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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 avril 2020
publié le 15 avril 2020

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux mesures en faveur des instruments de la politique flamande du logement à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020

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autorite flamande
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2020020752
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15/04/2020
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03/04/2020
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3 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux mesures en faveur des instruments de la politique flamande du logement à la suite des mesures relatives au coronavirus prises par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 6, § 1er, IV, 10 et 20 ; - le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, l'article 5, § 3, alinéa 2, et § 4, remplacé par le décret du 29 mars 2013, l'article 33, § 1er, alinéa 4, 6°, l'article 58, remplacé par le décret du 31 mai 2013, l'article 79, modifié par les décrets des 24 mars 2006 et 31 mai 2013, l'article 79bis, inséré par le décret du 9 novembre 2018, l'article 80, modifié par le décret du 3 mai 2019, l'article 81, § 1er, et l'article 82, modifiés par le décret du 8 décembre 2000, et l'article 83 ; - le décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, l'article 5.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - le Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, a donné son accord le 1er avril 2020 ; - l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat ne doit pas être recueilli. La situation actuelle doit en effet être considérée comme un « cas d'urgence spécialement motivé », tel que visé à l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - les mesures fédérales de lutte contre le coronavirus, telles que décidées par le Conseil national de sécurité à partir du 12 mars 2020 ont un sérieux impact sur le fonctionnement du marché du logement. Le Ministre flamand qui a la politique du logement dans ses attributions, souhaite prendre un certain nombre de mesures en faveur des instruments de la politique flamande du logement qui mitigent l'impact des mesures fédérales de lutte contre le coronavirus sur le marché du logement.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Agence du Logement - Flandre (« Wonen-Vlaanderen »), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Agence du Logement - Flandre ;2° mesures de lutte contre le coronavirus : les mesures en matière de lutte contre le coronavirus que le Conseil national de sécurité a prises à partir du 12 mars 2020 et les mesures des autorités compétentes en matière de sécurité civile qui en découlent ;3° Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement ;4° VMSW : la Société flamande du Logement social (« Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen », créée par l'article 30 du Code flamand du Logement. CHAPITRE 2. - Surveillance de la qualité du logement

Art. 2.Lorsqu'il s'avère, lors du traitement d'une demande de délivrance d'une attestation de conformité en application de l'article 7, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand du Logement, que des mesures spécifiques de lutte contre le coronavirus empêchent les constatations nécessaires relatives à la qualité d'un logement, un nouveau délai de traitement de soixante jours prend cours, tel que visé à l'article 8, § 1er, alinéa 2, du Code flamand du Logement après la levée de ces mesures spécifiques de lutte contre le coronavirus. Dans ce cas, la date de la demande vaut comme date à laquelle le logement a été jugé conforme, lors de la délivrance d'une attestation de conformité.

Lorsqu'il s'avère, lors du traitement d'une demande de délivrance d'une attestation de conformité en application de l'article 8, § 2, du Code flamand du Logement, que des mesures spécifiques de lutte contre le coronavirus empêchent les constatations nécessaires relatives à la qualité d'un logement, la date de la demande vaut comme date à laquelle le logement a été jugé conforme, lors de la délivrance d'une attestation de conformité.

Art. 3.Lorsqu'il s'avère, lors du traitement d'un recours introduit en application de l'article 16, § 2, alinéa 1er, du Code flamand du Logement, que des mesures spécifiques de lutte contre le coronavirus empêchent les constatations nécessaires relatives à la qualité d'un logement, un nouveau délai de trois mois tel que visé à l'article 16, § 2, alinéa 3, du Code flamand du Logement prend cours après la levée de ces mesures spécifiques de lutte contre le coronavirus.

Une audition telle que visée à l'article 16, § 2, alinéa 1er, du Code flamand du Logement, pendant une interdiction de rassemblement est remplacée par une invitation à préciser par écrit des points de vue et des arguments dans un certain délai.

Art. 4.Le délai dont disposent les communes pour la notification relative à la taxe communale sur les habitations inadaptées et/ou inhabitables qui sont reprises dans l'inventaire, visé à l'article 2.5.1.0.1, § 2, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, remplacé par le décret du 23 décembre 2016, est prolongé en 2020 jusqu'au 31 mai.

Art. 5.Par dérogation à l'article 2, § 5, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant les normes de qualité et de sécurité pour les logements, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les dérogations aux exigences et normes en cas de location en dehors du système de location sociale pour l'accueil de sans-abris et de sans-logis sont autorisées en 2020 jusqu'au 31 août, sans limitation quant à la durée maximale. CHAPITRE 3. - Agences de location sociale

Art. 6.Par dérogation à l'article 14, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2018, le pourcentage de la deuxième avance s'élève en 2020 à 50% du montant maximal autorisé. La troisième avance est supprimée.

Art. 7.Après l'avis préalable de la VMSW, le Ministre peut faire accorder un prêt sans intérêt par la VMSW à une agence de location sociale, telle que visée à l'article 56 du Code flamand du Logement, afin de remédier aux déficits de liquidité temporaires causés par l'impact des mesures de lutte contre le coronavirus. Lors de la demande du prêt, l'agence de location sociale démontre le caractère temporaire des déficits de liquidité à l'aide d'une planification financière. Le candidat emprunteur assure l'établissement de la planification financière qui est évaluée par la VMSW en concertation avec l'agence. CHAPITRE 4. - Prêts et garanties Section 1re. - Prêts sociaux spéciaux

Art. 8.Le prêteur, visé à l'article 1er, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 portant les conditions auxquelles la Société flamande du Logement social et le Fonds flamand du Logement peuvent octroyer des prêts sociaux spéciaux à des particuliers, peut octroyer un report de paiement sans frais à l'emprunteur si ce dernier démontre que ses revenus ont baissé à la suite des mesures de lutte contre le coronavirus. L'emprunteur bénéficiera ensuite d'un report de paiement de six mois au maximum pendant lequel il ne doit pas rembourser de capital ou des intérêts, jusqu'au 31 octobre 2020 au plus tard. Les intérêts pendant la période de report de paiement ne sont pas dus par la suite. Après la période de report de paiement, la durée du prêt est prolongée du nombre de mois de report de paiement.

Par dérogation à l'article 9, alinéa 1er, de l'arrêté précité, après l'autorisation du report de paiement, la durée du prêt peut dépasser 360 mois, avec un maximum de 366 mois, et le prêt doit être entièrement remboursé dans l'année pendant laquelle l'emprunteur le plus jeune aura 76 ans.

Un emprunteur qui est déjà en retard de paiement avant le début de la période des mesures de lutte contre le coronavirus, est également éligible au report de paiement, visé à l'alinéa 1er. Les intérêts de retard sur ces arriérés ne sont pas dus pendant la période du report de paiement. Section 2. - Prêts de garantie locative

Art. 9.Le prêteur accepte le chômage temporaire de l'emprunteur pour force majeure (raison `coronavirus') comme cas exceptionnel pour autoriser un report de paiement tel que visé à l'article 10, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 instaurant un prêt de garantie locative.

L'emprunteur reprend le remboursement du prêt de garantie locative à partir du deuxième mois après la fin des mesures de lutte contre le coronavirus. Le prêteur transmet un tableau d'amortissement adapté à l'emprunteur. Section 3. - Assurance logement garanti

Art. 10.Par dérogation à l'article 3, alinéa 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2008 relatif à l'assurance logement garanti, les prêts dont le premier prélèvement de capital a eu lieu plus de quinze mois avant la date de demande, ne sont pas éligibles à l'assurance logement garanti pendant la période des mesures de lutte contre le coronavirus.

Art. 11.Par dérogation à l'article 6, § 6, alinéa 1er, de l'arrêté précité, pendant la période des mesures de lutte contre le coronavirus, le délai d'introduction d'un recours auprès de l'administrateur général de l'agence par lettre recommandée ou par voie électronique, s'élève à deux mois après la notification de la décision ou après l'expiration du délai visé à l'article 6, § 5, de l'arrêté précité. CHAPITRE 5. - Interventions Section 1re. - Subvention flamande à la location

Art. 12.Par dérogation à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°, a), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 instaurant une intervention dans le loyer pour les locataires nécessiteux d'un logement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019, pendant la période des mesures de lutte contre le coronavirus, la constatation de l'inhabitabilité dans un rapport circonstancié, tel que visé aux articles 12 et 13 de l'Arrêté de Qualité visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 11°, de l'arrêté précité, suffit pour remplir la condition de déclaration d'inhabitabilité.

Lorsqu'une demande motivée de déclaration d'inadéquation ou de suroccupation a été introduite mais des mesures spécifiques de lutte contre le coronavirus empêchent les constatations nécessaires concernant la qualité d'un logement sur place, la date de la demande motivée de déclaration d'inadéquation ou de suroccupation vaut comme date de la décision du bourgmestre ou du ministre sur cette demande, pour remplir la condition visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°, c). Si les constatations pour remplir cette condition sont impossibles dans les trois mois après la levée des mesures de lutte contre le coronavirus, il y a une présomption que cette condition est remplie.

Art. 13.Par dérogation à l'article 5, § 1/1, alinéa 1er, de l'arrêté précité, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2014 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019, le délai de neuf mois est prolongé à douze mois pendant la période des mesures de lutte contre le coronavirus.

Art. 14.§ 1er. Par dérogation à l'article 6, § 1er, alinéa 2, 1°, de l'arrêté précité, pendant la période des mesures de lutte contre le coronavirus, le locataire peut introduire la demande par remise à l'agence, par envoi par courrier ou par voie électronique. § 2. Par dérogation à l'article 6, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté précité, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019, pendant la période des mesures de lutte contre le coronavirus, la demande peut être introduite jusqu'à douze mois au plus tard après la date de début du contrat de location. § 3. Par dérogation à l'article 6, § 2, de l'arrêté précité, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 mars 2014 et 5 avril 2019, il n'est pas tenu compte de la période des mesures de lutte contre le coronavirus lors de la détermination du délai pendant lequel un logement peut être considéré comme un logement transitoire.

Art. 15.Par dérogation à l'article 7, alinéa 4, de l'arrêté précité, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019, le recours contre une décision ou l'inaction de l'agence qui est introduit par voie électronique, est considéré comme recevable pendant la période des mesures de lutte contre le coronavirus. Le dépassement du délai de recours de deux mois n'aboutit pas à l'irrecevabilité pendant la période des mesures de lutte contre le coronavirus.

Art. 16.Par dérogation à l'article 12, alinéa 7, 3°, de l'arrêté précité, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019, pendant la période des mesures de lutte contre le coronavirus, le délai de neuf mois de paiement suspendu qui aboutit à la cessation de l'intervention, est prolongé à douze mois. Section 2. - Prime flamande à la location

Art. 17.Par dérogation à l'article 2, alinéa 8, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2012 instaurant une subvention aux candidats-locataires, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019, pendant la période des mesures de lutte contre le coronavirus, le délai de neuf mois est prolongé jusqu'à douze mois pour les déménagements en dehors du ressort de la société de domicile originale après le 15 mars 2020.

Art. 18.Par dérogation à l'article 6, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté précité, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019, le recours contre une décision ou l'inaction de l'agence qui est introduit par voie électronique, est considéré comme recevable pendant la période des mesures de lutte contre le coronavirus. Le dépassement du délai de recours de deux mois n'aboutit pas à l'irrecevabilité pendant la période des mesures de lutte contre le coronavirus.

Art. 19.Par dérogation à l'article 9, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté précité, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019, pendant la période des mesures de lutte contre le coronavirus, le délai de neuf mois de paiement suspendu qui aboutit à la cessation de l'intervention, est prolongé à douze mois. Section 3. - Prime flamande à la rénovation

Art. 20.Par dérogation à l'article 6, § 5, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 instituant une subvention aux frais de rénovation ou d'amélioration d'une habitation existante ou dans la réalisation d'une nouvelle habitation, pendant la période des mesures de lutte contre le coronavirus, la demande peut être introduite par remise à l'agence, par envoi par courrier ou par voie électronique.

Art. 21.Par dérogation à l'article 8, § 1er, 3°, de l'arrêté précité, pour les demandes introduites entre le 15 mars 2020 et le 31 décembre 2020, le montant de l'intervention peut être calculé sur la base des factures qui, à la date de la demande, datent de plus de deux ans mais qui ne datent pas d'avant le 15 mars 2018.

Art. 22.Pour l'application de l'article 12 de l'arrêté précité, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° par dérogation à l'article 6, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2015 instaurant une subvention aux frais de rénovation d'une habitation existante ou dans la réalisation d'une nouvelle habitation, une deuxième demande peut introduite plus de deux ans après la date de demande de la première demande, jusqu'au 31 janvier 2021 au plus tard dans la mesure où cette première demande a été introduite après le 14 mars 2018 ;2° par dérogation à l'article 6, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand visé au point 1°, pendant la période des mesures de lutte contre le coronavirus, la deuxième demande peut être introduite par remise à l'agence, par envoi par courrier ou par voie électronique ;3° par dérogation à l'article 8, § 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand visé au point 1°, jusqu'au 31 janvier 2021 au plus tard, une deuxième demande peut contenir des factures datant de plus de deux ans mais ne datant pas d'avant le 15 mars 2018. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Les articles 2 à 4, les articles 7 à 20, et l'article 22, 2°, cessent d'être en vigueur le 18 juillet 2020.

Le Ministre flamand ayant la politique du logement dans ses attributions peut reporter la date de fin de vigueur, visée à l'alinéa 2, à une date ultérieure en 2020.

Art. 24.Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 avril 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE

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