Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 juillet 2015
publié le 07 septembre 2015

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux commandes de pilotage aux services de pilotage à l'arrivée et au départ de navires soumis à l'obligation du service de pilotage normal ou de pilotage à distance

source
autorite flamande
numac
2015036094
pub.
07/09/2015
prom.
03/07/2015
ELI
eli/arrete/2015/07/03/2015036094/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

3 JUILLET 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux commandes de pilotage aux services de pilotage à l'arrivée et au départ de navires soumis à l'obligation du service de pilotage normal ou de pilotage à distance


Le Gouvernement flamand, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;

Vu le décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif aux brevets de pilote de port, de maître d'équipage et de pilote de haute mer, notamment les articles 5 à 9, remplacés par le décret du 13 février 2009 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 concernant le signalement de départ et d'arrivée de navires soumis aux obligations du service du pilotage normal ou du pilotage à distance ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 mars 2014 ;

Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), donné le 16 juin 2014 ;

Vu l'avis 57.358/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 avril 2015, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité et des Travaux publics ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° services de commande de pilotage : les points de contact opérationnels du « Vlaamse Loodsdienst » (Service de Pilotage flamand) qui sont chargés de l'attribution de pilotes, tels que visés à l'annexe 1re, jointe au présent arrêté ;2° station de croisement de pilotage : point d'embarquement du pilote en mer ;3° système électronique de commande de pilotage : les systèmes d'information APICS2 de la « Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen », ENIGMA de la « Havenbedrijf Gent NV », ENSOR de la « AG Haven Oostende », ZEDIS de la « Maatschappij voor de Brugse Zeevaartinrichtingen NV » et LIS21 des services de pilotage flamand et hollandais ;4° ETD : Estimated Time of Departure, l'heure de départ prévue, indiquée par l'agent ;5° ETA : Estimated Time of Arrival, l'heure d'arrivée prévue à la station de croisement de pilotage, indiquée par l'agent.Le navire remontera et sera éventuellement pourvu d'un pilote à l'arrivée à la station de croisement de pilotage. Cette heure peut être modifiée par le capitaine ; 6° « pilote souhaité » : le choix indiqué par l'agent, indiquant si le navire naviguera avec ou sans pilote, ou partiellement avec pilote ;7° type de remonte : les informations fournies sur le déroulement souhaité du voyage pour la navigation entrante arrivant par la mer et pour un voyage entre deux ports flamands ;8° GTO : heure de remonte souhaitée, indiquée par l'agent.Le navire remontera à cette heure et sera éventuellement pourvu d'un pilote.

Cette heure ne peut pas être modifiée par le capitaine ; 9° GTA : heure d'arrivée souhaitée au port indiqué par l'agent.Cette heure ne peut pas être modifiée par le capitaine ; 10° BTV : « Bezwaar tot vervolg », (opposition de poursuite), notification de l'agent que la remonte d'un navire ne peut pas avoir lieu.La commande de pilotage éventuelle échoit. La BTV ne peut pas être annulée par le capitaine ; 11° temps de commande de pilotage : le temps pendant lequel la présence d'un pilote est souhaitée à bord, lié au type de remonte à partir de la mer et au ETD ou à la planification des écluses pour la navigation sortante et aux déhalages ;12° commande de pilotage : une série d'actes accomplis par l'agent dans un système portuaire électronique ou dans le LIS21 selon les exigences propres au port ;13° fonctionnement en chaîne : la coopération intégrée entre tous les acteurs impliqués dans le déroulement de la navigation, par laquelle les trajectoires maritimes à partir de la mer jusqu'au poste d'amarrage, et vice versa, sont considérées comme faisant partie d'une seule chaîne ininterrompue en vue d'un planning et d'une gestion optimaux de la navigation ;14° moyens de communication : système électronique aussi bien que fax, téléphones fixes et mobiles (à l'exclusion de sms), e-mail (uniquement pour les capitaines) des services de commande de pilotage, tels que visés à l'annexe 1re, jointe au présent arrêté ;15° services des capitaineries portuaires : les services tels que visés à l'annexe 2, jointe au présent arrêté ;16° instance compétente : la division de l'« Assistance à la Navigation » de l'« Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust » (Agence des Services maritimes et de la Côte) ;17° RTD : Requested Time of Departure (Heure de départ demandée) Ceci est l'heure prévue du départ d'un navire à partir d'un certain point. CHAPITRE 2. -Commande de pilotage pour un navire entrant à partir de la mer

Art. 2.Il existe quatre types de remonte pour la navigation entrante à partir de la mer : 1° type de remonte « ETA » (heure d'arrivée prévue) : le navire peut remonter lors de l'arrivée à la station de croisement de pilotage.Le temps de commande de pilotage est l'heure d'arrivée prévue (ETA) indiquée ; 2° type de remonte « GTO » (heure de remonte souhaitée) : le navire peut remonter à la station de croisement de pilotage à partir de l'heure souhaitée.Le temps de commande de pilotage est le « GTO » demandé ; 3° type de remonte « GTA » (heure d'arrivée souhaitée) : le navire a une heure d'arrivée au port souhaitée.Le temps de commande de pilotage est le temps fixé par le service de Pilotage pour permettre au navire de remonter conformément à l'heure d'arrivée souhaitée ; 4° type de remonte « BTV » : le navire ne peut pas remonter.

Art. 3.Pour la station de croisement de pilotage « Wandelaar » l'agent d'un navire est tenu de signaler l'ETA au moyen du système électronique du port de destination au moyen du LIS21 au plus tard six heures avant le temps de commande de pilotage.

Dans le même délai visé à l'alinéa premier, l'agent indique au moyen du statut « pilote souhaité » si le navire remontera avec ou sans pilote, ou partiellement avec pilote.

En outre, l'agent indique le type de remonte et l'heure correspondante en cas de GTO ou GTA, tant pour la navigation avec pilote que pour la navigation sans pilote. L'agent a le choix parmi les quatre types de remonte visés à l'article 2, dont seul un type ne peut être actif à un moment donné.

Une commande de pilotage n'est valable que lorsque tant l'ETA, le statut « pilote souhaité » que le type de remonte et l'heure correspondante sont indiqués. Lorsqu'il n'est pas satisfait à ces trois conditions, le navire peut prendre du retard. Toute modification de ces trois conditions résulte entraîne un ajustement de la commande de pilotage.

Le présent article s'applique également lorsque le capitaine souhaite utiliser les services d'un pilote sur une base volontaire.

Le présent article s'applique également aux capitaines de navires souhaitant embarquer un pilote à un point autre que la station de croisement de pilotage.

Art. 4.Une commande de pilotage qui a été notifiée plus de vingt-quatre heures au préalable, doit être reconfirmée par l'agent à partir de douze heures jusqu'à six heures au plus tard avant le temps de commande de pilotage.

Lorsque l'agent ne répond pas au critère stipulé à l'alinéa premier, la commande de pilotage est annulée et une nouvelle commande de pilotage doit être effectuée.

Art. 5.Toute commande de pilotage devient active six heures avant le temps de commande de pilotage ou avant le moment où le pilote embarquera, en fonction du type de remonte. A partir de ce moment, le service de pilotage procède aux actions nécessaires pour faire embarquer le pilote au moment et à l'endroit souhaités.

Art. 6.Lorsque le temps de commande de pilotage est retardé de plus d'une heure, l'agent est tenu de modifier ce temps par le biais des moyens de communication au plus tard avant que la commande de pilotage ne devienne active.

Une modification d'une commande de pilotage ne peut être notifiée au service de commande de pilotage qu'au moyen des moyens de communication.

Lorsque que le temps de commande de pilotage est avancé, l'agent ou le capitaine est tenu de le notifier, en fonction du type de remonte, par le biais des moyens de communication au plus tard six heures avant le nouveau temps de commande de pilotage ou avant le moment auquel le pilote montera à bord suite au type de remonte.

Lorsqu'à cause des courants, des marées et de la vitesse des navires une anticipation de l'heure d'arrivée souhaitée au port n'est pas possible, dans le cas du type de remonte GTA, le meilleur temps de commande de pilotage réalisable et, si nécessaire, le temps original est maintenu.

Le non-respect du présent article peut entraîner un retard ou un traitement comme annulation aussi bien qu'une nouvelle commande de pilotage.

Art. 7.Lorsqu'à l'arrivée à la station de croisement de pilotage, le moment d'embarquement du pilote est encore reporté à cause de congestion ou de la politique d'admission, le navire est pourvu d'un pilote au plus tard six heures après la réception de l'autorisation de remonte.

Art. 8.Une annulation doit être immédiatement notifiée par l'agent au service de commande de pilotage par le biais des moyens de communication.

Art. 9.Lorsque le service de pilotage n'a pas pu établir des contacts radio VHF avec le navire une heure après le temps de commande de pilotage, le temps de commande de pilotage est annulé et une nouvelle commande de pilotage doit être effectuée.

Art. 10.L'agent doit veiller à ce que la commande de pilotage comporte au moins les données suivantes : 1° le nom du navire et le numéro OMI ;2° l'indicatif d'appel ;3° le pavillon ;4° le port de destination ;5° le poste d'amarrage ;6° le côté d'amarrage souhaité ;7° l'ETA (date et heure) prévue et la station de croisement de pilotage ;8° les navires non soumis à l'obligation de pilotage : mention des parcours de pilotage souhaités ;9° type de remonte, éventuellement avec mention du temps pertinent pour le type de remonte ;10° le nom de l'agent ;11° la longueur hors tout ;12° la largeur hors tout ;13° le tirant d'eau actuel maximal en décimètres en eau douce ;14° vitesse de manoeuvre maximale ;15° franc-bord actuel en décimètres ou hauteur de franc-bord de la porte de pilotage ;16° remarques particulières en cas de manoeuvrabilité réduite, défauts du navire, immobilisation à la station de pilotage. L'agent doit veiller à ce qu'une modification de la commande de pilotage comporte au moins les données suivantes : 1° le nom du navire et le numéro OMI ;2° le port de destination ;3° le poste d'amarrage ;4° la station de croisement de pilotage ;5° le type de remonte, éventuellement avec mention du temps pertinent pour le type de remonte ;6° le temps de commande de pilotage adapté ;7° remarques (optionnel). L'agent doit veiller à ce que l'annulation de la commande de pilotage comporte au moins les données suivantes : 1° le nom du navire et le numéro OMI ;2° le port de destination ;3° le poste d'amarrage ;4° la station de croisement de pilotage ;5° l'ETA à annuler ;6° remarques (optionnel). CHAPITRE 3. - Commande de pilotage pour un navire sortant et pour des déhalages, à l'inclusion de voyages entre deux ports flamands

Art. 11.L'agent est tenu de signaler la commande de pilotage au plus tard trois heures avant le temps de commande de pilotage par le biais du système électronique du port de départ ou par LIS21.

Dans le même délai visé à l'alinéa premier, l'agent indique au moyen du statut « pilote souhaité » si le navire remonte avec ou sans pilote, ou partiellement avec pilote.

Dans le cas d'un voyage entre deux ports flamands, l'agent du port de départ indique toujours le poste d'amarrage ETD, mais uniquement après qu'il a vérifié avec l'agent du port d'arrivée que le voyage entre les deux ports peut s'effectuer sans retard.

Lorsque, dans les ports avec des postes d'amarrage de marée, les services de capitaineries portuaires signalent le poste d'amarrage RTD au service de commande de pilotage par le biais du système électronique au moins trois heures au préalable, ce poste d'amarrage RTD servira de temps de commande de pilotage.

Pour un navire ayant un poste d'amarrage derrière l'écluse de Zeebruges et Ostende, les services de capitaineries portuaires transmettent l'écluse RTD au service de commande de pilotage au moyen du système électronique trois heures au préalable. Cette écluse RTD servira de temps de commande de pilotage.

Le non-respect du présent article peut entraîner un retard ou un traitement comme annulation aussi bien qu'une nouvelle commande de pilotage.

Le présent article s'applique également lorsque le capitaine souhaite utiliser les services d'un pilote sur une base volontaire.

Art. 12.La commande de pilotage devient active trois heures avant le temps de commande de pilotage. A partir de ce moment, le service de pilotage procède aux actions nécessaires pour faire monter le pilote à bord au moment souhaité et à l'endroit souhaité.

A partir de ce moment, toute modification et/ou annulation doit être notifiée par l'agent au service de commande de pilotage par le biais des moyens de communication.

Art. 13.Lorsque le temps de commande de pilotage ou du poste d'amarrage ETD est retardé de plus d'une heure, l'agent est tenu de les modifier par le biais des moyens de communication au plus tard avant que la commande de pilotage ne devienne active.

Une modification d'un temps de commande actif ne peut être notifiée au service de commande de pilotage qu'au moyen des moyens de communication.

Lorsque le temps de commande de pilotage est avancé, l'agent est tenu d'ajuster le temps de commande de pilotage au plus tard trois heures avant le nouveau temps.

Le non-respect du présent article peut entraîner un retard ou un traitement comme annulation aussi bien qu'une nouvelle commande de pilotage.

Art. 14.Il existe trois types de remonte pour un voyage entre deux ports flamands, dont un doit être indiqué par l'agent du port d'arrivée. Les types de remonte mentionnés peuvent avoir un impact sur le déroulement du voyage après la commande de pilotage par l'agent du port de sortie sur la base de l'ETD ou de la planification des écluses : 1° type de remonte « ETA » : le navire peut remonter lors du départ de l'autre port ;2° type de remonte « GTA » : le navire a une heure d'arrivée souhaitée au port ;3° type de remonte « BTV » (interdiction de poursuivre le voyage) : le navire ne peut pas remonter. L'agent du port d'arrivée indique le type de remonte, tant pour la navigation pilotée que pour la navigation non pilotée. L'agent a le choix parmi les trois types de remonte visés à l'article premier, dont seul un type ne peut être actif à un moment donné.

Lorsque l'instance compétente envoie le navire en mer, la procédure pour un navire arrivant par la mer entre en vigueur pour l'agent du port d'arrivée.

Art. 15.Une annulation doit être immédiatement notifiée par l'agent au service de commande de pilotage par le biais des moyens de communication.

Lorsque le pilote à bord constate au temps de commande de pilotage que le navire ne peut pas partir dans l'heure, pour quelque motif que ce soit, le service de pilotage peut annuler le temps de commande de pilotage et l'agent est tenu d'indiquer un nouveau temps de commande de pilotage.

Art. 16.L'agent doit veiller à ce que la commande de pilotage comporte au moins les données suivantes : 1° le nom du navire et le numéro OMI ;2° l'indicatif d'appel ;3° le pavillon ;4° le poste d'amarrage actuel ;5° destination : station de croisement de pilotage, port de destination ou nouveau poste d'amarrage en cas de déhalage ;6° date, temps de commande de pilotage ou poste d'amarrage ETD (derrière les écluses) ;7° navires non soumis à l'obligation de pilotage : mention des parcours de pilotage souhaités ;8° type de remonte, éventuellement avec mention du temps pertinent pour le type de remonte ;9° le nom de l'agent ;10° la longueur hors tout ;11° la largeur hors tout ;12° le tirant d'eau actuel maximal en décimètres en eau douce ;13° vitesse de manoeuvre maximale ;14° franc-bord actuel en décimètres ou hauteur de franc-bord de la porte de pilotage, si disponible ;15° remarques particulières en cas de manoeuvrabilité réduite, défauts du navire ou immobilisation. Lors de toute modification d'écluse ou de poste d'amarrage RTD, l'agent notifie au moins les données suivantes par le biais du système électronique : 1° le nom du navire et le numéro OMI ;2° nouvelle écluse RTD ou nouveau poste d'amarrage RTD (temps de commande de pilotage) ;3° remarques. Lors d'une annulation, l'agent notifie au moins les données suivantes au service de commande de pilotage : 1° le nom du navire et le numéro OMI ;2° la commande de pilotage à annuler ;3° remarques. CHAPITRE 4. - Ordre de pilotage

Art. 17.Un navire est pourvu d'un pilote ou participe au pilotage à distance par ordre du temps de commande de pilotage, sauf qu'il existe un règlement spécifique en fonction du fonctionnement en chaîne.

Au cas où un navire souhaite que le pilote embarque plus tôt que le temps de commande de pilotage, le navire n'est pas pourvu d'un pilote plus tôt, sauf si un pilote est disponible plus tôt ou si le navire peut être intégré plus tôt au système de pilotage à distance.

Art. 18.Les navires suivants sont toujours pourvus d'un pilote par priorité, même si cela implique que des navires ayant un temps de commande valable sont pourvus d'un pilote plus tard : 1° un navire en détresse ;2° un navire lié aux marées et/ou au courant ;3° un navire auquel s'applique une dérogation au temps de commande de pilotage par ordre d'une instance compétente. CHAPITRE 5. - Formalités supplémentaires

Art. 19.Lorsque le navire dessert un port flamand pour la première fois et/ou en cas de modification des données du navire, les documents suivants doivent être transmis au préalable au « Vlaamse Loodsdienst » (Service de Pilotage flamand), Boulevard de Ruyter 2, 4381 KA Vlissingen, adresse e-mail : info@loodswezen.be, fax : +31 (0)118 42 45 27 : 1° copie du Wheelhouse Poster (résolution OMI 601(15));2° copie du Pilot Card si le Wheelhouse Poster n'est pas disponible ;

Art. 20.Les agents peuvent demander au « Vlaamse Loodsdienst » un code d'accès au LIS21. Une telle demande doit être introduite par écrit, par fax ou par e-mail et mentionne les données de contact de l'agent concerné, également après les heures de bureau. CHAPITRE 6. -Procédure d'urgence

Art. 21.Dans l'absence d'un système électronique, rendant la commande de pilotage par voie électronique impossible, l'agent ou le capitaine est tenu de notifier la commande de pilotage initiale au service de commande de pilotage par le biais des autres moyens de communication.

Art. 22.Le service de capitainerie portuaire ou le service de commande de pilotage avertira l'agent ou le capitaine quand la procédure d'urgence démarre ou prend fin. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 23.L'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 concernant le signalement de départ et d'arrivée de navires soumis aux obligations du service de pilotage normal ou au pilotage à distance, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005, est abrogé.

Art. 24.Le Ministre flamand qui a la politique de mobilité et le transport dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 juillet 2015.

Le Ministre président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS

Annexe 1re. - Coordonnées des services de commande de pilotage 1° Service de commande de pilotage pour Anvers Maritieme Dienstverlening en Kust Dienst Afzonderlijk Beheer Loodswezen Tavernierkaai 3 2000 Antwerpen

Tél.24/24 :

+32 (0)3 222 08 65

+32 (0)3 232 02 29

+32 (0)3 231 89 52

GSM 24/24 :

+32 (0)476 58 01 49

Fax 24/24 :

+32 (0)3 232 20 85

Administration :

+32 (0)3 222 08 70

Site web :

www.loodswezen.be

Système électronique :

APICS2 et LIS21

E-mail :

uniquement pour les capitaines

orderpilot@loodswezen.be

secretariaat-SVM@portofantwerp.com


2° Service de commande de pilotage pour Gand Maritieme Dienstverlening en Kust Dienst Afzonderlijk Beheer Loodswezen Motorstraat 109 9000 Gent

Tél.24/24 :

+32 (0)9 250 57 11 (centrale)

+32 (0)9 250 57 12

+32 (0)9 250 57 13

+32 (0)9 250 57 14

GSM 24/24 :

+32 (0)478 58 14 80

Fax 24/24 :

+32 (0)9 251 63 21

Administration :

+32 (0)9 250 57 30

Site web :

www.loodswezen.be

Système électronique :

ENIGMA et LIS21

E-mail :

uniquement pour les capitaines

orderpilot@loodswezen.be


3° Service de commande de pilotage pour les ports du littoral Maritieme Dienstverlening en Kust Dienst Afzonderlijk Beheer Loodswezen Car Ferry-gebouw Doverlaan, 7 bus 2 8380 Zeebrugge

Tél.24/24 :

+32 (0)50 35 52 39

GSM 24/24 :

+32 (0)478 58 21 10

Fax 24/24 :

+32 (0)50 35 78 12

Administration :

+32 (0)50 55 77 30

Site web :

www.loodswezen.be

Système électronique :

ZEDIS-ENSOR-LIS21

E-mail :

Uniquement pour les capitaines

orderpilot@loodswezen.be


Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 relatif aux commandes de pilotage aux services de pilotage à l'arrivée et au départ de navires soumis à l'obligation du service de pilotage normal ou de pilotage à distance.

Bruxelles, le 3 juillet 2015.

Le Ministre président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS

Annexe 2. - Coordonnées des services des capitaineries portuaires 1° Service de capitainerie portuaire d'Anvers

Adresse :

Zandvlietsluis blok A, derde verdieping, 2040 Zandvliet

N° de téléphone du capitaine portuaire :

03-205 21 82 - 83 - 85

Fax :

03-205 20 25

E-mail :

secretariaat-SVM@portofantwerp.com

Site web :

www.portofantwerp.com


2° Service de capitainerie portuaire de Gand

Adresse :

J.Kennedylaan 32, 9042 Gent

N° de téléphone du capitaine portuaire :

09-251 04 57

Fax :

09-251 60 62

E-mail :

kd@havengent.be

Site web :

www.portofghent.be


3° Service de capitainerie portuaire de Zeebrugge

Adresse :

Isabellalaan 1, 8380 Zeebrugge

N° de téléphone du capitaine portuaire :

050-54 32 40

N° de téléphone du maître des écluses :

050-54 32 31

Fax :

050-54 32 49

E-mail :

hkd@mbz.be

Site web :

www.portofzeebrugge.be


4° Service de capitainerie portuaire d'Ostende

Adresse :

Slijkensesteenweg 2, 8400 Oostende

N° de téléphone du capitaine portuaire :

059-34 07 11

Fax :

059-34 07 10

E-mail :

Harbour.Master@portofoostende.be

Site web :

www.portofoostende.be


Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 relatif aux commandes de pilotage au service de pilotage à l'arrivée et au départ de navires soumis à l'obligation du service de pilotage normal ou de pilotage à distance Bruxelles, le 3 juillet 2015.

Le Ministre président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS

^