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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 février 2006
publié le 19 avril 2006

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux mesures de contrôle concernant l'affectation des moyens de fonctionnement dans l'enseignement libre subventionné

source
autorite flamande
numac
2006035533
pub.
19/04/2006
prom.
03/02/2006
ELI
eli/arrete/2006/02/03/2006035533/moniteur
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3 FEVRIER 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux mesures de contrôle concernant l'affectation des moyens de fonctionnement dans l'enseignement libre subventionné


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifiée par le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment l'article 36, § 1er, alinéa deux, 2°, remplacé par le décret du 31 juillet 1990;

Vu le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, notamment l'article 78;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 janvier 1991 portant des mesures de contrôle en matière d'emploi des subventions de fonctionnement dans l'enseignement subventionne;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 juillet 2005;

Vu l'avis 39.631/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 janvier 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par 'autorité scolaire' : les autorités scolaires dans l'enseignement fondamental et les pouvoirs organisateurs dans l'enseignement secondaire et l'enseignement artistique à temps partiel.

Art. 2.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux autorités scolaires des écoles subventionnées et des internats qui bénéficient des allocations visées à l'article 32 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, l'article 67 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, et l'article 3quater du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II.

Art. 3.§ 1er. Au plus tard six mois après la date de clôture de l'exercice, l'autorité scolaire doit permettre le contrôle de l'affectation des moyens de fonctionnement par la présentation du compte annuel pour les autorités scolaires auxquelles s'applique l'article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations, et en tenant les pièces justificatives y afférentes à disposition. § 2. Pour les autorités scolaires auxquelles s'applique l'article 17, § 2, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations, il suffit de tenir à disposition un rapport financier, basé sur la comptabilité simplifiée et les pièces justificatives y afférentes, au plus tard six mois après la date de clôture de l'exercice.

Art. 4.Les fonctionnaires contrôleurs présentent au Ministre flamand compétent pour l'enseignement un rapport sur leurs missions. Une copie du rapport est envoyée à l'autorité scolaire concernée, qui peut présenter, le cas échéant, un mémoire justificatif au Ministre flamand compétent pour l'enseignement.

Art. 5.L'arrêté du Gouvernement flamand du 9 janvier 1991 portant des mesures de contrôle en matière d'emploi des subventions de fonctionnement est abrogé pour ce qui concerne l'enseignement fondamental, secondaire et artistique à temps partiel, cependant uniquement pour les autorités scolaires auxquelles s'applique la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.

Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 février 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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