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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 juillet 2009
publié le 03 septembre 2009

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 3 avril 2009 portant octroi de subsides pour le développement, la coordination et la promotion de l'offre sportive des organisations sportives estudiantines des universités et écoles supérieures flamandes et l'agrément et le subventionnement d'une association sportive estudiantine flamande de coordination.

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2009035784
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03/09/2009
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03/07/2009
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3 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 3 avril 2009 portant octroi de subsides pour le développement, la coordination et la promotion de l'offre sportive des organisations sportives estudiantines des universités et écoles supérieures flamandes et l'agrément et le subventionnement d'une association sportive estudiantine flamande de coordination.


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, article 20;

Vu le décret du 3 avril 2009 portant octroi de subsides pour le développement, la coordination et la promotion de l'offre sportive des organisations sportives estudiantines des universités et écoles supérieures flamandes et l'agrément et le subventionnement d'une association sportive estudiantine flamande de coordination, article 7, article 9, article 10, article 11, article 13, alinéa premier et deux, article 14, article 15, § 1 et § 2, alinéa deux, article 16 et article 17;

Vu le décret du 7 mai 2004 portant transformation de l'organisme public flamand « Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » (Commissariat général à la Promotion de l'Education Physique, des Sports et de la Vie en plein air) en l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique BLOSO, article 5, premier alinéa, 6°;

Vu l'avis du 'Sectorraad voor Sport van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media' (Conseil sectoriel pour le Sport du Conseil pour la Culture, la Jeunesse, les Sports et les Médias) rendu le 14 avril 2009.

Vu l'accord du ministre flamand, chargé du budget, donné le 5 mai 2009;

Vu l'avis du Conseil d'Etat rendu le 9 juin 2009, en application de l'article 84, § 1, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et de Bruxelles;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 3 avril 2009 portant octroi de subsides pour le développement, la coordination et la promotion de l'offre sportive des organisations sportives estudiantines des universités et écoles supérieures flamandes et l'agrément et le subventionnement d'une association sportive estudiantine flamande de coordination;2° le ministre : le ministre flamand chargé de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air;3° la 'Vlaamse Trainersschool' (école flamande des entraîneurs) : la structure de coopération entre le Bloso, le manager des sportifs de haut niveau, les institutions universitaires d'Education Physique, les instituts supérieurs flamands d'Education Physique et les fédérations sportives flamandes agréées, qui organise des formations de cadres sportifs en Flandre, en abrégé VTS. CHAPITRE II. - Subventionnement de l'exécution du plan de politique du sport des associations Section Ire. - Conditions particulières de subventionnement

Art. 2.Pour entrer en ligne de compte pour les subsides en vue de l'exécution du plan de politique du sport des associations, le plan de politique du sport de l'association, visé à l'article 9 du décret, doit contenir au minimum les chapitres suivants : 1° Les mesures de politique explicites relatives au développement, à la coordination et à la promotion de l'offre sportive dans l'ensemble des organisations sportives estudiantines qui appartiennent à l'association, une attention particulière étant accordée aux étudiants de première génération;2° les mesures de politique explicites relatives aux initiatives sportives compétitives et récréatives au-delà du partenaire au sein de l'association;3° les mesures de politique explicites relatives aux initiatives sportives compétitives et récréatives au-delà de l'association;4° les mesures de politique explicites relatives à la collaboration avec des acteurs externes en vue, notamment, d'un élargissement de l'offre sportive et de l'accès;5° les mesures de politique explicites relatives à des groupes cible spécifiques tels que les étudiants étrangers, les allochtones et les personnes atteintes d'un handicap;6° les mesures de politique explicites relatives à l'infrastructure sportive. Le plan de politique du sport comprend les éléments suivants : 1° éléments génériques : a) la mission de la politique du sport;b) 1) un inventaire et une description des structures actuelles au sein de l'association concernant le sport et la cohésion mutuelle de ces structures, et un inventaire des acteurs sportifs externes qui jouent un rôle dans la politique du sport de l'association, tels que les services, fédérations et associations sportifs communaux, les écoles et organismes sportifs commerciaux;2) les nécessités et besoins pertinents rassemblés pour la politique du sport de l'association qui ressortent notamment d'un sondage des intéressés, d'une évaluation de la politique du sport actuelle et du large contexte social;2° éléments qui sont abordés séparément dans chacun des chapitres mentionnés au premier alinéa : a) une analyse et une indication des données, mentionnées au point 1°, b), 1) et 2), en vue des objectifs à formuler;b) les objectifs stratégiques et les objectifs opérationnels y afférents avec, par objectif, la mention du résultat visé et des indicateurs;c) l'approche en vue de la réalisation des objectifs opérationnels, avec indication des mesures, des délais et des prévisions financières.

Art. 3.Les membres du personnel dont la plateforme de concertation doit pouvoir disposer, visés à l'article 7 du décret, doivent satisfaire aux conditions minimales suivantes en matière de diplômes et de certificats, délivrés par des institutions agréées par le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation : minimum un équivalent temps plein possédant un diplôme de master en éducation physique et en sciences du mouvement / licencié en éducation physique, et un équivalent temps plein possédant minimum un diplôme de bachelier dans l'enseignement : enseignement secondaire avec option éducation physique / régent en éducation physique.

Les membres du personnel qualifiés en matière de technique sportive qui ne disposent pas de diplômes et de titres, reconnus par la Communauté flamande, peuvent faire évaluer, par les autorités flamandes, l'équivalence des qualifications professionnelles qu'ils ont acquises. L'équivalence est évaluée sur la base d'une comparaison avec les compétences qui ressortent des diplômes, certificats et autres titres et de l'expérience pertinente. Section II. - Procédure de subventionnement

Art. 4.Le conseil d'administration de l'association envoie, le 31 décembre au plus tard de l'année qui précède l'olympiade, les documents suivants au Bloso : 1° le plan de politique du sport approuvé par le conseil d'administration, conjointement avec l'avis du conseil du sport;2° une liste des organisations sportives estudiantines qui sont gérées au sein de l'association et les documents desquels il ressort que les organisations sportives estudiantines satisfont aux conditions visées à l'article 5 du décret;3° une liste de l'infrastructure sportive par organisation sportive estudiantine;4° la composition de la plateforme de concertation, visée à l'article 6 du décret;5° la liste des membres du personnel employés au sein des organisations sportives estudiantines, conjointement avec les copies des contrats de travail et diplômes desquels il ressort qu'il est satisfait à l'article 7 du décret et à l'article 3 du présent arrêté;6° une déclaration, conformément à l'article 8 du décret, en vertu de laquelle le conseil d'administration contracte l'engagement selon lequel l'association, ses institutions partenaires sous-jacentes et les organisations sportives estudiantines ne réduiront pas leurs propres moyens de fonctionnement pour le sport, chaque année et pendant la durée du plan de politique du sport, par rapport à l'année de fonctionnement qui précède l'olympiade. Le ministre décide de subventionner l'association ou non, sur avis du Bloso, et communique sa décision au conseil d'administration de l'association au plus tard soixante jours après que le Bloso a reçu les documents, visés au premier alinéa.

Art. 5.Le rapport annuel concernant l'exécution du plan de politique du sport, mentionné à l'article 11 du décret, doit être approuvé par le conseil d'administration de l'association ou par l'organe statutaire compétent à cet effet et doit se composer de trois parties : 1° un rapport de fonctionnement qui comprend un aperçu du fonctionnement et des résultats atteints de l'association sur la base des objectifs fixés durant l'année précédente.Dans le rapport de fonctionnement, chacun des chapitres, visés à l'article 2, premier alinéa, est traité séparément; 2° un rapport financier qui reprend un décompte détaillé des dépenses en faveur du sport par partenaire de l'association, duquel la justification des subsides ressort et duquel il ressort également que la moitié au moins des subsides, visés à l'article 3 du décret, a été affectée à des mesures de politique pour l'exercice du sport récréatif au sein de l'association;3° une déclaration du conseil d'administration qui indique que : a) le plan de politique du sport a été exécuté comme prévu durant l'année en question.En outre, elle contient également une argumentation concernant les parties du plan qui ont été exécutées différemment ou qui ne l'ont pas été; b) la plateforme de concertation dispose des membres du personnel, visés à l'article 3;c) le conseil du sport a été mis en place, conformément à l'article 2, 6°, du décret;d) les organisations sportives estudiantines qu'il gère satisfont aux conditions, visées à l'article 5 du décret.

Art. 6.Le rapport annuel est soumis pour avis au conseil du sport. Le conseil du sport dispose de minimum trente jours pour formuler son avis.

Le rapport annuel doit, conjointement avec l'avis du conseil du sport et, en cas d'avis négatif, conjointement avec la réponse motivée du conseil d'administration, être remis au Bloso, chaque année avant le 1er septembre de l'année à laquelle le rapport a trait. Section III. - Paiement et régularisation ou réclamation des subsides

Art. 7.§ 1. Quand le ministre a accepté le plan de politique du sport pour subventionnement et qu'il a été satisfait à l'ensemble des conditions de subventionnement, chaque année, durant le premier trimestre, une avance est payée pour l'année budgétaire concernée de l'olympiade.

L'avance s'élève à 80 % du montant auquel l'association a droit, conformément à l'article 3 du décret.

Après que le ministre a accepté le rapport annuel, le solde des subsides est payé avant le 31 décembre de l'année suivant l'année budgétaire. § 2. Conformément aux articles 57 et 58 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, l'association est tenue au remboursement immédiat des subsides ou l'octroi des subsides est immédiatement suspendu dans les cas stipulés dans ces articles.

Le Bloso peut, à tout moment, effectuer un contrôle sur place de l'exécution de la mission et de l'affectation des subsides. Section IV. - Procédure en vue du retrait du subventionnement

Art. 8.Si le Bloso constate qu'une association ne satisfait plus aux conditions de subventionnement ou si des faits graves justifient le retrait du subventionnement dans l'intérêt de la Communauté flamande, le Bloso avise l'association des infractions constatées.

L'association a l'opportunité de communiquer, par écrit, son point de vue concernant ces infractions. En outre, le Bloso rédige un avis motivé concernant les éventuelles sanctions.

Après avoir pris connaissance de cet avis et, le cas échéant, du point de vue communiqué par l'association, le ministre décide de retirer le subventionnement, en tout ou en partie et, le cas échéant, de réclamer l'avance. La décision est communiquée à l'association concernée par lettre recommandée. CHAPITRE III. - Agrément et subventionnement d'une organisation sportive estudiantine flamande de coordination Section Ire. - Procédure d'agrément

Art. 9.Une demande d'agrément en tant qu'organisation sportive estudiantine de coordination doit être introduite auprès du Bloso au plus tard le 1er septembre précédant l'année de l'agrément. La demande doit être envoyée au Bloso par lettre recommandée ou lui être remise contre accusé de réception.

S'il est constaté qu'une demande est incomplète et peut encore être complétée, le Bloso demande les renseignements complémentaires par lettre recommandée.

Le Bloso informe, par lettre recommandée, avant le 1er octobre, l'organisation sportive estudiantine de coordination qui a introduit une demande d'agrément irrecevable. Le motif de l'irrecevabilité est mentionné dans la lettre. Une demande est irrecevable si elle n'a pas été introduite ou complétée en temps opportun, ou s'il s'avère que l'organisation sportive estudiantine de coordination ne peut pas satisfaire aux conditions d'agrément.

Art. 10.Le Bloso remet un avis au ministre, avant le 15 octobre, concernant l'agrément de l'organisation sportive estudiantine de coordination.

Avant le 15 novembre, le ministre informe l'organisation sportive estudiantine de coordination, par lettre recommandée, de sa décision de l'agréer ou non.

L'organisation sportive estudiantine de coordination qui reçoit l'avis de l'intention du ministre de ne pas prendre son agrément en considération peut introduire une objection motivée à cet égard devant être envoyée au Bloso dans les quinze jours suivant l'envoi du courrier recommandé. Si l'organisation sportive estudiantine de coordination le demande, elle peut être entendue.

Dans les trente jours suivant la réception de l'objection, le Bloso rédige un avis motivé. Le ministre décide d'agréer ou non l'organisation sportive estudiantine de coordination au plus tard dans les 30 jours suivant la réception de cet avis. Section II. - Procédure de suspension et de retrait de l'agrément

Art. 11.§ 1er. Si le Bloso constate que l'organisation sportive estudiantine de coordination agréée ne satisfait plus à une ou à plusieurs des conditions d'agrément, le Bloso informe l'organisation sportive estudiantine de coordination des infractions constatées. § 2. L'organisation sportive estudiantine de coordination a l'opportunité de communiquer, par écrit, son point de vue concernant ces infractions. Ensuite, le Bloso rédige un avis motivé concernant les éventuelles sanctions. § 3. Le ministre décide, après avoir pris connaissance de l'avis visé au paragraphe 2 et, le cas échéant, du point de vue communiqué par l'organisation sportive estudiantine de coordination reconnue soit de suspendre l'agrément et de lui accorder des délais durant lesquels elle doit régulariser les infractions constatées, soit de retirer l'agrément. A cet effet, le ministre tient compte de la nature de l'infraction constatée et de la possibilité de régularisation. La décision est communiquée à l'organisation sportive estudiantine de coordination concernée par lettre recommandée. § 4. L'agrément de l'organisation sportive estudiantine de coordination est suspendu à compter de la date à laquelle la lettre reprenant la décision de suspension lui a été envoyée. La lettre mentionne également les délais durant lesquels elle doit régulariser les infractions constatées.

Si le Bloso constate que l'organisation sportive estudiantine de coordination, après expiration des délais fixés dans la lettre, ne satisfait de nouveau pas à l'ensemble des conditions d'agrément, le ministre peut prendre immédiatement une décision de retrait de l'agrément.

La décision de retrait de l'agrément porte ses effets rétroactivement à compter de la date à laquelle l'agrément de l'organisation sportive estudiantine de coordination a été suspendu.

Si le Bloso constate que l'organisation sportive estudiantine de coordination a régularisé les infractions constatées en temps opportun, la suspension est levée. L'organisation sportive estudiantine de coordination est informée de la décision du ministre concernant la date de levée de la suspension. § 5. En dérogation aux paragraphes 1 à 4 inclus, le ministre peut retirer immédiatement l'agrément en cas d'urgence, dans la mesure où cela sert l'intérêt de la Communauté flamande et que cela est justifié par des faits graves. Dans pareil cas, l'organisation sportive estudiantine de coordination est informée par lettre recommandée de la décision du ministre de retirer immédiatement son agrément.

L'organisation sportive estudiantine de coordination qui reçoit l'avis de l'intention du ministre de retirer immédiatement son agrément peut introduire une objection motivée à cet égard devant être envoyée au Bloso dans les quinze jours suivant l'envoi du message recommandé. Si l'organisation sportive estudiantine de coordination le demande, elle peut être entendue.

Dans les trente jours suivant la réception de l'objection, le Bloso rédige un avis motivé. Le ministre décide de confirmer ou non le retrait de l'organisation sportive estudiantine de coordination au plus tard dans les 30 jours suivant la réception de cet avis. Section III. - Conditions particulières de subventionnement

Art. 12.Pour entrer en ligne de compte pour des subsides, le plan de politique du sport de l'organisation sportive estudiantine de coordination flamande, visé à l'article 14 du décret, doit au moins contenir les chapitres suivants : 1° les mesures explicites de politique relatives à l'organisation de la pratique sportive compétitive et récréative au-delà de l'association, au niveau local, national et international;2° les mesures de politique explicites relatives à la collaboration avec des acteurs externes en vue, notamment, d'un élargissement de l'offre sportive et de l'accès;3° les mesures de politique explicites relatives à des groupes cible spécifiques tels que les étudiants étrangers, les allochtones et les personnes atteintes d'un handicap;4° les mesures de politique explicites relatives à la promotion du sport estudiantin tant au niveau compétitif que récréatif. Le plan de politique du sport comprend les éléments suivants : 1° éléments génériques : la mission de la politique du sport;b) 1) un inventaire et une description des structures actuelles de l'organisation sportive estudiantine de coordination relatives au sport et leur cohésion mutuelle et un inventaire des acteurs sportifs externes qui jouent un rôle dans la politique du sport de l'organisation sportive estudiantine de coordination;2) les nécessités et besoins pertinents rassemblés pour la politique du sport de l'association qui ressortent notamment d'un sondage des intéressés, d'une évaluation de la politique du sport actuelle et du large contexte social;2° les éléments qui sont abordés séparément dans chacun des chapitres mentionnés au premier alinéa : une analyse et une indication des données, mentionnées au point 1°, b), 1) et 2), en vue des objectifs à formuler; les objectifs stratégiques et les objectifs opérationnels y afférents avec, par objectif, la mention du résultat visé et des indicateurs; c) l'approche en vue de la réalisation des objectifs opérationnels, avec indication des mesures, des délais et des prévisions financières.

Art. 13.§ 1er. Les membres du personnel visés à l'article 15, § 2, du décret, doivent satisfaire aux conditions minimales suivantes en matière de diplômes et de certificats, délivrés par des instituts agréés par le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation : 1° coordinateur en matière de technique sportive : master en éducation physique et en sciences du mouvement / licencié en éducation physique, de préférence avec soit une spécialisation dans une des branches sportives proposées par l'organisation sportive estudiantine de coordination, soit disposant d'un certificat/diplôme d'Entraîneur A ou du certificat / diplôme le plus élevé existant dans une des branches sportives proposées par l'organisation sportive estudiantine de coordination, délivré par le VTS ou y assimilé;2° coordinateur administratif : bachelier professionnel / enseignement supérieur d'un seul cycle de plein exercice ou bachelier universitaire / diplôme de candidat ou certificat de l'enseignement supérieur, délivré après un cycle de minimum deux années d'études. § 2. Les membres du personnel, visés à l'article 15, § 2, du décret, qui ne disposent pas de diplômes et de titres reconnus par la Communauté flamande, peuvent faire évaluer, par les autorités flamandes, l'équivalence des qualifications professionnelles qu'ils ont acquises. L'équivalence est évaluée sur la base d'une comparaison avec les compétences qui ressortent des diplômes, certificats et autres titres et de l'expérience pertinente.

Art. 14.§ 1er. L'échelle salariale prise en considération pour le calcul du subventionnement d'un membre du personnel est déterminée sur la base du diplôme dont le membre concerné du personnel est titulaire.

L'échelle salariale suivante est prise en considération pour les titulaires du diplôme suivant : 1° enseignement universitaire et enseignement supérieur de deux cycles de plein exercice / master = échelle salariale A111;2° enseignement supérieur d'un seul cycle de plein exercice / bachelier ou diplôme de candidat ou certificat de l'enseignement supérieur, délivré après un cycle de minimum deux années d'études = échelle salariale B111. § 2. Les échelles salariales, visées au paragraphe 1, sont reprises dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes. Pour le calcul des subsides pour le personnel, l'adaptation à l'indice pivot aura lieu chaque année le 1er janvier de l'année civile. Les prestations à mi-temps seront uniquement prises en considération proportionnellement. § 3. Les membres subventionnés du personnel seront payés par l'organisation sportive estudiantine de coordination au minimum conformément à leur diplôme, à l'échelle salariale y afférente, visée au paragraphe 1 et selon l'ancienneté pécuniaire, visée à l'article 15.

Art. 15.§ 1er. Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire du coordinateur en matière de technique sportive et du coordinateur administratif, l'ancienneté pécuniaire accordée par l'organisation sportive estudiantine de coordination au membre du personnel sur la base de l'expérience effective et démontrable, pertinente pour la fonction, prestée à la fois dans le secteur public et privé, sera prise en considération, pour autant qu'il s'agisse de prestations de travail rémunérées réelles, exprimées en mois complets. § 2. Le coordinateur en matière de technique sportive qui est titulaire d'un certificat d'Entraîneur A délivré par le VTS ou d'un certificat y assimilé, dans une des branches sportives, proposées par l'organisation sportive estudiantine de coordination, bénéficiera, pour le calcul du subventionnement, d'une ancienneté pécuniaire complémentaire de deux ans. § 3. Le coordinateur administratif, qui est titulaire du diplôme de fonctionnaire sportif, délivré par le VTS, ou d'un diplôme y assimilé, bénéficiera, pour le calcul du subventionnement, d'une ancienneté pécuniaire complémentaire de deux ans. § 4. L'organisation sportive estudiantine de coordination est dans l'obligation de respecter les contrats de travail conclus au sein de la Commission paritaire d'application au secteur socioculturel. § 5. Un membre du personnel doit remplir sa fonction soit complètement en tant que coordinateur en matière de technique sportive, soit complètement en tant que coordinateur administratif.

Art. 16.§ 1er. En cas d'entrée en service, de suspension du contrat de travail d'un membre subventionné du personnel ou lorsque celui-ci quitte le service, le Bloso en sera avisé immédiatement.

L'organisation sportive estudiantine de coordination communiquera, le cas échéant, les informations suivantes au Bloso : 1° la date d'entrée en service, de la suspension du contrat de travail du membre du personnel ou la date à laquelle celui-ci a quitté le service;2° le nom, le prénom, les informations relatives aux services que le membre du personnel a prestés avec, en annexe, une copie du diplôme ou du certificat ou une copie du contrat de travail du membre du personnel. § 2. L'organisation sportive estudiantine de coordination doit, lorsqu'un membre du personnel subventionné quitte le service ou en cas de suspension du contrat de travail d'un membre subventionné du personnel, remplacer ce membre du personnel dans les quatre mois. Section IV. - Procédure de subventionnement

Art. 17.L'organisation sportive estudiantine de coordination envoie, au plus tard le 1er septembre de l'année qui précède l'olympiade, les documents suivants au Bloso : 1° le plan de politique du sport approuvé par l'assemblée générale;2° la liste des membres du personnel qui travaillent pour l'organisation sportive estudiantine de coordination, conjointement avec les copies des contrats de travail et des diplômes, desquels il ressort qu'il est satisfait aux conditions, visées à l'article 15, § 2 du décret et à l'article 13 du présent arrêté. Les documents doivent être envoyés au Bloso par lettre recommandée ou lui être remis contre accusé de réception.

Le Bloso remet un avis au ministre, avant le 15 octobre, concernant le subventionnement de l'organisation sportive estudiantine de coordination.

Avant le 15 novembre, le ministre informe l'organisation sportive estudiantine de coordination, par lettre recommandée, de sa décision de la subventionner ou non.

L'organisation sportive estudiantine de coordination qui reçoit l'avis de l'intention du ministre de ne pas la subventionner peut introduire une objection motivée à cet égard devant être envoyée au Bloso dans les quinze jours suivant l'envoi du message recommandé. Si l'organisation sportive estudiantine de coordination le demande, elle peut être entendue.

Dans les trente jours suivant la réception de l'objection, le Bloso rédige un avis motivé. Le ministre décide de subventionner ou non l'organisation sportive estudiantine de coordination au plus tard dans les trente jours suivant la réception de cet avis.

Art. 18.Le rapport annuel concernant l'exécution du plan de politique du sport visé à l'article 17 du décret se compose de deux parties : 1° un rapport de fonctionnement qui reprend un aperçu du fonctionnement et des résultats atteints de l'organisation sportive estudiantine de coordination sur la base des objectifs fixés durant l'année précédente, de même qu'une évaluation du plan de politique du sport sur la base d'un mesurage de l'effet et, le cas échéant, la révision du plan de politique.Dans le rapport de fonctionnement, chaque chapitre du plan de politique du sport est traité séparément; 2° un rapport financier qui contient un décompte détaillé des dépenses, par chapitre du plan de politique du sport, justifiant les subsides de fonctionnement et un décompte détaillé des dépenses en matière de personnel justifiant les subsides sur le plan du personnel.

Art. 19.Le rapport annuel doit être approuvé par l'assemblée générale de l'organisation sportive estudiantine de coordination.

Le rapport annuel doit être remis au Bloso chaque année, avant le 1er avril de l'année suivant l'année à laquelle le rapport a trait. Section V. - Paiement et régularisation ou réclamation des subsides

Art. 20.§ 1er. Quand le ministre a accepté le plan de politique du sport pour subventionnement et qu'il a été satisfait à l'ensemble des conditions de subventionnement, chaque année, durant le premier trimestre, une avance est payée pour l'année budgétaire concernée de l'olympiade.

L'avance s'élève à 80 % des subsides estimés auxquels l'organisation sportive estudiantine de coordination aura droit pour l'année concernée. Les subsides estimés sont calculés sur la base de la situation en matière de personnel le 1er janvier de l'année concernée.

Après que le ministre a accepté le rapport annuel, le solde des subsides est payé avant le 1er juillet de l'année suivant l'année budgétaire concernée de l'olympiade. § 2. Conformément aux articles 57 et 58 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, l'organisation sportive estudiantine de coordination reconnue est tenue au remboursement immédiat des subsides ou l'octroi des subsides est immédiatement suspendu dans les cas stipulés dans ces articles.

Le Bloso peut, à tout moment, effectuer un contrôle sur place de l'exécution de la mission et de l'affectation des subsides. Section VI. - Procédure en vue du retrait du subventionnement

Art. 21.Si le Bloso constate que l'organisation sportive estudiantine de coordination ne satisfait plus aux conditions de subventionnement ou si des faits graves justifient le retrait du subventionnement dans l'intérêt de la Communauté flamande, le Bloso avise l'organisation sportive estudiantine de coordination des infractions constatées.

L'organisation sportive estudiantine de coordination a l'opportunité de communiquer, par écrit, son point de vue concernant ces infractions. Ensuite, le Bloso rédige un avis motivé concernant les éventuelles sanctions.

Après avoir pris connaissance de l'avis et, le cas échéant, du point de vue communiqué par l'organisation sportive estudiantine de coordination, le ministre décide de retirer le subventionnement, en tout ou en partie et, le cas échéant, de réclamer l'avance. La décision est communiquée à l'organisation sportive estudiantine de coordination par lettre recommandée. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 22.La plateforme de concertation doit disposer de deux équivalents temps plein pour le 1er octobre 2009 au plus tard.

Art. 23.En dérogation à l'article 3, les membres du personnel qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont employés au sein d'une organisation sportive estudiantine et qui ne satisfont pas à la condition de subventionnement concernant les exigences en matière de diplôme, visées à l'article 3, entrent néanmoins, de manière nominative et extinctive, en considération pour exercer ces fonctions.

Art. 24.En dérogation à l'article 4, le conseil d'administration de l'association remet les documents mentionnés dans le cadre de la demande de subventionnement pour l'olympiade 2009-2012 au plus tard le 1er août 2009 au Bloso.

Art. 25.Une association qui, pour la première année de l'olympiade 2009-2012, n'a pas introduit de demande de subventionnement peut encore introduire une demande de subventionnement pour la deuxième année de l'olympiade selon la procédure visée à l'article 4.

Art. 26.En dérogation à l'article 7, pour la première année de l'olympiade 2009-2012, l'avance est payée au cours du quatrième trimestre de l'année 2009.

Art. 27.En dérogation à la procédure de reconnaissance, visée au chapitre III, section I, la demande d'agrément par l'organisation sportive estudiantine de coordination est introduite au plus tard le 1er août 2009. Le Bloso informe l'organisation sportive estudiantine de coordination de l'éventuelle irrecevabilité de la demande avant le 8 août 2009. Le Bloso remet un avis au ministre avant le 15 août 2009.

Le ministre communique sa décision à l'organisation sportive estudiantine de coordination avant le 22 août 2009.

Art. 28.Pour entrer en considération pour un subventionnement pour l'année 2009, l'organisation sportive estudiantine de coordination envoie, en dérogation à l'article 17, les documents, visés à l'article 17, au plus tard le 1er août au Bloso. Le Bloso remet un avis au ministre avant le 15 août 2009. Le ministre communique sa décision de subventionner ou non pour le 22 août 2009.

Art. 29.En dérogation à l'article 20, pour la première année de l'olympiade 2009-2012, l'avance est payée au cours du troisième trimestre de l'année 2009.

Art. 30.Les frais en personnel engagés par l'organisation sportive estudiantine de coordination pour l'année 2009 peuvent être introduits en vue de justifier les subsides à accorder pour l'année 2009.

Art. 31.Les membres du personnel qui sont subventionnés dans le cadre du décret du 13 juillet 2001 portant règlement de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations de sports récréatifs qui sont au service de l'organisation sportive estudiantine de coordination au moment de l'entrée en vigueur du décret conservent au moins leur ancienneté pécuniaire qu'ils ont acquise sur la base du décret susmentionné du 13 juillet 2001.

Art. 32.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 33.Le ministre flamand, chargé de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 juillet 2009.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et de Bruxelles, B. ANCIAUX

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