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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 avril 2020
publié le 10 avril 2020

Arrêté du Gouvernement flamand visant à subventionner le soutien temporaire au management pour la gestion de crise en cas de flambée de COVID-19 dans les structures résidentielles du domaine politique « Bien-être, Santé publique et Famille »

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autorite flamande
numac
2020030555
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10/04/2020
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03/04/2020
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3 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand visant à subventionner le soutien temporaire au management pour la gestion de crise en cas de flambée de COVID-19 dans les structures résidentielles du domaine politique « Bien-être, Santé publique et Famille »


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, l'article 4, § 1er et l'article 44, §§ 1er et 2 ; - le Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, les articles 56 et 56.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 1er avril 2020. - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1er des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'urgence est motivée par le fait que l'épidémie du coronavirus a placé un certain nombre de structures résidentielles du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille dans une situation de précarité extrême. Un grand nombre de résidents sont soupçonnés d'être infectés par le COVID-19, la perte de personnel est importante et la direction locale risque de perdre le contrôle du fonctionnement opérationnel ou l'a déjà perdu. Des mesures de soutien urgentes sont essentielles pour permettre de continuer à assurer leur fonctionnement, pour fournir les soins nécessaires aux résidents et pour prévenir la propagation du virus et des infections. A cette fin, le Gouvernement flamand a dégagé un budget pour le soutien temporaire au management de ces structures résidentielles.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux structures reconnues, autorisées ou subventionnées dans le cadre de la politique de santé ou de la politique du bien-être et de la famille qui fournissent une assistance et des services permanents 24 heures sur 24.

Par politique de santé visée à l'alinéa 1er, il faut entendre la politique relative à l'ensemble des matières visées à l'article 5, § 1er, I, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles pour lesquelles la Communauté flamande est compétente, à l'exception de la politique en matière de l'inspection médicale scolaire et de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé.

Par politique du bien-être et de la famille visée à l'alinéa 1er, il faut entendre la politique relative à l'ensemble des matières visées à l'article 5, § 1er, II et IV de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles pour lesquelles la Communauté flamande est compétente, à l'exception de la politique d'accueil et d'intégration des immigrés, de l'assistance juridique de première ligne et de la coordination de l'assistance et des services aux détenus et aux internés.

Art. 2.Le fonctionnaire dirigeant de l'agence peut décider, sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes, d'allouer à une structure particulière telle que visée à l'article 1er une subvention à la désignation d'un gestionnaire de crise chargé d'aider la structure à gérer la flambée épidémique de COVID-19 : 1° plusieurs résidents dans la structure sont soupçonnés d'être infectés par le COVID-19 ;2° la structure doit faire face à une importante perte de personnel à la suite de la flambée de COVID-19 ;3° la direction locale risque de perdre ou a déjà perdu le contrôle du fonctionnement opérationnel et n'a pas accès à un soutien de gestion supplémentaire ;4° l'agence a cartographié la situation locale et confirmé sa précarité. Le gestionnaire de crise visé à l'alinéa 1er est prévu pour une période de dix jours au maximum. S'il l'estime nécessaire, le fonctionnaire dirigeant peut prolonger cette période une seule fois de 10 jours au maximum.

Art. 3.Les structures pour lesquelles le fonctionnaire dirigeant prévoit une subvention pour la désignation d'un gestionnaire de crise conformément à l'article 2 reçoivent une subvention pour chaque jour où le gestionnaire de crise assiste le centre de soins résidentiels.

Le gestionnaire de crise est désigné par la structure.

La subvention est limitée aux frais encourus pour la désignation du gestionnaire de crise et peut s'élever à un maximum de 1.000 euros (mille euros) par jour. La subvention sera accordée après notification des coûts à l'agence.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 3 avril 2020.

Art. 5.Le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions, le ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions, le ministre flamand qui a personnes handicapées dans ses attributions et le ministre flamand qui a la protection sociale dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 avril 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE

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