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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 juillet 2009
publié le 30 septembre 2009

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi d'un congé pour l'exercice d'un autre emploi pour certains membres du personnel des centres d'éducation de base

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autorite flamande
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2009035917
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30/09/2009
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03/07/2009
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3 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi d'un congé pour l'exercice d'un autre emploi pour certains membres du personnel des centres d'éducation de base


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, notamment l'article 128, § 1er, modifié par le décret du 8 mai 2009;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 16 juillet 2008;

Vu le protocole n° 7 du 6 mars 2009 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité flamand de négociation de l'éducation de base, visé au décret du 23 janvier 2009 portant création de comités de négociation pour l'éducation de base et pour le « Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs » (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes);

Vu l'avis 46 563/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique exclusivement aux membres du personnel des centres d'éducation de base, visés à l'article 127, § 1er, 1° du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.

Art. 2.Le membre du personnel, visé à l'article 1er peut obtenir, aux modalités visées à l'article 7, un congé pour l'exercice d'un autre emploi.

Art. 3.Le congé, visé à l'article 2, peut être accordé pour l'exercice d'un autre emploi auprès des organisations suivantes : 1° le même centre d'éducation de base, mais uniquement pour l'exercice d'une autre désignation contractuelle subventionnée par des tiers;2° un autre centre d'éducation de base;3° le « Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs »;4° un consortium éducation des adultes;5° la fédération des centres d'éducation de base;6° une des organisations syndicales représentatives. Par un autre emploi tel que visé à l'alinéa premier, 3° à 6° inclus, on entend des services ou projets utiles au fonctionnement de l'éducation de base. Ces services ou projets doivent avoir trait à la politique ou à la recherche en matière d'éducation de base. Ils peuvent également avoir trait à des innovations ou à des expériences en matière de politique de l'enseignement en éducation de base.

Un congé pour un autre emploi auprès de l'une des organisations syndicales représentatives ne peut être accordé pour les activités d'un délégué du personnel ou d'un délégué syndical, tel que visé à l'article 49 du décret du 23 janvier 2009 portant création de comités de négociations pour l'éducation de base et pour le « Vlaamse Ondersteuningscentrum voor het Volwassenonderwijs ».

Art. 4.Le congé est accordé pour la durée de l'autre emploi et peut être accordé jusqu'au 31 août au plus tard de l'année scolaire en question.

Art. 5.Le congé peut être accordé pour l'ensemble ou une partie de la suspension de l'exécution du contrat de travail.

Le volume du congé est calculé selon la formule suivante : V = A x 36/N, étant entendu que 1° V = volume du congé, exprimé en heures par semaine;2° A = volume de l'autre emploi, exprimé en heures par semaine;3° N = nombre d'heures à effectuer sur une base hebdomadaire pour une fonction à prestations complètes auprès de l'employeur où l'autre emploi sera exécuté. Le résultat de la formule est arrondi à l'unité inférieure.

Art. 6.Pendant le congé le membre du personnel n'a pas droit à l'octroi d'un traitement pour les prestations pour lesquelles le congé a été accordé.

Par contre, le membre du personnel a droit à un traitement pour l'autre emploi, conformément aux dispositions réglementaires applicables à la fonction exercée.

Les services visés à l'article 3, alinéa premier, 5° et 6°, sont considérés pour la prise en compte dans l'ancienneté pécuniaire comme des services réels fournis par le membre du personnel, en tant que titulaire d'une fonction rémunérée à prestations complètes ou incomplètes, à un centre d'éducation de base subventionné par l'Autorité flamande.

Art. 7.§ 1er. Le membre du personnel souhaitant faire usage du congé pour l'exercice d'un autre emploi, tel que visé à l'article 3, demande au moins trente jours calendaires avant le début du congé l'autorisation à la direction du centre pour prendre le congé, ainsi que le volume en prestations hebdomadaires souhaité pour lequel les prestations sont suspendues. Il peut être dérogé à ce délai après concertation entre la propre direction du centre et le membre du personnel.

Au plus tard quinze jours après la demande, la direction du centre communique sa décision au membre du personnel. Lorsque la direction du centre n'a pas communiqué de décision au membre du personnel dans ce délai, la demande est réputée approuvée. § 2. Par dérogation au § 1er, le membre du personnel souhaitant exercer un autre emploi, tel que visé à l'article 3, alinéa premier, points 2° à 6° inclus, à partir du 1er septembre de l'année scolaire suivante, doit demander le congé au plus tard le 30 avril de l'année précédente. Au plus tard quinze jours après la demande, la direction du centre communique sa décision au membre du personnel. Lorsque la direction du centre n'a pas communiqué de décision au membre du personnel dans ce délai, la demande est réputée approuvée. § 3. Lorsque les demandes, visées aux §§ 1er et 2, ne sont pas ou pas entièrement agréées, la direction du centre doit motiver la décision en détail et par écrit.

Art. 8.Pendant la durée de l'autre emploi, le membre du personnel peut prendre toute interruption du service pour laquelle il remplit les conditions posées, à l'exception du congé, fixé au présent arrêté.

Art. 9.L'arrêt de la période de l'autre emploi pour lequel le congé a été accordé, met automatiquement fin au congé auprès de la propre direction du centre.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2008.

Art. 11.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 juillet 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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