Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 février 2017
publié le 08 mars 2017

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de la réglementation relative aux structures de soins à domicile, en ce qui concerne l'exécution du plan relatif aux tâches essentielles et l'introduction d'une mesure transitoire pour les services ayant moins de 10 ETP de personnel soignant

source
autorite flamande
numac
2017010903
pub.
08/03/2017
prom.
03/02/2017
ELI
eli/arrete/2017/02/03/2017010903/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

3 FEVRIER 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de la réglementation relative aux structures de soins à domicile, en ce qui concerne l'exécution du plan relatif aux tâches essentielles et l'introduction d'une mesure transitoire pour les services ayant moins de 10 ETP de personnel soignant


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003, l'article 7, alinéa trois ;

Vu le Décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009, l'article 48, alinéa deux, modifié par le décret du 18 novembre 2011, et les articles 60 et 87 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ;

Vu l'arrêté de l'administrateur général du 23 janvier 2015 portant délégation de certaines compétences en matière de soins et santé ;

Vu l'arrêté du chef de l'agence du 19 juillet 2011 portant sous-délégation de compétences qui lui sont déléguées au responsable d'équipe de l'équipe « Eerste lijn en Thuiszorg » (Soins primaires et Soins à domicile) ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 décembre 2016 ;

Vu l'avis 60.697/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 janvier 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid »

Article 1er.Dans l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid », modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 mars 2006, 10 octobre 2008, 24 juillet 2009, 14 octobre 2016 et 20 janvier 2017, le point 4° est abrogé. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité

Art. 2.Dans l'article 7, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 octobre 2012 et 25 avril 2014, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Chaque année à partir du 15 avril, la structure ou l'association tient le rapport annuel de l'année d'activité écoulée et le planning de la qualité pour l'année en cours à disposition de l'agence. ». CHAPITRE 3. - Modifications de l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité

Art. 3.Dans l'article 4, B, 2°, de l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 février 2011 et 25 avril 2014, les mots « d'un certificat d'inscription délivré par l'administration et qui ne peut être délivré par des personnes disposant » sont abrogés.

Art. 4.Dans l'article 4, B, 13°, de l'annexe Ire au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « et délivre un certificat d'inscription » sont insérés entre les mots « L'agence accorde ce numéro » et les mots « après que le service a transmis le numéro d'identification » ;2° les mots « et a délivré un certificat d'inscription » sont ajoutés.

Art. 5.Dans l'article 25 de l'annexe Ire au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, le membre de phrase « , le nombre d'ETP de travailleurs de groupes cibles et le nombre d'ETP ACS dans les différentes catégories de fonctions » est remplacé par les mots « et le nombre d'ETP de travailleurs de groupes cibles » ;2° dans le paragraphe 1er, le deuxième alinéa est abrogé;3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: « § 2.La subvention annuelle consiste en une enveloppe qui est le résultat de la somme des formules suivantes : 1° le nombre d'ETP attribués de personnel logistique * 27.048,64 euros ; 2° le nombre d'ETP attribués de personnel logistique/22,5 * 40.678,92 euros ; 3° le nombre d'ETP attribués de personnel logistique/17,5 * 51.758,75 euros ; 4° le nombre d'ETP attribués de personnel logistique /100 * 60.660,18 euros. ».

Art. 6.L'article 26 de l'annexe Ire au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, est abrogé.

Art. 7.Dans l'article 28 de l'annexe Ire au même arrêté, le membre de phrase « y compris le personnel ACS, » est abrogé.

Art. 8.Dans l'article 28/1, alinéa premier, de l'annexe Ire au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2013, le membre de phrase « , à l'exclusion des ACS, » est abrogé.

Art. 9.Dans l'article 29 de l'annexe Ire au même arrêté, le membre de phrase « , à l'exclusion des ACS, » est abrogé.

Art. 10.Dans l'article 30, alinéa premier, de l'annexe Ire au même arrêté, le membre de phrase « l'article 25, § 2, premier alinéa, et aux articles 26 à 29 inclus » est remplacé par le membre de phrase « l'article 25, § 2, et les articles 27 à 29 inclus ».

Art. 11.Dans l'article 33 de l'annexe Ire au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Pour les preuves relatives aux conditions énoncées au § 1er, le personnel attribué conformément au présent arrêté est pris en compte.

Cela signifie que : 1° afin d'atteindre 95 % de la moyenne de 1450 heures facturées, il ne faut prendre en compte que les prestations et les nombres ETP attribués du personnel logistique ;2° afin d'atteindre 95 % de la moyenne de 1330 heures facturées, il ne faut prendre en compte que les prestations et les nombres ETP attribués des travailleurs de groupes cibles ;2° les nombres ETP attribués de personnel logistique et de travailleurs de groupes cibles sont pris en compte pour calculer la norme pour le personnel d'encadrement et la norme pour le personnel dirigeant.».

Art. 12.Dans l'article 34 de l'annexe Ire au même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « les articles 25, § 2, alinéa premier, 1°, 26, 1° et 27, alinéa premier, 1° » est remplacé par le membre de phrase « les articles 25, § 2, 1°, et 27, § 1er, alinéa premier, 1° » ;2° dans le paragraphe 2, le membre de phrase « les articles 25, § 2, alinéa premier, 2°, 3° et 4°, 26, 2°, 3° et 4° et 27, premier alinéa 2°, 3° et 4°, » est remplacé par le nombre de phrase « les articles 25, § 2, 2°, 3° et 4°, et 27, § 1er, alinéa premier, 2°, 3° et 4° ».

Art. 13.Dans l'article 35 de l'annexe Ire au même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2012, le membre de phrase « , du nombre d'ETP de travailleurs de groupe cible et du nombre d'ETP de personnel ACS dans les différentes catégories de fonctions » est remplacé par les mots « et le nombre d'ETP de travailleurs de groupes cibles ».

Art. 14.Dans l'article 37/9 de l'annexe Ire au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, le membre de phrase « , du nombre d'etp en travailleurs de groupe cible en du nombre d'etp acs dans les différentes catégories fonctionnelles » est remplacé par les mots « et le nombre de travailleurs de groupes cibles ».

Art. 15.Dans l'article 37/10, alinéa premier, 7°, de l'annexe Ire au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, le membre de phrase « le nombre d'etp en travailleurs de groupe cible et le nombre d'etp acs dans les différentes catégories fonctionnelles » est remplacé par les mots « et le nombre d'etp de travailleurs de groupes cibles ».

Art. 16.A l'article 42 de l'annexe Ire au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015 il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « La date, visée à l'alinéa premier, est prolongée jusqu'au 31 décembre 2018 inclus lorsque le service conclut un accord de coopération avec un autre service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires agréé et remet une copie dudit accord à l'agence au plus tard le 31 décembre 2017. » CHAPITRE 4. - Modifications de l'annexe II à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité

Art. 17.Dans l'article 3, B, 8°, de l'annexe II à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « et délivre un certificat d'inscription » sont insérés entre les mots « L'agence accorde ce numéro » et les mots « après que le service a transmis le numéro d'identification » ;2° les mots « et a délivré un certificat d'inscription » sont ajoutés.

Art. 18.Dans l'article 6 de l'annexe II au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, le membre de phrase « , le nombre d'ETP de travailleurs de groupes cibles et le nombre d'ETP ACS dans les différentes catégories de fonctions » est remplacé par les mots « et le nombre d'ETP de travailleurs de groupes cibles » ;2° dans le paragraphe 1er, le deuxième alinéa est abrogé ;3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.La subvention annuelle consiste en une enveloppe qui est le résultat de la somme des formules suivantes : 1° le nombre d'ETP attribués de personnel logistique * 27.048,64 euros ; 2° le nombre d'ETP attribués de personnel logistique/22,5 * 40.678,92 euros ; 3° le nombre d'ETP attribués de personnel logistique/17,5 * 51.758,75 euros ; 4° le nombre d'ETP attribués de personnel logistique/100 * 60.660,18 euros. ».

Art. 19.L'article 7 de l'annexe II au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, est abrogé.

Art. 20.Dans l'article 9 de l'annexe II au même arrêté, le membre de phrase « y compris le personnel ACS, » est abrogé.

Art. 21.Dans l'article 9/1, alinéa premier, de l'annexe II au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2013, le membre de phrase « à l'exclusion des ACS, » est abrogé.

Art. 22.Dans l'article 10 de l'annexe II au même arrêté, le membre de phrase « , à l'exclusion des ACS, » est abrogé.

Art. 23.Dans l'article 11 de l'annexe II au même arrêté, le membre de phrase « l'article 6, § 2, premier alinéa, et aux articles 7 à 10 inclus » est remplacé par le membre de phrase « l'article 6, § 2, et les articles 8 à 10 inclus ».

Art. 24.Dans l'article 12 de l'annexe II au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Pour les preuves relatives aux conditions énoncées au paragraphe 1er, le personnel attribué conformément au présent arrêté est pris en compte. Cela signifie que : 1° afin d'atteindre 95 % de la moyenne de 1450 heures facturées, il ne faut prendre en compte que les prestations et les nombres ETP attribués du personnel logistique ;2° afin d'atteindre 95 % de la moyenne de 1330 heures facturées, il ne faut prendre en compte que les prestations et les nombres ETP attribués des travailleurs de groupes cibles ;2° les nombres ETP attribués de personnel logistique et de travailleurs de groupes cibles sont pris en compte pour calculer la norme pour le personnel d'encadrement et la norme pour le personnel dirigeant.».

Art. 25.Dans l'article 13 de l'annexe II au même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase « les articles 6, § 2, premier alinéa, 1°, 7, 1° et 8, premier alinéa 1°, » est remplacé par le membre de phrase « les articles 6, § 2, 1°, et 8, § 1er, premier alinéa, 1° » ;2° dans le paragraphe 2, membre de phrase « les articles 6, § 2, premier alinéa, 2°, 3° et 4°, 7, 2°, 3° et 4° et 8, premier alinéa 2°, 3° et 4°, » est remplacé par le membre de phrase « les articles 6, § 2, 2°, 3° et 4°, et 8, § 1er, premier alinéa, 2°, 3° et 4° ».

Art. 26.Dans l'article 14 de l'annexe II au même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2012, le membre de phrase « , du nombre d'ETP de travailleurs de groupe cible et du nombre d'ETP de personnel ACS dans les différentes catégories de fonctions » est remplacé par les mots « et du nombre d'ETP de travailleurs de groupes cibles ». CHAPITRE 5. - Modifications de l'annexe V à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité

Art. 27.Dans l'article 3, D, de l'annexe V à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° annuellement avant le 15 avril, le service transmet les données de l'année de travail écoulée relatives aux indicateurs axés sur le résultat, visés au point B, 1°, à l'agence ; ».

Art. 28.Dans l'article 3, D, de l'annexe V au même arrêté, il est inséré un point 1° /1, rédigé comme suit : « 1° /1 annuellement avant le 15 avril, tous les services agréés transmettent ensemble un aperçu des difficultés et des développements futurs éventuels qui sont essentiels au fonctionnement général du secteur des services d'assistance sociale de la mutualité, à l'agence ; ». CHAPITRE 6. - Modification de l'annexe VIII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité

Art. 29.A l'article 6 de l'annexe VIII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, sont apportées les modifications suivantes : « § 3. Annuellement avant le 1er mars, les services d'accueil d'hôtes transmettent à l'agence un aperçu du nombre d'heures prestées d'accueil d'hôtes par commune pendant l'année d'activité écoulée. ». CHAPITRE 7. - Modification de l'annexe XIII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité

Art. 30.Dans l'article 3, A, 3°, de l'annexe XIII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, les mots « les rapporte annuellement à l'autorité » sont remplacés par le membre de phrase « transmet l'inventaire de l'année d'activité écoulée annuellement à l'agence avant le 15 avril ». CHAPITRE 8. - Modification de l'arrêté de l'administrateur général du 23 janvier 2015 portant délégation de certaines compétences en matière de soins et santé

Art. 31.L'article 6 de l'arrêté de l'administrateur général du 23 janvier 2015 portant délégation de certaines compétences en matière de soins et santé est abrogé. CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Art. 32.L'arrêté du chef de l'agence du 19 juillet 2011 portant sous-délégation de compétences qui lui sont déléguées au responsable d'équipe de l'équipe « Eerste lijn en Thuiszorg » (Soins primaires et Soins à domicile) est abrogé.

Art. 33.Le présent arrêté entre en vigueur le 10 février 2017.

Art. 34.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 février 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

^