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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 juillet 2015
publié le 04 août 2015

Arrêté du Gouvernement flamand fusionnant l'agence autonomisée interne Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen et l'agence autonomisée interne Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming

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2015035975
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04/08/2015
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03/07/2015
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3 JUILLET 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand fusionnant l'agence autonomisée interne Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen et l'agence autonomisée interne Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret-cadre politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 3, l'article 6, § 2, et l'article 7, alinéa trois ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital "périodes-professeur" dans l'enseignement secondaire à temps plein ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1998 déterminant la forme et la procédure de délivrance du certificat d'enseignement fondamental ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2001 portant les modalités relatives à l'examen d'admission des formations de médecin et de dentiste ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne « Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen » (Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes et des Allocations d'études) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des adultes ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 réglant certaines matières pour les Centres d'éducation des adultes, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à la concordance individuelle vers le cours général 'projet cours généraux' de la discipline 'formation générale' dans l'enseignement secondaire des adultes ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2008 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs » (Fonds droits d'inscription centres d'éducation des adultes) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009 portant les budgets de fonctionnement dans l'enseignement fondamental et les budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant création de l'agence autonomisée interne "Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming" (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 relatif à la transposition de la Directive européenne 2005/36 pour des fonctions de recrutement dans l'enseignement et pour certaines fonctions dans l'éducation de base ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 concernant le congé pour interruption ou réduction des prestations de travail pour certains membres du personnel des Centres d'Education de Base ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline « mechanica-elektriciteit » (mécanique-électricité) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 portant exécution du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement pour ce qui est du statut du personnel de l'inspection et des services d'encadrement pédagogique ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010 relatif à la concordance individuelle dans l'enseignement secondaire des adultes ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2010 relatif à l'organisation de jurys par un Centre d'éducation des adultes ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2012 relatif à la fourniture de données par les Centres d'éducation de base et les Centres d'éducation des adultes ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013 portant exécution du décret relatif à la structure des certifications du 30 avril 2009 en matière de reconnaissance de qualifications professionnelles et en matière de reconnaissance des qualifications d'enseignement pour l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 2013 relatif aux conditions et à la procédure de reconnaissance de l'équivalence de titres étrangers à des titres flamands délivrés dans l'enseignement fondamental et secondaire, et à certains titres flamands délivrés dans l'éducation des adultes ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 2013 relatif aux conditions et à la procédure de reconnaissance de titres étrangers délivrés dans l'enseignement supérieur ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, en ce qui concerne la reconnaissance de qualifications d'enseignement des niveaux 1er à 4 inclus, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013 portant exécution du décret relatif à la structure des certifications du 30 avril 2009 en matière de reconnaissance de qualifications professionnelles et en matière de reconnaissance des qualifications d'enseignement pour l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 13 mai 2015 ;

Vu l'avis 57.569/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives

Article 1er.Dans l'article 13ter, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital « périodes-professeur » dans l'enseignement secondaire à temps plein, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, les mots « l'" Agentschap voor het Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen " (Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes et des Allocations d'études) » sont remplacés par les mots « l'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen ».

Art. 2.Dans l'article 6, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, inséré par l'arrêté du 12 octobre 2012, les mots « la Division des Allocations d'Etudes de l'" Agentschap voor het Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen " (AHOVOS - Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes et des Allocations d'études) » sont remplacés par les mots « le service compétent des allocations d'études ».

Art. 3.Dans l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1998 déterminant la forme et la procédure de délivrance du certificat d'enseignement fondamental, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 mars 2011 et 28 juin 2013, les mots « l' "Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs" (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement) » sont remplacés par les mots « l'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen ».

Art. 4.Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 juillet 2003 et 4 mars 2011, les mots « de l'Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming » sont remplacés par les mots « de l'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen ».

Art. 5.Dans l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2001 portant les modalités relatives à l'examen d'admission des formations de médecin et de dentiste, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er février 2008 et 20 janvier 2012, les mots « l' 'Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming' (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation) » sont remplacés par les mots « l'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen ».

Art. 6.Dans l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 avril 2009 et 21 mars 2014, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Pour le domaine politique Enseignement et Formation, le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation est créé qui comprend le département du même nom, l'Inspection de l'Enseignement et les deux agences suivantes sans personnalité juridique : 1° Agentschap voor Onderwijsdiensten;2° Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen.».

Art. 7.Dans l'article 11ter, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à l'organisation de l'offre de formation dans l'éducation des adultes, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2012, les mots « de l' 'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen' (Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes et des Allocations d'Etudes) » sont remplacés par les mots « de l'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen ».

Art. 8.Dans l'article 6bis, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 réglant certaines matières pour les Centres d'éducation des adultes, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2009, les mots « l'"Agentschap voor het Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen" (Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes et des Allocations d'études) » sont remplacés par les mots « l'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen ».

Art. 9.Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à la concordance individuelle vers le cours général 'projet cours généraux' de la discipline 'formation générale' dans l'enseignement secondaire des adultes, les mots « à l'Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes et des Allocations d'Etudes) » sont remplacés par les mots « à l'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen ».

Art. 10.Dans l'article 5, § 2, du même arrêté, les mots « de l''Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen' » sont remplacés par les mots « de l'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen ».

Art. 11.Dans l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 2008 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs » (Fonds droits d'inscription centres d'éducation des adultes), les mots « de l' "Agentschap voor het Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen" (Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes et des Allocations d'études) » sont remplacés par les mots « de l'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen ».

Art. 12.Dans l'article 3, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2009 portant les budgets de fonctionnement dans l'enseignement fondamental et les budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire, les mots « la Division des Allocations d'Etudes de l' " Agentschap voor het Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen " (AHOVOS - Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes et des Allocations d'études) » sont remplacés par les mots « le service compétent des allocations d'études ».

Art. 13.Dans l'article 8, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010, les mots « la Division des Allocations d'Etudes de l' " Agentschap voor het Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen " (AHOVOS) » sont remplacés par les mots « le service compétent des allocations d'études ».

Art. 14.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant création de l'agence autonomisée interne "Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming" (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation), les mots « "Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming" (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation) » sont remplacés par les mots « Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen ».

Art. 15.Dans l'article 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est abrogé ;2° le point 3° est abrogé.

Art. 16.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots « "Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming" » sont remplacés par les mots « Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen ».

Art. 17.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.L'agence a pour mission de garantir et de stimuler l'apprentissage axé sur l'obtention d'une qualification, tout au long de la vie et embrassant tous les aspects de celle-ci pour tous. ».

Art. 18.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.L'agence a pour mission : 1° de fournir des services de première qualité, transparentes et accessibles aux établissements et membres du personnel de l'enseignement supérieur et de l'éducation des adultes : a) services aux personnel : paiement des traitements et gestion des dossiers de personnel ;b) services aux établissements : financement et organisation ;2° de fournir des services de première qualité, transparentes et accessibles aux étudiants, élèves aux cours, élèves et citoyens concernant : a) l'octroi d'allocations d'études ;b) la reconnaissance d'équivalences de titres d'étude et de qualification ;c) l'organisation d'examens en vue de l'obtention d'une attestation d'admission, d'un titre d'étude ou de qualification ;d) l'octroi de primes à des élèves aux cours de l'éducation des adultes ;3° d'assurer, en étroite collaboration avec les parties concernées du domaine de l'enseignement ainsi que sur la marché du travail, des processus de première qualité et transparentes qui aboutissent à : a) des objectifs finaux ;b) des qualifications professionnelles et d'enseignement ;c) des formations ;d) des standards CAA ;4° de soutenir les instances de contrôle et de recours de manière qualitative lors de l'exécution de leurs compétences : a) soutien des commissaires du gouvernement auprès des instituts supérieurs et des universités ;b) organisation du Conseil pour les contestations en matière de décisions sur la progression des études. Lors de l'exécution des tâches, visées à l'alinéa premier, l'agence vise une numérisation et échange de données maximale en vue de l'efficacité et l'orientation vers le client. ».

Art. 19.Les articles 5 et 6 du même arrêté sont abrogés.

Art. 20.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.Le Ministre pilote l'agence via un plan d'entreprise annuel.

Le plan d'entreprise est conclu entre le Ministre et le chef de l'agence. ».

Art. 21.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 14.§ 1er. Le Gouvernement flamand fixe la liste des membres du personnel qui sont transférés de l'Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen à l'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen. § 2. Le Gouvernement flamand fixe la liste des membres du personnel qui sont transférés de l'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen à l'Inspection de l'Enseignement. Le contenu des tâches de l'agence constitue le critère déterminant pour le transfert des membres du personnel. Les membres du personnel des entités visées qui, pour la plupart de leur mission, sont chargés de tâches de soutien de l'inspection sont d'office assignés à l'Inspection de l'Enseignement, qui reprend ces tâches. § 3. Les membres du personnel, visés aux paragraphes 1er et 2, conservent : 1° leur qualité ;2° leur grade ou emploi ;3° leur carrière fonctionnelle ou pécuniaire ;4° leur ancienneté administrative ou pécuniaire ;5° le traitement et de l'échelle de traitement auxquels ils avaient droit en vertu de la réglementation existante au moment de leur transfert ;6° les allocations, indemnités et avantages sociaux octroyés sur une base réglementaire ou contractuelle, si les conditions d'octroi sont maintenues et si ces conditions sont toujours remplies. § 4. Pour l'application du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006 aux membres du personnel chargés de tâches de soutien de l'inspection qui sont transférés à l'Inspection de l'Enseignement : 1° l'Inspection de l'Enseignement est considérée comme une entité telle que visée à l'article I 2, 3°, de l'arrêté précité ;2° l'inspecteur général est considéré comme un manager de ligne tel que visé à l'article I 2, 10°, de l'arrêté précité.».

Art. 22.Dans l'article 8, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 relatif à la transposition de la Directive européenne 2005/36 pour des fonctions de recrutement dans l'enseignement et pour certaines fonctions dans l'éducation de base, les mots « de l'Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (Agence d'Enseignement supérieur, d'Education des Adultes et d'Allocations d'études) » sont remplacés par les mots « de l'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen ».

Art. 23.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots « de l'Agentschap voor Hoger onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen » sont remplacés par les mots « de l'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen ».

Art. 24.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots « de l'Agentschap voor Hoger onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen » sont remplacés par les mots « de l'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen ».

Art. 25.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots « de l'Agentschap voor Hoger onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen » sont remplacés par les mots « de l'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen ».

Art. 26.Dans l'article 14, alinéa trois, du même arrêté, les mots « de l'Agentschap voor Hoger onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen » sont remplacés par les mots « de l'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen ».

Art. 27.Dans l'article 35 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 concernant le congé pour interruption ou réduction des prestations de travail pour certains membres du personnel des Centres d'Education de Base, les mots « Agence d'Enseignement supérieur, d'Education des Adultes et d'Allocations d'Etudes » sont chaque fois remplacés par les mots « Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen ».

Art. 28.Dans l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline « mechanica-elektriciteit » (mécanique-électricité), les mots « Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes et des Allocations d'études) » sont remplacés par les mots « Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen ».

Art. 29.Dans l'article 8, § 2, du même arrêté, les mots « de l'Agentschap voor Hoger onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen » sont remplacés par les mots « de l'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen ».

Art. 30.Dans l'article 24, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 portant exécution du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement pour ce qui est du statut du personnel de l'inspection et des services d'encadrement pédagogique sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, 2°, a), les mots « "Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming." (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation) » sont remplacés par les mots « Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen » ; 2° dans l'alinéa deux, les mots « "Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming" » sont remplacés par les mots « Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen ».

Art. 31.Dans l'article 64, § 1er, alinéa six, du même arrêté, les mots « "Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming" » sont remplacés par les mots « Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen ».

Art. 32.Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010 relatif à la concordance individuelle dans l'enseignement secondaire des adultes, les mots « à l'" Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen " (Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes et des Allocations d'études) » sont remplacés par les mots « Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen ».

Art. 33.Dans l'article 5, § 2, du même arrêté, les mots « de l'" Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen " (Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes et des Allocations d'Etudes) » sont remplacés par les mots « de l'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen ».

Art. 34.Dans l'article 5, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2010 relatif à l'organisation de jurys par un Centre d'éducation des adultes sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 3°, les mots « de l''Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming' (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation) » sont remplacés par les mots « de l'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen » ;2° le point 4° est abrogé.

Art. 35.Dans l'article 10, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013, les mots « l'Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation » sont remplacés par les mots « l'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen ».

Art. 36.Dans l'article 37/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de carrière des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, les mots « Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes et des Allocations d'Etudes) » sont remplacés par les mots « Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen ».

Art. 37.Dans l'article 37/3, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2013, les mots « l'" Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen " » sont remplacés par les mots « l'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen ».

Art. 38.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2012 relatif à la fourniture de données par les Centres d'éducation de base et les Centres d'éducation des adultes sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 1°, les mots « Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes et des Allocations d'Etudes » sont remplacés par les mots « Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen » ;2° dans le point 2°, les mots « Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes et des Allocations d'Etudes » sont remplacés par les mots « Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen ».

Art. 39.Dans l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013 portant exécution du décret relatif à la structure des certifications du 30 avril 2009 en matière de reconnaissance de qualifications professionnelles et en matière de reconnaissance des qualifications d'enseignement pour l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel, les mots « Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation » sont remplacés par les mots « Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen ».

Art. 40.Dans l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 2013 relatif aux conditions et à la procédure de reconnaissance de l'équivalence de titres étrangers à des titres flamands délivrés dans l'enseignement fondamental et secondaire, et à certains titres flamands délivrés dans l'éducation des adultes, les mots « l'"Agentschap voor Kwaliteitszorg in het Onderwijs en Vorming" (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation) » sont remplacés par les mots « l'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen ».

Art. 41.Dans l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 2013 relatif aux conditions et à la procédure de reconnaissance de titres étrangers délivrés dans l'enseignement supérieur, les mots « l'" Agentschap voor Kwaliteitszorg in het Onderwijs en Vorming " (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation) » sont remplacés par les mots « l'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen ».

Art. 42.Dans l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, en ce qui concerne la reconnaissance de qualifications d'enseignement des niveaux 1er à 4 inclus, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013 portant exécution du décret relatif à la structure des certifications du 30 avril 2009 en matière de reconnaissance de qualifications professionnelles et en matière de reconnaissance des qualifications d'enseignement pour l'enseignement secondaire après secondaire et l'enseignement supérieur professionnel, les mots « l'" Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming " (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation) » sont remplacés par les mots « l'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen ».

Art. 43.Dans l'article 3, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand sont apportées les modifications suivantes : 1° le point b) est abrogé ;2° le point c) est remplacé par ce qui suit : « c) l'Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen ;». CHAPITRE 2. - Dispositions finales

Art. 44.L'arrêté du Gouvernement flamand du 2 septembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne " " Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen " (Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes et des Allocations d'études), modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2007, est abrogé.

Art. 45.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2015.

Art. 46.La Ministre flamande ayant l'enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 juillet 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS

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