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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 février 2012
publié le 12 mars 2012

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, pour ce qui concerne la possibilité d'une présélection dans les procédures de sélection et autres dispositions

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3 FEVRIER 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, pour ce qui concerne la possibilité d'une présélection dans les procédures de sélection et autres dispositions


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § § 1er et 3, remplacé par la loi du 8 août 1988;

Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'Enseignement communautaire, notamment l'article 67, § 2;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 5;

Vu le décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, notamment l'article 12, alinéa trois;

Vu le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné les 29 septembre 2011 et 12 octobre 2011;

Vu le protocole n° 306.988 du 25 novembre 2011 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;

Vu l'avis 50.761/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 janvier 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article I 2, 12°, premier tiret, du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, les mots "le chef d'une unité" sont remplacés par les mots "les fonctions de management et de chef de projet du niveau N".

Art. 2.A l'article V 7, § 1er, du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007, 29 mai 2009 et 22 janvier 2010, sont ajoutés trois alinéas, rédigés comme suit : « Chaque sélection peut consister en différentes épreuves.

Jobpunt Vlaanderen peut organiser une présélection, dans laquelle peuvent être évaluées entre autres un nombre de compétences.

Les candidats sont informés de la motivation d'une exclusion éventuelle sur la base d'une épreuve ou sélection. ».

Art. 3.Dans la partie V, titre 1er, du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, 6 juillet 2007, 23 mai 2008, 29 mai 2009, 22 janvier 2010 et 29 avril 2011, le chapitre 4, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, est rétabli dans la rédaction suivante : "Chapitre 4. - Mobilité Art. V 10. Par dérogation aux chapitres 2 et 3, l'autorité de recrutement peut combler des fonctions vacantes de management et de chef de projet du niveau N par la voie de la mobilité. L'autorité de recrutement définit les compétences spécifiques à la fonction requises pour la fonction.

Une fonction vacante de management et de chef de projet du niveau N ou de directeur général est annoncé. L'appel règle les modalités des candidatures et contient une reproduction succincte des compétences spécifiques à la fonction requises.

Les titulaires d'une fonction de management et de chef de projet du niveau N ou de directeur général, qui disposent d'une évaluation dont la conclusion n'est pas 'insuffisant', peuvent poser leur candidature à l'occasion de la publication d'une vacance.

Le donneur d'ordre évalue lequel des candidats dispose des compétences spécifiques à la fonction, tout en tenant compte : - des compétences spécifiques à la fonction souhaitées; - d'une épreuve de sélection, qui consiste en une interview avec les candidats, sur la base d'une vision politique introduite d'avance.

Le donneur d'ordre choisit le candidat le plus apte.

Sur la proposition du donneur d'ordre, l'autorité de recrutement désigne le candidat sélectionné dans la fonction de mandat du niveau N ou dans la fonction de mandat de directeur général. »

Art. 4.A l'article V 22, § 1er, du même statut, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, sont ajoutés trois alinéas, rédigés comme suit : « Chaque sélection peut consister en différentes épreuves.

Jobpunt Vlaanderen peut organiser une présélection, dans laquelle peuvent être évaluées entre autres un nombre de compétences.

Les candidats sont informés de la motivation d'une exclusion éventuelle sur la base d'une épreuve ou sélection. ».

Art. 5.Dans l'article v 30, alinéa deux, du même statut, les mots "tient compte, entre autres," sont remplacés par les mots "peut tenir compte".

Art. 6.A l'article V 31 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, l'évaluation annuelle portant la conclusion finale 'insuffisant' pour le secrétaire général du 'Vlaamse Onderwijsraad' est sanctionnée par le Conseil général du 'Vlaamse Onderwijsraad' et le titulaire a le droit d'être entendu par le Conseil général du 'Vlaamse Onderwijsraad'. ».

Art. 7.A l'article V 37 du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2008 et 29 avril 2011, sont ajoutés trois alinéas, rédigés comme suit : « Chaque sélection peut consister en différentes épreuves.

Jobpunt Vlaanderen peut organiser une présélection, dans laquelle peuvent être évaluées entre autres un nombre de compétences.

Les candidats sont informés de la motivation d'une exclusion éventuelle sur la base d'une épreuve ou sélection. ».

Art. 8.A l'article V 38, § 2, alinéa deux, du même statut, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2008 et 29 mai 2009, les mots "en combinaison avec l'information disponible" sont abrogés.

Art. 9.A l'article 47, alinéa deux, du même statut, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, sont ajoutées les phrases suivantes : « L'aptitude à une fonction de management ou de chef de projet du niveau N donne, pour la même période telle que mentionnée dans la première phrase, également droit à une dispense des épreuves des compétences génériques pour une autre fonction de management ou de chef de projet du niveau N et pour une fonction de directeur général et pour une fonction de chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique, sauf en cas d'un insuffisant.

L'aptitude à une fonction de directeur général donne, pour la même période telle que mentionnée dans la première phrase, également droit à une dispense des épreuves des compétences génériques pour une autre fonction de directeur général et pour une fonction de chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique, sauf en cas d'un insuffisant.

L'aptitude à une fonction de chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique donne, pour la même période telle que mentionnée dans la première phrase, également droit à une dispense des épreuves des compétences génériques pour une autre fonction de chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique, sauf en cas d'un insuffisant. ».

Art. 10.A la partie V, titre V, chapitre 1er, du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 juillet 2007, 29 mai 2009 et 22 janvier 2010, il est ajouté un article V 51quater, rédigé comme suit : Art. V 51quater. Après 6 ans, l'autorité de recrutement peut déclarer vacant le mandat de la fonction de management et de chef de projet du niveau N ou de la fonction de directeur général, moyennant l'accord du titulaire contractuel ayant été désigné avant le 30 octobre 2009. ».

Art. 11.Dans l'article V 53, § 2, du même statut, les mots "des compétences comportementales et spécialisées de valeur et génériques" sont remplacés par les mots "des compétences génériques".

Art. 12.A l'article VI 22 du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° entre les premier et deuxième alinéas, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Si la procédure de sélection comporte une appréciation externe du potentiel, le sélecteur peut organiser une présélection, dans laquelle peuvent être évaluées entre autres un nombre de compétences.». 2° l'alinéa deux existant, qui devient l'alinéa trois, est remplacé par la disposition suivante : « Les candidats sont informés de la motivation d'une exclusion éventuelle sur la base de la constatation qu'ils ne remplissent pas les conditions statutaires ou les conditions stipulées pour la vacance, et/ou sur la base d'une épreuve ou sélection.».

Art. 13.A l'article VI 30septies du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les premier et deuxième alinéas, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Si la procédure de sélection comporte une appréciation externe du potentiel, le sélecteur peut organiser une présélection, dans laquelle peuvent être évaluées entre autres un nombre de compétences.»; 2° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Les candidats sont informés de la motivation d'une exclusion éventuelle sur la base de la constatation qu'ils ne remplissent pas les conditions statutaires ou les conditions stipulées pour la vacance et/ou sur la base d'une épreuve ou sélection.».

Art. 14.A l'article VI 34 du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° entre les premier et deuxième alinéas, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Si la procédure de sélection comporte une appréciation externe du potentiel, le sélecteur peut organiser une présélection, dans laquelle peuvent être évaluées entre autres un nombre de compétences.»; 2° l'alinéa deux existant, qui devient l'alinéa trois, est remplacé par la disposition suivante : « Les candidats sont informés de la motivation d'une exclusion éventuelle sur la base de la constatation qu'ils ne remplissent pas les conditions statutaires ou les conditions stipulées pour la vacance, et/ou sur la base d'une épreuve ou sélection.».

Art. 15.Dans l'article VI 39, § 6, du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, les alinéas deux et trois sont remplacés par ce qui suit : « Les candidats qui disposent des compétences génériques sont admis à l'épreuve des compétences spécifiques à la fonction.

L'épreuve des compétences spécifiques à la fonction comprend au moins un entretien de sélection avec un jury. ».

Art. 16.Dans l'article VI 40, § 5, du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, la deuxième phrase de l'alinéa deux est remplacée par ce qui suit : « En outre, l'épreuve des compétences spécifiques à la fonction comprend au moins un entretien de sélection avec un jury auquel peut siéger un expert externe. ».

Art. 17.A l'article VI 65 du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 avril 2011 et 2 décembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2 est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° Le sélecteur exclut, en concertation avec le manager de ligne, les candidats ne remplissant pas les conditions statutaires ou les conditions stipulées pour la vacance, de la participation à la sélection spécifique de la fonction. Si la procédure de sélection comporte une appréciation externe du potentiel, le sélecteur peut organiser une présélection, dans laquelle peuvent être évaluées entre autres un nombre de compétences.

Les candidats sont informés de la motivation d'une exclusion éventuelle sur la base de la constatation qu'ils ne remplissent pas les conditions statutaires ou les conditions stipulées pour la vacance, et/ou sur la base d'une épreuve ou sélection. »; 2° au paragraphe 3, dont le texte existant formera le point 1°, est ajouté un point 2°, rédigé comme suit : « 2° Le sélecteur exclut, en concertation avec le manager de ligne, les candidats ne remplissant pas les conditions stipulées pour la vacance, de la participation à la sélection spécifique de la fonction. Si la procédure de sélection comporte une appréciation externe du potentiel, le sélecteur peut organiser une présélection, dans laquelle peuvent être évaluées entre autres un nombre de compétences.

Les candidats sont informés de la motivation d'une exclusion éventuelle sur la base de la constatation qu'ils ne remplissent pas les conditions stipulées pour la vacance, et/ou sur la base d'une épreuve ou sélection. ».

Art. 18.A l'article X 37 du même statut, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 2011, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « La limite d'âge de 12 ans est élevée jusqu'à 21 ans lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou d'une affection résultant en l'octroi d'au moins 4 points au pilier I sur l'échelle médico-sociale au sens du régime des allocations familiales. ».

Art. 19.A l'article XI 1, § 3, du même statut, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mars 2007, 29 mai 2009 et 29 avril 2011, le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Par dérogation au paragraphe 2, l'autorité ayant compétence de nomination peut maintenir un fonctionnaire en service après la fin du mois pendant lequel il atteint l'âge de 65 ans pendant six mois au maximum. Après, l'autorité ayant compétence de nomination peut encore prolonger l'occupation du fonctionnaire concerné deux fois pour une durée de six mois chaque fois.

Il conserve pendant cette période sa qualité de fonctionnaire.

Par dérogation à l'alinéa premier, l'autorité de recrutement prend cette décision pour : 1° le mandataire statutaire d'une fonction de management ou de chef de projet du niveau N ou d'une fonction de directeur général, sans préjudice de l'article V 14;2° le chef du personnel de secrétariat d'un conseil consultatif stratégique.».

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa signature.

Les articles 2 et 4 produisent leurs effets le 1er janvier 2012.

L'article 18 produit ses effets le 1er janvier 2012.

L'article 19 produit ses effets le 1er octobre 2011.

Art. 21.Le Ministre flamand compétent pour la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation au sein de l'administration flamande, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 février 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires administratives, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS

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