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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 février 2012
publié le 08 mars 2012

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 relatif à la subvention de projets de rénovation urbaine, en ce qui concerne la subvention de concept

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08/03/2012
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3 FEVRIER 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 relatif à la subvention de projets de rénovation urbaine, en ce qui concerne la subvention de concept


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 22 mars 2002 portant aide aux projets de rénovation urbaine, notamment les articles 3, 6/1, insérés par le décret du 9 juillet 2010, et l'article 8;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 relatif à la subvention de projets de rénovation urbaine, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2010;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 10 novembre 2011;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il s'agit d'un projet amendé qui doit être soumis à nouveau à l'occasion de l'avis 50.613/1 du 8 décembre 2011 de la Section de Législation du Conseil d'Etat. Pour atteindre la date de lancement de l'appel 2012 de début février, la modification de l'arrêté doit être définitivement approuvé par le Gouvernement flamand le 3 février 2012;

Vu l'avis 50.613/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 décembre 2011, et l'avis 50.854/1, donné le 19 janvier 2012, respectivement en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, et de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;

Après délibération, Arrête : 1. Dispositions modificatives Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 relatif au subventionnement de projets de rénovation urbaine, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 6° est remplacé par la disposition suivante : « 6° subvention de concept : l'octroi de moyens financiers pour l'encadrement d'une ville lors du développement d'une base de projet solide et d'une vision innovatrice pour un nouveau projet de rénovation urbaine, ou pour l'encadrement supplémentaire de la ville lors d'un projet de rénovation urbaine en cours auquel le Gouvernement flamand a déjà octroyé une subvention de projet, afin de garantir les qualités initiales du projet;»; 2° il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° équipe multidisciplinaire : l'équipe désignée par la ville, en concertation avec l'Equipe de Régie, pour accompagner la ville lors du développement d'une expertise locale.».

Art. 2.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les deux phrases introductives sont remplacées par les dispositions suivantes : « § 1/1.Pour l'octroi de subventions de projet, le Ministre lance un appel aux villes afin d'introduire une demande dans laquelle elles présentent un projet de rénovation urbaine. La demande doit démontrer que le projet de rénovation urbaine répond aux dispositions des articles 4 et 5 du décret, et doit contenir au moins les éléments suivants : »; 2° il est ajouté un paragraphe 1/2, rédigé comme suit : « § 1/2.Pour l'octroi de subventions de concept, le Ministre lance un appel aux villes afin d'introduire une demande dans laquelle elles présentent un projet de rénovation urbaine en vue d'une subvention de concept, ou demandent un encadrement supplémentaire pour la réalisation d'un projet de rénovation urbaine en cours, auquel le Gouvernement flamand a déjà octroyé une subvention de projet.

La demande, visée à l'alinéa premier, doit démontrer que le projet de rénovation urbaine présenté répond aux dispositions des articles 4 et 5 du décret, et doit contenir au moins les éléments suivants : 1° la description du projet avec mention des différentes fonctions et éléments;2° l'apport privé dans le projet, visé à l'article 5, 5°, du décret, avec mention des partenaires privés envisagés, de la nature de la coopération envisagée et de la manière dont les engagements financiers sont rendus juridiquement contraignants;3° la réalisabilité et la faisabilité du projet, en prêtant une attention particulière à l'étalement et au timing, à la gestion de la qualité (entre autres la structure et l'approche de la direction du projet), la disponibilité en temps voulu des autorisations nécessaires et une estimation du coût;4° la manière dont la concertation avec les habitants (potentiels) ou usagers est ou sera organisée;5° la description du soutien attendu du Gouvernement flamand et la plus-value et la complémentarité qu'impliquera le soutien pour la ville;6° une proposition des compétences souhaitées par la ville pour l'équipe multidisciplinaire.»; 3° dans le paragraphe 2, les mots « notes conceptuelles » sont remplacés par le mot « demandes ».

Art. 3.A l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les points 1° et 2° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 1° au niveau flamand : une Equipe de Régie, composée de représentants de l'Autorité flamande, dont au maximum deux membres de l'équipe du Vlaamse Bouwmeester et six experts externes, dont au maximum deux membres de la 'Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning' et au maximum quatre personnes du monde académique.Le secrétariat de l'équipe de Régie est assuré par l'équipe 'Politique des Villes' de l'Agence de l'Administration intérieure; 2° pour chaque projet : un groupe de pilotage local, composé d'un membre de l'Equipe de Régie, un représentant de l'équipe 'Politique des Villes' de l'Agence de l'Administration intérieure, le chef de projet urbain et un mandataire local, qui représente la ville.Après sa désignation, l'équipe multidisciplinaire fait partie du groupe de pilotage local. Les représentants des partenaires privés et d'autres représentants de la ville peuvent alors également y être inclus. ». 2° le paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 2 l'équipe de régie a les missions suivantes : 1.composer trois équipes multidisciplinaires auxquelles la ville doit demander une offre; 2. siéger dans les groupes de pilotage locaux;3. assurer, lors de l'accompagnement de concept, la gestion du processus et de la qualité.»; 3° il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4 Le groupe de pilotage local a les tâches suivantes : 1.établir un marché public pour une demande d'offre qui est envoyée aux trois équipes multidisciplinaires, composées par l'Equipe de Régie; 2. évaluer les offres introduites à l'aide des présentations et de l'interrogation;3. formuler une proposition d'attribution à la ville;4. accompagner l'étude de concept entière en collaboration avec l'équipe multidisciplinaire, qui fait partie du groupe de pilotage local.».

Art. 4.Dans l'article 18 du même arrêté, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante : « Elle doit être affectée au paiement de l'équipe multidisciplinaire de prestataires de services, qui est désignée par la ville pour l'accompagnement de concept, après concertation avec l'Equipe de Régie. ».

Art. 5.Dans l'article 19, § 1er, 2°, du même arrêté, les éléments a) et b) sont remplacés par les dispositions suivantes : « a) le contrat signé avec l'équipe multidisciplinaire, désignée par la ville pour l'accompagnement de concept, après concertation avec l'Equipe de Régie; b) les preuves de paiement à cette équipe multidisciplinaire.». 2. Disposition transitoire Art.6. Les études de concept de l'appel 2011 se déroulent selon la procédure telle que fixée dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007. Le nouveau règlement s'applique aux études de concept à partir de l'appel 2012. 3. Disposition finale Art.7. La Ministre flamande ayant la politique urbaine dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 février 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE

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