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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 juin 1997
publié le 19 juillet 1997

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès de membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux

source
ministere de la communaute flamande
numac
1997035873
pub.
19/07/1997
prom.
03/06/1997
ELI
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3 JUIN 1997. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès de membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux


Le Gouvernement flamand, Vu le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire, notamment l'article 55, 1er;

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 27, 1er, modifié par les lois des 11 juillet 1973 et 1er août 1985 et par les décrets des 5 juillet 1989, 31 juillet 1990 et 25 février 1997 et l'article 29, modifié par la loi du 11 juillet 1973 et par le décret du 25 février 1997;

Vu le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, notamment l'article 85, 1er, premier alinéa, modifié par le décret du 25 juin 1992, et l'article 96, premier alinéa;

Vu le décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, notamment l'article 23, première phrase;

Vu le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, notamment les articles 135 et 155;

Vu le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, notamment l'article 73;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 16 décembre 1996;

Vu le protocole n° 246 du 18 février 1997 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 30 du 18 février 1997 portant les conclusions des négociations au sein du comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu la délibération du Gouvernement flamand au 28 janvier 1997 relative à la demande d'avis auprès du Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 27 mars1997, en application de l'article 84, premier alinéa, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrete :

Article 1er.1er. Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel suivants, nommés à titre définitif, exerçant une fonction principale ou une fonction accessoire : 1° les membres du personnel visés à l'article 2, 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire;2° les membres du personnel visés à l'article 4, 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés;3° les membres de l'inspection de l'enseignement organisée par la Communauté flamande, visée à l'article 4 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique;4° les membres de l'inspection pour les centres PMS, organisée par la Communauté flamande, visée à l'article 4 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique;5° les membres du personnel du service d'études visé à l'article 9 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique;6° les membres du personnel des services d'encadrement pédagogique visés à l'article 88 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique;7° les membres du personnel visés à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques;8° les membres du personnel visés au décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.2. Les membres du personnel visés au 1er doivent se trouver partiellement ou entièrement dans une ou plusieurs des positions administratives suivantes : 1° activité de service;2° mise en disponibilité par défaut d'emploi et non réaffecté ou remis au travail;3° mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'invalidité;4° mise en disponibilité pour des raisons personnelles précédant la pension de retraite.

Art. 2.En cas de décès d'un membre du personnel visé à l'article 1er, il est liquidé au profit de son conjoint non divorcé, ni séparé de corps ou, à son défaut, de ses héritiers en ligne directe, en compensation des frais funéraires, une indemnité correspondant à un mois de la dernière rétribution brute d'activité du membre du personnel. Cette rétribution comprend, le cas échéant, les suppléments de traitement, les indemnités et les allocations ayant le caractère d'un accessoire du traitement.

Art. 3.Pour les membres en disponibilité au moment de leur décès, la dernière rétribution brute d'activité est, s'il y a lieu : 1° adaptée aux modifications résultant de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public;2° revue conformément aux dispositions de : a) l'article 11 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique;b) l'article 9 de l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture;c) l'article 9 de l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat.

Art. 4.L'indemnité visée à l'article 2 ne peut excéder un douzième du montant fixé conformément à l'article 39, premier, troisième et quatrième alinéas de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971.

Si plusieurs fonctions sont cumulées, l'indemnité fixée par le présent arrêté peut être octroyée pour chaque fonction, mais le montant total de cette indemnité ne peut excéder le montant maximum fixé au premier alinéa.

Art. 5.A défaut d'ayants droit en vertu de l'article 2, l'indemnité peut être octroyée à toute personne physique ou morale qui justifie avoir assumé les frais funéraires. Dans ce cas, l'indemnité est équivalente aux frais réellement exposés, sans qu'elle puisse excéder le montant prévu à l'article 2.

Art. 6.En raison de la conduite du bénéficiaire à l'égard du défunt, le Ministre flamand compétent pour l'enseignement ou son délégué peut décider, dans des cas exceptionnels, que l'indemnité ne sera pas liquidée ou qu'elle le sera au profit de l'un des bénéficiaires ou de plusieurs entre eux.

Art. 7.L'indemnité précitée peut également être cumulée avec des indemnités analogues accordées en vertu d'autres dispositions, mais seulement à concurrence du montant visé à l'article 5.

Art. 8.Les arrêtés suivants sont supprimés : 1° l'arrêté royal du 19 juin 1967 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès de certains membres du personnel ressortissant au Ministère de l'Education nationale et de la Culture, modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1973;2° l'arrêté royal du 19 février 1970 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel tecnique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1973.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 1994.

Art. 10.Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 juin 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE

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