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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 03 juin 1997
publié le 25 juillet 1997

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la transformation de déchets animaux et l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement

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ministere de la communaute flamande
numac
1997035948
pub.
25/07/1997
prom.
03/06/1997
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3 JUIN 1997. Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la transformation de déchets animaux et l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 2 juillet 1981 concernant la prévention et la gestion des déchets, notamment le chapitre IV, sec-tion 5, modifiée par le décret du 20 avril 1994;

Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, modifié par les décrets des 7 février 1990, 12 décembre 1990, 21 décembre 1990, 22 décembre 1993, 21 décembre 1994 et 8 juillet 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la transformation de déchets animaux;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 septembre 1995 et 26 juin 1996;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 21 avril 1997;

Vu la Directive 90/667/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson, et modifiant la Directive 90/425/CEE;

Vu la Décision 96/449/CE de la Commission du 18 juillet 1996 relative à l'agrément de systèmes de traitement thermique de remplacement pour la transformation de déchets animaux au regard de l'inactivation des agents de l'encéphalopathie spongiforme;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les Etats membres sont tenus à transposer en droit interne pour le 1er avril 1997 la déci-sion 96/449/CE relative à l'agrément de systèmes de traitement thermique de remplacement pour la transformation de déchets animaux au regard de l'inactivation des agents de l'encéphalopathie spongiforme;

Considérant que le Conseil de l'Union européenne en concertation avec le Comité vétérinaire permanent est arrivé à la conclusion que les déchets animaux provenant de mammifères dans l'Union européenne doivent être traités selon une méthode dont l'efficacité a été démontrée aux fins de l'inactivation des agents de la tremblante et de l'ESB;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;

Après en avoir délibéré, Arrete :

Article 1er.Dans l'article 19, 2, III, 5° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 concernant la collecte et la transformation de déchets animaux, l'avant-dernier tiret est remplacé par la disposition suivante : « - un rapport faisant apparaître que le procédé de transformation de déchets provenant de mammifères s'effectue conformément aux dispositions prévues à cet effet dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, lequel tient compte de la déci-sion 96/449/CE de la Commission du 18 juillet 1996 ».

Art. 2.L'article 5.2.2.10.8. de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement est remplacé par la disposition suivante : « Art. 5.2.2.10.8. 1er. Les matières à haut risque et les matières à faible risque provenant de mammifères sont concassées ou moulues en particules de 50 mm au maximum. Les particules concassées ou moulues sont chauffées à une température à coeur d'au moins 133° C pendant 20 minutes à une pression de 3 bars.

La présente disposition ne s'applique pas : 1° à la transformation de matières à faible risque pour la production d'aliments pour animaux de compagnie;2° aux aliments pour animaux à fourrure;3° à la gélatine;4° aux peaux, onglons, cornes et poils;5° aux glandes et organes à usage pharmaceutique;6° au sang et aux produits sanguins;7° au lait et aux produits laitiers;8° aux graisses fondues;9° aux os propres à la consommation humaine;10° aux produits dérivés de déchets animaux de mammifères dont il peut être assuré qu'ils n'entreront pas dans la chaîne alimentaire humaine et animale.2. En cas de non-observation des paramètres visés au 1er, la transformation de matières à haut risque et des matières à faible risque de mammifères ne peut être autorisée qu'à la condition que cette transformation soit précédée ou suivie d'un procédé répondant aux paramètres visés au 1er ou que le matériel protéique obtenu soit détruit par enfouissement, incinération dans un incinérateur, utilisation comme combustible ou une méthode similaire garantissant une destruction sûre.3. Les matières à haut risque qui ne proviennent pas de mammifères sont concassées ou moulues en particules de 50 mm au maximum.Les particules concassées ou moulues sont chauffées à une température à coeur d'au moins 133° C pendant 20 minutes à une pression de 3 bars.

Les systèmes de traitement thermique de remplacement offrant les mêmes garanties que celles prévues au premier alinéa, ne sont autorisés que pour la transformation de matières à haut risque autres que celles provenant de mammifères et à la condition qu'ils répondent à l'un des systèmes ou à une combinaison de systèmes définis à l'annexe 5.2.2.10.

Les entreprises appliquant de tels systèmes doivent démontrer que les produits finis font l'objet d'un échantillonnage quotidien pendant une période d'un mois pour vérifier que les exigences d'hygiènes prescrites à l'article 5.2.2.10.11., sont respectées. 4. Le traitement thermique de matières à faible risque non provenant de mammifères offre la garantie que les conditions de l'article 5.2.2.10.11. 2 sont satisfaites. 5. La transformation de déchets animaux peut être effectuée par lot ou en continu.»

Art. 3.L'article 5.2.2.10.9. du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 5.2.2.10.9. 1er. A divers endroits de la chaîne de transformation (installation de traitement thermique) est installé un appareillage de mesurage adéquat pour vérifier la température et la pression afin d'enregistrer la température et la pression dans toutes les phases de la transformation.

Les résultats du mesurage sont enregistrés en continu et l'appareillage doit être étalonné régulièrement. 2. La taille des particules doit être contrôlée à intervalles réguliers et l'installation de broyage doit être réglée en cas d'usure ou de dommages permettant le passage dans le processus de particules dont la taille est supérieure au maximum prescrit. Les résultats du contrôle de la taille des particules sont enregistrés. 3. Pour les systèmes en continu, un test est effectué dans des conditions normales pour vérifier la durée de séjour de la matière première dans le système.Des marqueurs tels que le dioxyde de manganèse (MnO2) sont introduits dans le système en continu (au point nul). A l'issue du processus les produits font l'objet d'un échantillonnage pour mesurer la récupération du marqueur insoluble.

Des échantillons sont également prélevés entre le point nul et le moment où la quantité de marqueur est en majeure partie passée à travers le système.

Les résultats concernant la durée de traitement sont enregistrés. 4. Les données enregistrées en matière de température, pression, taille des particules et durée de traitement doivent être conservées pendant au moins 2 ans.5. Un système de sécurité adéquat est requis pour garantir un chauffement suffisant des déchets.6. Les installations et les appareils doivent être bien entretenus.»

Art. 4.Le chapitre VIII de l'annexe 5.2.2.10. du même arrêté est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1997.

Art. 6.Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 juin 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS

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