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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 avril 2015
publié le 17 août 2015

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 relatif au financement des Fonds spéciaux de Recherche auprès des universités en Communauté flamande

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autorite flamande
numac
2015036003
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17/08/2015
prom.
03/04/2015
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3 AVRIL 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 relatif au financement des Fonds spéciaux de Recherche auprès des universités en Communauté flamande


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20 ;

Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, notamment l'article 63/1, §§ 3 et 5, inséré par le décret du 21 décembre 2012 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 relatif au financement des Fonds spéciaux de Recherche auprès des universités en Communauté flamande ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 8 janvier 2015 ;

Vu l'avis 57.103/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 mars 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis par lettre n° 201 du Conseil flamand pour les Sciences et l'Innovation, donné le 29 janvier 2015 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 relatif au financement des Fonds spéciaux de Recherche auprès des universités en Communauté flamande, sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, les mots « au millier » sont remplacés par les mots « à la centaine » ;2° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Les autorités universitaires alimentent, à partir des moyens mis à la disposition de l'université, y compris les allocations de fonctionnement ordinaires, le Fonds spécial de recherche d'un montant, qui est au moins égal à 55 % du montant indexé par application de l'article 18, alinéa premier, de la propre contribution complémentaire obligatoire attribuée en 2012.».

Art. 2.Le Ministre flamand qui a la politique scientifique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 avril 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS

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