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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 avril 2009
publié le 28 mai 2009

Arrêté du Gouvernement flamand désignant des zones de protection spéciales et fixant des objectifs de conservation

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2009202265
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28/05/2009
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3 AVRIL 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand désignant des zones de protection spéciales et fixant des objectifs de conservation


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 20, et 87, § 1er, tel que modifié le 8 janvier 1988 et le 16 juillet 1993;

Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment les articles 6, 8 et 13, § 1er, tel que modifié par les décrets du 19 juillet 2002 et 7 décembre 2007, l'article 36bis, inséré par le décret du 19 juillet 2002 et modifié par les décrets des 22 avril 2005, 19 mai 2006, 7 décembre 2007 et 12 décembre 2008, l'article 36ter, inséré par le décret du 19 juillet 2002 et modifié par les décrets des 19 mai 2006 et 27 avril 2007, l'article 49, tel que remplacé par le décret du 12 décembre 2008, et l'article 51, tel que remplacé par le décret du 19 juillet 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 portant création d'un Forum Nature et Agriculture;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2005 portant fixation définitive de la zone « Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist » (Oiseaux nicheurs à Zeebrugge-Heist) qui entre en considération comme zone de protection spéciale en application de la Directive 79/409/CEE du Conseil des CE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux;

Vu l'arrêté ministériel de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature du 12 novembre 2008 portant approbation définitive du plan directeur de la nature pour le Réseau Economique Flamand, les Zones de Protection spéciales et les destinations vertes de la « Hoge Kempen »;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 11 décembre 2008;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, rendu le 23 décembre 2008;

Vu l'avis du Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature, donné le 6 janvier 2009;

Vu l'avis du SERV (Conseil socio-économique de la Flandre), rendu le 7 janvier 2009;

Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche, donné le 7 janvier 2009;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 février 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant la Décision 2004/798/CE de la Commission européenne du 7 décembre 2004, fixant, sur la base de l'article 4, alinéas 2 et 3, de la Directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d'intérêt communautaire pour la Région biogéographique continentale (JO n° L. 382 du 28 décembre 2004), ainsi que la Décision 2004/813/CE de la Commission européenne du 7 décembre 2004, fixant, sur la base de l'article 4, alinéas 2 et 3, de la Directive 92/43/CEE du Conseil, la liste pour la Région biogéographique atlantique (JO. n° L. 387 du 29 décembre 2004);

Considérant que l'article 36, § 9 du Décret du 21 octobre 1997 concernant la Conservation de la nature et le Milieu naturel fixe que le Gouvernement flamand doit désigner, le plus rapidement possible et dans un délai maximal de six ans, les sites qui ont été présentés sur la base de l'article 36, § 8 du même décret, et qui ont été déclarés d'intérêt communautaire par la Commission européenne, et ce par un arrêté contenant un plan graphique indiquant à quelle zone ou aux quelles zones l'arrêté est applicable, ainsi qu'une description scientifique et une situation de la ou des zones;

Considérant qu'il est donné exécution à l'article 4.4 de la Directive « habitat », qui stipule en effet : "4. Une fois qu'un site d'importance communautaire a été retenu en vertu de la procédure prévue au paragraphe 2, l'État membre concerné désigne ce site comme zone spéciale de conservation le plus rapidement possible et dans un délai maximal de six ans en établissant les priorités en fonction de l'importance des sites pour le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, d'un type d'habitat naturel de l'annexe Ire ou d'une espèce de l'annexe II et pour la cohérence de Natura 2000, ainsi qu'en fonction des menaces de dégradation ou de destruction qui pèsent sur eux";

Considérant que de tels arrêtés de désignation doivent également simultanément donner lieu à la définition des priorités relatives aux objectifs de conservation pour ces zones de protection spéciale, sur la base de l'article 4.4. de la Directive « habitat »; que ces objectifs de conservation doivent dès lors être explicités;

Considérant la décision du gouvernement flamand du 22 juillet 2005 relative à la vision à long terme sur l'Estuaire de l'Escaut, notamment en matière du « Plan de développement 2010 », du Plan Sigma actualisé visant à maîtriser les risques d'inondation et en matière de la réalisation des objectifs de la nature dans le bassin de l'Escaut, des objectifs de conservation et des mesures d'encadrement pour l'agriculture et la récréation rurale;

Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;2° Ministre : le Ministre flamand chargé de la conservation de la nature;3° agence : l'"Agentschap voor Natuur en Bos", établie par arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005;4° institut : l'"Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek", établi par arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005;5° groupe de consultation : un organe de consultation dans lequel des idées peuvent être échangées entre le Ministre, l'agence, l'institut et la société civile, sur l'exécution du présent arrêté;6° Le Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre : le conseil consultatif stratégique qui a été créé sur la base du Titre XI du décret du 5 avril 1995 portant dispositions générales en matière de politique environnementale;7° Conseil socio-économique de la Flandre : le conseil consultatif stratégique qui a été établi sur la base du décret du 7 mai 2004 relatif au « Sociaal-economische Raad van Vlaanderen »;8° Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche : le conseil consultatif stratégique qui a été établi sur la base du décret du 6 juillet 2007;9° des habitats à protéger au niveau européen : les types d'habitats mentionnés à l'annexe Ire du décret;10° des espèces à protéger au niveau européen : les espèces, visées aux annexes II, III et IV du décret, et les oiseaux migrateurs sont la venue sur le territoire de la Région flamande est régulière et qui ne sont pas mentionnées à l'annexe IV;11° Les zones régies par la Directive "habitat" : des zones qui ont été fixées définitivement en application de la Directive " habitat " en vertu de l'article 36bis, § 6 du décret et qui sont censées être fixées définitivement en vertu de l'article 36bis, § 12 du décret ou être désignées en vertu de l'article 36bis, § 9 du décret;12° zones soumises à la Directive « oiseaux » : les zones qui ont été fixées définitivement en application de la Directive « oiseaux » en vertu de l'article 36bis, § 6 du décret ou qui sont censées être fixées définitivement en vertu de l'article 36bis, § 13 du décret, ainsi que les parties visées à l'article 75 du décret d'une zone visée à l'article 1er, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988 portant désignation des zones de protection spéciales au sens de l'article 4 de la Directive « oiseaux »;13° des zones à protéger au niveau européen : les zones soumises à la Directive "habitat" et les zones soumises à la Directive « oiseaux »;14° les objectifs de conservation pour une zone à protéger au niveau européen : les indications relatives à l'amélioration ou la conservation des habitats à protéger au niveau européen ou des populations d'espèces et leurs habitats à protéger au niveau européen, pour lesquels la zone à protéger au niveau européen est notifiée ou dont la venue sur la zone à protéger au niveau européen est régulière;15° mesures : activités concrètes ou décisions visant à conserver, à restaurer ou à développer les habitats à protéger au niveau européen ou les populations des espèces à protéger au niveau européen et leurs habitats;16° exigences écologiques : les exigences abiotiques et biotiques scientifiquement constatables, qui doivent être satisfaites pour que les habitats à protéger au niveau européen ou les populations des espèces à protéger au niveau européen, ainsi que leurs habitats, puissent être conservés, restaurés ou développés dans un état de conservation favorable;17° objectifs de conservation régionaux : les indications relatives à l'amélioration ou la conservation visant à conserver, à restaurer ou à développer un état de conservation favorable au niveau flamand des habitats ou des espèces à protéger au niveau européen qui se trouvent régulièrement sur le territoire de la Région flamande;18° priorités : un ordre de priorité des objectifs de conservation dans une zone à protéger au niveau européen, en fonction des espèces et les habitats à protéger au niveau européen pour lesquels la zone a été notifiée, en fonction des objectifs de conservation régionaux concernés et en fonction de la menace existante de dégradation et de destruction relatives aux espèces et habitats à protéger dans cette zone;19° arrêté de désignation : un arrêté tel que visé à l'article 36bis, § 9, du décret. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la Directive « oiseaux » et la Directive « habitats ».

Art. 3.Le Ministre peut désigner un groupe de concertation, et à cet effet il invite des représentants d'organisations qui défendent les intérêts qui sont directement influencés par ou qui influencent l'exécution du présent arrêté. Le cas échéant, le Ministre consulte ce groupe sur la méthodique, l'établissement, les propositions, le résultat, la réalisation et l'évaluation des objectifs de conservation, tels que décrits au présent arrêté. CHAPITRE III. - Définition des objectifs de conservation Section Ire. - Objectifs de conservation régionaux

Art. 4.Des objectifs de conservation régionaux sont établis pour les habitats et les espèces à protéger au niveau européen.

Les objectifs de conservation régionaux sont exprimés en termes d'indications relatives au contenu, la restauration ou le développement de la qualité, la surface, les effectifs de la population, ou la diffusion des habitats et les espèces auxquelles ils ont trait.

Les objectifs de conservation régionaux sont contraignants lors de l'évaluation visée à l'article 8, § 1er, 4° d'une zone à protéger concrètement au niveau européen, en qui concerne son intérêt pour les habitats ou les espèces à protéger au niveau européen, pour lesquels cette zone est notifiée ou qui s'y trouvent.

Le cas échéant, après avoir entendu le groupe de concertation, le Ministre peut arrêter les modalités pour la forme, le contenu et la méthode d'établissement d'objectifs de conservation régionaux.

Art. 5.§ 1er. Des objectifs de conservation régionaux sont établis sur la base d'un ou plusieurs rapports, qui consistent des composantes suivantes, en fonction des habitats et espèces à protéger au niveau européen et pour lesquels ces objectifs de conservation sont fixés : 1° des définitions des habitats et espèces concernés, y compris une description des exigences écologiques de ces habitats et espèces;2° une description de l'intérêt relatif, tenant compte des lignes principales, des habitats et espèces concernés sur le territoire de la Région flamande, à l'intérieur de l'Union européenne ou au sein de la région biogéographique concernée de l'Union européenne, entre autres pour la cohérence du réseau Natura 2000;3° une proposition d'évaluation de l'état de conservation des habitats et espèces concernés en Région flamande;4° une proposition d'objectif de conservation régional pour les habitats et espèces concernés;5° une proposition de définition de priorité des zones à protéger au niveau européen, qui sont pertinents pour ces objectifs de conservation régionaux, en fonction des dispositions aux points 2° à 4° inclus. Par le réseau Natura 2000, il faut entendre le réseau européen cohérent qui consiste en les zones à protéger, notifiées, reprises à la liste communautaire ou désignés, conformément à la Directive « oiseaux » ou la Directive « habitats ». § 2. Sur simple demande ou d'initiative, chaque autorité administrative met à disposition toutes les informations et connaissances utiles dont elle dispose, en vue de l'établissement de ces rapports.

Art. 6.§ 1er. Sur la base du rapport, visé à l'article 5, § 1er, le Ministre arrêté un avant-projet d'objectif de conservation régional pour les habitats à protéger au niveau européen et les espèces qui ont été traités dans ce rapport, après avoir entendu, le cas échéant, le groupe de consultation.

Le Gouvernement flamand prend une décision de principe sur l'avant-projet d'arrêté relatif aux objectifs de conservation régionaux, et la présente pour avis au Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, au SERV et au Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et la Pêche.

Après que le Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, le SERV et le Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et la Pêche ont rendu leur avis, le Gouvernement flamand fixe définitivement les objectifs de conservation régionaux. § 2. Une modification des objectifs de conservation régionaux établis se fait de la même manière que sa fixation initiale. Section II. - Objectifs de conservation pour les zones à protéger au

niveau européen

Art. 7.Des objectifs de conservation pour les zones à protéger au niveau européen sont exprimés en termes des indications de conservation et d'amélioration relatives à la qualité, la surface, les effectifs de la population ou la diffusion des habitats et espèces concernés, à protéger au niveau européen.

Le cas échéant, après avoir entendu le groupe de consultation, le Ministre peut arrêter les modalités pour la forme, le contenu et la méthode d'établissement d'objectifs de conservation pour les zones à protéger au niveau européen.

Art. 8.§ 1er. Des objectifs de conservation pour une zone à protéger au niveau européen sont établis sur la base d'un rapport qui comporte les composantes suivantes : 1° Une analyse relative à la zone concernée, des habitats à protéger au niveau européen et les espèces pour lesquels la zone a été notifiée ou dont la venue est régulière, ainsi que, sur la base de la cartographie des habitats et les données du champ disponibles, un affinement et une actualisation des informations obtenues, si possible subdivisée par sous-région;2° Une proposition d'évaluation, si possible subdivisée par région, de l'état de conservation actuel, ainsi que, dans la mesure du possible, les tendances depuis la notification, relatives aux habitats et espèces décrits sur la base du 1°, compte tenu des exigences écologiques de ces habitats et espèces et des données notifiées à la Commission européenne lors de l'établissement de la Zone de Protection Spéciale concernée;3° Une estimation, si possible subdivisée par sous-région, des potentialités pour conservation durable dans la zone concernée à protéger au niveau européen, des habitats et espèces à protéger au niveau européen;4° Une évaluation de l'intérêt de la zone à protéger au niveau européen concernée pour chaque habitat et espèces à protéger au niveau européen, à la lumière des objectifs de conservation régionaux fixés sur la base de l'article 6, ainsi qu'une évaluation de l'intérêt de chaque habitat et espèce dans la zone à protéger au niveau européen concernée;5° Sur la base des points 1° à 4°, formuler des objectifs de conservation par habitat et espèce à conserver au niveau européen, en vue de formuler des objectifs de conservation pour la zone à protéger au niveau européen, telle que visée au point 9°;6° Un relevé des mesures susceptibles de contribuer à la réalisation des objectifs de conservation, visés au point 5°;7° Une description, élaborée en lignes principales, de l'état planologique de la zone et une analyse des acteurs socio-économiques des principales catégories de propriétaires et d'utilisateurs dans le zone ou à proximité;8° Une description des menaces et des opportunités relatives à la réalisation des objectifs de conservation, visés au point 5°;9° La formulation d'une proposition des objectifs de conservation pour la zone à protéger au niveau européen, sur la base des objectifs visés au point 5°;les priorités ont été intégrées, compte tenu des points 4° et 8°, et après avoir pris en considération les points 6° et 7°. Lorsqu'une zone à protéger au niveau européen, fixée en exécution de la Directive « oiseaux », et une zone à protéger au niveau européen, fixée en exécution de la Directive « habitats », se recouvrent en tout en en partie, les objectifs de conservation et les priorités pour ces zones peuvent être désignés sur la base d'un rapport intégré. § 2. Sur simple demande ou d'initiative, chaque autorité administrative met à disposition toutes les informations et connaissances utiles dont elle dispose, en vue de l'établissement de ces rapports.

Art. 9.§ 1er. Le Ministre fixe un avant-projet des objectifs de conservation et des priorités pour une zone à protéger au niveau européen, sur la base : 1° du rapport, visé à l'article 6;2° d'un rapport établi par l'Agence sur une consultation, relative à ce rapport, qui a été rédigé avec les groupes cibles concernées dans la zone concernée à protéger au niveau européen;3° la consultation avec le groupe de consultation sur les documents mentionnés aux deux points précédents. Le Ministre présente cet avant-projet au Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand prend une décision de principe sur l'avant-projet d'arrêté relatif aux objectifs de conservation régionaux et aux priorités pour la zone concernée, et prend l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, au SERV et au Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et la Pêche.

Après que le Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, le SERV et le Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et la Pêche ont rendu leur avis, le Gouvernement flamand fixe définitivement les objectifs de conservation régionaux et les priorités pour la zone concernée. § 2. Une modification des objectifs de conservation régionaux établis pour une zone de protection spéciale se fait de la même manière que sa fixation initiale.

Art. 10.Au cas où la zone à protéger au niveau européen concernée doit être désignée sur la base de l'article 36bis, § 9, du décret, l'avant-projet des objectifs de conservation, visé à l'article 9, § 1er, est intégré dans un avant-projet d'arrêté de désignation, avant qu'il soit soumis au Gouvernement flamand.

Un arrêté de désignation comporte les éléments suivants : 1° le code de la zone à protéger au niveau européen et le nombre de secteurs dont la zone se compose;2° le nom sous lequel la zone a été publiée à l'arrêté de la fixation de la zone et éventuellement le nom des secteurs;3° la délimitation de la zone;4° les communes où la zone est située;5° la superficie de la zone en ha;6° les habitats et espèces à protéger au niveau européen pour lesquels la zone a été fixée, chaque fois avec mention de leur code Natura 2000, le « * » indiquant qu'il s'agit d'un habitat ou d'une espèce prioritaire;7° une proposition pour des ajouts ou des suppressions des habitats et espèces à protéger au niveau européen, si de nouvelles données scientifiques le requièrent;8° les objectifs de conservation pour la zone à protéger au niveau européen concernée. CHAPITRE IV. - Politique de conservation

Art. 11.§ 1er. Des objectifs de conservation fixées pour des zones à protéger au niveau européen sont contraignantes pour les autorités administratives lors de : 1° la prise de décisions, en exécution de l'article 36ter, §§ 1er et 2 du décret;2° la prise de décisions ou l'émission d'avis en exécution de l'article 36ter, §§ 3 à 6 inclus du décret;3° l'établissement de plans directeurs de la nature pour des zones de protection spéciales, en exécution des articles 48, 49 et 50 du décret. § 2. Des plans directeurs de la nature pour des zones de protection spéciales, en exécution des articles 48, 49 et 50 du décret attribuent les objectifs de conservation fixées et les priorités pour une zone de protection spéciale dans le territoire de la zone de protection spéciale, et fixent les mesures à prendre et les répartition des tâches dans ce contexte. § 3. Lors de la prise de décisions sur des mesures dans une zone de protection spéciale, il est tenu compte des exigences concrètes sur le plan économique, social et culturel et des particularités régionales et locales dans cette zone. § 4. Dans la mesure où les objectifs de conservation pour une zone à protéger au niveau européen n'ont pas encore été fixés définitivement, l'initiateur, qui est tenu à établir une évaluation appropriée en exécution de l'article 36ter, § 3, en suivants du décret, se concentre sur les données sur la base desquelles la notification la zone de protection spéciale a été faite, complété des données scientifiques disponibles.

Art. 12.§ 1er. Annuellement il est rendu compte par le Ministre pour le Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre sur la désignation des zones de protection spéciale en exécution de l'article 36bis du décret, ainsi que sur la fixation des objectifs de conservation et des priorités pour ces zones en exécution de l'article 36ter, et sur les mesures de conservation qui ont été prises à cet égard. Le Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre peur déterminer un avis sur la base de ce rapport.

Le rapport annuel qui est établi fin 2015, réserve une attention particulière aux plans directeurs de la nature qui, sur la base de l'article 48 du décret, doivent être établis après désignation de la zone de protection spéciale conformément à l'article 36bis, § 9, du décret. Dans ce rapport il est vérifié quelles sont les implications de la situation ainsi obtenue pour les objectifs de conservation fixées et les objectifs de conservation fixées pour les différentes zones de protection spéciales. § 2. Les rapports qui doivent être transmis à la Commission européenne sur la base de l'article 12 de la Directive « oiseaux » ou sur la base de l'article 17 de la Directive « habitats », sont fixés par le Ministre après avoir entendu, le cas échéant, le groupe de consultation.

Après cette fixation, le Ministre soumet les rapports au Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, qui rend un avis sur la politique de conservation. Le Ministre communique ces rapports, accompagnés de l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, au Gouvernement flamand. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 13.Des décisions suivantes il est fixé qu'elles répondent aux exigences de l'article 9, § 1er, premier alinéa, 1° et 2° : 1° L'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2005 portant fixation définitive de la zone « Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist » (Oiseaux nicheurs à Zeebrugge-Heist) qui est éligible comme zone de protection spéciale (code : BE2524317) en application de la Directive 79/409/CEE du Conseil des CE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux, notamment l'annexe II à cet arrêté;2° La décision du gouvernement flamand du 22 juillet 2005 relative à la Vision à long terme sur l'Estuaire de l'Escaut, notamment en matière du « Plan de développement 2010 », du Plan Sigma actualisé visant à maîtriser les risques d'inondation et en matière de la réalisation des objectifs de la nature dans le bassin de l'Escaut, des objectifs de conservation et des mesures d'encadrement pour l'agriculture et la récréation rurale, notamment les objectifs de conservation des zones « Schorren en polders van de Beneden-Schelde », repris à l'annexe 7 à cette décision, (code : BE2301336), "Durme en middenloop van de Schelde" (code : BE2301235), "Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent" (Estuaire de l'Escaut et de la Durme de la frontière néerlandaise jusqu'à Gand) (code : BE2300006) et "De Kuifeend en Blokkersdijk" (code : BE2300222);3° L'arrêté ministériel du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature du 12 novembre 2008 portant approbation définitive du plan directeur de la nature pour le Réseau Economique Flamand, les Zones de protection spéciales et les destinations vertes de la « Hoge Kempen »;la décision concerne les objectifs de conservation de la zone « Mechelse Heide et la vallée de la Ziepbeek » (codes : BE2200727 en BE2200035).

Art. 14.L'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 portant création d'un Forum Nature et Agriculture, est abrogé.

Art. 15.La Ministre flamande ayant les Travaux publics, l'Energie et l'Environnement et la Nature dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 avril 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Kr. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS

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