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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 décembre 2010
publié le 24 décembre 2010

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la certification du houblon et des produits de houblon

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autorite flamande
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2010206301
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24/12/2010
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03/12/2010
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3 DECEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la certification du houblon et des produits de houblon


Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques pour un nombre de produits agricoles (« règlement OCM unique »);

Vu le Règlement (CE) n° 1850/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 relatif aux modalités de certification du houblon et des produits du houblon;

Vu le Règlement (CE) n° 1295/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 relatif à l'importation du houblon en provenance des pays tiers;

Vu la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, notamment l'article 2, § 1er, 5;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, 2° et 3°, remplacés par la loi du 29 décembre 1990, l'article 3, § 1er, 4°, remplacé par le décret du 18 décembre 2009, l'article 3, § 1er, 5°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990, l'article 3, § 1er, 6°, modifié dernièrement par l'arrêté royal du 22 février 2001 et l'article 3, § 2, alinéa premier, remplacé par le décret du 18 décembre 2009;

Vu le décret du 19 mai 2006 relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, notamment l'article 6, § 2;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 relatif à la certification dans le secteur du houblon;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale du 22 avril 2010;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 juillet 2010;

Vu l'avis du Conseil du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, rendu le 3 août 2010;

Vu l'avis 48 843/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 novembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° entité compétente : l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, Division de la Gestion de la Qualité des Produits;2° houblon : les produits visés à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (« règlement OCM unique ») et détaillés dans les définitions visées à l'annexe III, partie III du Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques pour un nombre de produits agricoles (« règlement OCM unique »);3° produits de houblon : les produits manufacturés à partir de houblon récolté en Union européenne ou importé de pays tiers, conformément aux dispositions du Règlement (CE) n° 1295/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 relatif à l'importation du houblon en provenance des pays tiers;3° demandeur : le producteur de houblon ou l'exploitant du centre de certification introduisant une demande de certification auprès de l'entité compétente;4° le Règlement (CE) n° 1850/2006 : le Règlement (CE) n° 1850/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 relatif aux modalités de certification du houblon et des produits du houblon.

Art. 2.A partir de la récolte de 2010 l'entité compétente est chargée de la certification de houblon et des produits de houblon en exécution de l'article 117 du Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (« règlement OCM unique ») et du contrôle de l'équivalence des attestations accompagnant le houblon et les produits élaborés à partir de houblon, visées à l'article 3 du Règlement (CE) n° 1295/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 relatif à l'importation du houblon en provenance des pays tiers.

Art. 3.En vue de son agrément, un centre de certification doit disposer d'installations adéquates, visées à l'article 22 du Règlement (CE) n° 1850/2006 pour l'échantillonnage, l'évaluation des exigences minimales et le pressage de lots de houblon. Le centre de certification peut lui-même effectuer l'évaluation ou la faire effectuer.

Par « installations adéquates » visées à l'alinéa premier, on entend : 1° un appareil de pesage étalonné;2° une installation pour presser le houblon en balles; 3° un doseur d'humidité qui répond aux exigences visées à l'annexe II.B.2. du Règlement (CE) n° 1850/2006; 4° une balance d'une précision d'au moins 0,1 g et des tamis à des finesses de maille de 10 mm, 3 mm et 0,8 mm dans le cas où le centre de certification évalue lui-même des échantillons. Le Ministre flamand, chargé de la politique agricole et de la pêche maritime, agrée les centres de certification conformément à l'article 22 du Règlement (CE) n° 1850/2006. Le Ministre flamand, chargé de la politique agricole et la pêche maritime peut retirer l'agrément lorsque le centre de certification ne répond plus aux conditions des alinéas premier, deux et trois.

Art. 4.§ 1er. Lorsque le pressage a lieu dans un centre de certification, l'exploitant tient un registre de tous les lots certifiés et non-certifiés pressés et des résultats des analyses relatives aux exigences minimales autres que le taux d'humidité, visées à l'annexe Ière du Règlement (CE) n° 1850/2006.

Pour le pesage des balles, il est fait usage d'installations adéquates visées à l'article 3. § 2. Lorsque le pressage a lieu chez le producteur de houblon, celui-ci tient un registre de tous les lots certifiés et non-certifiés pressés et des résultats des analyses relatives aux exigences minimales autres que le taux d'humidité, visées à l'annexe Ière du Règlement (CE) n° 1850/2006.

Pour le pesage des balles, il est fait usage d'un appareil de pesage étalonné.

Art. 5.Soit le producteur de houblon, soit l'exploitant du centre de certification, en fonction du lieu où s'effectue la certification, notifie la certification à effectuer à l'entité compétente. La notification a lieu au moins 24 heures avant l'heure de la certification.

L'entité compétente contrôle sur les lieux si le lot répond aux conditions visées au Règlement (CE) n° 1850/2006. L'entité compétente avise le demandeur de l'acceptation ou du rejet du lot.

Art. 6.Lorsque le lot répond aux exigences de certification, l'entité compétente délivre un certificat, tel que visé à l'article 16 du Règlement (CE) n° 1850/2006, au demandeur.

Art. 7.Lorsqu'un lot est rejeté par l'entité compétente, le demandeur a cinq jours ouvrables pour introduire une réclamation auprès de l'entité compétente. A la réception d'une réclamation, l'entité compétente effectue un examen supplémentaire. Les coûts occasionnés par cet examen supplémentaire sont portés par le demandeur qui a introduit la réclamation, à moins que l'examen supplémentaire ne confirme la réclamation et que le résultat du contrôle contre lequel la réclamation a été introduite ne soit changé en sa faveur sur la base de l'examen supplémentaire.

Art. 8.La personne physique ou morale qui, en sa qualité de propriétaire, locataire, usager ou en quelle qualité que ce soit, exerce un droit sur les terres arables, les terres mises en friche, bois ou forêts, ou sur tout autre terrain, y compris les terres appartenant aux établissements industriels, bâtiments, dépôts et véhicules, détruit les plants de houblon sauvage avant le 1er juin de chaque année dans un rayon de cinq kilomètres autour de chaque champ de houblon ou champ de production de houblon.

Art. 9.Le producteur de houblon détruit les plants de houblon mâles qui se trouvent sur son champ de houblon avant le 1er juillet de chaque année.

Art. 10.Dans le cadre de la certification, et pour le contrôle sur les lieux des exigences du Règlement (CE) n° 1850/2006 en particulier, le demandeur paie une rétribution au Fonds pour l'Agriculture et la Pêche de 30 euros par déplacement, quel que soit le nombre de certifications effectuées sur cet endroit.

Après réception d'une facture, le demandeur verse le montant de la rétribution due sur le compte du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche.

Art. 11.Les infractions aux dispositions du présent arrêté et du Règlement (CE) n° 1850/2006 sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Art. 12.Les articles 33 et 34 de l'arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux sont abrogés.

Art. 13.L'arrêté royal du 21 décembre 2001 relatif à la certification dans le secteur du houblon, modifié par l'arrêté royal du 16 janvier 2006, est abrogé.

Art. 14.Les centres de certification agréés sur la base de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 relatif à la certification dans le secteur du houblon, modifié par l'arrêté royal du 16 janvier 2006, conservent cet agrément pour leur durée restante de validité.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2010.

Art. 16.Le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 décembre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

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