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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 février 2006
publié le 24 mai 2006

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 portant organisation de la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening » et statut du personnel

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2006035782
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24/05/2006
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3 FEVRIER 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 portant organisation de la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening » (Société flamande de Distribution de l'Eau) et statut du personnel


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 28 juin 1983 portant création de l'organisme « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening » (Société flamande de Distribution d'Eau), notamment l'article 17, modifié par le décret du 7 juillet 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 portant organisation de la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening » et statut du personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 septembre 2003 et 14 mai 2004;

Vu l'avis du Conseil d'Administration, donné le 28 janvier 2005;

Vu le protocole n° 222 712 du 23 novembre 2005 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation, donné le 28 juin 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 juin 2005;

Vu l'avis n° 39 555/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2005, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article IV 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 portant organisation de la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening » (Société flamande de Distribution de l'eau) et statut du personnel, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots « le conseil d'administration » sont remplacés par les mots « le conseil de direction »;2° au § 1er, les mots « le conseil de direction » sont remplacés par les mots « le chef de division »;3° au § 1er, la phrase « par lettre recommandée contre récépissé par le chef de division au fonctionnaire dirigeant » est remplacée par la phrase « au chef de division.»; 4° Le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Il faut entendre par heures de services : les heures pendant lesquelles le membre du personnel statutaire doit effectuer des prestations en vertu de règlement de travail s'appliquant à ce dernier. »

Art. 2.A l'article V 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Les emplois vacants sont de préférence remplis par replacement.»; 2° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Lorsqu'il n y a pas de candidats aptes disponibles en vue d'un replacement et lorsqu'il n'y aucune disposition stipulant de quelle façon il doit être pourvu en en une vacance, le Conseil d'Administration décide si l'emploi en question doit être rempli sur avis motivé du Conseil de Direction : 1° par : a) mutation, b) promotion par accession à un autre niveau, c) recrutement pour un emploi vacant dans le grade du plus bas rang dans chaque niveau, 2° par : a) mutation b) promotion par un avancement de grade c) dans le niveau K, lorsque le choix pour a) ou b) ne produit pas des candidats aptes, recrutement pour un emploi vacant dans un grade hiérarchique plus élevé que le grade de commencement de chaque niveau.»; 3° le texte existant du deuxième, troisième et quatrième alinéa constituent respectivement le troisième, quatrième et cinquième alinéa.

Art. 3.L'article V 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. V 17. Par réaffectation, il faut entendre la mutation dans un emploi vacant du même grade d'un membre du personnel statutaire du rang K2 et inférieur dont la fonction a été déclarée vacante pendant son absence de longue durée qui lui a été autorisée sur sa demande.

Par réaffectation il faut également entendre la mutation dans un grade de son rang ou d'un rang inférieur du membre du personnel statutaire du rang K et inférieur qui n'est plus en mesure ou n'est plus autorisé à exercer sa fonction actuelle pour des raisons médicales.

Un membre du personnel statutaire du rang K2 et inférieur au rang K2 peut être muté sur sa demande dans un emploi d'un grade inférieur lorsqu'il n'est plus en mesure ou ne peut plus exercer sa fonction actuelle pour des raisons personnelles. A cet effet, il introduit une demande écrite de mutation volontaire auprès du fonctionnaire dirigeant.

En cas d'une réaffectation dans un grade d'un rang inférieur en application du deuxième et troisième alinéa, le membre du personnel statutaire bénéficie de la nouvelle échelle barémique conformément à l'article XIII 19, § 2, sauf si le membre du personnel statutaire est victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. ».

Art. 4.L'article V 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. V 18. La décision de réaffectation est prise par le Conseil d'Administration.

La mutation dans un autre grade résulte en une nomination dans le nouveau grade. ».

Art. 5.A la partie V, Titre X, du même arrêté, il est ajouté un article V 19, rédigé comme suit : « Art. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux membres du personnel statutaires en stage. » .

Art. 6.A l'article VI 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les deuxième et troisième alinéas sont abrogés;2° au § 2, les mots « article VI 4 § 2 » sont remplacés par les mots « article VI 4 ».

Art. 7.A l'article 5, § 1, du même arrêté, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° une limite d'âge minimum; »

Art. 8.A l'article 13 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « A partir du premier jour ouvrable suivant la décision de licenciement à cause d'inaptitude professionnelle, il est conclu avec le stagiaire un contrat de travail à durée déterminée de trois mois.

Lorsque les cotisations patronales et ouvrières relatives au contrat de travail à durée déterminée de 3 mois ne suffisent pas, la Société verse à l'Office national de la Sécurité sociale, les cotisations patronales et ouvrières manquantes pour la reprise du stagiaire dans le régime de chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité. La durée de la période couverte par ce versement, ne peut dépasser la durée de l'emploi statutaire du membre du personnel statutaire licencié. »

Art. 9.L'article VIII 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. VII 14. § 1er. Le membre du personnel stagiaire peut être licencié sans préavis ou sans indemnité de rupture pour toute faute grave commise au cours du stage. § 2. Le licenciement pour faute grave sans préavis ou indemnité de rupture est prononcé par le conseil d'administration dans les 3 jours ouvrables après que le supérieur immédiat et hiérarchique du niveau K a pris connaissance du fait qui pourrait être considéré comme faute grave.

Préalablement à la décision de licenciement, le président du conseil de direction ou son remplaçant, conjointement avec le supérieur hiérarchique du niveau K, entendent le membre du personnel stagiaire.

Celui-ci peut se faire assister par un conseiller. § 3. En cas de licenciement du membre du personnel stagiaire pour faute grave, l'Office national de la Sécurité sociale verse les cotisations patronales et ouvrières manquantes pour la reprise du stagiaire dans le régime de chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité. La durée de la période couverte par ce versement, ne peut dépasser la durée de l'emploi statutaire du membre du personnel statutaire licencié. »

Art. 10.A l'article VIII 26, § 2, du même arrêté, les mots « 38 heures par semaine » sont remplacés par les mots « 37 heures par semaine ».

Art. 11.A l'article VIII 28 du même arrêté, les mots « de 1976 heures » sont remplacés par les mots « de 1924 heures » aux points 1° et 2°.

Art. 12.A l'article VIII 30, § 1er, du même arrêté, les mots « ou d'un parcours de formation » sont ajoutés après les mots « d'une épreuve des capacités professionnelles ».

Art. 13.A l'article VIII 31 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1, l'alinéa deux est abrogé;2° Le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Les modalités de publication des emplois vacants et des candidatures sont fixées par le conseil d'administration. »; 3° le § 4 est abrogé.

Art. 14.A l'article VIII 32, § 1er, du même arrêté, les mots « ou d'un parcours de formation » sont ajoutés après les mots « d'une épreuve des capacités professionnelles ».

Art. 15.A l'article VIII 33 du même arrêté, il est ajouté un § 2 au texte actuel qui formera le § 1er, rédigé comme suit : « § 2. Le membre du personnel statutaire doit communiquer par écrit qu'il souhaite renoncer à une promotion. »

Art. 16.Dans la partie VIII, titre IV du même décret, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit : « Chapitre II. Les concours d'accession à un autre niveau, les épreuves des capacités professionnelles et les parcours de formation. »;

Art. 17.A l'article VIII 34 du même arrêté, les mots « ou d'un parcours de formation » sont ajoutés après les mots « d'une épreuve des capacités professionnelles ».

Art. 18.L'article VIII 35 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII 35. § 1er. Le conseil d'administration fixe les règles précises relatives aux concours d'accession à un grade supérieur et aux épreuves d'aptitude professionnelle et du parcours de formation.

Cela comprend entre autres : la composition des commissions d'examen et des commissions chargés des épreuves, le contenu des épreuves et des examens d'aptitude professionnelle et les parcours de formations, les exemptions éventuelles, la date à laquelle il doit être répondu aux conditions de participation, les conditions de réussite et la durée de validité. § 2. En dérogation à la disposition du § 1er en matière de la durée de validité, le candidat réussi d'un concours d'accession à un autre niveau garde le bénéfice de son résultat de façon illimitée. « .

Art. 19.Les articles VIII 36 à VIII 39 compris du même arrêté sont abrogés.

Art. 20.Les articles VIII 41 à VIII 44 compris du même arrêté sont abrogés.

Art. 21.L'article VIII 45 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII 45. Les lauréats d'un concours à un autre grade sont classés en fonction des résultats obtenus. Lorsque l'examen comporte plusieurs épreuves, ils sont classés dans l'ordre des points obtenus pour la dernière partie.

Art. 22.Dans la partie VIII, titre IV du même décret, l'intitulé de la section 3 est remplacé par ce qui suit : « Section 3. L'épreuve des aptitudes professionnelles et des parcours de formation. »

Art. 23.L'article VIII 46 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII 46. Les membres du personnel statutaires du rang immédiatement inférieur qui comptent une ancienneté de grade d'au moins quatre ans peuvent participer à une épreuve des capacités ou à un parcours de formation. »

Art. 24.A l'article VIII 63 du même arrêté, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Un annuaire administratif du personnel est rédigé au sein de la Société qui peut être consulté et qui contient les données suivantes : 1° nom et n° d'immatriculation de chaque membre du personnel;2° l'âge;3° l'échelle de traitement;4° l'ancienneté de service, de niveau et de grade.»

Art. 25.A l'article IX 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° la régression barémique;». 2° le point 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° la rétrogradation;». 3° il est ajouté un 7° et 8°, rédigés comme suit : « 7° le licenciement d'office;8° la révocation.»

Art. 26.A l'article IX 3 du même arrêté, les mots « telle que fixée à l'article 23, deuxième alinéa, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs », sont supprimés.

Art. 27.L'article IX 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. IX 5. La suspension disciplinaire est prononcée pour une période de trois mois au maximum et peut provoquer une retenue de traitement qui ne peut dépasser un cinquième de la rémunération nette.

Lors de la suspension disciplinaire, le membre du personnel statutaire se trouve dans une position administrative de non-activité avec maintien du traitement, sans préjudice du premier alinéa. Le membre du personnel statutaire n'a pas droit à une promotion par avancement de grade et à une augmentation de traitement et d'échelle de traitement. »

Art. 28.L'article IX 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. IX 6. La régression barémique est l'attribution d'une échelle de traitement inférieure dans le même grade.

Le membre du personnel statutaire prend rang dans la nouvelle échelle de traitement à la date à laquelle l'attribution de l'échelle de traitement inférieure produit ses effets.

La régression barémique ne peut en aucun cas avoir pour conséquence, que le fonctionnaire concerné bénéficie d'une échelle de traitement qui soit inférieure à l'échelle dont il bénéficierait s'il était rétrogradé.

Art. 29.L'article IX 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. IX 7. La rétrogradation est l'attribution d'un grade appartenant à un rang inférieur classé dans le même niveau ou dans un autre niveau.

La décision de rétrogradation détermine également quelle échelle barémique est attribuée au grade dans lequel le membre du personnel statutaire est rétrogradé.

Le membre du personnel statutaire prend rang dans la nouvelle échelle de traitement à la date à laquelle l'attribution de l'échelle de traitement inférieure produit ses effets. »

Art. 30.Dans la partie IX, titre II, chapitre Ier, du même décret, l'intitulé de la section 1 est remplacé par ce qui suit : « Section 1re. Dispositions relatives au blâme, à la retenue de traitement, au transfert à titre disciplinaire, à la suspension disciplinaire, la régression barémique et à la rétrogradation. »

Art. 31.Dans la partie IX, titre II, chapitre Ier, du même décret, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : « Section 2.

Dispositions relatives au licenciement d'office et à la révocation ».

Art. 32.A l'article IX 11 du même arrêté, les mots « la révocation » sont chaque fois remplacés par les mots « le licenciement d'office et la révocation »;

Art. 33.A l'article 12 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Le licenciement d'office et la révocation sont prononcés, le cas échéant après avis de la chambre de recours, par le conseil d'administration.

Par dérogation au premier alinéa, le licenciement d'office et la révocation sont prononcés par le Gouvernement flamand pour le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint. »

Art. 34.Dans la partie IX, titre II, Chapitre II, du même décret, l'intitulé de la section 1 est remplacé par ce qui suit : « Section 1re. Dispositions relatives au blâme, à la retenue de traitement, au transfert à titre disciplinaire, à la suspension disciplinaire, à la régression barémique inférieure et à la rétrogradation. »

Art. 35.L'article IX 16 du même arrêté est abrogé.

Art. 36.Dans la partie IX, titre II, Chapitre II, du même décret, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit : « Section 2.

Dispositions relatives au licenciement d'office et à la révocation ».

Art. 37.Les articles mentionnés ci-après du même arrêté sont renumérotés en les articles mentionnés en regard : 1° l'article IX 17 devient l'article IX 16;2° l'article IX 18 devient l'article IX 17;3° l'article IX 19 devient l'article IX 18;4° l'article IX 20 devient l'article IX 19.

Art. 38.A l'article IX 19 du même arrêté, l'alinéa trois est abrogé.

Art. 39.Un article IX 20, rédigé comme suit, est inséré dans la partie IX, titre II, chapitre II, section 3 du même arrêté : « Art. IX 20. Une peine disciplinaire prononcée commence le troisième jour ouvrable suivant la date de la lettre recommandée. »

Art. 40.A l'article IX 21 du même arrêté, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit : « La proposition mentionne expressément le type de peine disciplinaire proposé. »

Art. 41.A l'article IX 22, § 1, du même arrêté, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° la peine disciplinaire proposée; »

Art. 42.A l'article IX 25 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Uniquement en cas de révocation et de licenciement d'office, le recours est suspensif.»; 2° au troisième alinéa, les mots « En cas de recours formé contre la peine disciplinaire de la révocation » sont remplacés par les mots « En cas de recours formé contre la peine disciplinaire du licenciement d'office et de la révocation »;3° au troisième alinéa, les mots « conformément à l'article IX 20, alinéa 4 » remplacés par les mots « conformément à l'article IX 20 ».

Art. 43.A l'article IX 32 du même arrêté, il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « La peine disciplinaire est définitive le jour suivant l'expiration du délai d'introduction du recours ou après que l'autorité compétente a communiqué, sur avis de la Chambre de Recours, sa décision par lettre recommandée. ».

Art. 44.A l'article IX 36 du même arrêté, les mots « et entre Noel et Nouvel An » sont ajoutés après les mots « au mois d'août ».

Art. 45.A l'article IX 37, § 2, du même arrêté, le point 5° est remplacé par la disposition suivante : 5° huit ans pour la régression barémique ou la rétrogradation; ».

Art. 46.A l'article X 2, § 1er, du même arrêté, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « L'autorité qui prononce la suspension dans l'intérêt du service ne peut être celle qui la propose. ».

Art. 47.A l'article X 3 du même arrêté, les mots « telle que fixée à l'article 23, deuxième alinéa, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs », sont supprimés.

Art. 48.A l'article X 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le membre du personnel statutaire est invité à viser les propositions et décisions de suspension dans l'intérêt du service.Si le membre du personnel statutaire refuse de viser ou est inapte à viser, ces propositions et décisions lui sont communiquées par lettre recommandée. »; 2° le quatrième alinéa est remplacé par ce qui suit : « La suspension dans l'intérêt du service prend cours soit le jour après que le membre du personnel statutaire a visé la décision de suspension dans l'intérêt du service, soit le jour après présentation de la lettre recommandée par laquelle la décision lui est communiquée.».

Art. 49.L'article X 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. X 6. Après quinze jours calendaires à compter de la date à laquelle la suspension dans l'intérêt du service a produit ses effets, le membre du personnel statutaire peut introduire un recours auprès de la chambre de recours.

Si la chambre de recours émet un avis défavorable sur l'annulation de la suspension, la suspension dans l'intérêt du service est maintenue.

Lorsque la chambre de recours émet un avis favorable quant à l'annulation de la suspension, le conseil d'administration ou, pour le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint, le Ministre décide. ».

Art. 50.L'article X 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. X 7. Le membre du personnel statutaire peut, à condition d'invoquer des faits nouveaux, introduire un recours chaque fois qu'un délai d'au moins trois mois s'est écoulé depuis le précédent avis défavorable ou de la décision de maintien de la suspension. »

Art. 51.A l'article X 10 du même arrêté, les mots « sauf en cas de révocation » sont remplacés par les mots « sauf en cas de licenciement d'office ou de révocation. ».

Art. 52.A l'article XI 10 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Lorsqu'un membre du personnel statutaire entre en service ou cesse définitivement ses fonctions en cours de l'année, a été engagé pour fournir des prestations incomplètes, ses congés de vacances seront diminués proportionnellement. Le nombre de jours de vacances est diminué proportionnellement du nombre de jours de congé non rémunérés pendant l'année en cours et, en cas d'impossibilité, pendant l'année suivante.

Art. 53.A l'article XI 14, § 1er, du même arrêté, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° mariage du membre du personnel statutaire ou déposition d'une déclaration de cohabitation légale par le membre du personnel statutaire : 4 jours ouvrables; »

Art. 54.A l'article XI 16 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Le congé de maternité visé au premier alinéa est assimilé à une période d'activité de service.» 2° le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Pour un seul nouveau-né, la période rémunérée de congé de maternité ne peut pas dépasser quinze semaines, et dix-neuf semaines pour une naissance multiple, sauf si l'accouchement a lieu après la date présumée de l'accouchement.» 3° le quatrième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les périodes d'absence pour maladie dues à la grossesse pendant la période de six semaines tombant avant le septième jour précédant la date d'accouchement effective, sont assimilés au congé de maternité.» En cas de naissance multiple, cette période est portée à huit semaines. »

Art. 55.L'article XI 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. XI 17. § 1er. En cas de décès de la mère, le fonctionnaire qui est père de l'enfant a droit au congé de paternité, dont la durée ne peut excéder la partie du congé d'accouchement n'ayant pas été prise par la mère au moment de son décès. § 2. Lors d'une hospitalisation de la mère, le père de l'enfant a droit au congé de paternité, qui débute au plus tôt le huitième jour à compter de la naissance de l'enfant, à condition que l'hospitalisation de la mère dure plus de sept jours et que le nouveau-né ait quitté l'hôpital.

Le congé de paternité expire au moment où l'hospitalisation de la mère prend fin et au plus tard au terme de la période correspondante à la partie du congé d'accouchement qui n'était pas encore prise par la mère au moment de son hospitalisation. § 3. Le congé de paternité visé aux §§ 1er et 2 est assimilé à une période d'activité de service. ».

Art. 56.A la partie XI, titre XII du même arrêté, dans l'intitulé du chapitre Ier, le mot « ministériel » est supprimé.

Art. 57.A l'article XI 47 du même arrêté, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le fonctionnaire obtient un congé lorsqu'il est désigné par une des instances suivantes pour exercer une fonction à son cabinet ou, le cas échéant, auprès des entités ayant une fonction politique en remplacement du cabinet : * un Ministre, * un Secrétaire d'Etat, * un commissaire du gouvernement, * un membre du Gouvernement d'une communauté ou d'une région, * un gouverneur d'une province flamande, * le gouverneur ou vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, * un député permanent, * un bourgmestre, * un échevin, * les groupes du conseil communal ou du conseil provincial; * un président d'un CPAS, * un président d'un conseil de district, * un commissaire européen. ».

Art. 58.Dans la partie XI, titre XII, chapitre Ier du même arrêté, il est inséré un article XI 47bis, rédigé comme suit : « Art. XI 47bis. § 1. A titre exceptionnel et pour des raisons fonctionnelles, un congé pour mission peut être accordé à un membre du personnel stagiaire statutaire en vue d'exercer une fonction auprès d'un cabinet ministériel.

Par dérogation à l'article XI 47, le membre du personnel stagiaire statutaire n'obtient le congé que lorsqu'il est désigné par un Ministre flamand pour exercer une fonction à son cabinet et après accord du Ministre-Président du Gouvernement flamand, du Ministre flamand chargé de la politique générale en matière de personnel et de développement organique et du Ministre. § 2. Le stage n'est pas suspendu lors du congé. Le membre du personnel stagiaire statutaire reste soumis aux obligations imposées dans le cadre du stage à la partie VII du présent arrêté.

Par dérogation à l'article VII 9, le membre du personnel stagiaire statutaire ayant obtenu un congé pour exercer une fonction à un cabinet ministériel est suivi par un membre du cabinet désigné par le Ministre auprès duquel le membre du personnel stagiaire statutaire exerce la fonction.

Le rapport récapitulatif final concernant le membre du personnel stagiaire statutaire ayant parcouru le stage à un cabinet, est dressé par le fonctionnaire accompagnateur et par le fonctionnaire dirigeant. »

Art. 59.A l'article XI 49 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. La présente disposition s'applique également au membre du personnel stagiaire statutaire. ».

Art. 60.A l'article XI 51 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Le congé est toutefois rémunéré lorsque le membre du personnel statutaire est désigné en vertu de la décision de la Commission européenne du 30 avril 2002 « Rules applicable to National Experts on Secondment to the Commission.». 2° au § 1er, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : Le congé est également rémunéré lorsque le membre du personnel statutaire accomplit des missions auprès de l'Organisation internationale du Travail (OIT), de l'Organisation de Coopération et de Développement économique (OCDE) et de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science, la culture et la communication (UNESCO).»

Art. 61.A l'article XI 53 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1.Le caractère d'intérêt général est reconnu de plein droit pour : * les missions dans un pays en voie de développement; * les missions que le membre du personnel statutaire désigné comme expert national accomplit en vertu de l'arrêté précité du 30 avril 2002; * les missions auprès de l'Organisation internationale du Travail (OIT); * les missions auprès de l'Organisation de Coopération et de Développement économique (OCDE); * les missions auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science, la Culture et la Communication (UNESCO). »; 2° le § 2 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « L'autorisation de la mission est accordée lorsque la mission est réputée être d'intérêt prépondérant pour la nation, le Gouvernement flamand, l'Administration flamande ou les Institutions publiques flamandes.».

Art. 62.A l'article XI 54 du même arrêté, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Dans les deux cas, l'avis du fonctionnaire dirigeant est demandé. ».

Art. 63.A l'article XI 55, § 1er du même arrêté, les mots « compétent pour la fonction publique » sont remplacés par les mots « compétent pour la politique générale en matière de personnel et d'ingénierie d'organisation. »

Art. 64.Dans la partie XI, titre XII du même décret, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit : « Chapitre III. Congé pour mise à la disposition du Roi, d'une Reine, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique. ».

Art. 65.L'article XI 58 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. XI 58. § 1er. Le membre du personnel statutaire est mis à la disposition du Roi, d'une Reine, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique à leur demande, par le conseil d'administration. § 2. Pour la durée pendant laquelle il est mis à la disposition du Roi, d'une Reine, d'un Prince ou d'une Princesse de Belgique, il obtient un congé. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. ».

Art. 66.L'article XI 59 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. XI 59. Par « groupe politique reconnu », il faut entendre le groupe politique qui est reconnu conformément au règlement de chacune des assemblées législatives de l'autorité fédérale, des communautés et des régions ou du Parlement européen.

Art. 67.A l'article XI 60, § 1er, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « A la demande du président d'un groupe politique reconnu, le membre du personnel statutaire d'un rang K2 et inférieur à K2 obtient, avec son assentiment et pour autant que ce congé ne soit pas contraire à l'intérêt du service, un congé pour exercer une fonction auprès d'un groupe politique reconnu au sein des assemblées législatives de l'autorité fédérale, des Communautés, des Régions ou de l'Union européenne ou auprès du président d'un tel groupe. ».

Art. 68.A la Partie XI du même arrêté, le mot « nationales » est remplacé par le mot « fédérales » dan l'intitulé du Titre XIII.

Art. 69.L'article XI 66 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. XI 66. Le membre du personnel statutaire a droit à un congé en vue d'accomplir des services militaires en temps de paix conformément aux dispositions fédérales en cette matière.

Le fonctionnaire dirigeant prend l'arrêté portant congé d'office et fixation de la position administrative. »

Art. 70.L'article XI 67 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. XI 67. Le membre du personnel statutaire a droit à un congé en vue d'accomplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile, en qualité de volontaire.

Le fonctionnaire dirigeant accorde le congé. »

Art. 71.L'article XI 69 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. Art. XI 69. § 1er. Le membre du personnel statutaire a droit à un congé syndical, conformément aux dispositions fédérales en cette matière. § 2. L'agrément d'un membre du personnel statutaire en tant que délégué permanent est accordé par le conseil d'administration, à la demande d'un dirigeant responsable de son organisation syndicale.

Le conseil d'administration décide selon les nécessités du service si l'emploi dont l'intéressé est titulaire, doit être considéré comme vacant. Il peut prendre cette décision dès que le membre du personnel statutaire est absent pendant quatre ans. Cette décision du conseil d'administration est subordonnée à l'avis préalable du conseil de direction. ».

Art. 72.L'article XI 70 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. XI 70. Le membre du personnel statutaire a droit à un congé de maladie ou d'invalidité en cas d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle conformément aux dispositions fédérales en cette matière.

Art. 73.A l'article XI 71, § 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, les mots « à temps plein » sont insérés entres les mots « obtient un congé politique » et les mots « aux conditions énoncées »;2° dans le deuxième alinéa, les mots « et le mandat politique cité à l'article 7, premier alinéa, points 4° à 10° inclus, des décrets du 30 novembre 1988 » sont insérés entre les mots « décret spécial du 26 juin 1995, » et « au début d'un second ».

Art. 74.A l'article XI 76, du même statut, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° un accident de droit commun, provoqué par la faute d'un tiers. »

Art. 75.A la partie XI, Titre XVIII, du même arrêté, il est ajouté un article XI 97, rédigé comme suit : « Art. XI 97. Par dérogation à l'article XI 16, troisième alinéa, en cas de naissance le ou après le 1er juillet 2004, la continuation du paiement de la rémunération est garantie au maximum jusqu'à seize semaines en cas de naissance d'un enfant, et jusqu'à vingt semaines en cas de naissance multiple, si le membre du personnel a pris un congé prénatal de sept, respectivement neuf semaines sur la base des dispositions réglementaires applicables au début du congé prénatal. »

Art. 76.L'article XII 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. XII 2. § 1er. D'office et sans préavis, il est mis un terme à sa qualité de membre du personnel statutaire : 1° pour le membre du personnel statutaire dont la nomination a été jugée irrégulière dans le délai d'introduction d'un recours en annulation auprès du Conseil d'Etat, ou, si un tel recours a été introduit, pendant la procédure;ce délai n'est pas applicable au cas de fraude ou dol du fonctionnaire; 2° pour le membre du personnel statutaire qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques, qui se trouve dans une situation dans laquelle l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions, qui ne satisfait plus aux lois de la milice ou dont l'inaptitude physique a été constatée ou qui ne répond plus à l'exigence de nationalité imposée pour les fonctions visées à l'article VI, § 2;3° sans préjudice de l'application d'une procédure disciplinaire et la participation à une action de cessation concertée du travail, pour le membre du personnel statutaire qui sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours ouvrables;4° pour le membre du personnel statutaire qui est licencié d'office ou révoqué. § 2. Le membre du personnel statutaire dont la nomination irrégulière au cas visé au § 1, 1°, n'est pas due à un cas de fraude ou de dol dans son chef, reçoit une indemnité de rupture qui correspond à un traitement de 3 mois pour chaque tranche complète ou commencée de 5 ans d'emploi en tant que membre du personnel statutaire auprès de la Société. § 3. Dans les autres cas visés au § 1er, le licenciement a lieu sans préavis ou indemnité de rupture. La Société paie toutefois les cotisations patronales et ouvrières nécessaires à la reprise du membre du personnel statutaire concerné dans le régime chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité. § 4. En cas de paiement de l'indemnité de rupture visée au § 2, les cotisations patronales et ouvrières sont retenues de cette indemnité de rupture, pour l'assurance de chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité, et elles sont versées ensemble avec les cotisations patronales.

Lorsque ce paiement de cotisations ne suffit pas, la Société paie les cotisations patronales et ouvrières encore requises.

La durée de la période couverte par la retenue ou le paiement de cotisations patronales et ouvrières pour l'assurance de chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité ne peut dépasser l'emploi statutaire du membre du personnel statutaire licencié, éventuellement majoré de la durée couverte par l'indemnité de rupture. § 5. Le licenciement du membre du personnel statutaire est signée par le fonctionnaire dirigeant au nom du conseil d'administration dans les cas énumérés comme motifs au § 1er.

Le licenciement du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint est signée par le Ministre au nom du Gouvernement flamand. ».

Art. 77.A l'article XII 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : 2° la mise à la retraite suite à l'âge ou l'inaptitude physique;» 2° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° l'inaptitude professionnelle définitivement constatée, telle que visée à l'article XII 7, § 1er.»

Art. 78.A l'article XII 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Au premier alinéa, les mots « Pour le calcul de ces 365 jours civils, n'entrent pas en ligne de compte les absences dues à un accident de travail, à un accident survenu sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle », sont supprimés;2° Il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Pour le calcul de ces 365 jours civils, n'entrent pas en ligne de compte les absences telles que visées à l'article XI 76 et les absences suite aux congés en vue de prestations réduites pour cause de maladie visées à la partie XI, Titre XVI, sont comptées au prorata.»

Art. 79.A l'article XII 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Le licenciement entre en vigueur à l'expiration d'un délai de préavis.

Ce délai de préavis s'élève à trois mois pour les fonctionnaires qui sont en service depuis moins de cinq ans en tant que membre du personnel statutaire de la Société. Ce délai est majoré de trois mois au début de chaque nouvelle période de cinq ans de service en tant que membre du personnel statutaire de la Société.

Le délai de préavis commence le premier jour du mois suivant la notification du licenciement. La notification se fait par lettre recommandée et prend effet le troisième jour après l'envoi.

Par dérogation au deuxième alinéa, de commun accord entre le conseil d'administration et le membre du personnel statutaire, un délai de préavis plus long peut être convenu, ou le délai de préavis peut être raccourci.

Le conseil d'administration peut toutefois décider que le licenciement pour cause d'inaptitude professionnelle commence immédiatement, moyennant le paiement d'une indemnité de rupture égale au traitement qui correspond à la durée d'un délai de préavis normal. » 2° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.En vue de la reprise du membre du personnel statutaire dans le régime de l'assurance chômage, de l'assurance maladie (secteur allocations) et de l'assurance maternité, les cotisations ouvrières concernées sont retenues pendant le délai de préavis ou sur l'indemnité de rupture, et versées ensemble avec les cotisations patronales.

Lorsque ce paiement de cotisations ne suffit pas, la Société paie les cotisations patronales et ouvrières encore requises.

La durée de la période couverte par la retenue ou le paiement de cotisations patronales et ouvrières pour l'assurance de chômage, l'assurance-maladie (secteur des allocations) et l'assurance maternité ne peut dépasser l'emploi statutaire du membre du personnel statutaire licencié, éventuellement majoré de la durée couverte par l'indemnité de rupture. ».

Art. 80.A l'article XIII 19 du même arrêté, le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Au cas où le membre du personnel statutaire transféré recevrait dans son nouveau grade un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade au moment de son transfert, le traitement le plus élevé lui est maintenu jusqu'à ce qu'il obtienne, dans sa nouvelle échelle de traitement, un traitement au moins égal. »

Art. 81.Dans l'article XIII 26 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003, les mots « 390 euros » et « 650euros » sont respectivement remplacés par les mots « 408 euros » et « 680 euros ».

Art. 82.Dans l'article XIII 32, § 1er, deuxième alinéa, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004, les mots « 175 euros » sont remplacés par les mots « 125 euros ».

Art. 83.Dans l'article XIII 37, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003, les mots « 12 800 euros » sont remplacés par les mots « 14 000 euros ».

Art. 84.Dans l'article XIII 57 du même arrêté, les mots « 1/1976 » sont remplacés par les mots « 1/1924 ».

Art. 85.Dans l'article XIII 91, § 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003, les mots « 16249 euros » et « 650 euros » sont respectivement remplacés par les mots « 16 995 euros » et « 19 432 euros ».

Art. 86.Dans l'article XIII 100, deuxième alinéa, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004, les mots « K2 et K3 » sont remplacés par les mots « K2, K2A et K3 ».

Art. 87.Dans l'article XIII 100bis, § 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mai 2004, les mots « K3-K2 » sont remplacés par les mots « K3-K2A-K2 ».

Art. 88.A l'article XIV 13, premier alinéa du même arrêté, les mots « suivant le même règlement que celui en vigueur pour l'évaluation fonctionnelle des membres du personnel statutaires » sont ajoutés après les mots « est apprécié par ses supérieurs hiérarchiques ».

Art. 89.L'article XIV 21 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. XIV 21. Le membre du personnel contractuel n'a qu'une compétence fonctionnelle.

Par dérogation au premier alinéa, les membres du personnel contractuels suivants sont revêtus d'une compétence hiérarchique : 1° le membre du personnel contractuel ayant un grade appartenant au niveau K ou Ma et dirigeant d'autres membres du personnel;2° le membre du personnel contractuel bénéficiant d'une échelle barémique du rang K2 ou supérieur.»

Art. 90.L'article XIV 28 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. XIV 28. Le membre du personnel contractuel a droit au même nombre de jours de congé annuel de vacances que le membre du personnel statutaire.

Ces jours de congé annuel de vacances doit être pris dans les mêmes conditions que celles applicables aux membres du personnel statutaires.

Par dérogation à l'article XI 10, deuxième alinéa, le nombre de jours de congé annuel de vacances, n'est pas diminué proportionnellement en cas de : 1° absence pour cause de maladie ou d'accident;2° de congé de maternité;3° absence pour obligations de milice ne couvrant pas de mois civiles entiers;4° congé de paternité.».

Art. 91.A la Partie XIV, Titre III, Chapitre II, du même arrêté, après la section 2, il est ajouté une section 2bis, rédigé comme suit : « Section 2bis. Congé de paternité.

Art. XIV 31bis. Le membre du personnel contractuel masculin a droit à 10 jours de congé de paternité pour un enfant dont il est le père, à prendre dans les 30 jours calendaires à compter de la date de naissance, et avec maintien du traitement pendant les 3 premiers jours.

Le congé de circonstance à la naissance d'un enfant et le congé de paternité ne peuvent être cumulés. »

Art. 92.Dans la partie XIV, Titre III, Chapitre II, du même décret, l'intitulé de la section 5 est remplacé par ce qui suit : « Section 5.

Congé de formation. ».

Art. 93.A l'article XIV 34 du même arrêté, le mot « congé de formation » est remplacé par le mot « congé d'étude ».

Art. 94.L'article XIV 35 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. XIV 35. Le membre du personnel contractuel peut obtenir une interruption de carrière conformément aux dispositions de droit de travail s'appliquant à la société. »

Art. 95.L'article XIV 36 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. XIV 36. Le membre du personnel contractuel a droit un congé parental sous forme d'une interruption de carrière et à un congé pour interruption de carrière en vue de procurer de l'aide ou des soins à un membre de ménage ou de famille gravement malade suivant les règles s'appliquant au membre du personnel statutaire.

Toutefois, pour qu'il puisse exercer le droit au congé parental sous forme d'interruption de carrière à mi-temps visé au premier alinéa, il faut que le membre du personnel contractuel soit occupé dans un régime de trois quarts des prestations au moins.

Art. 96.A l'article XIV 38 du même arrêté, le mot « préventif » est remplacé par le mot « congé de prévention ».

Art. 97.A l'article XIV 41 du même arrêté, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit : « En ce qui concerne le congé politique, le membre du personnel contractuel à temps partiel est assimilé au membre du personnel statutaire en congé pour prestations réduites. »

Art. 98.A l'article XIV 49 du même arrêté, les mots « 13042 euros » sont remplacés par les mots « 14265 euros ».

Art. 99.L'annexe 2 du même arrêté est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 100.L'annexe 6 du même arrêté est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 101.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception : - des articles 10 et 11, qui produisent leurs effets le 1er juillet 1999; - des articles 86 et 87, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2003; - de l'article 91, qui produit ses effets le 1er décembre 2003; - des articles 54, 55 et 75, qui produisent leurs effets le 1er juillet 2004; - de l'article 6, qui produit ses effets le 1er janvier 2005; - des articles 81, 82, 83, 84, 85, 98 et 100 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2006.

Art. 102.Le Ministre flamand ayant les Travaux publics, l'Energie et l'Environnement et la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 février 2006 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

Annexe 2 1. Les diplômes ou certificats suivants sont, selon les niveaux, pris en considération par la Société : NIVEAU K : a) diplômes de master, de licencié, de docteur, de pharmacien, d'ingénieur civil, d'ingénieur agricole, d'ingénieur commercial, d'ingénieur en chimie et en industries agricoles, d'ingénieur civil-architecte, de bio-ingénieur, de médecin, de dentiste ou de vétérinaire, délivrés par les universités belges, y compris les écoles rattachées à ces universités, ou par les établissements y assimilés par la loi ou par le décret, si les études ont comporté au moins quatre années, même si une partie de ces études n'a pas été accomplie dans un des établissements d'enseignement précités, ou par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés;b) diplômes de licencié en sciences commerciales, d'ingénieur commercial, de licencié en sciences administratives, de licencié-traducteur, de licencié-interprète, de licencié en sciences nautiques, d'ingénieur industriel, d'architecte ou de licencié en communication appliquée, de licencié en kinésithérapie et de licencié en organisation du travail et santé, délivrés par un établissement d'enseignement supérieur de deux cycles créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par l'une des Communautés ou par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés;c) diplômes d'architecte d'intérieur, de licencié en développement de produits, de maître de musique, d'arts plastiques, d'art dramatique, d'art audio-visuel, de design de produits ou en conservation-restauration, délivrés par un établissement d'enseignement supérieur de deux cycles créé, subventionné ou agréé par la Communauté flamande ou par un jury institué par cette Communauté;d) certificats délivrés à ceux qui ont terminé avec fruit les études de la section polytechnique ou de la section « Toutes Armes » de l'Ecole royale militaire et qui sont habilités à porter le titre d'ingénieur civil ou celui de licencié, avec la qualification déterminée par le Roi, en vertu de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur. NIVEAU K (mesure transitoire) : a) diplôme délivré par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de licencié délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'outre-mer à Anvers, si les études ont comporté au moins quatre années;b) diplôme de licencié en sciences commerciales, de licencié en sciences administratives, d'ingénieur commercial, de licencié-traducteur ou de licencié-interprète, délivrés par des établissements d'enseignement technique supérieur du troisième degré ou par des établissements d'enseignement technique - classés comme instituts supérieurs de commerce A5 - ou par un jury institué par l'Etat;c) diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle de cinq ans par la section des sciences administratives de l'Institut d'enseignement supérieur Lucien Cooremans à Bruxelles ou par le « Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handelswetenschappen » à Ixelles ou par le « Provinciaal Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen » à Anvers. NIVEAU Ma : a) diplômes de bachelor;b) certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle supérieur;c) diplôme de géomètre-expert immobilier;d) diplôme de géomètre des mines;e) un diplôme délivré dans une formation initiale d'un cycle ou dans une formation initiale des enseignants d'un cycle par un institut supérieur créé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande ou par un jury de la Communauté flamande;f) diplôme ou certificat de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études, soit par les universités belges, y compris les écoles rattachées à ces universités, les établissements y assimilés par la loi ou les établissements d'enseignement supérieur de deux cycles créés, subventionnés ou agréés par l'Etat ou l'une des Communautés, soit par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés;g) diplôme d'ingénieur-technicien délivré après des cours supérieurs techniques du deuxième degré;h) diplôme d'une section classée dans l'enseignement supérieur d'un cycle et de promotion sociale, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par une des Communautés;i) certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par la Communauté flamande ou par un jury de la Communauté flamande;j) certificat attestant la réussite des deux premières années d'études de la section polytechnique ou de la section « Toutes Armes » de l'Ecole royale militaire;k) diplôme de l'enseignement supérieur artistique ou technique du 3e, 2e ou 1er degré délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par une des Communautés. NIVEAU Ma (mesure transitoire) : a) diplôme délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de candidature délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'outre-mer à Anvers;b) diplôme de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par une école d'enseignement technique supérieur du troisième degré ou par un établissement d'enseignement technique, classé comme institut supérieur de commerce dans la catégorie A5;c) diplôme de conducteur civil délivré par une université belge;d) diplôme d'ingénieur technicien délivré par une école supérieure technique du deuxième degré;e) diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, d'instituteur primaire, d'institutrice primaire ou d'institutrice gardienne;f) diplôme de gradué en sciences agronomiques, délivré conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal du 31 octobre 1934 fixant les conditions de collation des diplômes d'ingénieur agronome, d'ingénieur-chimiste agricole, d'ingénieur des eaux et forêts, d'ingénieur agronome colonial, d'ingénieur horticole, d'ingénieur du génie rural, d'ingénieur des industries agricoles, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1936;g) diplôme délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur du premier degré et de plein exercice, créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par un jury constitué par le Gouvernement;h) diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur technique créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par un jury constitué par le Gouvernement et classé dans une des catégories suivantes : A1, A6/A1, A7/A1, C1/A1, A8/A1, A1/D, A2/An, C1/D, C5/C1/D, C1/An ou par un jury constitué par le Gouvernement;i) diplôme classé dans la catégorie B3/B1, délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes, par un établissement d'enseignement technique créé subventionné ou agréé par l'Etat et exigeant, lors de l'admission, un diplôme d'études secondaires supérieures complètes ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé ou un diplôme d'une section classée en catégorie B3/B2, délivré par un établissement d'enseignement technique créé subventionné ou agréé par l'Etat et exigeant, lors de l'admission, un diplôme d'études secondaires inférieures complètes ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé;j) diplôme de l'enseignement supérieur, délivré après un cycle de programme d'étude complet, par les établissements créés, subventionnés ou agréés par l'Etat ou par un jury instauré par une des Communautés. NIVEAU Mb : a) certificat d'enseignement secondaire supérieur, homologué ou délivré par le jury de l'Etat ou d'une des Communautés pour l'enseignement secondaire;b) diplôme d'aptitude donnant accès à l'enseignement supérieur, homologué ou délivré par le jury de l'Etat ou d'une des Communautés pour l'enseignement secondaire;c) diplôme délivré à la suite de l'examen prévu à l'article 5 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949;d) brevet d'hospitalier ou hospitalière, d'assistant ou assistante en soins hospitaliers ou d'infirmier ou infirmière, délivré, soit par une section de nursing créée, subventionnée ou agréée par l'Etat ou l'une des Communautés dans la catégorie des écoles professionnelles secondaires complémentaires, soit par un jury institué par l'Etat ou l'une des Communautés;e) diplôme de l'enseignement secondaire, délivré dans l'enseignement secondaire général, technique, artistique ou professionnel par un établissement créé, agréé ou subventionné par l'Etat ou une des Communautés ou par le jury de la Communauté flamande;f) certificat de fin d'étude de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, délivré par un établissement créé, agréé ou subventionné par l'Etat ou une des Communautés;g) certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle secondaire supérieur;h) diplôme d'une section appartenant au groupe commerce, administration et organisation d'un cours technique secondaire supérieur d'un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou l'une des Communautés, délivre après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes. Niveau A (mesure transitoire) : a) certificat délivré à la suite d'une des épreuves préparatoires prévues aux articles 10, 10bis et 12 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, telles que ces dispositions étaient rédigées avant le 8 juin 1964;b) diplôme ou certificat de l'enseignement moyen supérieur, homologué ou délivré par le jury de l'Etat pour l'enseignement moyen supérieur;c) diplôme agréé ou accepté de fin d'études moyennes du degré supérieur (section commerciale);d) diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement moyen supérieur obtenu avec fruit;e) diplôme homologué d'école technique secondaire supérieure ou certificat de fin d'études d'une école technique secondaire supérieure, délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, terminées avec fruit, par un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou diplôme d'école technique secondaire supérieure, délivré par le jury de l'Etat;f) diplôme ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure - anciennes catégories A2, A6/A2, A6/C1/A2, A7/A2, A8/A2, A2A, C1, C1A, C5/C1, C1/A2 -, délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, terminées avec fruit, par un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par un jury de l'Etat;g) diplôme homologué d'enseignement artistique secondaire supérieur de plein exercice, délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 février 1971 fixant l'équivalence du niveau des études des établissements d'enseignement artistique à celui de l'école technique secondaire supérieure et déterminant les conditions dans lesquelles les diplômes sont délivrés et de l'arrêté royal du 25 juin 1976 réglant les études de certaines divisions secondaires supérieures des établissements d'enseignement artistique de plein exercice;h) diplôme ou certificat de fin d'études, brevet ou attestation d'études de la sixième année de l'enseignement artistique ou professionnel secondaire supérieur de plein exercice, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'Etat;i) brevet ou certificat de fin d'études délivré après la fréquentation du cycle secondaire supérieur d'une section professionnelle d'un établissement d'enseignement technique créé, subventionné ou agréé par l'Etat et classé dans l'une des catégories A4, C3, C2 ou C5;j) diplôme délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes, par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B1, créé, subventionné ou agréé par l'Etat;k) diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B2, créé, subventionné ou agréé par l'Etat et exigeant lors de l'admission un diplôme d'études secondaires inférieures ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé;l) diplôme de fin d'études, certificat d'études ou attestation de fréquentation avec fruit de la sixième année d'enseignement général, technique, artistique ou professionnel secondaire de plein exercice, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par l'une des Communautés. NIVEAU U : Aucun diplôme ou certificat d'études n'est requis.

NIVEAU W : Aucun diplôme ou certificat d'études n'est requis. 2. Sont admis également les diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger qui, en vertu de traités ou de conventions internationales ou en application de la procédure d'octroi de l'équivalence prévue par la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, sont déclarés équivalents à l'un des diplômes ou certificats d'études visés dans la présente liste.3. Par dérogation au point 2 et par application de la directive du Conseil de la CEE du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, sont pris en considération pour l'admission à l'organisme : a) le diplôme, certificat ou brevet délivré à l'issue d'un cycle, d'études postsecondaire, qui est prescrit par un autre Etat membre des Communautés européennes pour l'admission à une fonction correspondante sur son territoire ou pour l'exercice de cette fonction et qui a été obtenu dans un Etat membre des Communautés européennes;b) le fait que la fonction correspondante a été exercée à temps plein pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre des Communautés européennes où l'accès à cette fonction n'est pas réglementé, pour autant que l'intéressé est titulaire d'un ou de plusieurs titres de formation : - qui ont été délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre des Communautés européennes qui a été désignée conformément aux dispositions légales et du droit administratif de cet Etat - attestant que le titulaire a suivi avec fruit un cycle d'études postsecondaire de trois ans au moins ou des études partielles équivalentes à une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou un autre établissement du même niveau de formation dans un Etat membre des Communautés européennes et, le cas échéant, qu'il a suivi avec fruit la formation professionnelle requise en complément du cycle d'études postsecondaire - et qui l'ont préparé à l'exercice de cette profession. Dans le cadre d'un concours de recrutement déterminé, l'instance chargée du recrutement et de la sélection de personnels est chargé de réceptionner les candidatures des porteurs des titres visés au point 3, lettres a et b.

Afin de connaître la valeur des titres proposés, l'administrateur délégué ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnels soumet les titres à l'avis des autorités d'enseignement compétentes.

Il prend ensuite les décisions prescrites par l'article 8, § 2, des directives, y compris celles relatives à l'application éventuelle des dispositions compensatoires prévues a l'article 4. 4. Par dérogation au point 2, l'admission à la Société est également régie par les dispositions de la directive du Conseil de la CEE du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles dans l'enseignement supérieur de moins de trois ans et des formations professionnelles dans l'enseignement secondaire. Dans le cadre d'un concours de recrutement déterminé, l'instance chargée du recrutement et de la sélection de personnels est chargé de réceptionner les candidatures des porteurs des titres visés aux articles 3, 5 et 6 de la directive.

Afin de connaître la valeur des titres proposés, l'administrateur délégué ou une autre instance chargée du recrutement et de la sélection de personnels soumet les titres à l'avis des autorités d'enseignement compétentes.

Il prend ensuite les décisions prescrites par l'article 12, § 2, des directives, y compris celles relatives à l'application éventuelle des dispositions compensatoires prévues par les articles 4, 5 et 7. 5. Les directives qui compléteraient ou remplaceraient les directives énoncées aux points 3 et 4, sont applicables de droit pour ce qui concerne l'admissibilité de personnes à la Société, sauf au cas où elles auraient une répercussion sur des dispositions auxquelles des mesures d'adaptation doivent être appliquées ou qui changeraient les compétences conférées au Secrétaire permanent au recrutement. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2006 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 portant organisation de la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening » et règlement spécifique du statut de son personnel.

Bruxelles, le 3 février 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

Annexe 6 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2006 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 portant organisation de la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening » et règlement spécifique du statut de son personnel.

Bruxelles, le 3 février 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

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