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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 avril 2020
publié le 28 avril 2020

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne les adaptations concernant la géothermie pour la chaleur verte et l'adaptation des paramètres pour le calcul de la partie non rentable

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autorite flamande
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2020030705
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28/04/2020
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03/04/2020
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3 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne les adaptations concernant la géothermie pour la chaleur verte et l'adaptation des paramètres pour le calcul de la partie non rentable


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le Décret sur l'énergie du 8 mai 2009, l'article 7.1.3, remplacé par le décret du 14 mars 2014 et modifié par le décret du 16 novembre 2018, l'article 7.1.4/1, inséré par le décret du 13 juillet 2012 et modifié en dernier lieu par le décret du 16 novembre 2018, l'article 7.1.5, § 4, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2019, les articles 7.1/1.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.3.1 et 8.3.1/8/1, l'article 8.4.1, modifié par le décret du 20 décembre 2013, et les articles 8.4.2, 9.1.2 et 11.2.2.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 6 février 2020. - Le Conseil d'Etat a donné son avis 67.036/3 le 19 mars 2020 en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateurs Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Le présent décret prévoit la transposition partielle de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources d'énergie renouvelables (refonte).

Art. 2.Dans l'article 1.1.1, § 2 de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 87° /1 existant est renuméroté 87° /2 ;2° il est inséré un point 87° /1 ainsi rédigé : « 87° /1 residu : une substance qui n'est pas l'objectif direct d'un processus de production, à savoir le produit final, et qui ne constitue pas la finalité première du processus de production, le processus n'étant pas intentionnellement modifié pour la produire ;».

Art. 3.Dans l'article 6.2/3.2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019, les mots « le résidu » sont remplacés par les mots « la valeur résiduelle ».

Art. 4.Dans l'article 7.4.1 de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juillet 2015, 15 juillet 2016 et 30 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au troisième alinéa, les mots « Sont éligibles comme installations de chaleur verte utile » sont remplacés par les mots « Peuvent, entre autres, être éligibles comme installations de chaleur verte utile » ;2° l'alinéa quatre est remplacé par ce qui suit : « Les appels contiennent toujours au moins un appel relatif à la technologie visée au troisième alinéa, 1°.Sur la proposition de l'Agence flamande de l'Energie, le Ministre détermine par appel quelles autres technologies pour une installation de chaleur verte utile sont éligibles à une aide. Toutefois, si le ministre détermine que la technologie visée au troisième alinéa, 2°, est éligible à l'aide, celle-ci ne sera en aucun cas accordée au forage pour la production d'énergie géothermique. ».

Art. 5.Dans l'article 7.4.3, § 4 de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juillet 2015, 27 novembre 2015 et 30 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les phrases « Un appel auprès d'une juridiction administrative suspend les délais, visés à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°. Le Ministre peut prolonger le délai, visé au 1° sur demande motivée. » sont abrogées ; 2° entre les premier et deuxième alinéas sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Un appel auprès d'une juridiction administrative suspend les délais visés à l'alinéa premier. Le Ministre peut prolonger le délai visé à l'alinéa premier, 1° sur demande motivée. Le Ministre peut prolonger une seule fois pour une période maximale de vingt-quatre mois le délai visé au premier alinéa, 3°, pour les projets qui, au moment du dépôt de la demande d'aide, n'étaient pas encore soumis au permis de recherche et d'extraction visé au décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond. ».

Art. 6.Au point 3 de l'annexe III/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le tableau, la ligne

Ki

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

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M 3.1*

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M 3.7*


est remplacée par la ligne :

Ki

M 3.9*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.10*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.1*

M 3.7*


2° il est inséré un point 3.1.9 ainsi rédigé : « 3.1.9 M 3.9 La VEA fixe les valeurs sur la base des paramètres de projet pour les nouveaux projets et conserve ces valeurs pour les projets en cours.

Cette valeur ne peut dépasser la valeur indiquée dans M 3.7. » ; 3° il est inséré un point 3.1.10 ainsi rédigé : « 3.1.10 M 3.10 La VEA fixe les valeurs sur la base des paramètres de projet pour les nouveaux projets et conserve ces valeurs pour les projets en cours.

Cette valeur ne peut dépasser : 1° si l'installation a une puissance AC maximale du transformateur supérieure à 750 kW : la valeur spécifiée dans M 3.7 multipliée par un facteur de 1,15 ; 2° si l'installation a une puissance AC maximale du transformateur égale ou inférieure à 750 kW : la valeur déterminée conformément au point 3.1.1 (M 3.1) de l'annexe III/1, multipliée par un facteur de 1,15. ».

Art. 7.L'annexe III/3 de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, telle que modifiée par l'article 6, 1° et 2° du présent arrêté, s'applique aux projets pour lesquels, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté : 1° un facteur de banding provisoire n'a pas encore été obtenu conformément à la procédure visée à l'article 6.2/1.7, § 1 de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ; 2° un facteur de banding définitif n'a pas encore été obtenu conformément à la procédure visée à l'article 6.2/1.7, § 2, alinéa cinq de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010.

L'annexe III/3 de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, telle que modifiée par l'article 6, 3° du présent arrêté, s'applique aux projets pour lesquels, au 1 juin 2020 : 1° un facteur de banding provisoire n'a pas encore été obtenu conformément à la procédure visée à l'article 6.2/1.7, § 1 de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ; 2° un facteur de banding définitif n'a pas encore été obtenu conformément à la procédure visée à l'article 6.2/1.7, § 2, alinéa cinq de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010.

Art. 8.Par dérogation à l'article 7.9.2 de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, les maisons de l'énergie accordent aux particuliers, aux institutions non commerciales et aux sociétés coopératives un report de paiement du remboursement du capital des emprunts énergétiques contractés, et ce pour une période de trois mois à compter du début de l'urgence civile en matière de santé publique ayant débuté le 20 mars 2020, telle que déterminée en application de l'article 4, § 1, 1° du décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique.

Le délai visé au premier alinéa peut être prolongé, de manière motivée, trois fois d'un mois par le ministre flamand compétent pour la politique énergétique, dans la mesure où l'urgence civile en matière de santé publique ayant débuté le 20 mars 2020, telle que déterminée en application de l'article 4, § 1, 1° du décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique, est toujours en cours, éventuellement prolongée de manière consécutive par le Gouvernement flamand.

En ce qui concerne le remboursement du capital, la durée de l'emprunt visé à l'article 7.9.2 de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 est d'office prolongée de la durée visée au premier alinéa, qu'elle soit ou non prolongée par le ministre compétent.

Art. 9.Par dérogation à l'article 9.2.3, § 1 de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, pendant la période d'urgence civile en matière de santé publique ayant débuté le 20 mars 2020, telle que déterminée en application de l'article 4, § 1, 1° du décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique et pour toute prolongation consécutive de cette période, et ce jusqu'à six mois après la fin de cette période, le certificat de performance énergétique ne doit être disponible qu'au moment de la passation de l'acte authentique.

Art. 10.Par dérogation à l'article 9.2.4 de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, pendant la période d'urgence civile en matière de santé publique ayant débuté le 20 mars 2020, telle que déterminée en application de l'article 4, § 1, 1° du décret du 20 mars 2020 contenant des mesures en cas d'urgence civile en matière de santé publique et pour toute prolongation consécutive de cette période, et ce jusqu'à trois mois après la fin de cette période, le certificat de performance énergétique ne doit être disponible qu'au moment de la conclusion d'un nouveau contrat de location.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Le ministre flamand ayant l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 avril 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

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