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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 juillet 2009
publié le 02 septembre 2009

Arrêté du Gouvernement flamand instaurant une clause d'indexation dans et d'autres modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 1998 relatif aux unités de gestion du gibier, à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 relatif aux réserves agréées, à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 relatif aux groupes forestiers agréés, ainsi qu'à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2008 relatif à l'accessibilité des forêts et des réserves naturelles

source
autorite flamande
numac
2009035754
pub.
02/09/2009
prom.
03/07/2009
ELI
eli/arrete/2009/07/03/2009035754/moniteur
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3 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand instaurant une clause d'indexation dans et d'autres modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 1998 relatif aux unités de gestion du gibier, à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 relatif aux réserves agréées, à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 relatif aux groupes forestiers agréés, ainsi qu'à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2008 relatif à l'accessibilité des forêts et des réserves naturelles


Le Gouvernement flamand, Vu le Décret forestier du 13 juin 1990, notamment les articles 12, § 4, et 41bis, § 2;

Vu le Décret sur la chasse du 24 juillet 1991, notamment l'article 12, deuxième alinéa;

Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment les articles 36, § 7 et 44, § 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 1998 établissant les conditions de groupement volontaire de terrains de chasse distincts en des unités de gestion plus grandes et les critères d'agrément des unités de gestion, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 septembre 2001, 9 septembre 2005, 7 mars 2008 et 4 juillet 2008;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 fixant les conditions d'agrément de réserves naturelles et d'associations de défense de la nature agréées pour la gestion de terrains et portant l'octroi de subventions, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 avril 2006 et 7 mars 2008;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 relatif à l'agrément et au subventionnement des groupes forestiers et aux modalités de participation de membres de l'Administration forestière à l'action de groupes forestiers agréés, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2008 relatif à l'accessibilité des forêts et des réserves naturelles;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 7 mai 2009;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 mai 2009;

Vu l'avis 46 739/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'arrêté précité du 27 juin 2003 prévoit des subventions pour la gestion des réserves agréées, l'établissement des plans de gestion, le monitoring et l'ouverture, et que d'une part ceci comporte l'obligation d'affecter ces moyens pour la professionnalisation ultérieure, d'autre part que ces subventions ne sont pas indexées;

Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 1998 établissant les conditions de groupement volontaire de terrains de chasse distincts en des unités de gestion plus grandes et les critères d'agrément des unités de gestion

Article 1er.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 1998 établissant les conditions de groupement volontaire de terrains de chasse distincts en des unités de gestion plus grandes et les critères d'agrément des unités de gestion, les §§ 3 et 4 à l'article 7 sont remplacés par ce qui suit : « § 3. Dans les limites des crédits budgétaires une unité de gestion du gibier agréée peut bénéficier d'une subvention qui consiste en : a) une subvention de base de 250 euros;b) une subvention de 125 euros pour chaque tranche entamée de 1 000 ha du ressort au-dessus de 2 000 ha. § 4. Les montants des subventions forfaitaires tels que visés au § 3, sont adaptés annuellement à l'indice de santé suivant la formule suivante, pour l'exercice 2009 et les années à suivre : Pour la consultation du tableau, voir image où : a) zx : le montant forfaitaire indexé de la subvention pour l'exercice x;b) z : les montants forfaitaires de la subvention, visés au § 3;c) ix : l'indice de santé du mois de juin de l'année x;d) i1999 : l'indice de santé du mois de janvier de l'année 1999. Par 'indice de santé', on entend l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2, premier alinéa, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994. » CHAPITRE II.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 fixant les conditions d'agrément de réserves naturelles et d'associations de défense de la nature agréées pour la gestion de terrains et portant l'octroi de subventions

Art. 2.A l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 fixant les conditions d'agrément de réserves naturelles et d'associations de défense de la nature agréées pour la gestion de terrains et portant l'octroi de subventions, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le premier alinéa du § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Dès que la demande est déclarée complète, l'agence envoie un exemplaire de la demande d'agrément, accompagné de son propre projet d'avis, pour avis : 1° Au Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre;2° Au collège des bourgmestre et échevins des communes dans lesquelles la zone de vision de la réserve naturelle est située, pour avis sur entre autres la compatibilité de la zone de vision et la vision de gestion de la réserve naturelle avec la vision spatiale en vigueur dans ces communes, et pour avis sur le règlement d'accessibilité proposé de la réserve;3° Lorsque la zone de vision est située dans une zone à destination agricole sur les plans d'aménagement ou les plans d'exécution spatiaux, en vigueur dans l'aménagement du territoire, à la Division de Développement agricole durable, pour avis sur entre autres la compatibilité de la zone de vision et la vision de gestion par rapport à la structure agraire et l'aptitude à un usage agricole normal du terrain en question;4° Lorsque la zone de vision est située dans un paysage protégé, à la "Agentschap R-O Vlaanderen", pour avis sur entre autres la possibilité d'insertion de la vision de gestion dans la protection comme paysage. » 2° le § 6 est complété par la phrase suivante : « Le Ministre communique sa décision au Gouvernement flamand et au collège des bourgmestre et échevins des communes concernées.»

Art. 3.Dans le même arrêté les modifications suivantes sont apportées à l'article 11 : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Après le constat de la complétude administrative de la demande, conformément à l'article 10, § 3, la procédure d'avis est suivie conformément à l'article 10, § 4, si la demande d'extension comprend des modifications à la vision de gestion, au règlement d'accessibilité ou à la zone de vision. » 2° Le § 3 est complété par la phrase suivante : « Lorsque la décision d'extension comprend des modifications à la vision de gestion, au plan de gestion, au règlement d'accessibilité ou à la zone de vision, le Ministre communique sa décision au Gouvernement flamand et au collège des bourgmestre et échevins des communes concernées.»

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 20bis, rédigé comme suit : «

Art. 20bis.Les montants des subventions forfaitaires tels que visés aux articles 17, 19 et 20, pour l'obtention des objectifs naturels, pour le monitoring et pour l'ouverture de réserves naturelles, sont adaptés annuellement à l'indice de santé suivant la formule suivante, pour l'exercice 2009 et les années à suivre : Pour la consultation du tableau, voir image où : a) zx : le montant forfaitaire indexé de la subvention pour l'exercice x;b) z : les montants des subventions forfaitaires, visés aux articles 17, 19 et 20;c) ix : l'indice de santé du mois de juin de l'année x;d) i1999 : l'indice de santé du mois de janvier de l'année 1999. Par 'indice de santé' on entend l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2, premier alinéa, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994. » CHAPITRE III.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 relatif à l'agrément et au subventionnement des groupes forestiers et aux modalités de participation de membres de l'Administration forestière à l'action de groupes forestiers agréés

Art. 5.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 2003 relatif à l'agrément et au subventionnement des groupes forestiers et aux modalités de participation de membres de l'Administration forestière à l'action de groupes forestiers agréés, l'article 17 est complété par la disposition suivante : « Les montants cités dans le présent article, sont, pour l'exercice 2010 et les années à suivre, adaptés annuellement à l'indice de santé suivant la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image où : a) zx : montant de subventionnement pour l'année x;b) z : montant de la subvention, tel que visé à l'alinéa précédent;c) ix : L'indice de santé du mois de janvier de l'année x;d) i2008 : L'indice de santé du mois de janvier de l'année 2008. Par 'indice de santé' on entend l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2, premier alinéa, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994. » CHAPITRE IV.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2008 relatif à l'accessibilité des forêts et des réserves naturelles

Art. 6.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2008 relatif à l'accessibilité des forêts et des réserves naturelles, l'article 11, § 3, est remplacé par la disposition suivante : « § 3. Dans le cadre des procédures, visées au §§ 1er ou 2, le projet de règlement d'accessibilité est transmis au collège des bourgmestre et échevins des communes où la forêt ou la réserve naturelle est située. Si des aires de jeux sont reprises dans le projet, ce projet est également transmis au conseil de la jeunesse communal des communes concernées. Le collège des bourgmestre et échevins, et le cas échéant, le conseil communal de la jeunesse, transmettent leur avis motivé dans le cadre des procédures visées au §§ 1er ou 2 et dans les procédures en vigueur pour ces délais. » Bruxelles, le 3 juillet 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Mme H. CREVITS

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