Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 février 2006
publié le 02 mars 2006

Arrêté du Gouvernement flamand portant les modalités d'introduction de la gestion centrale de la trésorerie pour les agences autonomisées flamandes créées en vertu du décret sur la politique administrative du 18 juillet 2003

source
ministere de la communaute flamande
numac
2006035268
pub.
02/03/2006
prom.
03/02/2006
ELI
eli/arrete/2006/02/03/2006035268/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

3 FEVRIER 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand portant les modalités d'introduction de la gestion centrale de la trésorerie pour les agences autonomisées flamandes créées en vertu du décret sur la politique administrative du 18 juillet 2003


Le Gouvernement flamand, Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment les articles 10, § 4, et 24;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 novembre 2005;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il faut assurer la continuité de la gestion centrale de la trésorerie aux niveaux juridique et opérationnel lors de la transition des organismes publics flamands au statut d'agence autonomisée;

Considérant que, du point de vue de la consolidation SEC, il est indiqué que les agences nouvellement créées accèdent également à la gestion centrale de la trésorerie;

Sur la proposition du Ministre flamand chargé des Finances et du Budget;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Les agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique et les agences autonomisées externes de droit public font partie du cash pooling du « Centraal Financieringsorgaan » (Organe central de Financement) auprès de la Division de la Gestion financière, ci-après dénommé le « CFO ». § 2. A cette fin, ces agences ouvrent tous leurs comptes financiers exclusivement auprès du caissier désigné par le Gouvernement flamand. § 3. Le Ministre flamand ayant les Finances et le Budget dans ses attributions communique annuellement, au cours du mois de décembre, au Gouvernement flamand la liste nominative des agences appartenant pendant l'année suivante au cash pool du CFO.

Art. 2.§ 1er. L'ouverture et la clôture des comptes financiers auprès du caissier se fait par l'intermédiaire du CFO. § 2. Afin de permettre le suivi administratif des comptes financiers par le CFO, la structure des comptes suivante est prise en considération lors de l'ouverture des comptes : 1. comptes mixtes par lesquels sont effectuées les dépenses et sur lesquels sont reçues les dotations à charge du budget, d'un fonds budgétaire ou d'un service à gestion séparée de la Communauté flamande, ainsi que les recettes perçues en vertu des réglementations établies par le Gouvernement flamand;2. des comptes de recettes propres, sur lesquels sont reçues toutes autres recettes que celles mentionnées sous 1;3. des comptes de fonds de réserve. § 3. Les comptes mixtes sont alimentés par les recettes visées au § 2, 1, et par les virements à partir des comptes de recettes propres visés au § 2, 2. Les comptes de recettes propres ne peuvent être alimentés par le moyen de comptes mixtes.

Art. 3.§ 1er. Les agences affiliées au CFO conservent leur autonomie financière entière en ce qui concerne leurs propres recettes et dépenses. § 2. Le CFO a uniquement un droit de consultation du solde des différents comptes financiers des agences.

Art. 4.§ 1er. Le CFO décide de la libération des tranches de dotation, compte tenu de l'état du cash pooling total et subsidiairement de l'état de caisse de chaque agence individuelle, à l'exclusion des comptes de fonds de réserve. § 2. Lorsqu'une dotation n'est pas liquidée à temps ou en suffisance pour une raison autre qu'une décision dans le cadre d'une gestion efficace de la caisse, la charge effectivement supportée y découlant est remboursée à l'agence concernée.

Art. 5.Le solde de chaque compte financier est viré chaque soir, au moyen d'une comptabilisation effective, sur le compte central du CFO auprès du caissier. Les agences peuvent, au besoin, consulter auprès du caissier leur état effectif auprès du CFO, comme si le virement n'avait pas eu lieu.

Art. 6.Aucun décompte d'intérêts n'est effectué entre le caissier et les agences.

Art. 7.Annuellement, les agences reçoivent du CFO un décompte sur leurs comptes de recettes propres, tels que visés à l'article 2, § 2, 2°. Ce décompte est calculé comme suit : § 1er. Il est établi par agence pour chaque jour de l'année calendaire T, un état de caisse fictif conformément à la formule suivantes (o = organisme, j = jour) : Pour la consultation du tableau, voir image L'état o,j le 1er janvier de T est plafonné à 1/12e de la dotation annuelle budgétisée de l'année T-1.

Le résultat du 3e terme est plafonné à (1/10e de la dotation annuelle de l'année T)/365. § 2. Pour chaque état de caisse journalier, tel que prévue au § 1er, il est calculé une indemnité sur la base de la moyenne arithmétique de la notation quotidienne au cours du mois auquel se rapporte le calcul de l'EURIBOR 1 mois sur base 360.

Pour les états de caisse positifs, cette référence est diminuée de 50 points de base.

Pour les états de caisse négatifs, cette référence est majorée de 50 points de base.

Les résultats mensuels positifs et négatifs ainsi obtenus sont additionnés à la fin de l'année calendaire. § 3. Le résultat annuel obtenu au § 2 de l'année T est communiqué à l'organisme intéressé avant le 1er avril de l'année T+1. Le montant est additionné à ou retenu d'office de l'état initial le 1er janvier de l'année T+1.

Art. 8.§ 1er. Les agences peuvent placer des montants sur un compte de fonds de réserve distinct, tel que visé à l'article 2, § 2, 3°, si l'autorité de tutelle a donné son accord sur la base d'une disposition légale, décrétale ou réglementaire. § 2. Ces comptes de fonds de réserve ne sont pas repris dans l'état de caisse de l'agence en vue de la libération des tranches de dotation. § 3. Les dispositions de l'article 7 s'appliquent aux comptes de fonds de réserve.

Art. 9.Les agences collaborent avec le CFO pour obtenir une gestion adéquate de la trésorerie, à l'aide d'une actualisation hebdomadaire de leurs prévisions de caisse pour les 13 semaines suivantes. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires

Art. 10.Les agences déterminent, de commun accord avec leurs prédécesseurs, la destination des soldes positifs et négatifs des comptes qui, suite à l'application du décret cadre sur la politique administrative en général ou du présent arrêté en particulier, doivent être clôturés, ainsi que la répartition des tranches de dotation qui ne sont pas encore versées.

Art. 11.Les comptes financiers qui doivent être clôturés peuvent rester ouverts pour des raisons fonctionnelles jusqu'au 30 juin 2006.

Les soldes positifs sont virés hebdomadairement et pour la dernière fois le 30 juin 2006 sur le nouveau compte correspondant.

Les soldes négatifs sont apurés au plus tard le 30 juin 2006.

Art. 12.Pour les comptes financiers qui sont clôturés, il n'y a pas de décompte pour la période de transition, tel que fixé à l'article 7 et à l'article 8, § 3.

Art. 13.Les organismes publics flamands qui ne sont pas encore transformés en agence autonomisée le 1er janvier 2006, sont également soumis aux dispositions du présent arrêté. Le cas échéant, la période de transition, visée à l'article 11, est prolongée à 6 mois après la date de leur transformation en agence autonomisée. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.

Art. 15.L'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1993 portant les modalités d'introduction de la gestion centrale de la trésorerie pour les organismes publics flamands, tel qu'il a été modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 décembre 2002 et 8 octobre 2004, est abrogé.

Art. 16.Le Ministre flamand qui a les Finances et le Budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 février 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN

^