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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 février 2017
publié le 14 avril 2017

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés relatifs au logement

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2017011465
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14/04/2017
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3 FEVRIER 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés relatifs au logement


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le code flamand du Logement, l'article 2, § 1er, alinéa deux, l'article 2, § 2, alinéa premier, l'article 34, § 3, alinéa premier, 2°, modifié par le décret du 29 avril 2011 et remplacé par le décret du 24 mars 2006, l'article 41, § 3, inséré par le décret du 29 avril 2011, l'article 42, alinéa trois, remplacé par le décret du 24 mars 2006, l'article 60, § 1er, modifié par les décrets des 31 mai 2013, 19 décembre 2014 et 14 octobre 2016, l'article 78, modifié par les décrets des 20 décembre 2002, 24 mars 2006, 22 décembre 2006, 29 avril 2011 et 31 mai 2013, l'article 79, modifié par les décrets des 24 mars 2006, 31 mai 2013 et 19 décembre 2014, l'article 84, remplacé par le décret du 14 octobre 2016, l'article 91, § 2, remplacé par le décret du 15 décembre 2006 et modifié par les décrets des 23 mars 2012 et 31 mai 2013, l'article 97bis, § 4 et § 5, inséré par le décret du 14 octobre 2016 et l'article 99, § 1er, remplacé par le décret du 15 décembre 2006 ;

Vu le décret du 14 octobre 2016 modifiant divers décrets relatifs au logement, les articles 64 et 65 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 2007 portant les conditions relatives aux prêts sociaux avec garantie de la Région pour la construction, l'achat, la transformation ou la conservation d'habitations ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011 fixant les modalités du suivi de la réalisation de l'objectif social contraignant et fixant la méthodologie et les critères de l'exécution d'une évaluation de l'avancement biennale ;

Vu l'arrêté Financement du 21 décembre 2012 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 portant les conditions auxquelles la Société flamande du Logement social et le Fonds flamand du Logement peuvent octroyer des prêts sociaux spéciaux à des particuliers ;

Vu l'accord du ministre ayant le budget dans ses, attributions, donné le 12 juillet 2016 ;

Vu l'avis 60.683/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 janvier 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement

Article 1er.A l'article 1er, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 juin 2009, 7 octobre 2011, 16 mars 2012, 11 octobre 2013 et 4 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° les points 6° et 7° sont abrogés ;2° dans le point 10°, c), les mots « et d'habitation moyenne à vendre et de lots moyens » sont abrogés ;3° le point 19° est abrogé.

Art. 2.Dans l'article 2/1, premier alinéa, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011, le membre de phrase « , de l'annexe II et des articles 1er à 4 inclus de l'annexe IV, joints » est remplacé par le membre de phrase « et de l' annexe II, jointes ».

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008, 7 octobre 2011, 11 octobre 2013 et 24 janvier 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, 1° le membre de phrase ", le cas échéant les revenus pris en compte conformément à l'alinéa sept," est inséré entre le mot "revenu" et les mots "d'au minimum" ;2° au paragraphe 1er, premier alinéa, 2°, les mots « ou partiellement » sont insérés entre les mots « entièrement » et les mots « en pleine propriété » ;3° au paragraphe 1er, alinéa deux le membre de phrase ", le cas échéant les revenus pris en compte conformément à l'alinéa sept," est inséré entre le mot "revenu" et les mots "à la date" ;4° au paragraphe 1er, alinéa quatre, les mots « ou partiellement » sont chaque fois insérés entre les mots « habitation entièrement » et les mots « en pleine propriété » ;5° au paragraphe 1er, il est inséré un alinéa entre les alinéas cinq et six, rédigé comme suit : "Le candidat-acquéreur qui a partiellement acquis en pleine propriété un logement ou une parcelle destinés à la construction d'habitations, peut s'enregistrer, mais aucune habitation ni lot ne peuvent lui être attribués tant qu'il n'est pas sorti d'indivision ;" ; 6° au paragraphe 1er, l'alinéa six existant, qui devient l'alinéa sept, est remplacé par les dispositions suivantes : "Si le revenu est de moins de 8789 euros, les revenus, visés à l'article 1er, alinéa premier, 12°, de trois mois successifs préalables à la date de référence et extrapolés à douze mois, sont pris en compte." ; 7° le paragraphe 3 est abrogé ;8° au paragraphe 4, premier alinéa, les mots « la vente d'habitations moyennes destinées à la vente et de lots moyens et » sont abrogés ;9° au paragraphe 4, alinéa premier, les mots « entièrement ou partiellement » sont insérés entre le mot « habitation » et les mots « en pleine propriété » ;10° au paragraphe 4, l'alinéa deux est abrogé ;11° au paragraphe 5, 1°, les mots « en entier ou partiellement » sont insérés entre les mots « la pleine propriété » et les mots « ou l'usufruit complet » ;12° au paragraphe 6, alinéa premier, 5°, le membre de phrase « lot social, l'habitation moyenne destinée à la vente ou le lot moyen » est remplacé par les mots « ou lot social » .

Art. 4.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, il est inséré un article 3/1, rédigé comme suit : «

Art. 3/1.Le prix de vente d'un logement acquisitif social, hors T.V.A., avec inclusion du terrain, est égal à la valeur vénale du logement acquisitif social, avec inclusion du terrain, et, le cas échéant, la somme de la subvention, visée à l'article 3, § 2 de l'Arrêté de Financement du 21 décembre 2012, et la réduction octroyée par le vendeur.

Le prix de vente d'un lot social est égal à la différence entre la valeur vénale du lot social et la réduction octroyée par le vendeur.

Si le terrain est cédé en emphytéose, le bailleur du bail emphytéotique fixe le bail emphytéotique et le prix de vente du logement, hors T.V.A., est égal à la différence entre la valeur vénale du logement acquisitif social et le cas échéant, la somme de la subvention, visée à l'article 3, § 2, de l'arrêté de Financement du 21 décembre 2012 et la réduction octroyée par le vendeur.

Si l'emphytéose aux termes de laquelle le terrain est cédé en emphytéose, renferme une option d'achat, le coût pour l'usage de l'option est égal soit à la valeur vénale du terrain au moment de la conclusion de l'emphytéose soit à la valeur vénale du terrain au moment où il est fait usage de l'option d'achat soit au montant entre ces deux valeurs vénales.".

Art. 5.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, le membre de phrase « habitations de taille moyenne destinées à la vente, lots moyens et » sont chaque fois abrogés ;2° l'alinéa deux est abrogé.

Art. 6.L'article 7/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2015, est abrogé.

Art. 7.A l'article 7/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre 2013, le membre de phrase " de lots sociaux et de lots moyens " est chaque fois remplacé par les mots " et de lots sociaux ".

Art. 8.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 9.L'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre 2013, est abrogé.

Art. 10.L'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 octobre 2011 et 11 octobre 2013, est abrogé.

Art. 11.A l'article 2 de l'annexe Ire au même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 octobre 2011, 16 mars 2012 et 11 octobre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au deuxième alinéa, les mots « de la même société de logement social » sont insérés entre les mots « d'autres registres d'inscription » et les mots ", le candidat-acquéreur ".2° dans l'alinéa quatre, le point 7° est remplacé par ce qui suit : "7° la commune ou l'ancienne commune de la zone d'action pour laquelle le candidat-acquéreur se présente comme candidat ;" ; 3° dans l'alinéa 4, le point 8° est abrogé.

Art. 12.A l'article 4 de l'annexe Ire du même arrêté, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : "Le vendeur informe le candidat-acquéreur du mode selon lequel la communication mutuelle sera effectuée. Celle-ci peut prendre la forme d'un envoi sécurisé, d'une lettre ordinaire, d'un courrier électronique ou de tout autre moyen de communication générant une pièce écrite à l'attention de la personne adressée. "

Art. 13.A l'article 5 de l'annexe Ire du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008, 6 février 2009 et 7 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa deux est abrogé ;2° au paragraphe 1er, le point 3° de l'alinéa trois actuel, qui devient l'alinéa deux, est remplacé par les dispositions suivantes : "3° s'il appert, au moment où le candidat-acquéreur est contrôlé dans le cadre de l'assignation d'un logement, qu'il ne satisfait plus aux conditions de nécessité de logement, visées à l'article 3, § 1er du présent arrêté ;" ; 3° au paragraphe 1er, les points 5° et 6° de l'alinéa trois actuel, qui devient l'alinéa deux, sont remplacés par les dispositions suivantes : "5° si le candidat-acquéreur ne répond pas ou pas en temps voulu à la demande, visée au paragraphe 2, alinéa deux ou à l'offre, visée à l'article 7, § 1er, alinéa cinq, à moins que la force majeure ne soit démontrée dans un délai raisonnable fixé par le vendeur ; 6° si le candidat-acquéreur refuse d'accepter l'offre visée à l'article 7, § 1er, alinéa cinq, à moins qu'il n'invoque une raison fondée et ecrite pour ce refus dans un délai raisonnable fixé par le vendeur ;" ; 4° au paragraphe 1er, à l'alinéa quatre actuel, qui devient l'alinéa trois, le mot « trois » est remplacé par le mot « deux » ;5° au paragraphe 1er, l'alinéa cinq actuel est abrogé ;6° au paragraphe 1er, à l'alinéa six actuel, qui devient l'alinéa quatre, le mot « trois » est remplacé par le mot « deux » ; 7° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : "La société de logement social of la VMSW fixe un délai raisonnable pour répondre, le cas échéant, dans le cas d'une mise à jour.".

Art. 14.A l'article 7 de l'annexe Ire du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 octobre 2011 et 11 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, quatre alinéas sont insérés entre les alinéas premier et deux, dans la rédaction suivante : Le vendeur informe les candidats-acquéreurs lorsqu' un ou plusieurs logements acquisitifs sociaux qui se situent dans la commune ou les communes ou dans les anciennes communes désignées par les candidats-acquéreurs, sont mis en vente.Le vendeur peut décider de n'informer qu'un groupe de candidats-acquéreurs dont il établit l'étendue sur la base du classement chronologique. Le vendeur fournit toutes les informations utiles telles la localisation, le type de logement, le prix de vente, la réduction éventuelle et la mention si le terrain est cédé en emphytéose.

Le vendeur fixe le délai raisonnable endéans lequel et la façon dont les candidats-acquéreurs peuvent témoigner de leur intérêt pour le logement. Le vendeur invite les candidats-acquéreurs intéressés à visiter le logement. Le vendeur peut décider de n'inviter qu'un groupe de candidats-acquéreurs intéressés dont il établit l'étendue sur la base du classement chronologique, à une visite.

Le vendeur fixe le délai endéans lequel les candidats-acquéreurs intéressés doivent décider s'ils désirent acquérir le logement ainsi que le mode dont ils doivent transmettre leur décision au vendeur. Le vendeur vérifie si les candidats-acquéreurs qui désirent acquérir le logement, satisfont toujours aux conditions de nécessité de logement, visées à l'article 3, § 1er du présent arrêté.

Le vendeur transmet ensuite au candidat-acquéreur le plus favorablement classé une offre pour le logement acquisitif et lui demande de répondre dans un délai raisonnable qu'il fixe." ; 2° au paragraphe 1er, à l'alinéa trois actuel, qui devient l'alinéa sept, le mot « deuxi » est remplacé par le mot « six » ;3° au paragraphe 1er, l'alinéa quatre actuel est abrogé ;4° au paragraphe 2, alinéa premier, le mot « deux » est remplacé par le mot « six ».

Art. 15.A l'article 2 de l'annexe II du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 octobre 2011, 16 mars 2012 et 11 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa deux, les mots « de la même société de logement social » sont insérés entre les mots « d'autres registres d'inscription » et les mots ", le candidat-acquéreur " ; 2° dans l'alinéa quatre, le point 7° est remplacé par ce qui suit : "7° la commune ou l'ancienne commune de la zone d'action pour laquelle le candidat-acquéreur se présente comme candidat ;" ; 3° dans l'alinéa 4, le point 8° est abrogé.

Art. 16.A l'article 4 de l'annexe II du même arrêté, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit : "Le vendeur informe le candidat-acquéreur du mode selon lequel la communication mutuelle sera effectuée. Celle-ci peut prendre la forme d'un envoi sécurisé, d'une lettre ordinaire, d'un courrier électronique ou de tout autre moyen de communication générant une pièce écrite à l'attention de la personne adressée."

Art. 17.A l'article 5 de l'annexe II du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008, 6 février 2009 et 7 octobre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa deux est abrogé ;2° au paragraphe 1er, à l'alinéa trois actuel, qui devient l'alinéa deux, le point 3° est remplacé par les dispositions suivantes : " 3° s'il appert, au moment où le candidat-acquéreur est contrôlé dans le cadre de l'assignation d'un lot qu'il ne satisfait plus aux conditions de nécessité de logement, visées à l'article 3, § 1er du présent arrêté ;" ; 3° au paragraphe 1er, à l'alinéa trois actuel, qui devient l'alinéa deux, les points 5° et 6° sont remplacés par les dispositions suivantes : "5° si le candidat-acquéreur ne répond pas ou pas en temps voulu à la demande, visée au paragraphe 2, alinéa deux ou à l'offre, visée à l'article 7, § 1er, alinéa cinq, à moins que la force majeure ne soit prouvée dans un délai raisonnable fixé par le vendeur ; 6° si le candidat-acquéreur refuse d'accepter l'offre visée à l'article 7, § 1er, alinéa cinq, à moins qu'il n'invoque une raison fondée et écrite justifiant ce refus dans un délai raisonnable fixé par le vendeur ;" ; 4° au paragraphe 1er, à l'alinéa quatre actuel, qui devient l'alinéa trois, le mot « trois » est remplacé par le mot « deux » ;5° au paragraphe 1er, à l'alinéa cinq actuel, qui devient l'alinéa quatre, le mot « trois » est chaque fois remplacé par le mot « deux » ;6° au paragraphe 2, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : " La société de logement social ou la VMSW fixe un délai raisonnable pour répondre, le cas échéant, dans le cas d'une mise à jour." .

Art. 18.A l'article 7, § 1er, de l'annexe II du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 octobre 2011 et 11 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre l'alinéa premier et l'alinéa deux sont insérés quatre alinéas, rédigés comme suit : Le vendeur informe les candidats-acquéreurs lorsqu' un ou plusieurs lots sociaux qui se situent dans la commune ou les communes ou dans les anciennes communes et qui ont été déclarés par les candidats-acquéreurs, sont mis en vente.Le vendeur peut décider de n'informer qu'un groupe de candidats-acquéreurs dont il établit l'étendue sur la base du classement chronologique. Le vendeur fournit toutes les informations utiles telles la localisation, le prix de vente et la réduction éventuelle.

Le vendeur fixe le délai raisonnable endéans lequel et la façon dont les candidats-acquéreurs peuvent témoigner de leur intérêt pour le lot. Le vendeur invite les candidats-acquéreurs à visiter le lot. Le vendeur peut décider de n'inviter qu'un groupe de candidats-acquéreurs intéressés dont il établit l'étendue sur la base du classement chronologique, à une visite.

Le vendeur fixe le délai endéans lequel les candidats-acquéreurs intéressés doivent décider s'ils désirent acquérir le lot et le mode dont ils doivent transmettre leur décision au vendeur. Le vendeur vérifie si les candidats-acquéreurs qui désirent acquérir le lot, satisfont toujours aux conditions de nécessité de logement, visées à l'article 3, § 1er du présent arrêté.

Le vendeur transmet ensuite au candidat-acquéreur le plus favorablement classé une offre pour le lot et lui demande de répondre dans un délai raisonnable qu'il fixe." ; 2° à l'alinéa trois actuel, qui devient l'alinéa sept, le mot " deux " est remplacé par le mot "six" ;3° l'alinéa quatre actuel est abrogé.

Art. 19.L'annexe III du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2014, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 20.Dans l'intitulé de l'annexe IV au même arrêté, le membre de phrase " d'habitations de taille moyenne destinées à la vente, de lots moyens et " est abrogé.

Art. 21.Les articles 1er à 4 inclus de l'annexe IV au même arrêté, modifiés par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008, 6 février 2009, 7 octobre 2011 et 11 octobre 2013, sont abrogés.

Art. 22.Dans l'article 8, alinéa deux de l'annexe IV au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008, 6 février 2009, 7 octobre 2011 et 11 octobre 2013, le membre de phrase " aux articles 2 et 5, 3° " est remplacé par le membre de phrase " à l'article 1er, alinéa deux ".

Art. 23.A l'article 9 de l'annexe IV du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008, 6 février 2009, 7 octobre 2011 et 11 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa deux est abrogé ;2° dans l'alinéa trois actuel, qui devient l'alinéa deux, le membre de phrase " aux articles 2 et 5, 3° " est remplacé par le membre de phrase "à l'article 1er, alinéa deux" ;3° dans l'alinéa quatre actuel, qui devient l'alinéa trois, le membre de phrase "l'article 9, § 3" est remplacé par le membre de phrase "l'article 2, § 2, alinéa deux" et le membre de phrase "l'article 9, § 5" est remplacé par le membre de phrase "l'article 2, § 3".

Art. 24.Dans l'article 10, alinéa deux, de l'annexe IV au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008, 6 février 2009, 7 octobre 2011 et 11 octobre 2013, le membre de phrase "aux articles 2 et 5, 3° " est remplacé par le membre de phrase "à l'article 1er, alinéa deux".

Art. 25.Dans l'article 11, alinéa deux, de l'annexe IV au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mars 2008, 6 février 2009, 7 octobre 2011 et 11 octobre 2013, le membre de phrase "aux articles 2 et 5, 3° " est remplacé par le membre de phrase "à l'article 1er, alinéa deux".

Art. 26.L'annexe V au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2015, est abrogée.

Art. 27.Dans l'intitulé de l'annexe VI au même arrêté, le membre de phrase ", d'habitations de location sociales, de lots sociaux et de lots moyens" est remplacé par les mots "et lots sociaux".

Art. 28.Dans l'annexe VI au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2014, le chapitre 1er, constitué des articles 1er à 4 inclus, est remplacé par ce qui suit : "CHAPITRE 1er. - Logements acquisitifs sociaux

Article 1er.Le vendeur respecte les obligations, visées à l'article 84 du Code flamand du Logement. Au moins une des personnes qui ont acquis le logement acquisitif social ou un des héritiers légaux habite le logement effectivement.

L'acquéreur qui ne respecte pas les obligations, paie une indemnité égale à la partie restante de la subvention, visée à l'article 3, § 2 de l'Arrêté de Financement du 21 décembre 2012, qui a été soustraite pour fixer le prix de vente. Cette subvention est amortie sur vingt ans à raison d'un vingtième du montant original de la subvention. Le montant de l'indemnité payable par an est mentionné dans l'acte authentique.

Si l'acquéreur a consenti à une réduction, telle que visée à l'article 3/1 du présent arrêté et que l'acquéreur ne respecte pas les obligations visées à l'alinéa premier, le règlement suivant s'applique. Si le prix de vente s'élevait à moins de 90% de la valeur vénale du logement acquisitif social, l'acquéreur paie une indemnité au vendeur. L'indemnité s'élève à au moins la moitié de la partie restante de la différence entre 90% de la valeur vénale et le prix de vente du logement acquisitif social, lorsque cette indemnité est amortie à raison d'un vingtième du montant original sur vingt ans. Si le prix de vente s'élevait à 90% ou plus de la valeur vénale du logement acquisitif social, le vendeur peut demander une indemnité qui s'élève à au maximum la partie restante de la différence entre la valeur vénale et le prix du logement acquisitif social, orsque cette indemnité est amortie à raison d'un vingtième du montant original sur vingt ans. Le montant de l'indemnité payable par an est mentionné dans l'acte authentique.

Le prix de vente visé à l'alinéa trois, s'entend sans T.V.A. mais comprend, le cas échéant, le montant de la subvention, visée à l'article 3, § 2 de l'Arrêté de Financement du 21 décembre 2012. ".

Art. 29.L'article 2 de l'annexe VI au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre 2013, est abrogé.

Art. 30.L'article 3 de l'annexe VI au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2014, est abrogé.

Art. 31.L'article 4 de l'annexe VI au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre 2013, est abrogé.

Art. 32.Dans l'article 5 de l'annexe VI au même arrêté, les alinéas deux, trois et quatre sont remplacés par ce qui suit : "Si l'acquéreur ne respecte pas les obligations, visées à l'alinéa premier, 1° et qu'aucune activité de construction n'a été démarrée dans un délai de quatre ans, le contrat de vente est dissolu de plein droit. Si les travaux ont déjà commencé mais que le logement n'est pas encore hermétique au vent, les dispositions suivantes s'appliquent. Si le prix de vente s'élevait à moins de 90% de la valeur vénale du lot social, l'acquéreur paie une indemnité annuelle au vendeur à partir de la cinquième année après la passation de l'acte d'achat tant que le logement n'est pas hermétique au vent et ce jusqu'à au maximum quatorze ans après la passation de l'acte d'achat. L'indemnité s'élève à 10% d'au moins la moitié de la différence entre 90% de la valeur vénale et le prix de vente du lot social. Si le prix de vente s'élevait à 90% ou plus de la valeur vénale du lot social, le vendeur peut demander une indemnité annuelle à partir de la cinquième année après la passation de l'acte d'achat tant que le logement n'est pas hermétique au vent et ce jusqu'à au maximum quatorze ans après la passation de l'acte d'achat. L'indemnité s'élève à au maximum 10% de la différence entre la valeur vénale et le prix de vente du lot social. La valeur vénale et le montant de l'indemnité payable annuelle sont mentionnés dans l'acte authentique. Le délai de quatre ans est suspendu lorsque le retard qu'a pris la construction du logement est dû à des circonstances en dehors de la volonté de l'acquéreur, pour la durée de ces circonstances.

Si l'acquéreur ne respecte pas l'obligation, visée à l'alinéa premier, 2°, les dispositions suivantes s'appliquent. Si le prix de vente s'élevait à moins de 90% de la valeur vénale du lot social, l'acquéreur paie une indemnité au vendeur. L'indemnité s'élève à au moins la moitié de la partie restante de la différence entre 90% de la valeur vénale et le prix de vente du lot social, lorsque cette indemnité est amortie à raison d'un dixième du montant original sur dix ans. Si le prix de vente s'élevait à 90% ou plus de la valeur vénale du lot social, le vendeur peut demander une indemnité qui est inférieure ou égale à la partie restante de la différence entre la valeur vénale et le prix de vente du lot social, lorsque cette indemnité est amortie à raison d'un dixième du montant original par an pendant dix ans. La valeur vénale et le montant de l'indemnité par an sont mentionnés dans l'acte authentique.

Si l'acquéreur ne respecte pas l'obligation visée à l'alinéa premier, 3°, les dispositions suivantes s'appliquent. Si le prix de vente s'élevait à moins de 90% de la valeur vénale du lot social, l'acquéreur paie une indemnité au vendeur. L'indemnité s'élève à au moins la moitié de la différence entre 90% de la valeur vénale et le prix de vente du lot social. Si le prix de vente s'élevait à 90% ou plus de la valeur vénale du lot social, le vendeur peut demander une indemnité inférieure ou égale à la différence entre la valeur vénale et le prix de vente du lot social. La valeur vénale et le montant de l'indemnité sont mentionnés dans l'acte authentique.".

Art. 33.Dans l'annexe VI au même arrêté, le chapitre 3, constitué de l'article 6, est abrogé. CHAPITRE 2 - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 2007 portant les conditions relatives aux prêts sociaux avec garantie de la Région pour la construction, l'achat, la transformation ou la conservation d'habitations

Art. 34.A l'article 1er, § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 2007 portant les conditions relatives aux prêts sociaux avec garantie de la Région pour la construction, l'achat, la transformation ou la conservation d'habitations, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2013, la phrase suivante est ajoutée : "Le résultat est arrondi au multiple de 1000 euros directement supérieur.". CHAPITRE 3. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement

Art. 35.Dans l'article 30, § 3, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, les mots "de la demande" sont remplacés par les mots "du recours".

Art. 36.A l'article 37ter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa cinq, 3°, le membre de phrase ", 2° à 8° " est abrogé ;2° au paragraphe 2, alinéa deux, le membre de phrase ", visé à l'article 38," est abrogé.

Art. 37.A l'article 76 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 octobre 2013, au point 2° le membre de phrase "37 à 50 inclus" est remplacé par le membre de phrase "37 et 38 jusqu'à 50 inclus". CHAPITRE 4. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011 fixant les modalités du suivi de la réalisation de l'objectif social contraignant et fixant la méthodologie et les critères de l'exécution d'une évaluation de l'avancement biennale

Art. 38.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011 fixant les modalités du suivi de la réalisation de l'objectif social contraignant et fixant la méthodologie et les critères de l'exécution d'une évaluation de l'avancement biennale, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 et du 4 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 8° /2 le point b) est abrogé ;2° au point 8° /3 le point b) est abrogé. CHAPITRE 5. - Modifications à l'Arrêté de Financement du 21 décembre 2012

Art. 39.Dans l'article 3, § 2, alinéas premier et deux de l'Arrêté de Financement du 21 décembre 2012, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, les mots "logements sociaux de location" sont remplacés par les mots "logements sociaux de loc".

Art. 40.A l'article 4, § 1er, 2° du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase "et pour la réalisation et le maintien de logements locatifs sociaux et de logements acquisitifs sociaux dans un projet de logement social, tel que visé à l'article 12/2," est inséré entre les mots "logements sociaux de location" et les mots "pour lesquelles" ;2° au point a) le point 1) est remplacé par ce qui suit : "1) la viabilisation de terrains et, uniquement pour les opérations pour la réalisation et le maintien de logements acquisitifs sociaux dans un projet de logement social, tel que visé à l'article 12/2, la démolition de constructions existantes ;".

Art. 41.A l'article 4/1, alinéa deux du même arrêté, inséré par l'arrêté du 11 octobre 2013 et modifié par l'arrêté du 17 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le membre de phrase "et des lots moyens, visée aux articles 5, alinéa deux, et 7, alinéa deux" est remplacé par le membre de phrase ", visée à l'article 5, alinéa deux" ;2° au point 2° le membre de phrase "et le lot moyen, visée aux articles 5, alinéa deux, et 7, alinéa deux" est remplacé par le membre de phrase ", visée à l'article 5, alinéa deux" ;3° les points 7° et 8° sont abrogés ; 4° le point 9° est remplacé par ce qui suit : "9° le Règlement des obligations et des sanctions pour les acquéreurs d'habitations d'achat locales, d'habitations de location sociales, de lots sociaux et de lots moyens, repris dans l'annexe VI, jointe à l'arrêté du 29 septembre 2006.".

Art. 42.Dans l'article 10, alinéa premier du même arrêté, le membre de phrase "à l'annexe III, article 9, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement" est remplacé par le membre de phrase "à l'article 2, § 2, de l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement".

Art. 43.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, l'intitulé du chapitre 3 est remplacé par ce qui suit : "CHAPITRE 3. - Opérations pour la réalisation et l'entretien de logements sociaux de location et pour la réalisation et l'entretien de logements sociaux de location et d'achat dans un projet de logement social mixte, pour lesquelles une prise en charge ou une subvention est octroyée".

Art. 44.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, il est inséré un article 12/2, rédigé comme suit : "

Art. 12/2.La part minimale de logements locatifs sociaux du projet de logement social mixte, visé à l'article 60, § 1er, alinéa deux du Code flamand du Logement. est fixé à 80% du nombre total de logements locatifs et acquisitifs sociaux à réaliser du même projet. Dans ce cas, le projet complet est éligible pour la prise en charge ou la subvention de l'aménagement ou de l'adaptation de l'infrastructure d'hébergement selon les conditions visées dans la présente section.".

Art. 45.A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 4, alinéa deux, le membre de phrase "ou les intérêts des logements locatifs et acquisitifs sociaux dans un projet de logement social mixte, tel que visé à l'article 12/2," est inséré entre le membre de phrase "des logements sociaux de location qui font partie du projet " et le membre de phrase " d'une part" ;2° le paragraphe 5 est complété du membre de phrase ", ou des logements locatifs et acquisitifs sociaux dans un projet de logement social mixte, tel que visé à l'article 12/2".

Art. 46.A l'article 14, § 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, le point 1° est remplacé par ce qui suit : "1° lorsque l'opération a trait à la réalisation ou à l'entretien de logements sociaux de location dans un noyau résidentiel existant ou à la réalisation ou à l'entretien de logements locatifs ou acquisitifs sociaux dans un projet de logement social, tel que visé à l'article 12/2, dans un noyau résidentiel existant, la prise à charge s'élève à 100 % du montant visé au paragraphe 1er ;" ; 2° dans l'alinéa premier, le point 3° est remplacé par ce qui suit : "3° lorsque l'opération a trait à la réalisation ou à l'entretien de logements sociaux de location en dehors d'un noyau résidentiel existant ou à la réalisation ou à l'entretien de logements locatifs ou acquisitifs sociaux dans un projet de logement social, tel que visé à l'article 12/2, en dehors d'un noyau résidentiel existant, la prise à charge s'élève à 80 % du montant visé au paragraphe 1er ;" ; 3° dans l'alinéa premier, 6°, les mots "des habitations ou lots qui font partie du projet" sont remplacés par le membre de phrase "des logements locatifs sociaux qui font partie du projet ou les intérêts des logements locatifs et acquisitifs sociaux dans un projet de logement social mixte, tel que visé à l'article 12/2" ;4° dans l'alinéa premier, 7°, le membre de phrase "ou les intérêts des logements locatifs et acquisitifs sociaux dans un projet de logement social, tel que visé à l'article 12/2" est inséré entre les mots "des logements sociaux de location qui font partie du projet " et les mots " d'autre part" ;5° à l'alinéa deux, le membre de phrase "ou par logement locatif ou acquisitif existant ou futur dans un projet de logement social mixte, tel que visé à l'article 12/2," est inséré entre les mots "logement social de location existant ou futur" et les mots "avec désenclavement".

Art. 47.A l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, il est inséré un alinéa entre l'alinéa premier et l'alinéa deux, rédigé comme suit : "S'il s'agit d'une opération pour la réalisation de logements acquisitifs sociaux dans un projet de logement social mixte, tel que visé à l'article 12/2, la somme, visée à l'alinéa premier, est majorée de la partie de la T.V.A. payable sur le prix de vente des logements acquisitifs sociaux suite au décompte de la subvention par rapport au prix de vente pour le calcul de la T.V.A.." ; 2° au paragraphe 1er, dans l'alinéa trois actuel, qui devient l'alinéa quatre, le membre de phrase "ou les intérêts des logements locatifs et acquisitifs sociaux dans un projet de logement social mixte, tel que visé à l'article 12/2," est inséré entre les mots "des logements sociaux de location qui font partie du projet " et les mots " d'une part" ; 3° au paragraphe 2, il est inséré un alinéa entre l'alinéa premier et deux, rédigé comme suit : "S'il s'agit d'une opération pour la réalisation de logements acquisitifs sociaux dans un projet de logement social mixte, tel que visé à l'article 12/2, la somme, visée à l'alinéa premier, est majorée de la partie de la T.V.A. payable sur le prix de vente des logements acquisitifs sociaux suite au décompte de la subvention par rapport au prix de vente pour le calcul de la T.V.A.." ; 4° au paragraphe 2, dans l'alinéa deux actuel, 2°, qui devient l'alinéa trois, 2°, le membre de phrase "ou par logement locatif ou acquisitif existant ou futur dans un projet de logement social mixte, tel que visé à l'article 12/2," est inséré entre les mots "logement social de location existant ou futur" et les mots "avec désenclavement" ;5° au paragraphe 2, dans l'alinéa trois actuel, qui devient l'alinéa quatre, le membre de phrase "ou par logement locatif ou acquisitif existant ou futur dans un projet de logement social mixte, tel que visé à l'article 12/2," est inséré entre les mots "logement social de location existant ou futur" et les mots "avec désenclavement" ;6° au paragraphe 3, le membre de phrase ", ou des logements locatifs et acquisitifs dans un projet de logement social mixte, tel que visé à l'article 12/2".

Art. 48.Dans l'article 19 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 avril 2014 et 18 décembre 2015, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : La présente section s'applique par analogie aux opérations, visées à l'article 4, § 1er, 2°, a), qui font partie d'un projet de logement à caractère social, étant bien entendu que : 1° par "logements sociaux de location", on entend chaque fois les logements de location qui font partie d'un projet de logement à caractère social ; 2° par "logements locatifs et acquisitifs sociaux dans un projet de logement social mixte, tel que visé à l'article 12/2" on entend chaque fois les logements locatifs et acquisitifs qui font partie d'un projet de logement à caractère social dans lequel la part des logements locatifs s'élève à minimum 80% du nombre total de logements locatifs et acquisitifs à réaliser." . CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 portant les conditions auxquelles la Société flamande du Logement social et le Fonds flamand du Logement peuvent octroyer des prêts sociaux spéciaux à des particulier

Art. 49.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 portant les conditions auxquelles la Société flamande du Logement social et le Fonds flamand du Logement peuvent octroyer des prêts sociaux spéciaux à des particulier, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa six, au point 1°, les mots " d'une habitation sociale d'achat " sont remplacés par les mots " d'une habitation sociale d'achat ou d'une habitation acquise sous le régime T.V.A. " ; 2° trois alinéas sont insérés entre l'alinéa six et sept, rédigés comme suit : " Un prêt pour l'acquisition d'un logement acquisitif social, en ce compris le terrain, ne peut être accordé que si le prix de vente du logement, en ce compris le terrain, T.V.A. non comprise, majoré du prix de revient estimé des travaux à exécuter, T.V.A. non comprise, n'est pas supérieur à 200.000 euros. Ce montant est majoré de 10.000 euros par personne à charge, à partir de la première personne à charge. Si, à la date de référence lorsque le prêt prend cours, une personne à charge de l'emprunteur est âgé de moins de six ans, ce montant est encore majoré de 10.000 euros.

Un prêt pour l'acquisition d'un logement acquisitif social et pour la prise en emphytéose du terrain peut être accordé si le prix de vente du logement, T.V.A. non comprise, majoré d'une part du bail emphytéotique qui est payé lors de la conclusion de l'emphytéose, droits d'enregistrement non compris et d'autre part du prix de revient estimé des travaux à exécuter, T.V.A. non comprise, n'est pas supérieur à 200.000 euros. Ce montant est majoré de 10.000 euros par personne à charge, à partir de la première personne à charge. Si à la date de référence, lorsque le prêt prend cours, une personne à charge de l'emprunteur est âgée de moins de six ans, ce montant est encore majoré une de 10.000 euros. Si l'emphytéose comprend une option d'achat, il s'y ajoute que l'option d'achat ne peut être utilisée qu'au plus tôt dix ans après la conclusion de l'emphytéose, si l'on veut être éligible à un prêt.

Un prêt pour l'acquisition d'un logement sous le régime T.V.A. peut être accordé si la valeur vénale du logement, le cas échéant après l'exécution des travaux, n'est pas supérieure à 200.000 euros. Ce montant est majoré de 10.000 euros par personne à charge, à partir de la première personne à charge. Si à la date de référence, lorsque le prêt prend cours, une personne à charge de l'emprunteur est âgé de moins de six ans, ce montant est encore majoré de 10.000 euros. » ; 3° dans l'alinéa sept, qui devient l'alinéa dix, les mots " aux alinéas quatre et cinq " sont remplacés par les mots " au présent article ".

Art. 50.A l'article 3, alinéa premier du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1° le membre de phrase " le cas échéant T.V.A. comprise " est inséré entre le membre de phrase " prix d'achat, " et le mot " ou " ; 2° il est inséré un point 1° bis, rédigé comme suit : " 1° bis le bail emphytéotique, visé à l'article 2, alinéa huit, droit d'enregistrement compris ;" ; 3° au point 2° le membre de phrase " T.V.A. comprise " est inséré entre le membre de phrase " coût des travaux " et le mot " ou t.

Art. 51.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, le membre de phrase ", le cas échéant les revenus pris en compte conformément à l'alinéa trois, " est inséré entre le mot " revenu " et les mots " à la date de référence " ;2° dans l'alinéa deux, le membre de phrase ", le cas échéant les revenus pris en compte conformément à l'alinéa trois, " est inséré entre le mot " revenu " et les mots " à la date de référence " ;3° il est inséré un alinéa entre les alinéas deux et trois, rédigé comme suit : " Le revenu du demandeur à la date de référence, au début du prêt, ne peut pas être inférieur au revenu minimum, visé à l'article 3, § 1er, alinéa premier, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement.L'article 3, § 1er, alinéa sept, et § 2 de l'arrêté précité s'appliquent par analogie. ".

Art. 52.A l'article 6, alinéas premier et deux du même arrêté, les mots " ou partiellement " sont insérés entre le mot " complètement " et les mots " que l'habitation ".

Art. 53.L'article 7, alinéa trois du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014 est abrogé.

Art. 54.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa premier, 1°, le membre de phrase ", le cas échéant les revenus pris en compte conformément à l'article 5, alinéa trois, " est inséré entre le mot " revenu " et le membre de phrase ", et ensuite " ;2° au paragraphe 2, alinéa premier, 1° , le mot " trois " est remplacé par le mot " quatre " ;3° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : " § 5.Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, le taux d'intérêt n'est pas recalculé si le taux d'intérêt de référence applicable à la date de référence au début du prêt est égal ou inférieur à 1,5%. ".

Art. 55.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014, il est inséré un alinéa entre l'alinéa premier et l'alinéa deux, rédigé comme suit : " Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, la durée du prêt, visé à l'article 2, alinéa huit, ne peut pas dépasser deux tiers de la durée de l'emphytéose. ". CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 56.Si un logement acquisitif de taille moyenne est repris dans un avant-projet assorti d'un avis favorable de la part de la " Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen " avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément au Règlement de procédure du 25 octobre 2013, l'article 3, § 4 et § 6, les articles 7, 8, les articles 1er à 4 inclus de l'annexe IV de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement, tels qu'ils s'appliquaient avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, restent d'application.

Si un lot de taille moyenne a été repris dans un projet de plan de lotissement, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la demande du permis de lotir ayant déjà été introduit, l'article 3, § 4 et § 6, l'article 7, les articles 1er à 4 inclus de l'annexe IV, le chapitre 4 de l'annexe V et le chapitre 3 de l'annexe VI de l'arrêté du Gouvernement flamand, visé à l'alinéa premier, tel qu'ils s'appliquaient avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent d'application.

Art. 57.Pour les candidats-acquéreurs enregistrés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la condition relative aux propriétés immobilières pour l'attribution d'un logement acquisitif social ou d'un lot social, visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement, telle qu'elle s'appliquait avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, continue à s'appliquer pendant un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Pour les personnes à qui un logement acquisitif social ou un lot social est attribué en application de l'alinéa premier, la condition relative aux propriétés immobilières pour l'éligibilité à un prêt social, visé à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 portant les conditions auxquelles la Société flamande du Logement social et le Fonds flamand du Logement peuvent octroyer des prêts sociaux spéciaux à des particulier, ne s'applique pas.

Art. 58.Le locataire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, satisfait aux conditions, visées à l'article 43 du décret du 15 juillet 1997 contenant le code flamand du Logement, tel qu'il s'appliquait avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, peut exercer son droit d'achat jusqu'au 31 décembre 2021 inclus.

Si le locataire désire acheter le logement, il le notifie à la société de logement social avant la date, visée à l'alinéa premier. La notification ne sera prise en compte que lorsqu'elle est effectuée par voie d'un envoi sécurisé, tel que visé à l'article 1er, alinéa premier, 18°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement, ou par voie électronique, à condition que le destinataire puisse en accuser réception.

Pour les ventes qui ont lieu en application du présent article, les articles 9 et 10 de l'arrêté précité s'appliquent, tels qu'ils s'appliquaient avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 59.Les chapitres 2 et 3 de l'annexe V et les chapitres 1er et 2 de l'annexe VI de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions de transfert de biens immobiliers de la Société flamande du Logement et des sociétés sociales de logement en exécution du Code flamand du Logement, tels qu'ils s'appliquaient avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, continuent à s'appliquer : 1° aux promesses unilatérales d'achat de logements acquisitifs sociaux, de lots sociaux et de contrats de vente sous seing privé de logements locatifs sociaux, qui ont été conclues avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ;2° aux actes de vente authentiques de logements acquisitifs sociaux, de lots sociaux et de logements locatifs sociaux, conclus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ;3° aux promesses unilatérales d'achat et aux actes de vente authentiques de logements acquisitifs sociaux et de lots sociaux, conclus après l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour lesquels une subvention a été octroyée en vertu : a) de l'article 49 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992 ;b) de l'article 38, § 1er, alinéa premier du Code flamand du Logement, tel qu'il s'appliquait avant l'entrée en vigueur du décret du 19 décembre 2014 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2015 ;c) du chapitre II ou III du titre VI du Code flamand du Logement, tels qu'ils s'appliquaient avant l'entrée en vigueur du décret du 19 décembre 2014 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2015 ;d) de l'article 80 du Code de Logement, joint à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et sanctionné par la loi du 2 juillet 1971, tel qu'il s'appliquait avant l'entrée en vigueur de l'article 103, § 1er, 6° du décret du 15 juillet 1997 contenant le code flamand du Logement ;e) des articles 94 et 95 du Code de Logement, joint à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et sanctionné par la loi du 2 juillet 1971, tel qu'il s'appliquait avant l'entrée en vigueur de l'article 103, § 1er, 6° du décret du 15 juillet 1997 contenant le code flamand du Logement. L'Article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 portant les conditions auxquelles la Société flamande du Logement social et le Fonds flamand du Logement peuvent octroyer des prêts sociaux spéciaux à des particulier, tel qu'il s'appliquait avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, continue à s'appliquer aux prêts conclus pour des logements acquisitifs sociaux qui répondent à une des conditions suivantes : 1° les promesses unilatérales d'achat ont été conclues avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ;2° les promesses unilatérales d'achat et les actes de vente authentiques ont été conclus après l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour lesquels une subvention a été accordée en vertu : a) de l'article 49 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992 ;b) des articles 69 à 71 inclus du Code flamand du Logement, tel qu'ils s'appliquaient avant l'entrée en vigueur du décret du 19 décembre 2014 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2015 ;c) de l'article 80 du Code de Logement, joint à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et sanctionné par la loi du 2 juillet 1971, tel qu'il s'appliquait avant l'entrée en vigueur de l'article 103, § 1er, 6° du décret du 15 juillet 1997 contenant le code flamand du Logement ;d) des articles 94 et 95 du Code de Logement, joint à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et sanctionné par la loi du 2 juillet 1971, tel qu'il s'appliquait avant l'entrée en vigueur de l'article 103, § 1er, 6° du décret du 15 juillet 1997 contenant le code flamand du Logement.3° les promesses unilatérales d'achat et les actes de vente authentiques ont été conclus après l'entrée en vigueur du présent arrêté et ils entraient en ligne de compte pour une subvention, en vertu de l'article 91, alinéa premier, 1°, 2° et 3° du décret du 19 décembre 2014 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2015, tel que modifié par le décret du 14 octobre 2016.

Art. 60.L'article 34 du présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.

Art. 61.L'article 17, l'article 26, 11°, l'article 29 et l'article 36 du décret du 14 octobre 2016 modifiant divers décrets relatifs au logement, entrent en vigueur.

Art. 62.Le ministre flamand, qui a le logement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 février 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté L. HOMANS

Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2017 modifiant divers arrêtés relatifs au logement Annexe III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 2006 relatif aux conditions et aux modalités de transfert de biens immobiliers par la « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » et les sociétés de logement social en exécution du Code flamand du Logement Annexe III. - Règlement relatif à la vente volontaire de logements locatifs sociaux CHAPITRE 1er. - Vente volontaire de logements locatifs sociaux impropres à la location

Article 1er.Les logements locatifs sociaux qui ne peuvent plus être loués parce qu'ils ne répondent plus aux exigences, visées à l'article 5 du Code flamand du Logement peuvent, si la rénovation de ces logements locatifs sociaux n'est pas désirable, être directement vendus.

Les logements locatifs sociaux visés à l'alinéa premier, sont mis en vente publique. Le prix de vente doit, le cas échéant, être majoré de tous les taxes, prélèvements, honoraires et coûts relatifs à l'acte de vente et à l'estimation, ainsi que des coûts du bornage et du mesurage et des frais administratifs. Le montant total du bornage, du mesurage et des frais administratifs est limité à maximum 880 euros. Le coût du rapport d'expertise que la société de logement social demande auprès d'une instance, telle que visée à l'article 27bis du Code flamand du Logement, s'élève à 260 euros.

Les montants, visés à l'alinéa deux, sont indexés annuellement selon les modalités visées à l'article 3, § 2 du présent arrêté.

Si la vente publique ne rapporte pas la valeur vénale ou que les coûts d'une vente publique sont disproportionnés par rapport à la valeur vénale, il peut être procédé à une vente de gré à gré selon la procédure de l'offre sous pli fermé, à condition que la vente ait fait l'objet d'une publicité suffisante.

Art. 2.§ 1er. Les produits de la vente de logements locatifs sociaux impropres à la location, qui ont été financés par des prêts, sont en première instance affectés au remboursement de l'encours de prêts sur le logement invendu. S'il s'agit d'un prêt de la VMSW, le remboursement anticipé du prêt lors de vente par la VMSW est enregistré à la date à laquelle l'acte de vente est passé.

Par dérogation à l'alinéa premier, les produits de vente de logements financés en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1992 portant exécution de l'article 49 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 février 1993, 7 septembre 1994, 29 septembre 1994, 12 juin 1995, 10 décembre 1996, 11 mai 1999 et 19 novembre 1999 et abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006, ne sont pas affectés au remboursement de l'encours de prêts sur le logement vendu. § 2. Le produit net de la vente de logements locatifs sociaux impropres à la location qui doit être affecté pour assurer le maintien numérique du patrimoine de la société de logement social, est égal au solde du produit de la vente après l'application éventuelle du paragraphe 1er, alinéa premier.

La société de logement social réinvestit le montant du produit net de la vente de logements locatifs sociaux selon les modalités, visées à l'article 10 de l'arrêté de Financement du 21 décembre 2012. § 3. Des dérogations à l'obligation de réinvestissement peuvent être octroyées si le non-investissement du produit net a un effet positif direct sur l'état du compte courant négatif de la société de logement social auprès de la VMSW ou sur le cashflow libre négatif dans la première, deuxième ou troisième année de la planification financière établie par la VMSW pour la société de logement social. Cette dérogation s'applique uniquement lorsqu'une société de logement social présente, suivant la planification financière établie par la VMSW pour la société de logement social, un solde négatif sur le compte courant de la société de logement social auprès de la VMSW dans les trois premières années ou qu'elle présente, au cours de la première, la deuxième ou la troisième année de la planification financière, une combinaison d'au moins une année avec un solde négatif sur le compte courant de la société de logement social auprès de la VMSW et au moins une année avec un cashflow libre négatif. CHAPITRE 2. - Vente volontaire de logements locatifs sociaux propres à la location

Art. 3.Un logement locatif social propre à la location peut faire l'objet d'une vente volontaire s'il a été mis à disposition en tant que logement locatif social pendant au moins quinze ans.

Le logement est en première instance offert au locataire occupant le logement. Le prix de vente est dans ce cas égal à la valeur vénale.

L'acquéreur paie tous les frais, visés à l'article 1er, alinéa deux.

Si le locataire occupant le logement ne fait pas usage de l'offre, il doit être relogé conformément à l'article 95 du Code flamand du Logement. Le logement sera dans ce cas mis en vente publique.

L'article 1er, alinéa deux, s'applique par analogie.

Art. 4.L'article 2 s'applique par analogie à la vente volontaire de logements locatifs sociaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2017 modifiant divers arrêtés relatifs au logement.

Bruxelles, le 3 février 2017.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS

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