources naturelles, visées à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 5°, de la loi spéciale

climat

la protection de l'environnement, notamment du sol, du sous-sol, de l'eau et de l'air contre la pollution et les agressions, ainsi que la lutte contre la pollution sonore, visées à l'article 6, § 1er, II, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale, en ce qui concerne la politique climatique

énergie

la politique de l'énergie, visée à l'article 6, § 1er, VII, alinéa 1er, de la loi spéciale

bien-être des animaux

le bien-être des animaux, visé à l'article 6, § 1er, XI, de la loi spéciale

logement

le logement, visé à l'article 6, § 1er, IV, de la loi spéciale


§ 2.Le domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire comprend les éléments structurels de fond :

secteur politique

élément structurel de fond

patrimoine immobilier

1° partenariats dans le soin du patrimoine immobilier 2° qualité du soin du patrimoine immobilier

environnement et nature

1° eau 2° sol et sous-sol 3° nature et biodiversité 4° ruralité 5° air 6° déchets et matériaux 7° politique environnementale espace et environnement

climat

climat

énergie

énergie

bien-être des animaux

bien-être des animaux

logement

1° côté de la demande sur le marché du logement 2° côté de l'offre sur le marché du logement 3° qualité du logement


Art.14. Les matières qui, en vertu des articles 3 à 13, sont attribuées aux différents domaines politiques, comprennent également les moyens et les instruments à l'aide desquels ces matières peuvent être effectivement réalisées dans chaque domaine politique, notamment en ce qui concerne : 1° les relations et la coopération avec des tiers, avec les autorités fédérales et avec les autres communautés et régions ;2° les initiatives internationales et européennes ;3° les projets de recherche scientifiques et les études scientifiques ;4° la tutelle administrative spécifique ;5° la politique spécifique en matière de personnel, de développement de l'organisation, de services facilitaires, de gestion des moyens, de gestion immobilière et de technologies de l'information et de communication ;6° la communication interne et externe.» ; 2° les articles 15 et 16 sont abrogés.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 2 octobre 2019.

Art. 3.Les membres du Gouvernement flamand sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 octobre 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture H. CREVITS Le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand B. WEYTS La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme Z. DEMIR Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté W. BEKE Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier M. DIEPENDAELE La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics L. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse et des Médias B. DALLE

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