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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 décembre 1999
publié le 25 janvier 2000

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 1997 relatif au contrôle exercé par les fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande sur l'acquittement des redevances radio et télévision

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ministere de la communaute flamande
numac
2000035009
pub.
25/01/2000
prom.
03/12/1999
ELI
eli/arrete/1999/12/03/2000035009/moniteur
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3 DECEMBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 1997 relatif au contrôle exercé par les fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande sur l'acquittement des redevances radio et télévision


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment l'article 5bis, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, notamment les articles 1, 14, 18, 19 et 21 et l'article 26, modifié par la loi du 15 mars 1999;

Vu le décret du 8 juillet 1997 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1997, notamment l'article 30;

Vu l'arrêté royal du 3 août 1987 relatif aux redevances radio et télévision;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 1997 relatif au contrôle exercé par les fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande sur l'acquittement des redevances radio et télévision, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 octobre 1998 et 19 décembre 1998;

Vu l'arrêté ministériel du 4 août 1987 relatif aux redevances radio et télévision, notamment les articles 2 et 4;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 1997 relatif au contrôle exercé par les fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande sur l'acquittement des redevances radio et télévision, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « M. Yves Hantson, directeur, et en cas d'empêchement, M. Hugo Gemoets, directeur, ou M. Jozef Defever, adjoint du directeur, sont habilités à donner l'autorisation visée au premier alinéa. »

Art. 2.Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 1997 relatif au contrôle exercé par les fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande sur l'acquittement des redevances radio et télévision, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « En ce qui concerne la Communauté flamande, le directeur général de l'administration de la Budgétisation, de la Comptabilité et de la Gestion financière au sein du Ministère de la Communauté flamande et, en cas d'empêchement, les chefs de division de la division de la Budgétisation, de la division de la Comptabilité et de la division de la Gestion financière du même ministère, sont habilités à accorder la dispensation en application de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, et de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 4 août 1987 relatif aux redevances radio et télévision. »

Art. 3.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 1997 relatif au contrôle exercé par les fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande sur l'acquittement des redevances radio et télévision, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1998, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.En ce qui concerne la Communauté flamande, et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 21, 2° à 5°, de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, la qualité d'officier de la police judiciaire est conférée aux fonctionnaires cités ci-après du Ministère de la Communauté flamande pour la recherche et la constatation par procès-verbaux des infractions aux dispositions de la loi précitée et de ses arrêtés d'exécution : 1° le directeur général de l'administration de la Budgétisation, de la Comptabilité et de la Gestion financière;2° le chef de division de la division de la Gestion financière;3° M.Yves Hantson, directeur; 4° M.Hugo Gemoets, directeur; 5° M.Erik Meert, collaborateur; 6° M.Benny De Sadeleer, collaborateur; 7° Mme Kathleen Christiaens, collaborateur;8° M.Walter Van Biesen, collaborateur; 9° M.Frank Blancquart, collaborateur; 10° M.Luc Van Steenberge, collaborateur; 11° M.Patrick Van De Velde, collaborateur; 12° M.Steven Cumps, collaborateur; 13° Mme Katrien Eggers, collaborateur;14° M.Filip Schoonbaert, collaborateur; 15° M.Christian Matthys, collaborateur. »

Art. 4.L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 1997 relatif au contrôle exercé par les fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande sur l'acquittement des redevances radio et télévision, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.En ce qui concerne la Communauté flamande, l'article 4 de l'arrêté ministériel du 4 août 1987 relatif aux redevances radio et télévision, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Les contraintes visées à l'article 26 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, et dont les modèles figurent à l'annexe du présent arrêté, sont décernées par les fonctionnaires suivants du Ministère de la Communauté flamande : 1° M.Tony Reyniers, adjoint du directeur; 2° M.Jozef Defever, adjoint du directeur; 3° M.Stefan Lagast, adjoint du directeur; 4° M.Peter De Troyer, adjoint du directeur; 5° M.Luc Jaenen, adjoint du directeur; 6° Mme Wendy Vander Stricht, adjoint du directeur;7° Mme Saskia Arijs, adjoint du directeur;8° Mme Martine Vanhove, adjoint du directeur;9° Mme Ann Podevin, spécialiste;10° M.Erik Meert, collaborateur; 11° M.Bart Sondervorst, collaborateur;

M. Tony Reyniers précité et, en cas d'empêchement, M. Jozef Defever précité, sont également habilités à doubler les montants éludés visés à l'article 18 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision.

Les contraintes et le doublement des montants éludés, sont visés et déclarés exécutoires par les directeurs de la division de la Gestion financière du Ministère de la Communauté flamande. »

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception du modèle figurant à l'annexe 2 du présent arrêté, qui entre en vigueur le 1er janvier 2002. Le modèle figurant à l'annexe 1 du présent arrêté, cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant les finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 décembre 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes, P. DEWAEL

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 décembre 1999 relatif au contrôle exercé par les fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande sur l'acquittement des redevances radio et télévision.

Bruxelles, le 3 décembre 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes, P. DEWAEL

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