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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 juillet 2020
publié le 13 juillet 2020

Arrêté du Gouvernement flamand accordant une aide stratégique à la transformation d'entreprises en Région flamande qui investissent dans la fabrication de produits pertinents en matière de COVID-19

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13/07/2020
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3 JUILLET 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand accordant une aide stratégique à la transformation d'entreprises en Région flamande qui investissent dans la fabrication de produits pertinents en matière de COVID-19


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, l'article 35.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 3 juillet 2020. - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'urgence est motivée par le fait que les conséquences des mesures fédérales de lutte contre le coronavirus prises par le Conseil national de sécurité depuis le 12 mars 2020 doivent être limitées dans les plus brefs délais et que les entreprises soumises à des restrictions d'exploitation et accusant des baisses de chiffre d'affaires doivent être protégées contre d'éventuelles faillites dues à de lourdes pertes de revenus.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - L'économie flamande est confrontée à une pénurie de produits pertinents en matière de COVID-19. L'encadrement temporaire européen permet aux Etats membres d'accorder temporairement des aides supplémentaires à l'investissement pour ces produits.

Le ministre flamand compétent pour l'économie souhaite créer un cadre sur la base duquel les entreprises peuvent demander une aide temporaire liée au COVID-19.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - Communication de la Commission du 19 mars 2020 (C(2020) 1863) relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, telle que modifiée le 3 avril 2020 (C(2020) 2215) et le 8 mai 2020 (C(2020) 3156) Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1. - Dispositions générales Section 1. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 16 mars 2012 : le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique ;2° ministre: le ministre flamand compétent pour l'économie ;3° encadrement temporaire : Communication de la Commission du 19 mars 2020 (C(2020) 1863) relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, telle que modifiée le 3 avril 2020 (C(2020) 2215) et le 8 mai 2020 (C(2020) 3156), y compris toutes ses modifications ultérieures ;4° règlement général d'exemption par catégorie : le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (Journal Officiel du 26 juin 2014, L 187, p.178), et ses modifications ultérieures ; 5° Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l'« Agentschap Innoveren en Ondernemen » ;6° entreprise : l'entreprise visée à l'article 3, 1° du décret du 16 mars 2012 ;7° petites, moyennes et grandes entreprises : les entreprises visées à l'article 3, 2°, 3° et 4° du décret du 16 mars 2012 ;8° aide : l'aide visée à l'article 3, 5° du décret du 16 mars 2012 ;9° intensité de l'aide : l'intensité de l'aide visée à l'article 3, 6° du décret du 16 mars 2012 ;10° accusé de réception : la lettre de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat confirmant que la demande d'aide a été bien reçue et enregistrée et indiquant la date de début du projet la plus proche possible ;11° projet de transformation : un processus de changement planifié dans une entreprise relatif à la mise en oeuvre de la stratégie dans les processus et l'organisation de la ou des entreprises dans les domaines de l'innovation, de l'internationalisation et de la durabilité.Le projet de transformation affecte les pratiques commerciales telles que la mise en oeuvre et la commercialisation des innovations, l'introduction de nouveaux modèles commerciaux, la coopération avec d'autres entreprises ou institutions de connaissance, la prospection de nouveaux marchés internationaux à potentiel de croissance, le travail plus efficace avec les matériaux et l'énergie et une utilisation plus optimale des ressources humaines. Le projet de transformation contribue à un renforcement durable du tissu économique en Flandre. Le projet doit renforcer les différentes chaînes de valeur ou clusters et assurer un emploi durable. 12° plan de transformation : le plan décrivant le projet de transformation visé à l'article 1, 11°, se compose de quatre parties distinctes : la description du projet de transformation, sa contribution à et ses effets sur l'entreprise, son impact sur l'économie flamande et son élaboration en termes de gestion et de contrôle de la qualité au sein du projet.Le plan de transformation doit définir les lignes de force en termes de contenu, les objectifs et les étapes les plus importantes du projet, ainsi que le calendrier dans lequel ces étapes seront réalisées. Il doit également démontrer la rentabilité et l'efficacité du projet. Section 2. - Définition de petites, moyennes et grandes entreprises

Art. 2.L'emploi, le chiffre d'affaires annuel et le total du bilan de l'entreprise sont calculés conformément à la définition de petites et moyennes entreprises visée à l'annexe I du règlement général d'exemption.

Les données pour le calcul de l'emploi, du chiffre d'affaires annuel et du total du bilan sont fixées sur la base d'une déclaration sur l'honneur de l'entreprise et en application de l'article 3.

Art. 3.Les données pour le calcul du chiffre d'affaires annuel, du total du bilan et de l'effectif sont fixées sur la base des deux derniers comptes annuels déposés auprès de la Banque nationale de Belgique avant la date d'introduction de la demande d'aide et disponibles par le biais d'une banque de données centrale.

Pour les entreprises qui ne doivent pas établir de compte annuel, les données pour le calcul du chiffre d'affaires annuel sont fixées sur la base des deux dernières déclarations auprès des impôts directs avant la date d'introduction de la demande d'aide. Les données pour le calcul de l'effectif sont dans ce cas fixées à l'aide du nombre de travailleurs qui étaient employés au sein de l'entreprise pendant les huit derniers trimestres attestables par l'Office national de Sécurité sociale avant la date d'introduction de la demande d'aide.

Dans le cas d'entreprises récemment créées dont le premier compte annuel n'a pas encore été déposé et dont la première déclaration fiscale n'a pas encore été faite, les données sont établies sur la base d'un plan financier de la première année de production.

Le ministre détermine ce qu'il faut entendre par l'effectif. Section 3. - Conditions générales

Art. 4.Une entreprise n'est admissible à l'aide que si elle répond à l'une des conditions suivantes : 1° l'entreprise est une personne physique au statut de marchand ou exerçant une profession indépendante ;2° l'entreprise est une société commerciale avec personnalité juridique de droit privé ;3° l'entreprise est une société civile à forme commerciale de droit privé ;4° l'entreprise est une entreprise étrangère ayant un statut équivalent au statut, visé aux points 1° à 3°. Pour être admissible à l'aide, l'entreprise doit avoir, ou s'engager à établir, un siège d'exploitation en Région flamande. Le ministre peut accorder une dérogation.

Art. 5.Aucune aide n'est octroyée aux entreprises qui ne répondent pas à la réglementation applicable en Région flamande.

L'entreprise ne peut pas être, au 31 décembre 2019, une entreprise en difficulté telle que visée à l'article 2, 18°, du règlement général d'exemption par catégorie.

Art. 6.Sans préjudice de l'application de l'article 14, point 5 du règlement général d'exemption, la période de cinq ans visée à l'article 7 du décret du 16 mars 2012 commence à courir à partir de la fin des investissements.

Art. 7.Aucune aide ne peut être octroyée aux entreprises si une autorité administrative telle que visée à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, dispose d'une influence dominante.

Il y a présomption d'influence dominante lorsque 50 % ou plus du capital ou des droits de vote de l'entreprise sont directement ou indirectement détenus par l'autorité administrative.

Cette présomption peut être réfutée si l'entreprise peut démontrer que l'autorité administrative, visée à l'alinéa premier, n'exerce en réalité aucune influence dominante sur la politique de l'entreprise.

L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat prend une décision à ce sujet lors du contrôle de recevabilité.

Art. 8.§ 1. Une entreprise individuelle peut soumettre plusieurs dossiers relatifs à la fabrication de produits liés au COVID-19 et au projet de transformation à réaliser.

Chaque projet de transformation soumis doit former un ensemble délimité et doit mettre en oeuvre une décision stratégique distincte de l'entreprise. Les entreprises visées au premier alinéa ne peuvent présenter un dossier qu'une seule fois par projet de transformation. § 2. L'aide doit être approuvée au plus tard le 31 décembre 2020.

Le projet doit être réalisé au plus tard dans les 6 mois suivant l'octroi de l'aide.

Au cas où l'encadrement temporaire devait être prolongé par la Commission européenne, les périodes visées dans le présent paragraphe seront prolongées de la même durée.

L'intensité maximale de l'aide est de 50 % de l'investissement admissible par entreprise requérante.

Art. 9.S'il s'agit d'un projet d'une importance exceptionnelle pour le développement de l'économie régionale, le ministre flamand compétent pour l'économie peut déterminer des modalités et des détails supplémentaires dans les limites maximales européennes. Section 4. - Cadre européen

Art. 10.La présente réglementation relève de l'application de la Communication de la Commission du 19 mars 2020 (C(2020) 1863) relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, telle que modifiée le 3 avril 2020 (C(2020) 2215) et le 8 mai 2020 (C(2020) 3156), y compris toutes ses modifications ultérieures.

L'aide ne peut être accordée qu'après l'approbation du présent arrêté par la Commission européenne. CHAPITRE 2. - Aide à la fabrication de produits pertinents en matière de COVID-19 Section 1. - Champ d'application

Art. 11.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une aide peut être accordée aux petites, moyennes et grandes entreprises en Région flamande pour les investissements liés à la fabrication de produits pertinents en matière de COVID-19.

Les demandes doivent être soumises au plus tard le 1 novembre 2020 afin que la décision d'octroi de l'aide puisse être prise au plus tard le 31 décembre 2020. Le ministre peut décider de prolonger cette date limite de soumission dans des circonstances exceptionnelles.

Au cas où l'encadrement temporaire devait être prolongé par la Commission européenne, les périodes visées dans le présent article seront prolongées de la même durée. Section 2. - Début et fin des investissements de transformation

Art. 12.Les investissements liés au projet de transformation présenté commencent au plus tôt le 1 juin 2020.

Le projet d'investissement doit être achevé dans les six mois suivant la date d'octroi de l'aide. Le projet d'investissement est considéré comme achevé lorsque l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat l'accepte comme tel. Si le délai de six mois n'est pas respecté, 25 % du montant de l'aide sont remboursés pour chaque mois de retard, sauf si le retard est dû à des facteurs indépendants de la volonté du bénéficiaire de l'aide. L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat décide s'il y a ou non force majeure.

Art. 13.L'aide accordée doit avoir un effet incitatif. Conformément au point 39, c) de l'encadrement temporaire, tous les projets commencés après le 1 février 2020 sont réputés avoir un effet incitatif. Section 3. - Intensité de l'aide et coûts éligibles

Art. 14.L'aide est octroyée sous la forme d'une subvention.

Art. 15.L'aide s'élève à au maximum 50 % des investissements éligibles.

Art. 16.Les investissements éligibles concernent la fabrication de produits pertinents en matière de COVID-19, tels que les produits pharmaceutiques (y compris les vaccins) et les traitements, les produits intermédiaires de ceux-ci, les ingrédients et matières premières pharmaceutiques actifs ; les dispositifs médicaux, les équipements hospitaliers et médicaux (y compris les appareils respiratoires, les vêtements et équipements de protection ainsi que le matériel de diagnostic) et les matières premières nécessaires ; les désinfectants et les produits intermédiaires de ceux-ci et les matières premières chimiques nécessaires à leur production ; les instruments de collecte et de traitement des données.

Sont éligibles tous les coûts d'investissement nécessaires à la fabrication des produits visés à l'alinéa premier et les coûts d'essai des nouvelles installations de production.

L'aide accordée au titre du présent arrêté ne peut être cumulée avec d'autres aides à l'investissement portant sur les mêmes coûts éligibles.

Art. 17.§ 1. Les investissements éligibles ne peuvent comprendre que le prix d'achat, hors charges et taxes. § 2. Les investissements matériels et immatériels mentionnés à l'article 11 du décret du 16 mars 2012 sont éligibles dans la mesure où ils contribuent à la transformation. La valeur de la part de terrain n'est pas éligible.

Ces investissements doivent être inscrits dans les rubriques suivantes des comptes annuels : 1° 21 immobilisations incorporelles ;2° 22 terrains et constructions ;3° 23 installations, machines et outillage ;4° 24 matériel roulant ;5° 25 immobilisations en leasing ou sur la base d'un droit similaire ;6° 26 autres immobilisations corporelles ;7° 27 immobilisations en cours et paiements anticipés. § 3. Les investissements suivants ne sont pas éligibles : 1° les investissements que l'entreprise requérante met à la disposition de tiers à titre gratuit ou à titre onéreux, hormis la mise à disposition à une institution de la connaissance ;2° les investissements, préalablement activés et repris dans un tableau d'amortissement, qui sont acquis auprès d'une entreprise dans laquelle l'entreprise requérante participe directement ou indirectement ou auprès d'une entreprise qui participe directement ou indirectement à l'entreprise requérante. Le ministre peut déroger à cette inéligibilité si l'entreprise requérante a été établie au cours de l'année précédant la demande d'aide et ne peut pas encore disposer de suffisamment de moyens financiers pour financer les investissements nécessaires. Dans ce cas, le ministre peut autoriser que cette condition ne soit remplie qu'à la fin des délais visés à l'article 12, en considérant l'identité des actionnaires et administrateurs de l'avant-dernier propriétaire de l'actif acquis ; 3° les investissements acquis auprès d'un gérant, d'un administrateur ou d'un actionnaire de l'entreprise requérante ou d'une autre entreprise ayant le même gérant, administrateur ou actionnaire ; Le ministre peut déroger à cette inéligibilité si l'entreprise requérante a été établie au cours de l'année précédant la demande d'aide et ne peut pas encore disposer de suffisamment de moyens financiers pour financer les investissements nécessaires. Dans ce cas, le ministre peut autoriser que cette condition ne soit remplie qu'à la fin des délais visés à l'article 12, en considérant l'identité des actionnaires et administrateurs de l'avant-dernier propriétaire de l'actif acquis ; 4° les investissements qui, en cas d'achat, ne sont pas acquis en pleine propriété ;5° les investissements concernant l'exploitation d'un centre d'entreprises ou d'un immeuble de transit ;6° les dépenses bénéficiant d'autres régimes d'aide. § 4. Le ministre peut modifier la liste des investissements inéligibles énumérés au paragraphe 3.

Art. 18.Pour les projets présentés par des entreprises individuelles, le montant minimum d'investissement éligible s'élève à deux cent cinquante mille euros (250 000 euros) pour un projet présenté par une petite entreprise individuelle, à cinq cent mille euros (500 000 euros) pour un projet présenté par une entreprise moyenne individuelle et à un million cinq cent mille euros (1 500 000 euros) pour un projet présenté par une grande entreprise individuelle. Section 4. - Procédure

Sous-section 1. - Généralités

Art. 19.Les entreprises doivent introduire une demande d'aide au moyen d'un formulaire mis à disposition à cet effet.

L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat informe l'entreprise par écrit de la réception de la demande au moyen d'un accusé de réception.

Art. 20.La demande d'aide est confrontée individuellement aux critères de recevabilité et d'évaluation.

L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat informe par écrit l'entreprise de la décision relative à la recevabilité, des motifs de la décision et des voies de recours.

Sous-section 2. - Critères de recevabilité

Art. 21.La demande d'aide est recevable s'il est satisfait de manière cumulative aux conditions suivantes : 1° le dossier est complet ;2° le formulaire de demande est accompagné d'un plan de transformation solide comportant un volet investissement ;3° l'entreprise requérante dispose d'une capacité de financement suffisante sur la base d'un plan financier crédible ;4° l'entreprise dispose d'un plan de transformation solide ;5° le projet de transformation s'inscrit de manière satisfaisante dans le cadre prévu par le présent arrêté. L'entreprise requérante démontre dans le plan de transformation joint que l'aide demandée est indispensable et aura un effet incitatif pour le volet investissement. Seule la partie supplémentaire de l'investissement qui est essentielle à la mise en oeuvre du projet de transformation global est éligible.

Le ministre peut arrêter les conditions d'exécution des critères de recevabilité énoncés aux alinéas premier et deux.

Sous-section 3. - Critères d'évaluation

Art. 22.§ 1. La mesure dans laquelle le projet de transformation stratégique répond aux caractéristiques de la transformation sera évaluée au moyen d'un test de transformation tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau de l'économie flamande.

En plus de l'évaluation du projet lui-même, les dossiers seront évalués selon les axes suivants : 1° évaluation au niveau de l'entreprise : le plan de transformation sera évalué sur la base des critères suivants : a) la mesure dans laquelle le projet contribuera au renforcement de l'entreprise et à la croissance de sa capacité d'innovation ;b) la mesure dans laquelle l'internationalisation de l'entreprise est encouragée ;c) la mesure dans laquelle le projet contribue à un entrepreneuriat durable ;d) la qualité de la mise en oeuvre et de la gestion du projet ;2° évaluation au niveau de l'économie flamande : Le plan de transformation sera évalué en fonction de la mesure dans laquelle le projet contribuera au renforcement de la chaîne de valeur ou du cluster d'importance stratégique pour la Flandre, en d'autres termes les effets d'entraînement.Il peut s'agir des aspects suivants : a) un renforcement de l'entreprise au sein de sa chaîne de valeur interne, c'est-à-dire de sa position au sein de son groupe (multinational) ;b) un renforcement dans la chaîne de valeur externe, c'est-à-dire en dehors de l'entreprise, envers les fournisseurs, les clients, les partenaires de connaissance ou autres partenaires ;c) l'importance de l'entreprise dans sa chaîne de valeur pour l'économie flamande. § 2. Le ministre détermine l'élaboration concrète et la pondération des critères d'évaluation pour les deux axes, la méthodologie et l'organisation pratique du test de transformation, en tenant compte des priorités politiques et des ressources disponibles.

Sous-section 4. - Compétence décisionnelle

Art. 23.Le ministre décide de l'octroi d'une aide si celle-ci est inférieure ou égale à cinq cent mille euros (500 000 euros).

Le Gouvernement flamand décide de l'octroi d'une aide si celle-ci est supérieure à cinq cent mille euros (500.000 euros). CHAPITRE 3. - Paiement et prescription

Art. 24.L'aide est versée à l'entreprise en deux tranches : 1° un montant de 50 % est versé après la décision d'octroi de l'aide, à condition que l'entreprise : a) demande le paiement de la tranche ;b) a démarré le projet de transformation, ce qu'elle démontre à l'aide d'une première facture ;2° les 50 % restants seront versés après la réalisation complète du projet de transformation, à condition que : a) l'entreprise demande le paiement de la tranche ;b) l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat a eu la possibilité d'établir que : 1) les investissements de transformation éligibles ont été entièrement réalisés et sont exploités dans et par l'entreprise requérante ;2) il est satisfait à toutes les conditions énoncées dans le décret du 16 mars 2012 et dans le présent arrêté. Si les investissements visés au point 2°, b) 1) ne sont pas entièrement réalisés, l'aide sera réduite au prorata.

Art. 25.Aucune subvention ne sera versée aux entreprises qui font l'objet d'une procédure de recouvrement d'aide octroyée, fondée sur le droit européen, national ou régional. Si une procédure de recouvrement est en cours, le versement de la subvention est suspendu jusqu'à ce que l'entreprise apporte la preuve que le montant à recouvrer a été remboursé ou que la procédure de recouvrement est terminée.

Art. 26.En application de l'article 39 du décret du 16 mars 2012, les demandes de paiement sont déposées dans les douze mois de la conclusion finale du projet de transformation. CHAPITRE 4. - Recouvrement

Art. 27.§ 1. L'aide sera recouvrée dans les dix ans de la date d'introduction de la demande d'aide, dans les cas suivants : 1° faillite, liquidation, abandon d'actif, dissolution, vente volontaire ou judiciaire, fermeture dans le cadre d'une opération de restructuration socio-économique avec perte d'emplois, dans les sept ans après la fin des investissements et des formations ;2° aliénation ou modification de la destination initiale ou de l'affectation des investissements dans les cinq ans après la fin des investissements, sans préjudice de l'article 14, point 5 du règlement général d'exemption ;3° le non-respect des procédures légales d'information et de consultation en cas de licenciement collectif dans les sept ans après la fin des investissements et des formations ;4° le non-respect des conditions imposées par le décret du 16 mars 2012, le présent arrêté ou ses arrêtés d'exécution, dans une période de cinq ans après la fin des investissements et des formations. § 2. En application de l'article 40 du décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, la subvention est recouvrée dans les six ans après la date d'introduction de la demande d'aide en cas de non-respect des conditions imposées par le décret du 16 mars 2012, le présent arrêté ou les arrêtés d'exécution.

Les entreprises sont tenues de rembourser à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat les subventions qu'elles ont reçues à tort.

Art. 28.En cas de recouvrement, le taux d'intérêt de référence européen pour le recouvrement des aides d'Etat illégalement octroyées est d'application. CHAPITRE 5 - Dispositions finales

Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le 3 juillet 2020.

Art. 30.Le ministre flamand compétent pour l'économie est chargé d'exécuter le présent arrêté.

Bruxelles, le 3 juillet 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS

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