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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 décembre 2004
publié le 30 décembre 2004

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 19 décembre 2003 relatif à l'activation de capital-risque en Flandre

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ministere de la communaute flamande
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2004036846
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30/12/2004
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03/12/2004
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3 DECEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 19 décembre 2003 relatif à l'activation de capital-risque en Flandre


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 19 décembre 2003 relatif à l'activation de capital-risque en Flandre, notamment les articles 9 à 13, 15, 21, 26, 28, 31, 32 et 37;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 6 novembre 2003;

Vu la décision de la Commission européenne du 19 mai 2004 approuvant le règlement ARKimedes;

Vu l'avis 37.393/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er juillet 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur et du Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire;

Après délibération, Arrête : Chapitre Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le décret ARK : le décret du 19 décembre 2003 relatif à l'activation de capital-risque en Flandre;2° gestionnaires ARKIV : les personnes physiques qui, en tant qu'administrateur, gérant ou directeur, assurent la direction journalière ou la gestion d'une ARKIV ou d'une société de gestion ARKIV, soit directement, soit par le biais d'une société de gestion;3° société de gestion ARKIV : toute société agissant comme délégué à la gestion journalière ou associé gérant d'une ARKIV;4° ARKIV levier : un bailleur de capital-risque agréé en tant qu'ARKIV à droits de tirage;5° ARKIV capital : un bailleur de capital-risque agréé en tant qu'ARKIV à participation au capital;6° entreprise portefeuille : une entreprise cible dans laquelle une ARKIV a fait un investissement ARK et qui fait partie du portefeuille de l'ARKIV concernée.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, les définitions du décret ARK et des articles 5 à 14 inclus du Code des Sociétés sont applicables, sauf si une autre signification est explicitement attachée à certaines notions dans le présent arrêté. CHAPITRE II. - Conditions d'agrément Section I. - Conditions d'agrément applicables à toutes les ARKIV.

Art. 3.Pour entrer en ligne de compte pour l'agrément en tant qu'ARKIV, les bailleurs de capital-risque doivent prouver : 1° que leur capital privé égale au moins 2.500.000 euros; 2° qu'ils disposent d'un budget d'investissement pour une période d'au moins trois ans à partir de la date d'agrément, qui doit leur permettre de réaliser la politique d'investissement annoncée;3° que leurs statuts stipulent que leurs actions sont et restent nominatives pendant la durée de la société;4° que leurs administrateurs disposent de la fiabilité professionnelle requise et de l'expérience appropriée, et peuvent assurer la gestion de l'ARKIV dans l'intérêt de tous les actionnaires et, le cas échéant, des créanciers de l'ARKIV;5° qu'ils disposent d'une organisation administrative, comptable, financière et technique appropriée à leur entreprise projetée, notamment en vue du respect des obligations permanentes mentionnées au chapitre VI du présent arrêté;6° qu'ils ont nommé ou nommeront un commissaire en vue du contrôle de leurs comptes annuels. Section II. - Conditions d'agrément complémentaires pour ARKIV capital

Art. 4.Pour entrer en ligne de compte pour l'agrément en tant qu'ARKIV capital, les bailleurs de capital-risque doivent remplir les conditions d'agrément mentionnées à l'article 3, et ils doivent en outre prouver : 1° que leur capital est constitué exclusivement d'apports en espèces;2° que leurs statuts stipulent qu'ils ne peuvent réaliser que des investissements ARK;3° qu'ils ont été créés pour une durée limitée ne pouvant dépasser la durée de vie résiduelle du fonds ARKimedes participant à leur capital, sauf si la sortie pour le fonds ARKimedes peut être garantie autrement avant l'expiration de la durée pour laquelle il est créé. CHAPITRE III. - Attribution des moyens disponibles

Art. 5.Le montant de la participation au capital d'une ARKIV doit être inférieur à 100 % du capital privé de l'ARKIV concernée.

Art. 6.Le montant des droits de tirage octroyés à une ARKIV, le cas échéant majoré des encours des emprunts levier, ne peut en aucun cas dépasser 100 % du capital privé de l'ARKIV concernée. Dans les limites de ses droits de tirage, toute ARKIV qui remplit les conditions imposées, a droit à un ou plusieurs emprunts levier à concurrence de 50 % au maximum des engagements fixes à réaliser des investissements ARK.

Art. 7.Les moyens qui sont à disposition des fonds ARKimedes en vue de prendre des participations au capital dans ou procurer des emprunts levier à des ARKIV, sont attribués pour la première fois pendant la première période d'agrément.

Art. 8.§ 1. Avant le début de la première période d'agrément, l'ARKimedes Management N.V. informe les bailleurs de capital-risque : 1° de la durée de la première période d'agrément, qui sera de trois mois au moins;2° de la date limite pour la présentation des dossiers de demande en vue d'un agrément ou une promesse d'agrément au cours de la première période d'agrément;3° du montant disponible pour prendre des participations au capital;4° du montant disponible pour octroyer des droits de tirage. § 2. Après la clôture de la première période d'agrément, l'ARKimedes Management N.V. procède à l'attribution des moyens disponibles aux ARKIV agréées. Si la demande des ARKIV agréées dépasse les moyens disponibles, l'ARKimedes Management N.V. décide de l'attribution des moyens disponibles en agissant uniquement dans l'intérêt des fonds ARKimedes.

Art. 9.Après la clôture de la première période d'agrément, les bailleurs de capital-risque peuvent demander un agrément à base permanente. Les dossiers de demande sont traités chronologiquement sur la base de la date de la demande d'agrément à laquelle il est fait référence à l'article 14 ci-dessous. Les moyens disponibles seront attribués aux bailleurs de capital-risque agréés comme ARKIV dans l'ordre chronologique de l'agrément.

Art. 10.Si les moyens disponibles des fonds ARKimedes sont dépensés ou attribués, l'ARKimedes Management N.V. peut procéder à l'ajournement des agréments. Elle rouvrira la procédure d'agrément dès que de nouveaux moyens seront disponibles. Elle informe les bailleurs de capital-risque : 1° de la date à laquelle les nouvelles demandes d'agrément peuvent être présentées;2° du montant disponible pour prendre des participations au capital;3° du montant disponible pour octroyer des droits de tirage.

Art. 11.Les notifications visées aux articles 8 et 10 se font par une publication dans l'annexe du Moniteur belge et de quelque autre manière que l'ARKimedes Management N.V. estime utile. CHAPITRE IV. - Agrément Section I. - Contenu du dossier de demande

Art. 12.A la demande d'agrément, les candidats ARKIV joignent un dossier de demande contenant les pièces justificatives nécessaires faisant apparaître qu'ils remplissent les conditions d'agrément.

L'ARKimedes Management N.V. fixe le contenu du dossier de demande, qui contient en tout cas les informations suivantes : 1° l'identification du candidat ARKIV, les statuts et tout autre document réglant les relations entre les actionnaires, éventuellement sous forme de projet et, le cas échéant, une description de la structure du groupe auquel appartient le candidat ARKIV et les entreprises auxquelles elle est liée;2° l'identité des personnes qui ont, directement et indirectement, une participation de 5% ou plus dans le candidat ARKIV, ainsi qu'une copie du registre des actions;3° l'identité des gestionnaires ARKIV, notamment au moyen d'un curriculum vitae détaillé, et le cas échéant l'identité des actionnaires de la société de gestion ARKIV candidate;4° le contrat de gestion avec les gestionnaires ARKIV ou avec la société de gestion ARKIV et leur rémunération;5° une description des activités projetées, comportant un commentaire spécifique sur : a) leur politique d'investissement, critères d'investissement et période d'investissement, limitations ou exclusions éventuelles, la stratégie de retrait et les règles de co-investissement;b) leur structure d'organisation et, le cas échéant, la structure d'organisation de la société de gestion ARKIV candidate, y compris la composition et les compétences des organes de la société, comités éventuels et règles internes en matière de rapports;c) les règles applicables aux conflits d'intérêts;d) leur organisation comptable et administrative et, le cas échéant, celle de la société de gestion ARKIV candidate;e) leur budget pour les trois prochaines années;6° un aperçu des risques pertinents pour un investissement dans le candidat ARKIV;7° l'identité du commissaire, son rémunération et la date de fin de son mandat.

Art. 13.Les candidats ARKIV capital ajoutent au dossier de demande également une description détaillée des titres qu'ils offrent, y compris le prix auquel ils sont offerts, le nombre de titres offerts et les droits qui en découlent. Section II. - Procédure

Art. 14.Les candidats ARKIV introduisent auprès de l'ARKimedes Management N.V. une demande d'agrément par lettre recommandée ou par lettre remise contre récépissé.

Art. 15.Dans les sept jours de la réception d'un dossier de demande, l'ARKimedes Management N.V. confirme par écrit la réception du dossier de demande.

Art. 16.L'ARKimedes Management N.V. se prononce sur la demande dans les deux mois de la clôture de la première période d'agrément, et après, dans les six mois de la réception d'un dossier complet.

La décision est notifiée aux demandeurs dans les quinze jours par lettre recommandée ou par lettre remise contre récépissé.

Art. 17.Si l'ARKimedes N.V. décide d'agréer un bailleur de capital-risque, elle communique au demandeur, outre sa décision : 1° pour les ARKIV capital : le montant et les conditions de la participation au capital;la constatation de la création ou l'augmentation de capital dans l'ARKIV capital doit se faire dans les trois mois de la notification visée à l'article 16, alinéa deux; 2° pour les ARKIV levier : le montant, la durée et les conditions des droits de tirage. CHAPITRE V. - Promesse d'agrément

Art. 18.Les candidats ARKIV qui remplissent toutes les conditions d'agrément, à l'exception de la condition d'agrément mentionnée à l'article 3, 1°, ou à l'article 3, 4°, du fait que l'actionnariat respectivement l'équipe de gestionnaires ARKIV n'est pas encore complet, peuvent introduire une demande de promesse d'agrément.

Art. 19.Les candidats ARKIV qui demandent une promesse d'agrément, introduisent un dossier de demande identique à celui des candidats ARKIV qui demandent un agrément, à condition qu'ils indiquent clairement les conditions d'agrément qui ne sont pas remplies au moment de la demande.

Les articles 12 à 16 inclus s'appliquent à la demande d'une promesse d'agrément.

Art. 20.Une promesse d'agrément est octroyée pour une période de 12 mois au maximum.

Art. 21.Dès que toutes les conditions d'agrément sont remplies, le bailleur de capital-risque introduit une demande de transposition de la promesse d'agrément en un agrément auprès de l'ARKimedes Management N.V. A la demande il joint les pièces justificatives demandées lors de l'octroi de la promesse d'agrément et une actualisation de toutes les données qui ont été modifiées par rapport au dossier de demande original.

Les articles 5 à 10 inclus et les articles 14 à 17 inclus s'appliquent à la demande de transposition de la promesse d'agrément en un agrément.

Art. 22.Si la promesse d'agrément n'est pas transposée en un agrément avant l'expiration du délai pour lequel elle a été octroyée, elle échoit de plein droit. CHAPITRE VI. - Obligations permanentes Section I. - Généralités

Art. 23.Lors de l'agrément en tant qu'ARKIV, les ARKIV et leurs actionnaires, gestionnaires ARKIV et, le cas échéant, la société de gestion ARKIV s'engagent, sous réserve de dispositions plus strictes dans la convention d'investissement ou d'emprunt : 1° à respecter à tout moment les conditions d'agrément mentionnées à l'article 3, 3° à 6°;2° à effectuer leurs activités de manière éthique et raisonnable.En particulier, les ARKIV : a) ne poseront pas d'actes susceptibles de nuire à l'image et aux intérêts de l'industrie du capital-risque;b) adopteront une attitude honnête et transparente, à l'égard des entreprises dans lesquelles elles investissent ou avec lesquelles elles mènent des négociations ainsi qu'à l'égard des bailleurs de capital-risque avec lesquels elles co-investissent;c) ne révéleront pas des informations confidentielles, financières ou techniques qu'elles obtiennent lors de négociations relatives à des investissements potentiels, sauf si elles ont été autorisées à cette fin;d) n'utiliseront pas leurs fonds de manière impropre en vue de l'enrichissement personnel des gestionnaires ARKIV, membres du personnel, mandataires ou représentants de l'ARKIV ou de la société de gestion ARKIV, étant entendu que ces personnes puissent participer au succès de l'ARKIV, conformément aux rémunérations et participation bénéficiaire convenues;et 3° à respecter à tout moment le décret ARK et l'arrêté ARK. Section II. - Rapportage à l'ARKimedes Management N.V.

Art. 24.§ 1. Les ARKIV transmettent à l'ARKimedes Management N.V. : 1° des comptes annuels audités ainsi que leur rapport annuel et de contrôle dans les 180 jours de la clôture de leur exercice;le rapport de contrôle du commissaire indique également si l'ARKIV a respecté le décret ARK et l'arrêté d'exécution ARK; 2° un rapport trimestriel concernant leur entreprise dans les 60 jours après la fin de chaque trimestre. § 2. Le rapport annuel et le rapport trimestriel contiennent au moins les informations reprises en annexe au présent arrêté. § 3. Lors de l'établissement de leurs rapports financiers, les ARKIV appliquent les normes comptables suivantes : 1° pour les ARKIV belges : les normes comptables belges ou les International Financial Reporting Standards (« IFRS »);2° pour les ARKIV non belges : IFRS. § 4. Les ARKIV appliquent des règles d'évaluation appropriées pour leurs entreprises portefeuille. Cette condition est remplie : 1° par les ARKIV belges, si elles appliquent les dispositions de l'article 56 de l'arrêté royal du 18 avril 1997 relatif aux organismes de placement investissant dans des sociétés non cotées et dans des sociétés en croissance, ou les règles d'évaluation telles que fixées par la EVCA;2° par les ARKIV étrangères, si elles appliquent les règles d'évaluation telles que fixées par la EVCA. § 5. Les ARKIV transmettent également à l'ARKimedes Management N.V. : 1° une copie des documents soumis à la Commission bancaire, financière et des Assurances ou l'autorité de contrôle comparable dans le pays d'établissement de l'ARKIV ou auprès des autorités boursières, au même moment qu'ils sont soumis aux autorités précitées;2° une notification de tout litige ou procédure juridique auquel elles sont impliquées, dans les 30 jours après la date de leur implication, avec indication de l'identité des parties concernées, la relation entre l'ARKIV et ces parties, la nature et la portée du litige ou de la procédure et l'impact financier potentiel sur les activités de l'ARKIV;3° une notification de l'implication de gestionnaires ARKIV dans une procédure pénale, à l'exclusion des infractions au code de la route; la notification décrit la nature et la portée des événements. Section III. - Notifications préalables à l'ARKimedes Management N.V.

Art. 25.Les opérations suivantes requièrent une notification écrite préalable par les ARKIV à l'ARKimedes Management N.V. : 1° toute cession d'actions émises par l'ARKIV ou la société de gestion ARKIV par laquelle un actionnaire acquiert 10 % ou plus de ses actions.Cette notification est également obligatoire en cas d'une acquisition complémentaire d'actions si, par corollaire, le nombre d'actions atteint 20 %, 30 %, etc. et si la participation descend en-dessous des seuils précités à la suite d'une cession. Par « cession » on entend toute cession, à titre gratuit ou onéreux, y compris les apports, opérations d'échange, cession dans le cadre d'une cession d'universalité de biens, fusions, scissions, absorptions, liquidations ou opérations similaires, mise en gage ou l'octroi d'options d'achat ou de vente ou tout autre mode de cession et toute autre transaction qui, en tout ou en partie, vise les avantages économiques ou la propriété d'instruments financiers conférant le droit de vote; 2° la désignation projetée de gestionnaires ARKIV ou de la société de gestion ARKIV en tant que gestionnaire d'un autre bailleur de capital-risque. Section IV. - Approbation préalable de l'ARKimedes Management N.V.

Art. 26.Les opérations suivantes requièrent l'approbation préalable de l'ARKimedes Management N.V. : 1° toute modification de la composition de l'équipe de gestionnaires ARKIV ou des organes chargés de la gestion journalière d'une société de gestion ARKIV;2° la modification du contrôle de l'ARKIV ou de la société de gestion ARKIV;3° la distribution de dividendes, le rachat d'actions propres ou une dépréciation volontaire du capital de l'ARKIV;4° l'établissement ou la modification de la rémunération totale payée aux gestionnaires ARKIV ou à la société de gestion ARKIV;5° la procuration, en quelque forme que ce soit, de moyens financiers par les ARKIV à leurs actionnaires, à d'autres ARKIV ou leurs actionnaires, ou aux gestionnaires ARKIV ou sociétés de gestion ARKIV et leurs actionnaires;6° le prêt de moyens financiers par des actionnaires d'ARKIV ou sociétés de gestion ARKIV, ou par des gestionnaires ARKIV à une entreprise portefeuille de l'ARKIV;7° l'emprunt de moyens financiers par des actionnaires d'ARKIV ou sociétés de gestion ARKIV, ou par des gestionnaires ARKIV d'une entreprise portefeuille de l'ARKIV;8° l'investissement par une ARKIV dans une entreprise cible dans laquelle un de ses actionnaires, un des actionnaires de la société de gestion ARKIV ou des gestionnaires ARKIV possèdent une participation ou des droits de vote de 5 % ou plus, y compris l'intérêt qui peut découler de l'exercice d'options, de warrants ou d'autres droits similaires;9° le transfert d'un investissement ARK de ou à un autre bailleur de capital-risque, géré par la société de gestion ARKIV ou les gestionnaires ARKIV de l'ARKIV en question;10° l'investissement par une ARKIV dans une entreprise cible ou son engagement vis-à-vis de celle-ci, si le montant total des investissements et des engagements vis-à-vis de l'entreprise cible et des personnes liées à celle-ci qui en résulterait, dépasse les 20 % de la somme : a) du capital de l'ARKIV au moment de l'investissement ou l'engagement, majoré du montant des dépréciations du capital, du rachat d'actions propres ou de la distribution des dividendes par l'ARKIV pendant cinq années préalables à l'investissement ou l'engagement;b) des encours des emprunts de l'ARKIV, y compris les emprunts levier. Pour l'application de cette règle, les encours des investissements vis-à-vis de l'entreprise cible et des personnes liées à celle-ci, sont calculés sur la base de leur valeur d'acquisition; 11° la contraction d'un emprunt garanti auprès d'une tierce partie, y compris le renouvellement ou l'augmentation d'un emprunt garanti ou l'extension des garanties pour un emprunt existant.

Art. 27.L'article 26, 6° à 11° ne s'applique pas aux ARKIV levier s'ils n'ont pas d'encours d'emprunts levier ou s'ils n'ont pas l'intention de contracter des emprunts levier pour un investissement dans l'entreprise cible concernée.

Art. 28.L'ARKIV peut désigner un actionnaire, administrateur ou travailleur pour participer en tant que collaborateur ou directeur ou à un autre titre, dans la gestion journalière d'une entreprise portefeuille.

Sans l'approbation écrite préalable de l'ARKimedes Management N.V., cet actionnaire, administrateur ou travailleur ne peut pas : 1° avoir un intérêt direct ou indirect dans l'entreprise portefeuille qui dépasse les 5 % - ou qui peut potentiellement dépasser les 5 % - du capital de l'entreprise portefeuille;2° avoir agi en tant que collaborateur ou directeur ou à un autre titre, dans la gestion de l'entreprise portefeuille pendant plus de 30 jours avant que l'ARKIV a fait son investissement dans l'entreprise portefeuille;3° recevoir ni des revenus ni d'autres indemnités financières ou non de l'entreprise portefeuille, sauf s'ils profitent à l'ARKIV, à l'exception des indemnités d'administrateur, des indemnités pour frais et des allocations basées sur les intérêts financiers de l'actionnaire ou l'administrateur dans l'entreprise portefeuille.

Art. 29.Si un actionnaire d'une ARKIV ou d'une société de gestion ARKIV ou si un gestionnaire ARKIV ou une société de gestion ARKIV, en même temps que l'ARKIV ou à tout moment suivant un investissement ARK par l'ARKIV en question, procure des moyens financiers à l'entreprise cible dans laquelle l'ARKIV en question a fait un investissement ARK, il faut démontrer au préalable à la satisfaction de l'ARKimedes Management N.V., que les conditions et les dispositions d'un tel investissement sont équitables et justes. Les différentes circonstances doivent être prises en compte, vu le décalage horaire éventuel des investissements respectifs.

Art. 30.§ 1. Les ARKIV ne peuvent pas faire des investissements dans des entreprises dans lesquelles investissent d'autres bailleurs de capital-risque qui sont gérés par leur société de gestion ARKIV ou leurs gestionnaires ARKIV, sauf si l'une des conditions suivantes est remplie : 1° l'ARKIV est une filiale, et l'investissement se fait en même temps et aux mêmes conditions que l'entreprise mère de l'ARKIV (et uniquement avec cette entreprise mère);2° une ou plusieurs personnes qui ne sont pas liées à l'ARKIV, à son entreprise mère, à la société de gestion ARKIV ou aux gestionnaires ARKIV, co-investissent avec l'ARKIV, en même temps et aux mêmes conditions que l'ARKIV, à concurrence d'un montant qui égale au moins 25 % de l'investissement total;3° l'ARKIV co-investit avec sa société de gestion ARKIV ou ses gestionnaires ARKIV dans le cadre d'un règlement « carried interest », dans la mesure où cette possibilité est prévue dans les contrats réglant les relations entre les actionnaires de l'ARKIV et la société de gestion ARKIV ou les gestionnaires ARKIV. § 2. Une ARKIV ne peut investir dans une participation existante de son entreprise mère ou d'un autre bailleur de capital-risque qui est géré par la même société de gestion ARKIV ou les mêmes gestionnaires ARKIV, que s'il a été démontré préalablement que cet investissement se fait aux conditions du marché, au moyen d'un rapport d'un expert indépendant, ou que si la présence a été démontrée d'une ou plusieurs personnes non liées à l'ARKIV, son entreprise mère, la société de gestion ARKIV ou aux gestionnaires ARKIV, qui co-investissent avec l'ARKIV, à concurrence d'un montant d'au moins 25 % de l'investissement total. CHAPITRE VII. - Investissements ARK

Art. 31.Un investissement ARK se compose toujours en tout ou en partie d'une participation dans le capital de l'entreprise cible.

Art. 32.Pour chaque investissement et moyennant la présentation des pièces justificatives pertinentes, les ARKIV peuvent demander à l'ARKimedes Management N.V., la confirmation formelle si un investissement projeté est qualifié d'investissement ARK.

Art. 33.Le montant maximal qui peut être investi par une ARKIV dans une entreprise cible ou à concurrence duquel l'ARKIV peut s'engager vis-à-vis d'une entreprise cible, s'élève à 1.000.000 euros par tour d'investissement. Un tour d'investissement est censé être un nouveau tour d'investissement s'il a lieu au moins douze mois après la clôture du tour d'investissement précédent.

Art. 34.Si un investissement ARK ne remplit plus les conditions parce que l'entreprise cible dépasse les critères quantitatifs de l'article 16, 2° et/ou 3°, du décret ARK, l'ARKIV est autorisée : 1° à maintenir l'investissement dans la mesure où les règles de distribution de l'article 26°, 10°, restent respectées;2° à réaliser des investissements complémentaires jusqu'à ce que l'entreprise portefeuille obtient une cote en Bourse, à condition que ces investissements remplissent toutes les conditions de qualification en tant qu'investissements ARK, à l'exception des conditions quantitatives mentionnées à l'article 16, 2° et/ou 3°, du décret ARK;3° à procéder, même après que l'entreprise portefeuille est devenue une entreprise cotée en Bourse, à l'exercice d'options, de warrants ou d'autres droits d'achat d'actions dans la mesure où l'ARKIV les avait obtenus avant l'introduction en Bourse ou à la suite d'engagements financiers souscrits avant l'introduction en Bourse.

Art. 35.Si un investissement ARK ne remplit plus les conditions parce que l'entreprise cible ne remplit plus le critère d'indépendance de l'article 16, 4°, du décret ARK : 1° l'ARKIV doit se débarrasser de l'investissement dans les meilleurs délais.Par dans les meilleurs délais', il faut entendre dans un délai raisonnable qui permet d'obtenir un prix normal du marché pour l'investissement; 2° l'ARKIV ne peut plus procéder à des investissements complémentaires dans l'entreprise portefeuille, sauf si l'ARKimedes Management N.V. autorise, préalablement et par écrit, une dérogation pour le délai et aux conditions qu'il détermine.

Art. 36.§ 1. Les ARKIV, gestionnaires ARKIV ou sociétés de gestion ARKIV ou leurs actionnaires respectifs ne peuvent pas - seuls ou conjointement - exercer le contrôle exclusif d'une entreprise portefeuille. § 2. Dans des circonstances exceptionnelles, l'ARKimedes Management N.V. peut autoriser les ARKIV, gestionnaires ARKIV ou sociétés de gestion ARKIV ou leurs actionnaires respectifs, à obtenir temporairement le contrôle d'une entreprise portefeuille. Une telle autorisation peut notamment être octroyée si l'obtention du contrôle est nécessaire pour sauvegarder l'investissement ARK ou si l'entreprise portefeuille viole la convention qu'elle a conclue avec l'ARKIV. L'obtention du contrôle doit être signalée à l'ARKimedes Management N.V. dans les 30 jours, accompagnée d'une explication des circonstances qui ont nécessité le contrôle, de l'action projetée et de la durée prévue du contrôle.

Art. 37.Si une entreprise cible reçoit un investissement ARK, elle ne peut pas bénéficier d'une autre aide de l'Etat pour les mêmes objectifs d'investissement.

A l'aide d'une déclaration écrite, l'entreprise cible confirme qu'elle ne reçoit aucune aide d'origine locale, régionale, nationale ou communautaire pour les mêmes objectifs d'investissement.

Art. 38.Plusieurs ARKIV peuvent investir dans une entreprise cible dans la mesure où la totalité de leurs investissements conjoints dans l'entreprise cible remplit les conditions d'un investissement ARK. CHAPITRE VIII. - Dispositions fiscales et financières Section Ire. - Crédit d'impôt

Art. 39.§ 1. Les contribuables qui, en application de l'article 31 du décret ARK, prétendent au crédit d'impôt octroyé dans cet article, joignent à leur déclaration à l'impôt des personnes physiques la preuve de souscription d'actions ou de droits de participation à un fonds ARKimedes et la preuve de conservation de ces actions ou parts depuis l'acquisition initiale jusqu'à la fin de la période imposable. § 2. La souscription d'actions ou de parts à un fonds ARKimedes est démontrée en présentant les bordereaux de décompte qui ont été délivrés, lors de la souscription des actions ou des parts, par l'intermédiaire financier par l'entremise duquel les actions ou parts ont été acquises.

Ces bordereaux comportent au moins les informations suivantes : 1° le nom et l'adresse du souscripteur;2° la mention que le souscripteur est le souscripteur initial des actions ou parts;3° le nombre et l'identification des actions ou parts;4° les détails du décompte avec indication du montant net total sans frais, les frais et le montant brut total payé;5° la date d'exécution. § 3. La conservation des actions ou parts pendant la période imposable est démontrée comme suit : 1° pour les actions nominatives ou titres de participation : à l'aide d'un document délivré par le fonds ARKimedes concerné.Ce document comporte au moins les informations suivantes : a) le nom et l'adresse complète du propriétaire;b) le nombre et l'identification des actions ou parts;c) la mention que ces titres ont été inscrits au nom du titulaire pendant la période imposable entière;2° pour les actions ou titres de participation au porteur : un document de l'institution financière qui peut offrir les services de conservation en Belgique.Ce document comporte au moins les informations suivantes : a) le nom et l'adresse complète du titulaire du compte de titres;b) le nombre et l'identification des actions ou parts;c) la mention que ces titres ont été inscrits au nom du titulaire pendant la période imposable entière. Le souscripteur est autorisé à faire transférer ses titres à un compte de titres à son nom auprès d'une autre institution financière que celle par l'intermédiaire de laquelle il a acquis les actions ou parts. La possession ininterrompue des titres pendant la période imposable entière devra être démontrée à l'aide des documents délivrés par les institutions en question. 3° pour les actions ou parts sous forme de titres dématérialisés : un document du titulaire du compte agréé, où les titres sont conservés, qui comporte au moins les informations suivantes : a) le nom du titulaire du compte de titres;b) le nombre et l'identification des actions ou parts;c) la mention que ces titres ont été inscrits au nom du titulaire pendant la période imposable entière. Le souscripteur est autorisé à faire transférer ses titres à un compte à son nom auprès d'un autre titulaire de compte agréé. La possession ininterrompue des titres pendant la période imposable entière devra être démontrée à l'aide des documents délivrés par les institutions en question.

Art. 40.§ 1. En cas de cession d'actions ou de parts dans un fonds ARKimedes suite au décès d'un souscripteur contribuable, le droit au crédit d'impôt passe aux acquéreurs de ces titres, en application de l'article 31, § 5, du décret ARK. Leur déclaration à l'impôt des personnes physiques sera accompagnée des pièces justificatives suivantes : 1° pendant l'année du décès : a) la preuve de souscription par le défunt d'actions ou de parts dans un fonds ARKimedes;b) l'acte de notoriété;c) soit l'acte de division, soit une déclaration du notaire chargé de la division, soit une déclaration signée par tous les héritiers, dont apparaît clairement l'identité des héritiers et les actions ou parts dans le(s) fonds ARKimedes qui leur ont été attribuées; la preuve de conservation des titres par l'acquéreur jusqu'à la fin de la période imposable; 2° pour les années suivantes auxquelles le droit au crédit d'impôt s'applique encore : la preuve de conservation de ces actions ou parts par l'acquéreur jusqu'à la fin de la période imposable. La preuve de souscription et la preuve de conservation sont fournies selon les dispositions de l'article 39, §§ 2 et 3. § 2. Si les actions ou parts dans le fonds ARKimedes sont attribuées à différents héritiers, leur droit au crédit d'impôt en application de l'article 31, § 5, alinéa trois, du décret ARK est calculé proportionnellement selon le rapport entre le nombre de titres qu'ils ont obtenu suite au décès du souscripteur contribuable et le nombre total de titres inscrits.

Le montant maximal des affectations à prendre en considération, fixé à l'article 31, § 2, alinéa deux, du décret ARK, est également diminué proportionnellement.

Le crédit d'impôt auquel les héritiers peuvent ainsi prétendre, cumule avec le crédit d'impôt auquel ils ont droit suite aux souscriptions à leur nom d'actions ou de parts dans un fonds ARKimedes. Le montant maximal pour les affectations propres, tel que fixé à l'article 31, § 2, alinéa deux, du décret ARK n'est pas diminué des affectations pour lesquelles ils bénéficient du crédit d'impôt en tant qu'héritier. Section II. - Garantie régionale

Art. 41.§ 1. Si l'ARKimedes Management N.V. procède au placement public d'actions ou de parts dans un fonds ARKimedes ou à la contraction d'un emprunt par un fonds ARKimedes, elle peut demander au Gouvernement flamand d'octroyer une garantie régionale en application de l'article 32, § 1er, du décret ARK. § 2. La demande écrite d'octroi d'une garantie régionale pour l'émission d'actions ou de parts comporte les informations suivantes : 1° le nombre maximal d'actions ou de parts qui sont placées;2° le prix d'émission proposé ou la fourchette utilisée pour le placement;3° une description détaillée des droits liés aux actions ou aux parts;4° le pourcentage du prix d'émission pour lequel une garantie régionale est demandée;5° une motivation détaillée de l'octroi d'une garantie régionale. § 3. Une demande d'octroi d'une garantie régionale pour contracter un emprunt ou une ligne de crédit par un fonds ARKimedes comporte les informations suivantes : 1° le principal de l'emprunt ou du montant de la ligne de crédit qui est contracté(e);2° une description détaillée des conditions liées à l'emprunt ou à la ligne de crédit, avec mention, entre autres, de la durée de l'emprunt ou de la ligne de crédit, un aperçu des remboursements de capital et le taux d'intérêt contractuel ou le taux d'intérêt de référence et la marge de l'emprunt ou de la ligne de crédit;3° le pourcentage du principal pour lequel une garantie régionale est demandée;4° le pourcentage ou la base de calcul de l'intérêt dû contractuellement pour lequel une garantie régionale est demandée;5° une motivation détaillée de l'octroi d'une garantie régionale. § 4. Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions, détermine, par l'arrêté individuel de garantie, le pourcentage maximal, la durée et les autres modalités de la garantie.

En aucun cas - le pourcentage auquel il est référé à l'article 41, § 2, 4°, ne peut être supérieur à 90 % et le pourcentage auquel il est référé à l'article 41, § 3, 3°, ne peut être supérieur à 100 % et - la durée maximale de la garantie ne peut dépasser la durée de vie économique du fonds ARKimedes concerné. § 5. 1° En cas d'actions ou de parts, la garantie maximale égale le pourcentage de la garantie x le nombre d'actions auquel la garantie se rapporte x le prix d'émission. 2° En cas d'un emprunt ou d'une ligne de crédit, la garantie maximale égale le pourcentage de la garantie x (le montant de l'encours plus les intérêts contractuels échus qui ne sont pas encore payés). § 6. Après que le Gouvernement flamand a octroyé une garantie régionale pour une ligne de crédit d'un fonds ARKimedes, celui-ci peut prélever des fonds de cette ligne de crédit sans que l'approbation préalable du Gouvernement flamand soit requise. Dans les cinq jours ouvrables après qu'un fonds ARKimedes ait prélevé des fonds d'une ligne de crédit garantie, l'ARKimedes Management N.V. en informe la Région flamande par écrit. § 7. Une garantie régionale qui a été octroyée dans le cadre d'une émission publique d'actions ou de parts dans un fonds ARKimedes, ne peut être évincée qu'après la dissolution du fonds ARKimedes concerné, si le montant qui est payé aux actionnaires ou titulaires de parts dans le cadre de la liquidation, dans les six mois après la décision de dissolution de la société, majoré du montant des versements du capital pendant la durée du fonds ARKimedes concerné (ensemble les « versements du capital »), est inférieur au pourcentage du prix d'émission des actions ou parts (le « montant garanti ») visé à l'article 41, § 2, 4°.

Les bénéficiaires de la garantie ou leurs préposés informent la Région flamande par écrit de l'exercice de la garantie, en indiquant le nombre d'actions ou de parts pour lequel la garantie est exercée et la différence entre les versements du capital et le montant garanti.

Cette notification doit se faire dans les deux mois après qu'il a été constaté, conformément à l'alinéa précédent, que le montant des versements du capital est inférieur au montant garanti.

Dans les deux mois après que la Région flamande a reçu une demande d'exercice de la garantie, elle paie aux bénéficiaires qui font appel à la garantie régionale, un montant qui égale le montant garanti diminué des versements du capital x le nombre d'actions ou de parts pour lequel la garantie est exercée, moyennant la cession d'actions ou de parts maintenues par le bénéficiaire concerné à la Région flamande et la renonciation à tous les droits liés aux actions ou parts concernées. Les actionnaires ou titulaires de parts qui ne font pas appel à la garantie régionale, maintiennent leurs droits vis-à-vis du fonds ARKimedes concerné. § 8. Les remboursements et paiements d'intérêt d'un emprunt, contracté par un fonds ARKimedes, pour lesquels une garantie régionale a été octroyée, sont déduits proportionnellement de l'engagement de la Région flamande à concurrence du pourcentage garanti respectivement du principal et des intérêts.

La garantie régionale octroyée ne peut être évincée que si le fonds ARKimedes ne respecte pas ses obligations de paiement/remboursement d'un emprunt ou une ligne de crédit. Dans ce cas, la Région flamande remboursera le montant pour lequel le fonds ARKimedes est en défaut, à concurrence du pourcentage garantie respectivement du principal et des intérêts. Le transfert sera effectué entre les mains du bénéficiaire ou de son préposé, au plus tard dans les deux mois après que la Région flamande a reçu une demande d'exercice de la garantie du bénéficiaire ou de son préposé. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 42.Le présent arrêté est cité comme l'arrêté ARK.

Art. 43.Le Ministre flamand qui a la politique économique dans ses attributions, et le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Art. 44.Le décret ARK et le présent arrêté entrent en vigueur 15 jours après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 décembre 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME La Vice-Ministre-Présidente du Gouvernement flamand et Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN

Annexe Contenu minimal du rapport annuel et du rapport trimestriel 1. Rapport annuel Le rapport annuel de l'ARKIV doit comporter au moins les informations suivantes : 1° les comptes annuels complets tels qu'imposés selon la législation du pays d'établissement de l'ARKIV ou, si l'ARKIV n'est pas établie en Belgique, un bilan et compte des résultats, établis selon les normes IFRS;2° un rapportage complet concernant chacune des entreprises portefeuille : a) informations générales relatives à l'entreprise portefeuille et l'investissement : 1) dénominations sociale et commerciale de l'entreprise portefeuille;2) siège social ou siège principal;3) montant de l'investissement par l'ARKIV;4) brève description des activités de l'entreprise;5) stade de l'investissement; 6) description du rôle de l'ARKIV dans l'investissement (lead, co-lead, etc.); 7) description de co-investissements dans des transactions, conformément aux accords avec les investisseurs de l'ARKIV;8) évaluation au moment de l'investissement;b) informations spécifiques relatives à l'investissement : 1) le montant total de l'investissement par l'ARKIV et le montant et une description de désinvestissements ou versements éventuels, exprimés à l'unité monétaire utilisée dans les rapports de l'ARKIV;2) des engagements complémentaires éventuels, par exemple sous forme d'emprunts ou de garanties;3) l'évaluation de chaque investissement au moment du rapportage;c) événements ou éléments importants : 1) description succincte d'événements importants pendant la période de rapportage et d'événements prévus;2) limitations à la liquidité de l'investissement (par exemple un lock-up sur les actions cotées);3) notification de tous les éléments exceptionnels importants;3° le rendement interne, calculé sur la base d'au moins le cash-flow mensuel, les résultats (nets pour les investisseurs), les multiples sur les frais d'investissement, le rendement sur le capital et les revenus, toujours dans l'hypothèse que tous les investissements sont monnayés à la date du rapportage.2. Rapport trimestriel Le rapport trimestriel de l'ARKIV doit comporter au moins les informations suivantes : 1° informations de base relatives à l'ARKIV, y compris : a) la date de constitution et le montant du capital;b) le siège social, la forme et la structure juridiques et la politique d'investissement;2° un résumé (executive summary) qui reprend les informations suivantes : a) montant du capital social, le capital libéré, le montant investi et les versements;b) investissements actuels avec un aperçu des événements importants;c) nouveaux investissements;d) investissements monnayés;e) modifications des gestionnaires ARKIV;f) rendement net pour les investisseurs (optionnel pendant les deux premières années suivant la constitution);g) notification de la date et du lieu de l'assemblée générale;3° un aperçu clair de la position générale, y compris les chiffres comparatifs périodiques concernant : a) le capital;b) le capital libéré (avec mention des dates de libération et de la partie libérée du capital);c) le total des investissements ou montants promis, réservé pour des investissements de suivi;d) le montant investi total et l'attribution aux différents investissements;e) le total des versements aux investisseurs et aux gestionnaires ARKIV ou à la société de gestion ARKIV;f) la valeur totale de l'actif restant;4° un aperçu clair de l'indemnité de gestion des gestionnaires ARKIV, leur participation bénéficiaire, et le carried interest, payé ou réservé aux gestionnaires ARKIV;5° un aperçu clair d'opérations avec des parties liées et mention de la politique en la matière;6° une identification de toutes les dettes et obligations, y compris les cautions et garanties fournies;7° pour les nouveaux investissements : les informations complètes relatives à l'entreprise portefeuille, telles que demandées au point 1er, 2° ci-dessus. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 décembre 2004 portant exécution du décret du 19 décembre 2003 relatif à l'activation de capital-risque en Flandre Bruxelles, le 3 décembre 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME La Vice-Ministre-Présidente du Gouvernement flamand et Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, Mme F. MOERMAN Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN

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